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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 12 septembre 2025, n° 24/00272

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

succursale en France

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [G] [R] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile POLO, numéro de série WVWZZZAWZPU020190 immatriculé [Immatriculation 1] d'un prix de 36452,76 euros, moyennant un premier loyer de 5068,36 euros suivi de 36 loyers hors assurance facultative de 598,60 euros et une option d’achat de 17857 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [G] [R] par lettre recommandée avec avis de réception du 06 mars 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser les sommes restant dues en exécution du contrat et de restituer le véhicule.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 13 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 26 mars 2024,
- condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 35308,47 euros due pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la résiliation valant mise en demeure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [G] [R] à restituer le véhicule, muni de sa carte grise, de ses clés et carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
- dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues, 
- condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2024.

Après six renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Monsieur [G] [R].

En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir qu’elle est un établissement financier indépendant d’une concession, que les rapports de responsabilité pouvant exister entre le locataire et un garagiste auquel le locataire confie le véhicule pour son entretien ne saurait lui être opposable et dispenser le locataire de remplir ses obligations envers elle. Elle ajoute que Monsieur [G] [R] ne produit aucun élément démontrant la réalité de la situation s’agissant du véhicule.

Sur le montant des sommes dues, elle expose au visa des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation qu’elle est bien fondée à saisir la juridiction de céans de la présente demande tendant au règlement de la somme sollicitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la résiliation valant mise en demeure. 

Elle explique que les loyers sont restés impayés du 05 juillet 2023 au 05 mars 2024 pour un montant total de 4190,20 euros, qu’elle était fondée à prononcer la résiliation du contrat après mise en demeure. Elle ajoute qu’en tout état de cause la juridiction constatera le manquement du locataire à son obligation essentielle consistant au paiement des loyers et prononcera la résiliation du contrat à la date du 26 mars 2024. 

Au soutien de sa demande d’indemnité de résiliation, elle explique qu’elle est déterminée pour tenir compte du préjudice économique subi en raison de la défaillance du locataire et que c’est à ce dernier de démontrer qu’elle est manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil, qu’une telle preuve n’est pas faite en l’espèce. Elle ajoute que ce préjudice a vocation à augmenter tenant le peu de volonté de Monsieur [R] de procéder au règlement des sommes dues et dont le prix de cession postérieur à sa reprise aura vocation à s’imputer sur les condamnations prononcées au titre de l’indemnité de résiliation. 

Au soutien de sa demande de restitution sous astreinte, elle explique que Monsieur [R] a abandonné le véhicule auprès de la concession Volkswagen [Localité 2], que cet abandon daterait de plusieurs mois et a nécessairement généré des frais soit de réparation, soit de garde, frais à charge de Monsieur [R] et qui empêche toute restitution à celle-ci.

Monsieur [G] [R], représenté par son conseil, sollicite de :

- débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,
- juger que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose au visa des articles L212-1 du code de la consommation et L312-38 et suivants du code de la consommation qu’il convient de juger abusives les réclamations formées par la société requérante. Il explique que la société requérante est informée depuis avril 2024 du fait que le véhicule est toujours bloqué au garage avec des désordres importants rencontrés dès l’été 2023. 

Il soutient que la société requérante reste la propriétaire du véhicule et se trouve responsable des réparations majeures qui ne correspondent en rien à l’usure normale. Il précise qu’il s’est retrouvé dans une situation délicate financièrement alors même que le véhicule était utilisé dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il a été contraint d’acquérir un nouveau véhicule pour ne pas obérer la situation économique de son entreprise. 

Il ajoute le bailleur ne peut exiger la restitution du bien loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, une clause qui l’imposerait serait jugée abusive car elle empêcherait le locataire de mettre en œuvre la faculté de présentation offerte par l’article D312-18 du code de la consommation. Il s’oppose à la demande d’astreinte.

La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements que l'action a été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé de sorte que l'action n'est pas forclose.


Sur les sommes dues

L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu' « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L'article D.312-18 du code de la consommation prévoit qu' « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. »

En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Monsieur [G] [R] n'a pas réglé les échéances impayées de sorte que le prêteur est fondé à se prévaloir de la déchéance du terme.

