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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 25/10391

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[S] [G] est décédée le 22 mai 2024.

Selon acte de notoriété en date du 31 janvier 2025, elle laisse pour lui succéder, ses deux enfants, Mme [P] [G] épouse [Z] et M. [R] [G], et ses petits-enfants, M. [F] [G], M. [J] [G] et M. [Q] [G], enfants de son fils, [M] [G], prédécédé.

[S] [G] avait conclu de son vivant deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA Cardif Assurance vie :

Un contrat Multiplacements privilège n°3058579 en date du 27 novembre 2019 dont le capital au jour de son décès s’élevait à 281 717,44 euros, et au titre duquel elle a désigné le 13 octobre 2023 en qualité de bénéficiaires Mme [P] [Z] à hauteur d’un tiers, M. [R] [G] à hauteur d’un tiers et MM. [F] [G], [J] [G] et [Q] [G] à hauteur du dernier tiers, Un contrat Multiplacements 2 n°00332689003 en date du 20 juin 2000, dont le capital au jour de son décès s’élevait à 183 376,80 euros, et au titre duquel elle a désigné le 13 octobre 2023 ses neuf petits-enfants comme bénéficiaires à parts égales,
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 26, 27 et 28 juin, 7 juillet, 27, 28 et 29 août et 4 septembre 2025, M. [F] [G] a fait assigner M. [J] [G], M. [Q] [G], M. [R] [G], Mme [P] [Z], M. [L] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [K], Mme [I] [Z] épouse [T], M. [B] [G], M. [U] [G], M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, M. [R] [G], Mme [P] [Z], M. [L] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [K], Mme [I] [Z] épouse [T], M. [B] [G], M. [U] [G], M. [W] [G] (les consorts [G] - [Z]) ont fait assigner en intervention forcée la SA Cardif assurance vie devant le tribunal judicaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le RG 26/698.

Le juge de la mise en état a ordonné le 7 avril 2026 la jonction de l’instance RG 26/698 avec la présente instance.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, les consorts [G] – [Z] demandent au juge de la mise en état de :

ordonner le versement pas la SA Cardif Assurance vie d’une provision égale à 1/9ème des capitaux du contrat Multiplacements 2 n°00332689003 à M. [U] [G], au besoin l’y condamner,ordonner le versement pas la SA Cardif Assurance vie d’une provision égale à 1/3 des capitaux du contrat Multiplacements privilège n°30508579 à M. [R] [G],ordonner le versement pas la SA Cardif Assurance vie d’une provision égale à 1/3 des capitaux du contrat Multiplacements privilège n°30508579 à Mme [P] [Z],condamner M. [F] [G] à payer aux consorts [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.





Ils soutiennent au visa de l’article 789 du code de procédure civile que les consorts [C] sont créanciers en qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie mais que trois d’entre eux n’ont pas perçu les fonds leur revenant en exécution des contrats. Ils soulignent qu’il n’y a aucune contestation du demandeur, ni sur leurs qualités de bénéficiaires, ni sur les parts leur revenant et que la décision à intervenir n’aura aucune incidence sur ces parts, si bien l’obligation n'est pas sérieusement contestable, et qu’il convient donc de leur accorder une provision. A ce titre, ils relèvent, d’une part, que la contestation de la clause bénéficiaire du contrat Multiplacements 2 conduit à contester la qualité de bénéficiaires de MM. [J] et [Q] [G], et à partager les fonds entre sept bénéficiaires au lieu de neuf, si bien que la part de M. [U] [G], non contestée, s’élèvera au moins à 1/9ème des capitaux. D’autre part, ils indiquent que la contestation de la clause bénéficiaire du contrat Multiplacements privilège conduit à l’attribution d’un tiers des fonds à M. [F] [G] seul, excluant la qualité de bénéficiaires de MM. [J] et [Q] [G] sur ces fonds, sans toutefois remettre en cause les parts de M. [R] [G] et Mme [P] [Z] qui s’élèveront dans tous les cas à un tiers chacun.

Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2026, M. [J] [G] et M. [Q] [G] demandent au tribunal de :

