Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 25/15828
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [K] [M] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants : -Mme [V] [M], née de son union avec Mme [A] [D] de laquelle il a divorcé par jugement du 16 mai 1993, -MM. [R] et [E] [M], nés du second mariage du défunt avec [O] [P]. Suivant acte de notoriété dressé par Me [C] [Q], notaire à [Localité 3], la succession de [K] [M] a été partagée entre MM. [R] et [E] [M]. Par testament authentique en date du 6 octobre 2008, le défunt a légué à M. [E] [M], hors part successorale, une maison sise à [Localité 4] (37). Un legs verbal consenti par le défunt à ses petits-enfants [T], [Y] et [L], enfants de [R] [M], a été reconnu par MM. [R] et [E] [M]. Le 15 juillet 2024, ayant découvert que son père était décédé, Mme [V] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courrier aux termes duquel elle sollicitait la communication de différentes pièces relatives au règlement de la succession de [K] [M]. A la suite de plusieurs échanges entre les parties, MM. [R] et [E] [M] ont versé une provision de 300 000 euros à Mme [V] [M]. Les parties n'ayant pas réussi à s'accorder sur un règlement amiable de la succession, Mme [V] [M] a, par exploits d'huissier en date du 18 décembre 2025, Mme [V] [M] a fait assigner MM. [R], [E], [T], [Y] et Mme [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annulation du partage initial et d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [K] [M], de condamnation de MM. [R] et [E] [M] au titre du recel d'héritier et en annulation de l'acceptation du legs verbal consenti aux enfants de M. [R] [M]. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 juin 2026, Mme [V] [M] demande au juge de la mise en état de : " Se déclarer compétent pour connaître de la demande de provision présentée par Madame [V] [M] Y faisant droit, - Condamner Monsieur [R] [M] et Monsieur [E] [M] à payer chacun à Madame [V] [M] une provision de 250 000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de feu Monsieur [K] [M]. SUBSIDIAIREMENT : les condamner à payer chacun à la concluante une provision de 30.000 € à valor sur ses droits dans la succession de feu [K] [M]. - Condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [V] [M] une indemnité de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - Débouter Messieurs [R] et [E] [M] de leur demande d'indemnité de procédure. - Mettre les dépens de l'incident à la charge des défendeurs. " Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 juin 2026, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de : " Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, (...) CONSTATER que Messieurs [R] et [E] [M] ont déjà versé une somme de 366.592,00 euros à Madame [V] [M] ; 21 REJETER la demande de Madame [V] [M] tendant à condamner Messieurs [R] et [E] [M] au paiement d'une provision de 250.000,00 euros chacun soit 500.000 euros ; REJETER la demande subsidiaire de Madame [V] [M] tendant à condamner Messieurs [R] et [E] [M] au paiement d'une provision de 60.000,00 €, chacun soit 30.000,00 € euros ; En tout état de cause DEBOUTER Madame [V] [M] de ses demandes plus amples et contraires ; CONDAMNER Madame [V] [M] à verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 15 juin 2026, l'incident a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes du 3° de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, Mme [V] [M] réclame, à titre principal, la condamnation de MM. [R] et [E] [M] à lui verser la somme de 250 000 euros chacun, se prévalant d'une créance à l'égard de ses frères au titre de ses droits dans la succession de [K] [M], en sa qualité d'héritière réservataire. Si Mme [V] [M] fonde tout d'abord sa demande provisionnelle sur les dispositions de l'article 885 du code civil, force est de constater qu'elle ne sollicite pas sur le fond, aux termes de son assignation, d'indemnité d'éviction mais réclame notamment l'annulation du partage intervenu hors sa présence, l'ouverture des opérations de partage de la succession de son père, outre la condamnation de MM. [R] et [E] [M] au titre du recel d'héritier. Ce fondement est donc inopérant à justifier sa demande de provision. De la même manière, si elle fonde également sa demande sur les dispositions de l'article 924 du code civil, elle ne formule cependant pas, aux termes de son assignation, d'action en réduction de libéralités consenties par le défunt. Par ailleurs, en évoquant une créance due au titre du rapport, Mme [V] [M] ne se prévaut pas d'une créance sur ses coindivisaires qui seraient ses débiteurs mais recherche la mise à disposition de fonds indivis. En d'autre termes, elle ne se prévaut pas à cet égard d'un droit personnel mais d'un droit réel. Enfin, elle soutient sur le fondement des dispositions de l'article 1100 du