Il résulte du contrat de location, de l'historique des paiements et du décompte de créance que Monsieur [G] [R] restaient devoir lors de la déchéance du terme :
4190,20 euros au titre des loyers échus impayés, 31118,27 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation (13261,27 euros au titre des loyers non échus actualisés et 17857 euros au titre de la valeur résiduelle). 

L’indemnité de résiliation n’apparaît pas excessive compte tenu du montant de 6261,56 euros versé par le locataire alors que la somme devant être perçue dans le cadre du contrat si ce dernier avait exécuté jusqu’à son terme aurait dû s’élever à 44 474,96 euros et de l’absence de restitution du véhicule au jour de l’audience alors même que la résiliation date d’avril 2024.

La situation actuelle du véhicule n’est pas connue et ne saurait dispenser Monsieur [G] [R] de ses obligations contractuelles à l’égard de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

Il sera observé que si Monsieur [G] [R] fait valoir l’article D.312-38 du code de la consommation, il n’a pas exercé la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter à la la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. 

En conséquence, Monsieur [G] [R] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 35308,47 euros et ce à compter du 26 mars 2024, date de la résiliation valant mise en demeure.

Il sera ordonné à Monsieur [G] [R] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.

Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.


Sur la demande de capitalisation des intérêts 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 35308,47 euros due pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la résiliation valant mise en demeure, 

Ordonne à Monsieur [G] [R] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule POLO, numéro de série WVWZZZAWZPU020190 immatriculé [Immatriculation 1] faisant l’objet du crédit dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Dit qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [G] [R] aux termes de la présente décision,

Déboute la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’astreinte et de ses autres demandes, 

Déboute Monsieur [G] [R] de ses demandes,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.




LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/

AFFAIRE : N° RG 24/00272 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3K46


































Copie à :
Me David BRUN

Copie exécutoire à :
Maître Gilles BERTRAND 

Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025


DEMANDERESSE :

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, 
Société de droit allemand ayant son siège social [Adresse 1], 
immatriculée au RC/HRB de Braunschweig sous le n° 1819, 
agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, 
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 451 618 904
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS, 

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection


DÉBATS :

Audience publique du 13 Juin 2025


DECISION : 

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [G] [R] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile POLO, numéro de série WVWZZZAWZPU020190 immatriculé [Immatriculation 1] d'un prix de 36452,76 euros, moyennant un premier loyer de 5068,36 euros suivi de 36 loyers hors assurance facultative de 598,60 euros et une option d’achat de 17857 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [G] [R] par lettre recommandée avec avis de réception du 06 mars 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser les sommes restant dues en exécution du contrat et de restituer le véhicule.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 13 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 26 mars 2024,
- condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 35308,47 euros due pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la résiliation valant mise en demeure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [G] [R] à restituer le véhicule, muni de sa carte grise, de ses clés et carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
- dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues, 
- condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2024.

Après six renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Monsieur [G] [R].

En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir qu’elle est un établissement financier indépendant d’une concession, que les rapports de responsabilité pouvant exister entre le locataire et un garagiste auquel le locataire confie le véhicule pour son entretien ne saurait lui être opposable et dispenser le locataire de remplir ses obligations envers elle. Elle ajoute que Monsieur [G] [R] ne produit aucun élément démontrant la réalité de la situation s’agissant du véhicule.

Sur le montant des sommes dues, elle expose au visa des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation qu’elle est bien fondée à saisir la juridiction de céans de la présente demande tendant au règlement de la somme sollicitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la résiliation valant mise en demeure. 

Elle explique que les loyers sont restés impayés du 05 juillet 2023 au 05 mars 2024 pour un montant total de 4190,20 euros, qu’elle était fondée à prononcer la résiliation du contrat après mise en demeure. Elle ajoute qu’en tout état de cause la juridiction constatera le manquement du locataire à son obligation essentielle consistant au paiement des loyers et prononcera la résiliation du contrat à la date du 26 mars 2024. 

