Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 10 septembre 2026, n° 25/07978
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me NEGRE #P265 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 25/07978 N° Portalis 352J-W-B7J-DADPM N° MINUTE : Assignation du : 30 juin 2025 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Margaux NÈGRE de la SELEURL MN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 DÉFENDERESSE S.A.S.U. PROFIDA [Adresse 2] [Localité 3] défaillante ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 1er juin 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure En 2014, M. [U] [N], réalisateur et producteur audiovisuel, a réalisé un film publicitaire intitulé “Les 25 ans de la Pump”. Reprochant à la société Profida, qui exploite des boutiques de vêtements et chaussures sous l’enseigne Citadium, de diffuser sans son autorisation ce film sur la chaîne Youtube “@citadiumshop” depuis le 23 septembre 2014, M. [N] a fait dresser un constat sur Internet le 27 février 2025 avant de signaler le contenu à l’opérateur de la plateforme qui l’a supprimé le 6 mars 2025. Par courrier en date du 21 mars 2025, M. [N] a mis en demeure la société Profida de lui payer une indemnité transactionnelle et de lui transmettre diverses informations afin d’évaluer le montant du préjudice, ce que ladite société a refusé dans un courrier du 27 mars suivant, motif pris qu’elle n’exploitait pas la chaîne Youtube en question et qu’elle avait entrepris des démarches pour en obtenir la suppression. Se plaignant de ce qu’elle avait confirmé son refus malgré plusieurs échanges de courriers, M. [N] a assigné la société Profida en contrefaçon de droits d’auteur devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025. Selon ordonnance en date du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de l’assignation, M. [N] entend voir :- “dire et juger que la société Profida a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteurs sur le film publicitaire “Les 25 ans de la Pump” au sens des articles L.122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Et, en conséquence, - condamner la société Profida à lui payer la somme de 120.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d’auteur sur le film publicitaire “Les 25 ans de la Pump” ; - condamner la société Profida à lui payer la somme de 58.330 euros, à parfaire après communication des éléments comptables complémentaires sollicités, en réparation de son préjudice commercial ; - condamner la société Profida à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à sa réputation et à son image ; - condamner la société Profida à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de mention de son nom sur la vidéo litigieuse ; En tout état de cause, - autoriser qu’il fasse publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de cinq et aux frais avancés de la société Profida, à hauteur de 30.000 euros pour l’ensemble des publications, le communiqué suivant l’intitulé “Publication judiciaire” : “Par décision du ..., le tribunal judiciaire de Paris, a condamné la société Profida pour avoir commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en infraction et à verser à M. [U] [N] des dommages-intérêts” ; - ordonner la diffusion, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué en première page du site internet https://www.citadium.com/fr/fr, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir ; - ordonner la diffusion, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué sur le compte Instagram de Citadium (@citadium) : • Sur un « highlight » fixe pendant un délai d’un mois ; • En complément d’une publication d’un post reprenant le communiqué et d’une “story” visant l’intégralité de sa communauté, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir ; - condamner la société Profida au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Profida aux entiers dépens de l’instance”. La société Profida n’a pas constitué avocat. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Motifs A titre liminaire, nonobstant l’absence de comparution de la société Profida, il y a lieu, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer sur les demandes telles que formées par M. [N] dans le dispositif de son assignation, après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé. Ce faisant, dès lors que l’assignation a été signifiée à l’adresse correspondant à celle du siège social de la société Profida mentionnée dans l’extrait Kbis versé aux débats, et qu’elle a été, selon le procès-verbal de signification, remise à une personne physique s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, il y a lieu de considérer que la signification est régulière. La prescription ne pouvant être relevée d’office, aucune cause d’irrégularité ou d’irrecevabilité manifeste ne ressort de la procédure, de sorte qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé des demandes. Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties En demande, M. [N] conclut qu’en représentant et en reproduisant sans autorisation le film publicitaire “Les 25 ans de la Pump” sur Youtube, la société Profida a porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur. Il estime avoir subi un préjudice pendant les 10 années de diffusion du contenu litigieux, ce qu’il évalue à 1.000 euros par mois compte tenu de la très forte valeur patrimoniale de son oeuvre, soit une somme totale de 120.000 euros. Il fait valoir ne pas être en mesure de quantifier son préjudice commercial du fait du refus de son adversaire de lui communiquer les informations idoines, ce qui justifie l’exercice de son droit d’information et de lui accorder une provision d’un montant de 58.330 euros sur la base de la somme de 500 euros qu’il a précédemment facturée pour la diffusion de trois secondes de ce film sur la chaîne TMC. Il invoque également un préjudice moral du fait de la redirection des utilisateurs sur le site marchand de la société adverse qui porte atteinte à l’image de son oeuvre. Il soutient par ailleurs qu’en ne mentionnant pas son nom sur le contenu litigieux, la société Profida l’a privé de sa paternité sur son oeuvre, ce qui constitue une atteinte à son droit moral d’auteur à l’origine d’un préjudice qui doit être réparé par la somme de 20.000 euros. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Selon l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, “les dispositions [de ce] code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination”. La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre, il appartient celui qui se prévaut d'un droit d'auteur d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique la protection d’une oeuvre par le droit d’auteur d’apporter la preuve de l’originalité de celle-ci en explicitant les caractéristiques qui portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Au cas présent, dans la mesure où l’absence de comparution du défendeur n’emporte pas acquiescement à l’originalité de l’oeuvre qui est une condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon, il appartient au demandeur d’en apporter la preuve. Or, outre le fait que le demandeur ne prétende pas que le film publicitaire intitulé “Les 25 ans de la Pump” serait une oeuvre originale, le tribunal, ne peut que constater, que le demandeur n’expose pas davantage de choix libre et créatif susceptible de porter l’empreinte de sa personnalité dans cette oeuvre audiovisuelle. Faute de preuve de l’originalité de l’oeuvre sur laquelle M. [N] fonde l’ensemble de ses demandes en contrefaçon, celles-ci ne sauraient prospérer, et ce, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés à leur titre. Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater qu’alors même que, avant l’introduction de l’instance, la société Profida a expressément dénié être titulaire de la chaîne Youtube sur laquelle le contenu litigieux était diffusé, M. [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce susceptible d’identifier avec certitude la personne ayant créé cette chaîne ou qui en est titulaire, ce qui ne saurait se déduire du seul fait que cette chaîne comporte des éléments de l’identité visuelle de la défenderesse et des hyperliens vers le site marchand ou les comptes de réseaux sociaux animés par cette dernière, de sorte qu’en tout état de cause la preuve de l’imputabilité de la contrefaçon alléguée à la société Profida n’est pas rapportée. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur succombant à l’instance il y a lieu de le condamner aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, Déboute M. [U] [N] de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées à l’encontre de la société Profida au titre de la diffusion du film publicitaire “Les 25 ans de la Pump” sur la chaîne Youtube “@citadiumshop” ; Condamne M. [U] [N] aux dépens ; Déboute M. [U] [N] de sa demande formulée titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La greffière La présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me NEGRE #P265 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 25/07978 N° Portalis 352J-W-B7J-DADPM N° MINUTE : Assignation du : 30 juin 2025 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Margaux NÈGRE de la SELEURL MN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 DÉFENDERESSE S.A.S.U. PROFIDA [Adresse 2] [Localité 3] défaillante ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 1er juin 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure En 2014, M. [U] [N], réalisateur et producteur audiovisuel, a réalisé un film publicitaire intitulé “Les 25 ans de la Pump”. Reprochant à la société Profida, qui exploite des boutiques de vêtements et chaussures sous l’enseigne Citadium, de diffuser sans son autorisation ce film sur la chaîne Youtube “@citadiumshop” depuis le 23 septembre 2014, M. [N] a fait dresser un constat sur Internet le 27 février 2025 avant de signaler le contenu à l’opérateur de la plateforme qui l’a supprimé le 6 mars 2025. Par courrier en date du 21 mars 2025, M. [N] a mis en demeure la société Profida de lui payer une indemnité transactionnelle et de lui transmettre diverses informations afin d’évaluer le montant du préjudice, ce que ladite société a refusé dans un courrier du 27 mars suivant, motif pris qu’elle n’exploitait pas la chaîne Youtube en question et qu’elle avait entrepris des démarches pour en obtenir la suppression. Se plaignant de ce qu’elle avait confirmé son refus malgré plusieurs échanges de courriers, M. [N] a assigné la société Profida en contrefaçon de droits d’auteur devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025. Selon ordonnance en date du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de l’assignation, M. [N] entend voir :- “dire et juger que la société Profida a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteurs sur le film publicitaire “Les 25 ans de la Pump” au sens des articles L.122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Et, en conséquence, - condamner la société Profida à lui payer la somme de 120.