rejeter les demandes de provision formulées par les consorts [C] au titre des contrats d’assurances vie Multiplacements 2 n°00332689003 et Multiplacements privilège,débouter les consorts [C] de leurs demandes,les condamner solidairement aux dépens. 
Ils soutiennent au visa de l’article 789 du code de procédure civile que l’existence des obligations invoquées est sérieusement contestable et relève du seul pouvoir du juge du fond, auquel il appartiendra de statuer sur la validité et l’interprétation des modifications des clauses bénéficiaires successives des contrats d’assurance-vie. Ils estiment que le litige a un caractère global et indivisible et qu’il n’est pas possible d’isoler la seule situation d’[J] et [Q]. Ils relèvent que le juge de la mise en état ne peut attribuer des droits exclusifs sur certains capitaux alors que d’autres bénéficiaires ont des droits concurrents sur les fonds. Ils rappellent que la contestation de M. [F] [G] porte sur la validité des clauses bénéficiaires de 2021 et 2023 pour revenir à celles de 2018 et 2019 et que la décision du tribunal déterminera quelle clause s’applique emportant des conséquences pour l’ensemble des bénéficiaires. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré d’urgence justifiant la demande de provision et qu’il existe un risque de préjudice pour eux en cas de décision favorable au fond, les obligeant alors à faire valoir leurs droits sur une masse amputée. Ils en concluent qu’il existe une contestation sérieuse à l’existence d’une obligation certaine liquide et exigible et que la demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état. 

Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2026, M. [F] [G] demande au tribunal de :

lui donner acte qu’il s’associe aux demandes de règlement des demandeurs à l’incident : M. [U] [G] : 1/9ème des capitaux décès du contrat Multiplacements 2M. [R] [G] : 1/3 des capitaux décès du contrat MP PrivilègeMme [P] [Z] : 1/3 des capitaux décès du contrat MP Privilège

débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyer à l’audience de mise en état pour conclusion au fond du demandeur,réserver l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les prestations bénéficiaires revenant à MM. [U] et [R] [G] et Mme [Z] ne sont pas impactées par les modifications des clauses bénéficiaires dont il poursuit la nullité, si bien qu’il s’associé à la demande de provision. 

Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la SA Cardif assurance vie demande au tribunal de :

statuer ce que de droit sur : les demandes de provision de Mme [P] [Z] et de M. [R] [G] à hauteur de 1/3 chacun des capitaux décès du contrat Multiplacements privilège n°30508579,la demande de provision de M. [U] [G] à hauteur de 1/9ème des capitaux décès du contrat Multiplacements 2 n°00332689.003,Ou 
ordonner le séquestre des capitaux décès du contrat Multiplacements privilège n°30508579 et du reliquat des capitaux décès du contrat Multiplacements 2 n°00332689.003 jusqu’à obtention d’une décision définitive au fond,
Subsidiairement,
ordonner le séquestre du dernier tiers des capitaux décès du contrat Multiplacements privilège n°30508579 et des deux derniers/9e des capitaux décès du contrat Multiplacements 2 n°00332689.003 jusqu’à obtention d’une décision définitive au fond,
En tout état de cause,
réserver les dépens. 
Elle indique que les diverses contestations des descendants de [S] [G] ne permettent pas de déterminer la volonté non équivoque de l’assurée. Elle s’en rapporte à la justice quant au paiement des provisions sollicitées et le séquestre des fonds en sa possession jusqu’à obtention d’une décision définitive.

À l'audience du 8 juin 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision formulées par Mme [P] [Z], M. [R] [G] et M. [U] [G]

Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 






Selon l’article L132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Selon l’article L.132-23-1, l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. À réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.

Enfin, il résulte de l’article L132-13 Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. 

En l’espèce, le litige porte sur la validité des modifications de clauses bénéficiaires de deux contrats d’assurance vie souscrits par [S] [G].

M. [F] [G], demandeur à l’instance, demande au tribunal d’annuler la modification du 13 octobre 2023 de la clause bénéficiaire du contrat Multiplacements 2 et les modifications survenues les 7 novembre 2021, 29 décembre 2021 et 13 octobre 2023 de la clause bénéficiaire du contrat Multiplacements Privilège et d’ordonner l’application de la clause bénéficiaire du 16 octobre 2018 pour le contrat Multiplacements 2 et celle du 27 novembre 2019 pour le contrat Multiplacements Privilège.

Il existe donc une contestation sur la détermination des clauses bénéficiaires applicables.

L’annulation d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut avoir une incidence sur les bénéficiaires effectifs des fonds placés et sur la répartition de ces fonds entre les bénéficiaires. La créance du bénéficiaire à l’égard de l’assureur peut ainsi ne pas être certaine dans son principe ou son montant.

Toutefois, afin d’apprécier l’existence des créances au titre desquelles il est sollicité l’octroi d’une provision, il convient d’examiner les droits de chacun des bénéficiaires résultant de l’application des différentes clauses bénéficiaires concernées. Cet examen, qui consiste à la simple lecture et application de clauses dont ni le sens ni la portée ne sont contestés par les parties, n’excède pas les pouvoirs du juge de la mise en état.