Au soutien de sa demande d’indemnité de résiliation, elle explique qu’elle est déterminée pour tenir compte du préjudice économique subi en raison de la défaillance du locataire et que c’est à ce dernier de démontrer qu’elle est manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil, qu’une telle preuve n’est pas faite en l’espèce. Elle ajoute que ce préjudice a vocation à augmenter tenant le peu de volonté de Monsieur [R] de procéder au règlement des sommes dues et dont le prix de cession postérieur à sa reprise aura vocation à s’imputer sur les condamnations prononcées au titre de l’indemnité de résiliation. 

Au soutien de sa demande de restitution sous astreinte, elle explique que Monsieur [R] a abandonné le véhicule auprès de la concession Volkswagen [Localité 2], que cet abandon daterait de plusieurs mois et a nécessairement généré des frais soit de réparation, soit de garde, frais à charge de Monsieur [R] et qui empêche toute restitution à celle-ci.

Monsieur [G] [R], représenté par son conseil, sollicite de :

- débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,
- juger que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose au visa des articles L212-1 du code de la consommation et L312-38 et suivants du code de la consommation qu’il convient de juger abusives les réclamations formées par la société requérante. Il explique que la société requérante est informée depuis avril 2024 du fait que le véhicule est toujours bloqué au garage avec des désordres importants rencontrés dès l’été 2023. 

Il soutient que la société requérante reste la propriétaire du véhicule et se trouve responsable des réparations majeures qui ne correspondent en rien à l’usure normale. Il précise qu’il s’est retrouvé dans une situation délicate financièrement alors même que le véhicule était utilisé dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il a été contraint d’acquérir un nouveau véhicule pour ne pas obérer la situation économique de son entreprise. 

Il ajoute le bailleur ne peut exiger la restitution du bien loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, une clause qui l’imposerait serait jugée abusive car elle empêcherait le locataire de mettre en œuvre la faculté de présentation offerte par l’article D312-18 du code de la consommation. Il s’oppose à la demande d’astreinte.

La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.









MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements que l'action a été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé de sorte que l'action n'est pas forclose.


Sur les sommes dues

L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu' « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L'article D.312-18 du code de la consommation prévoit qu' « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. »

En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Monsieur [G] [R] n'a pas réglé les échéances impayées de sorte que le prêteur est fondé à se prévaloir de la déchéance du terme.

Il résulte du contrat de location, de l'historique des paiements et du décompte de créance que Monsieur [G] [R] restaient devoir lors de la déchéance du terme :
4190,20 euros au titre des loyers échus impayés, 31118,27 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation (13261,27 euros au titre des loyers non échus actualisés et 17857 euros au titre de la valeur résiduelle). 

L’indemnité de résiliation n’apparaît pas excessive compte tenu du montant de 6261,56 euros versé par le locataire alors que la somme devant être perçue dans le cadre du contrat si ce dernier avait exécuté jusqu’à son terme aurait dû s’élever à 44 474,96 euros et de l’absence de restitution du véhicule au jour de l’audience alors même que la résiliation date d’avril 2024.

La situation actuelle du véhicule n’est pas connue et ne saurait dispenser Monsieur [G] [R] de ses obligations contractuelles à l’égard de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

Il sera observé que si Monsieur [G] [R] fait valoir l’article D.312-38 du code de la consommation, il n’a pas exercé la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter à la la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. 

En conséquence, Monsieur [G] [R] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 35308,47 euros et ce à compter du 26 mars 2024, date de la résiliation valant mise en demeure.

Il sera ordonné à Monsieur [G] [R] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.

Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.


Sur la demande de capitalisation des intérêts 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 35308,47 euros due pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la résiliation valant mise en demeure, 

Ordonne à Monsieur [G] [R] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule POLO, numéro de série WVWZZZAWZPU020190 immatriculé [Immatriculation 1] faisant l’objet du crédit dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Dit qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [G] [R] aux termes de la présente décision,

Déboute la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’astreinte et de ses autres demandes, 

Déboute Monsieur [G] [R] de ses demandes,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.




LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-38, code des procedures civiles d'execution L222-1, code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-40, code des procedures civiles d'execution L223-2, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R222-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:21:24.239Z.