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d’auteur sur le film publicitaire “Les 25 ans de la Pump” ; - condamner la société Profida à lui payer la somme de 58.330 euros, à parfaire après communication des éléments comptables complémentaires sollicités, en réparation de son préjudice commercial ; - condamner la société Profida à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à sa réputation et à son image ; - condamner la société Profida à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de mention de son nom sur la vidéo litigieuse ; En tout état de cause, - autoriser qu’il fasse publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de cinq et aux frais avancés de la société Profida, à hauteur de 30.000 euros pour l’ensemble des publications, le communiqué suivant l’intitulé “Publication judiciaire” : “Par décision du ..., le tribunal judiciaire de Paris, a condamné la société Profida pour avoir commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en infraction et à verser à M. [U] [N] des dommages-intérêts” ; - ordonner la diffusion, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué en première page du site internet https://www.citadium.com/fr/fr, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir ; - ordonner la diffusion, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué sur le compte Instagram de Citadium (@citadium) : • Sur un « highlight » fixe pendant un délai d’un mois ; • En complément d’une publication d’un post reprenant le communiqué et d’une “story” visant l’intégralité de sa communauté, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir ; - condamner la société Profida au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Profida aux entiers dépens de l’instance”. La société Profida n’a pas constitué avocat. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs A titre liminaire, nonobstant l’absence de comparution de la société Profida, il y a lieu, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer sur les demandes telles que formées par M. [N] dans le dispositif de son assignation, après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé. Ce faisant, dès lors que l’assignation a été signifiée à l’adresse correspondant à celle du siège social de la société Profida mentionnée dans l’extrait Kbis versé aux débats, et qu’elle a été, selon le procès-verbal de signification, remise à une personne physique s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, il y a lieu de considérer que la signification est régulière. La prescription ne pouvant être relevée d’office, aucune cause d’irrégularité ou d’irrecevabilité manifeste ne ressort de la procédure, de sorte qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé des demandes. Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties En demande, M. [N] conclut qu’en représentant et en reproduisant sans autorisation le film publicitaire “Les 25 ans de la Pump” sur Youtube, la société Profida a porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur. Il estime avoir subi un préjudice pendant les 10 années de diffusion du contenu litigieux, ce qu’il évalue à 1.000 euros par mois compte tenu de la très forte valeur patrimoniale de son oeuvre, soit une somme totale de 120.000 euros. Il fait valoir ne pas être en mesure de quantifier son préjudice commercial du fait du refus de son adversaire de lui communiquer les informations idoines, ce qui justifie l’exercice de son droit d’information et de lui accorder une provision d’un montant de 58.330 euros sur la base de la somme de 500 euros qu’il a précédemment facturée pour la diffusion de trois secondes de ce film sur la chaîne TMC. Il invoque également un préjudice moral du fait de la redirection des utilisateurs sur le site marchand de la société adverse qui porte atteinte à l’image de son oeuvre. Il soutient par ailleurs qu’en ne mentionnant pas son nom sur le contenu litigieux, la société Profida l’a privé de sa paternité sur son oeuvre, ce qui constitue une atteinte à son droit moral d’auteur à l’origine d’un préjudice qui doit être réparé par la somme de 20.000 euros. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Selon l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, “les dispositions [de ce] code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination”. La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre, il appartient celui qui se prévaut d'un droit d'auteur d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique la protection d’une oeuvre par le droit d’auteur d’apporter la preuve de l’originalité de celle-ci en explicitant les caractéristiques qui portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Au cas présent, dans la mesure où l’absence de comparution du défendeur n’emporte pas acquiescement à l’originalité de l’oeuvre qui est une condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon, il appartient au demandeur d’en apporter la preuve. Or, outre le fait que le demandeur ne prétende pas que le film publicitaire intitulé “Les 25 ans de la Pump” serait une oeuvre originale, le tribunal, ne peut que constater, que le demandeur n’expose pas davantage de choix libre et créatif susceptible de porter l’empreinte de sa personnalité dans cette oeuvre audiovisuelle. Faute de preuve de l’originalité de l’oeuvre sur laquelle M. [N] fonde l’ensemble de ses demandes en contrefaçon, celles-ci ne sauraient prospérer, et ce, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés à leur titre. Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater qu’alors même que, avant l’introduction de l’instance, la société Profida a expressément dénié être titulaire de la chaîne Youtube sur laquelle le contenu litigieux était diffusé, M. [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce susceptible d’identifier avec certitude la personne ayant créé cette chaîne ou qui en est titulaire, ce qui ne saurait se déduire du seul fait que cette chaîne comporte des éléments de l’identité visuelle de la défenderesse et des hyperliens vers le site marchand ou les comptes de réseaux sociaux animés par cette dernière, de sorte qu’en tout état de cause la preuve de l’imputabilité de la contrefaçon alléguée à la société Profida n’est pas rapportée. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur succombant à l’instance il y a lieu de le condamner aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le tribunal, Déboute M. [U] [N] de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées à l’encontre de la société Profida au titre de la diffusion du film publicitaire “Les 25 ans de la Pump” sur la chaîne Youtube “@citadiumshop” ; Condamne M. [U] [N] aux dépens ; Déboute M. [U] [N] de sa demande formulée titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La greffière La présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:29:17.457Z.