code civil que par courrier du 2 septembre 2025, MM. [R] et [E] [M] ont volontairement et de manière non équivoque transformé leur obligation naturelle à son égard en obligation civile, lui conférant une créance à ce titre. Toutefois, il résulte des termes mêmes du courrier officiel d'avocat du 2 septembre 2025, que MM. [R] et [E] [M] ont simplement, par ce biais, établi une proposition de projet d'état liquidatif de la succession de [K] [M] prenant en compte les droits successoraux de Mme [V] [M] et précisant que selon eux, les droits réels de cette dernière dans la succession de leur père pouvaient être estimés à la somme de 776 343,73 euros. Ce seul courrier du conseil de MM. [R] et [E] [M], établi dans le cadre des négociations engagées entre les parties en vue du règlement amiable de la succession du défunt, ne saurait valablement constituer un engagement clair et non équivoque de la part de ces derniers, au sens des dispositions de l'article 1100 du code civil, les rendant débiteurs d'une obligation civile à l'égard de Mme [V] [M] ainsi qu'elle l'allègue. S'agissant de la demande de provision formée à titre subsidiaire, Mme [V] [M] ne se prévaut pas, là encore, d'un droit personnel mais d'un droit réel, s'agissant en réalité d'une demande d'avance dans ses droits successoraux. Dès lors, Mme [V] [M] échoue à démontrer qu'elle dispose d'une créance non sérieusement contestable sur MM. [R] et [E] [M] et ses demandes de provision, formées tant à titre principal que subsidiaire, doivent être rejetées. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Rejetons les demandes de Mme [V] [M] tendant à la condamnation de MM. [R] et [E] [M] lui verser, à titre provisionnel, la somme de 250 000 euros chacun à titre principal, et de 30 000 euros chacun à titre subsidiaire ; Rejetons toute autre demande ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions en défense sur le fond. Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/15828 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOD6 N° MINUTE : Assignation du : 18 décembre 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [V] [M] Chez Monsieur [Z] [F] [Localité 1] (Suisse) représentée par Me Isabelle GONÇALVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0113 et par Maitre Louis MERMET, avocat au barreau de Thonon les Bains, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [R] [J] [X] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [T] [E] [K] [G] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [L] [N] [S] [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [E] [X] [B] [U] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Y] [W] [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Tous les cinq représentés par Me Jennifer TERVIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0177 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DEBATS A l’audience du 15 juin 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire EXPOSE DES FAITS [K] [M] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants : -Mme [V] [M], née de son union avec Mme [A] [D] de laquelle il a divorcé par jugement du 16 mai 1993, -MM. [R] et [E] [M], nés du second mariage du défunt avec [O] [P]. Suivant acte de notoriété dressé par Me [C] [Q], notaire à [Localité 3], la succession de [K] [M] a été partagée entre MM. [R] et [E] [M]. Par testament authentique en date du 6 octobre 2008, le défunt a légué à M. [E] [M], hors part successorale, une maison sise à [Localité 4] (37). Un legs verbal consenti par le défunt à ses petits-enfants [T], [Y] et [L], enfants de [R] [M], a été reconnu par MM. [R] et [E] [M]. Le 15 juillet 2024, ayant découvert que son père était décédé, Mme [V] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courrier aux termes duquel elle sollicitait la communication de différentes pièces relatives au règlement de la succession de [K] [M]. A la suite de plusieurs échanges entre les parties, MM. [R] et [E] [M] ont versé une provision de 300 000 euros à Mme [V] [M]. Les parties n'ayant pas réussi à s'accorder sur un règlement amiable de la succession, Mme [V] [M] a, par exploits d'huissier en date du 18 décembre 2025, Mme [V] [M] a fait assigner MM. [R], [E], [T], [Y] et Mme [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annulation du partage initial et d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [K] [M], de condamnation de MM. [R] et [E] [M] au titre du recel d'héritier et en annulation de l'acceptation du legs verbal consenti aux enfants de M. [R] [M]. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 juin 2026, Mme [V] [M] demande au juge de la mise en état de : " Se déclarer compétent pour connaître de la demande de provision présentée par Madame [V] [M] Y faisant droit, - Condamner Monsieur [R] [M] et Monsieur [E] [M] à payer chacun à Madame [V] [M] une provision de 250 000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de feu Monsieur [K] [M]. SUBSIDIAIREMENT : les condamner à payer chacun à la concluante une provision de 30.000 € à valor sur ses droits dans la succession de feu [K] [M]. - Condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [V] [M] une indemnité de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - Débouter Messieurs [R] et [E] [M] de leur demande d'indemnité de procédure. - Mettre les dépens de l'incident à la charge des défendeurs. " Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 juin 2026, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de : " Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, (...) CONSTATER que Messieurs [R] et [E] [M] ont déjà versé une somme de 366.592,00 euros à Madame [V] [M] ; 21 REJETER la demande de Madame [V] [M] tendant à condamner Messieurs [R] et [E] [M] au paiement d'une provision de 250.000,00 euros chacun soit 500.000 euros ; REJETER la demande subsidiaire de Madame [V] [M] tendant à condamner Messieurs [R] et [E] [M] au paiement d'une provision de 60.000,00 €, chacun soit 30.000,00 € euros ; En tout état de cause DEBOUTER Madame [V] [M] de ses demandes plus amples et contraires ; CONDAMNER Madame [V] [M] à verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 15 juin 2026, l'incident a été mis en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes du 3° de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, Mme [V] [M] réclame, à titre principal, la condamnation de MM. [R] et [E] [M] à lui verser la somme de 250 000 euros chacun, se prévalant d'une créance à l'égard de ses frères au titre de ses droits dans la succession de [K] [M], en sa qualité d'héritière réservataire. Si Mme [V] [M] fonde tout d'abord sa demande provisionnelle sur les dispositions de l'article 885 du code civil, force est de constater qu'elle ne sollicite pas sur le fond, aux termes de son assignation, d'indemnité d'éviction mais réclame notamment l'annulation du partage intervenu hors sa présence, l'ouverture des opérations de partage de la succession de son père, outre la condamnation de MM. [R] et [E] [M] au titre du recel d'héritier. Ce fondement est donc inopérant à justifier sa demande de provision. De la même manière, si elle fonde également sa demande sur les dispositions de l'article 924 du code civil, elle ne formule cependant pas, aux termes de son assignation, d'action en réduction de libéralités consenties par le défunt. Par ailleurs, en évoquant une créance due au titre du rapport, Mme [V] [M] ne se prévaut pas d'une créance sur ses coindivisaires qui seraient ses débiteurs mais recherche la mise à disposition de fonds indivis. En d'autre termes, elle ne se prévaut pas à cet égard d'un droit personnel mais d'un droit réel. Enfin, elle soutient sur le fondement des dispositions de l'article 1100 du code civil que par courrier du 2 septembre 2025, MM. [R] et [E] [M] ont volontairement et de manière non équivoque transformé leur obligation naturelle à son égard en obligation civile, lui conférant une créance à ce titre. Toutefois, il résulte des termes mêmes du courrier officiel d'avocat du 2 septembre 2025, que MM. [R] et [E] [M] ont simplement, par ce biais, établi une proposition de projet d'état liquidatif de la succession de [K] [M] prenant en compte les droits successoraux de Mme [V] [M] et précisant que selon eux, les droits réels de cette dernière dans la succession de leur père pouvaient être estimés à la somme de 776 343,73 euros. Ce seul courrier du conseil de MM. [R] et [E] [M], établi dans le cadre des négociations engagées entre les parties en vue du règlement amiable de la succession du défunt, ne saurait valablement constituer un engagement clair et non équivoque de la part de ces derniers, au sens des dispositions de l'article 1100 du code civil, les rendant débiteurs d'une obligation civile à l'égard de Mme [V] [M] ainsi qu'elle l'allègue. S'agissant de la demande de provision formée à titre subsidiaire, Mme [V] [M] ne se prévaut pas, là encore, d'un droit personnel mais d'un droit réel, s'agissant en réalité d'une demande d'avance dans ses droits successoraux. Dès lors, Mme [V] [M] échoue à démontrer qu'elle dispose d'une créance non sérieusement contestable sur MM. [R] et [E] [M] et ses demandes de provision, formées tant à titre principal que subsidiaire, doivent être rejetées. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Rejetons les demandes de Mme [V] [M] tendant à la condamnation de MM. [R] et [E] [M] lui verser, à titre provisionnel, la somme de 250 000 euros chacun à titre principal, et de 30 000 euros chacun à titre subsidiaire ; Rejetons toute autre demande ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions en défense sur le fond. Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:37:06.795Z.