D’une part, s’agissant du contrat Multiplacements privilège, la clause bénéficiaire du 27 novembre 2019 dont il est demandé application prévoit une répartition des fonds par tiers entre Mme [P] [Z], M. [R] [G] et M. [F] [G], alors que celles des 7 novembre et 29 décembre 2021 modifient la répartition pour la porter à 40% chacun pour Mme [P] [Z] et M. [R] [G] et 20 % pour M. [F] [G] et celle du 13 octobre 2023 comporte désignation de deux bénéficiaires supplémentaires et modifie la répartition pour la porter à hauteur d’un tiers pour Mme [P] [Z], un tiers pour M. [R] [G] et un tiers pour MM. [F] [G], [J] [G] et [Q] [G]. 

Force est de constater que quelle que soit la clause applicable, Mme [P] [Z] et M. [R] [G] sont bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, et doivent recevoir, au minimum, un tiers des fonds chacun. Ils justifient d’une créance à l’égard de la SA Cardif Assurance vie au titre de ce contrat.

L’issue de l’instance apparait en outre sans effet sur une partie de leur créance, puisqu’ils devront, dans toutes les hypothèses, percevoir un tiers des fonds issus du contrat. Leurs créances ne sont donc pas sérieusement contestables, dans la limite d’un tiers des fonds chacun. 

Il convient de faire droit à leur demande de provision.

D’autre part, s’agissant du contrat Multiplacements 2, la clause bénéficiaire du 13 octobre 2018 dont il est demandé application prévoit une répartition des fonds par parts égales entre sept bénéficiaires dont M. [U] [G], soit un septième chacun, alors que celle du 13 octobre 2023 dont l’annulation est demandée comporte la désignation de deux bénéficiaires supplémentaires et modifie la répartition pour la porter à une répartition des fonds par parts égales entre les neuf bénéficiaires, soit à hauteur d’un neuvième pour chacun. 

Quelle que soit la clause qui sera applicable, M. [U] [G] est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie devant recevoir soit 1/7ème des fonds, soit 1/9ème des fonds. Il justifie donc d’une créance à l’égard de la SA Cardif Assurance vie, dont le montant n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’1/9ème des fonds.

Il convient de faire droit à sa demande de provision.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de « donné acte » formulées par la SA CARDIF qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et qui ne donne pas lieu à une décision susceptible de trancher le principal du litige et dès lors sont dépourvues d'autorité de chose jugée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner la SA Cardif Assurance vie à verser par provision :

à Mme [P] [Z], un tiers des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements privilège,à M. [R] [G], un tiers des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements privilège,à M. [U] [G], un neuvième des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements 2.
Sur la demande de séquestre :

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

La désignation d’un séquestre, mesure provisoire destinée à préserver les droits de chacun constitue une mesure provisoire qui peut être ordonnée par le juge de la mise en état.

Selon l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :

« 1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »


Selon l’article L.132-23-1 alinéa 1er du code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement, puis à réception de ces pièces, elle verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.

Ce texte prévoit qu’au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal et au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.

En l’espèce, ainsi que cela ressort des développements qui précèdent, la présente instance, opposant les héritiers de [S] [G] s’agissant de la validité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie les désignant comme bénéficiaires des capitaux aura pour effet de déterminer les bénéficiaires d’une partie des capitaux des contrats.

Il existe ainsi des contestations portant sur les bénéficiaires et la répartition d’un tiers des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements privilège, et de deux neuvièmes du contrat d’assurance-vie Multiplacements 2.

Ces contestations justifient d’ordonner le blocage de ces fonds dans l’attente de l’issue du litige. 

En conséquence, il convient d’ordonner le séquestre, à titre gratuit, des capitaux décès détenu au titre des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la SA Cardif Assurance Vie, à hauteur d’un tiers des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements privilège, et de deux neuvièmes du contrat d’assurance-vie Multiplacements 2, jusqu’à décision définitive du tribunal au fond et de désigner la SA Cardif Assurance Vie en qualité de séquestre à l’effet de conserver ces sommes.

Enfin, les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Selon l’article 795 du code de procédure civile, lors ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
 

CONDAMNE la SA Cardif Assurance Vie à verser, à titre de provision, à Mme [P] [G] épouse [Z] un tiers des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements privilège » n°30508579 souscrit le 27 novembre 2019 par [S] [G], 

CONDAMNE la SA Cardif Assurance Vie à verser, à titre de provision, à M. [R] [G] un tiers des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements privilège » n°30508579 souscrit le 27 novembre 2019 par [S] [G], 

CONDAMNE la SA Cardif Assurance Vie à verser, à titre de provision, à M. [U] [G] un neuvième des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements 2 » n°00332689.003 souscrit le 20 juin 2000 par [S] [G], 

ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit d’un tiers des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements privilège » n°30508579 souscrit le 27 novembre 2019 par [S] [G] et DESIGNE la SA Cardif Assurance Vie en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux,

ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit de deux neuvièmes des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements 2 » n°00332689.003 souscrit le 20 juin 2000 par [S] [G] et DESIGNE la SA Cardif Assurance Vie en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux,

DIT que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de donné acte,

REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2027 à 13h30, pour conclusions des parties au fond selon le calendrier intermédiaire suivant : conclusions de l’ensemble des parties en défense avant le 15 novembre 2026 et conclusions en réplique de M. [F] [G] avant le 4 janvier 2027,

RESERVE les dépens de l'instance.

