Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 8 septembre 2026, n° 25/03710
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/03710 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKHX N° MINUTE : 2026/ JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026 DEMANDEUR Maître [R] [H], demeurant [Adresse 1] - ROYAUME-UNI comparant en personne DÉFENDERESSES Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS M. [X] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500 S.E.L.A.R.L. [1] COMMISSAIRE DE JUSTICE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Cécilia MARTIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03710 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKHX Par trois ordonnances du 3 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a émis trois titres exécutoires à l'encontre de madame [R] [H] pour des cotisations et des majorations de retard correspondant aux exercices 2019, 2020 et 2021. L'état exécutoire concernant ces cotisations et majorations ont été signifiées à l'intéressée le 30 mai 2024. Madame [H] a formé opposition à ces titres exécutoires rendu à son encontre par la Caisse Nationale des Barreaux Français ([2]) par requête enregistrée le 3 juillet 2024. Elle sollicite le remboursement de la somme de 675 € représentant des majorations et des pénalités qui seraient indues et le versement de la somme de 4.325 € représentant le préjudice moral subi, et celui résultant de l'atteinte à ses droits procéduraux et à la protection des données, outre le harcèlement administratif. A l'audience, madame [H] confirme ses demandes, après avoir conclu au rejet des moyens d'irrecevabilité soulevés et des demandes reconventionnelles. La [2] conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de tentative de procédure amiable préalable et en raison de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, les demandes ne seraient pas fondées. A titre reconventionnel, il est demandé de rejeter les demandes et à titre reconventionnel, de condamner la requérante à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l'audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Seules les pièces transmises par les parties avant l'audience sont prises en compte pour les débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la recevabilité de la requête 1- La [2] invoque les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile , du fait de l'absence tentative de procédure amiable préalable de la part de la requérante. Mais l'opposition prévue par l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale constitue une procédure spécifique permettant l'exercice d'un recours spécial contre un titre exécutoire dans un délai impératif de 15 jours. En l'occurrence, il ne s'agit pas dans la présente instance de l'introduction d'une demande en paiement. L'opposition à titres exécutoires émis par la caisse n'est donc pas soumise à la tentative préalable prévue par les dispositions susvisées lesquelles ne sont dès lors pas applicables. Le moyen d'irrecevabilité qui n'est pas fondé, doit donc être écarté. 2- Madame [H] conteste que les demandes se heurterait à l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 1355 du Code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, par l'effet du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 août 2025. Les demandes formées dans la présente instance seraient autonomes, restitutoires et indemnitaires, fondées sur des fautes de gestion, d'imputation, de communication de données de recouvrement et de signification. Mais le jugement de ce siège en date du 11 avril 2025, signifié le 3 juillet 2025 à la demande de la [2], a déjà statué sur l'opposition portant sur les trois titres exécutoires litigieux en la déclarant irrecevable et en rejetant la demande indemnitaire pour procédure abusive. Il appartenait à la requérante de présenter lors de la précédente instance, l'ensemble des moyens et demandes se rattachant à son opposition formées à l'encontre des trois titres exécutoires. Elle ne peut ainsi arguer d'une autonomie de ses nouvelles demandes qui se rattachent directement à un litige déjà tranché concernant ces titres exécutoires par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée et ce, en application des dispositions susvisées et de l'article 122 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la présente requête en opposition doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Au regard du droit de contester et d'ester en justice, les conditions n'apparaissent pas suffisamment réunies pour faire droit aux demandes reconventionnelles de la Caisse Nationale des Barreaux Français concernant l'amende civile et sa demande indemnitaire. Elles ne seront donc pas accueillies. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par madame [R] [H]. L'équité commande de laisser à la charge respective de la [2] les frais irrépétibles engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable la requête en opposition formée par madame [R] [H], REJETTE les demandes reconventionnelles de la Caisse Nationale des Barreaux Français, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la requérante. Ainsi fait et jugé ce jour à [Localité 1], LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/03710 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKHX N° MINUTE : 2026/ JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026 DEMANDEUR Maître [R] [H], demeurant [Adresse 1] - ROYAUME-UNI comparant en personne DÉFENDERESSES Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS M. [X] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500 S.E.L.A.R.L. [1] COMMISSAIRE DE JUSTICE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Cécilia MARTIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03710 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKHX Par trois ordonnances du 3 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a émis trois titres exécutoires à l'encontre de madame [R] [H] pour des cotisations et des majorations de retard correspondant aux exercices 2019, 2020 et 2021. L'état exécutoire concernant ces cotisations et majorations ont été signifiées à l'intéressée le 30 mai 2024. Madame [H] a formé opposition à ces titres exécutoires rendu à son encontre par la Caisse Nationale des Barreaux Français ([2]) par requête enregistrée le 3 juillet 2024. Elle sollicite le remboursement de la somme de 675 € représentant des majorations et des pénalités qui seraient indues et le versement de la somme de 4.325 € représentant le préjudice moral subi, et celui résultant de l'atteinte à ses droits procéduraux et à la protection des données, outre le harcèlement administratif. A l'audience, madame [H] confirme ses demandes, après avoir conclu au rejet des moyens d'irrecevabilité soulevés et des demandes reconventionnelles. La [2] conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de tentative de procédure amiable préalable et en raison de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, les demandes ne seraient pas fondées. A titre reconventionnel, il est demandé de rejeter les demandes et à titre reconventionnel, de condamner la requérante à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l'audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Seules les pièces transmises par les parties avant l'audience sont prises en compte pour les débats. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la recevabilité de la requête 1- La [2] invoque les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile , du fait de l'absence tentative de procédure amiable préalable de la part de la requérante. Mais l'opposition prévue par l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale constitue une procédure spécifique permettant l'exercice d'un recours spécial contre un titre exécutoire dans un délai impératif de 15 jours. En l'occurrence, il ne s'agit pas dans la présente instance de l'introduction d'une demande en paiement. L'opposition à titres exécutoires émis par la caisse n'est donc pas soumise à la tentative préalable prévue par les dispositions susvisées lesquelles ne sont dès lors pas applicables. Le moyen d'irrecevabilité qui n'est pas fondé, doit donc être écarté. 2- Madame [H] conteste que les demandes se heurterait à l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 1355 du Code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, par l'effet du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 août 2025. Les demandes formées dans la présente instance seraient autonomes, restitutoires et indemnitaires, fondées sur des fautes de gestion, d'imputation, de communication de données de recouvrement et de signification. Mais le jugement de ce siège en date du 11 avril 2025, signifié le 3 juillet 2025 à la demande de la [2], a déjà statué sur l'opposition portant sur les trois titres exécutoires litigieux en la déclarant irrecevable et en rejetant la demande indemnitaire pour procédure abusive. Il appartenait à la requérante de présenter lors de la précédente instance, l'ensemble des moyens et demandes se rattachant à son opposition formées à l'encontre des trois titres exécutoires. Elle ne peut ainsi arguer d'une autonomie de ses nouvelles demandes qui se rattachent directement à un litige déjà tranché concernant ces titres exécutoires par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée et ce, en application des dispositions susvisées et de l'article 122 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la présente requête en opposition doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Au regard du droit de contester et d'ester en justice, les conditions n'apparaissent pas suffisamment réunies pour faire droit aux demandes reconventionnelles de la Caisse Nationale des Barreaux Français concernant l'amende civile et sa demande indemnitaire. Elles ne seront donc pas accueillies. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par madame [R] [H]. L'équité commande de laisser à la charge respective de la [2] les frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable la requête en opposition formée par madame [R] [H], REJETTE les demandes reconventionnelles de la Caisse Nationale des Barreaux Français, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la requérante. Ainsi fait et jugé ce jour à [Localité 1], LA GREFFIÈRE LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:29:36.654Z.