Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 septembre 2025, n° 25/01353
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2022, la société PRIORIS a consenti à M. [J] [H] une location avec option d'achat d'un véhicule automobile PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 d'un montant de 20275 euros, moyennant le versement de 49 loyers, avec une option d'achat du véhicule en fin de location. Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 4], a été livré à M. [J] [H] le 17 mars 2022. Faisant valoir des échéances impayées la société PRIORIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, mis en demeure M. [J] [H] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023, la société PRIORIS lui a notifié la déchéance du terme, l'a mis en demeure de régler la somme de 23472,15 euros sous huitaine et à défaut de restituer le véhicule. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société PRIORIS a fait assigner M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, la condamnation de M. [J] [H] à lui payer la somme de 23654,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location et condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 23654,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation, - en tout état de cause, ordonner à M. [J] [H] de lui restituer le véhicule loué dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, - dire qu'à défaut de restitution la société PRIORIS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu et avec le concours de la force publique si besoin, - condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appelée à l'audience du 11 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société PRIORIS. A l'audience du 27 juin 2025, la société PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice a été retournée avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée". La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025. Décision du 24 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01353 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6726
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Sur la recevabilité des demandes en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 25 octobre 2022 de telle sorte que la demande introduite le 11 septembre 2024 n'est pas forclose. L'action de la société PRIORIS est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023, la société PRIORIS a mis en demeure M. [J] [H] de lui payer la somme de 1584 euros dans un délai de 8 jours. Faute de paiement dans ce délai, la société PRIORIS a valablement pu prononcer la déchéance du terme le 27 février 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Selon l'article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, si le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles normalisée, aucune mention de signature électronique n'y figure. La remise de celle-ci n'est par conséquent pas établie. En conséquence, la société PRIORIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance En raison des manquements précités par application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, la société PRIORIS étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 20275 euros et il s'avère au regard de l'historique de compte que la somme de 2174,88 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule. M. [J] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 18100,12 euros, sauf à déduire la valeur vénale du véhicule que la demanderesse pourra appréhender. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le coût total de la location avec assurance s'élève à 126 % du prix d'achat TTC du bien loué. Or, le taux d'intérêt légal au 1er semestre 2025 était de 3,71%. Ainsi, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur la demande de restitution du véhicule L'article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué. L'article 7 du contrat indique que le bailleur est et reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée du contrat. La société PRIORIS étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu compte tenu de la résiliation intervenue d'ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location avec option d'achat. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [J] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [J] [H] sera condamné à payer la somme de 250 euros à la société PRIORIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat en date du 16 mars 2023 accordé par la société PRIORIS à M. [J] [H] relatif au véhicule de marque PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 immatriculé [Immatriculation 4] sont réunies, CONDAMNE en conséquence M. [J] [H] à verser à la société PRIORIS la somme de 18100,12 euros au titre du contrat de location, DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, ORDONNE à M. [J] [H] de restituer à la société PRIORIS le véhicule de marque PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 immatriculé [Immatriculation 4] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE la société PRIORIS de sa demande d'astreinte, RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule de marque PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 immatriculé [Immatriculation 4] par la société PRIORIS pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, RAPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [J] [H] aux termes de la présente décision, CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société PRIORIS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés. La greffière, La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine ALTMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/01353 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6726 N° MINUTE : 14 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 24 septembre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070 DÉFENDEUR Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffière Décision du 24 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01353 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6726 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2022, la société PRIORIS a consenti à M. [J] [H] une location avec option d'achat d'un véhicule automobile PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 d'un montant de 20275 euros, moyennant le versement de 49 loyers, avec une option d'achat du véhicule en fin de location. Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 4], a été livré à M. [J] [H] le 17 mars 2022. Faisant valoir des échéances impayées la société PRIORIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, mis en demeure M. [J] [H] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023, la société PRIORIS lui a notifié la déchéance du terme, l'a mis en demeure de régler la somme de 23472,15 euros sous huitaine et à défaut de restituer le véhicule. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société PRIORIS a fait assigner M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, la condamnation de M. [J] [H] à lui payer la somme de 23654,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location et condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 23654,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation, - en tout état de cause, ordonner à M. [J] [H] de lui restituer le véhicule loué dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, - dire qu'à défaut de restitution la société PRIORIS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu et avec le concours de la force publique si besoin, - condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appelée à l'audience du 11 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société PRIORIS. A l'audience du 27 juin 2025, la société PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice a été retournée avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée". La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025. Décision du 24 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01353 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6726 MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Sur la recevabilité des demandes en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 25 octobre 2022 de telle sorte que la demande introduite le 11 septembre 2024 n'est pas forclose. L'action de la société PRIORIS est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023, la société PRIORIS a mis en demeure M. [J] [H] de lui payer la somme de 1584 euros dans un délai de 8 jours. Faute de paiement dans ce délai, la société PRIORIS a valablement pu prononcer la déchéance du terme le 27 février 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Selon l'article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, si le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles normalisée, aucune mention de signature électronique n'y figure. La remise de celle-ci n'est par conséquent pas établie. En conséquence, la société PRIORIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance En raison des manquements précités par application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, la société PRIORIS étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 20275 euros et il s'avère au regard de l'historique de compte que la somme de 2174,88 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule. M. [J] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 18100,12 euros, sauf à déduire la valeur vénale du véhicule que la demanderesse pourra appréhender. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le coût total de la location avec assurance s'élève à 126 % du prix d'achat TTC du bien loué. Or, le taux d'intérêt légal au 1er semestre 2025 était de 3,71%. Ainsi, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur la demande de restitution du véhicule L'article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué. L'article 7 du contrat indique que le bailleur est et reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée du contrat. La société PRIORIS étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu compte tenu de la résiliation intervenue d'ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location avec option d'achat. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [J] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [J] [H] sera condamné à payer la somme de 250 euros à la société PRIORIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat en date du 16 mars 2023 accordé par la société PRIORIS à M. [J] [H] relatif au véhicule de marque PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 immatriculé [Immatriculation 4] sont réunies, CONDAMNE en conséquence M. [J] [H] à verser à la société PRIORIS la somme de 18100,12 euros au titre du contrat de location, DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, ORDONNE à M. [J] [H] de restituer à la société PRIORIS le véhicule de marque PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 immatriculé [Immatriculation 4] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE la société PRIORIS de sa demande d'astreinte, RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule de marque PEUGEOT 308 1.2 PURETECH STYLE+ n° de série VF3LPHNPJLS124398 immatriculé [Immatriculation 4] par la société PRIORIS pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, RAPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [J] [H] aux termes de la présente décision, CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société PRIORIS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés. La greffière, La juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation L311-25, code de la consommation 1217). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04650
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L311-25, code de la consommation 1217
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/10666
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation 1217
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/11369
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation 1217
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02718
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation 1217
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01211
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L312-40
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09414
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L312-40
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06471
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L312-40
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00544
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:26:26.839Z.