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : 
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre civile


N° RG 25/10391 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFR5

N° MINUTE : 


Assignation du :
24 juin 2025









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2026

DEMANDEUR 

Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0174



DEFENDEURS 

Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous les deux représentés par Me Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0367

Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [Y] [Z] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]

 

Madame [I] [Z] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Monsieur [W] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Monsieur [B] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Monsieur [U] [G]
[Adresse 9]
[Localité 10]

Tous les sept représentés par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0244


S.A. CARDIF ASSURANCE-VIE, SOCIÉTÉ ANONYME IMMATRICULÉE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS DE PARIS
[Adresse 10]
[Localité 11]

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0009



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MARION, Vice-Présidente

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière


DEBATS

A l’audience du 8 juin 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire et en premier ressort









EXPOSE DU LITIGE

[S] [G] est décédée le 22 mai 2024.

Selon acte de notoriété en date du 31 janvier 2025, elle laisse pour lui succéder, ses deux enfants, Mme [P] [G] épouse [Z] et M. [R] [G], et ses petits-enfants, M. [F] [G], M. [J] [G] et M. [Q] [G], enfants de son fils, [M] [G], prédécédé.

[S] [G] avait conclu de son vivant deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA Cardif Assurance vie :

Un contrat Multiplacements privilège n°3058579 en date du 27 novembre 2019 dont le capital au jour de son décès s’élevait à 281 717,44 euros, et au titre duquel elle a désigné le 13 octobre 2023 en qualité de bénéficiaires Mme [P] [Z] à hauteur d’un tiers, M. [R] [G] à hauteur d’un tiers et MM. [F] [G], [J] [G] et [Q] [G] à hauteur du dernier tiers, Un contrat Multiplacements 2 n°00332689003 en date du 20 juin 2000, dont le capital au jour de son décès s’élevait à 183 376,80 euros, et au titre duquel elle a désigné le 13 octobre 2023 ses neuf petits-enfants comme bénéficiaires à parts égales,
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 26, 27 et 28 juin, 7 juillet, 27, 28 et 29 août et 4 septembre 2025, M. [F] [G] a fait assigner M. [J] [G], M. [Q] [G], M. [R] [G], Mme [P] [Z], M. [L] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [K], Mme [I] [Z] épouse [T], M. [B] [G], M. [U] [G], M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, M. [R] [G], Mme [P] [Z], M. [L] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [K], Mme [I] [Z] épouse [T], M. [B] [G], M. [U] [G], M. [W] [G] (les consorts [G] - [Z]) ont fait assigner en intervention forcée la SA Cardif assurance vie devant le tribunal judicaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le RG 26/698.

Le juge de la mise en état a ordonné le 7 avril 2026 la jonction de l’instance RG 26/698 avec la présente instance.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, les consorts [G] – [Z] demandent au juge de la mise en état de :

ordonner le versement pas la SA Cardif Assurance vie d’une provision égale à 1/9ème des capitaux du contrat Multiplacements 2 n°00332689003 à M. [U] [G], au besoin l’y condamner,ordonner le versement pas la SA Cardif Assurance vie d’une provision égale à 1/3 des capitaux du contrat Multiplacements privilège n°30508579 à M. [R] [G],ordonner le versement pas la SA Cardif Assurance vie d’une provision égale à 1/3 des capitaux du contrat Multiplacements privilège n°30508579 à Mme [P] [Z],condamner M. [F] [G] à payer aux consorts [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.





Ils soutiennent au visa de l’article 789 du code de procédure civile que les consorts [C] sont créanciers en qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie mais que trois d’entre eux n’ont pas perçu les fonds leur revenant en exécution des contrats. Ils soulignent qu’il n’y a aucune contestation du demandeur, ni sur leurs qualités de bénéficiaires, ni sur les parts leur revenant et que la décision à intervenir n’aura aucune incidence sur ces parts, si bien l’obligation n'est pas sérieusement contestable, et qu’il convient donc de leur accorder une provision. A ce titre, ils relèvent, d’une part, que la contestation de la clause bénéficiaire du contrat Multiplacements 2 conduit à contester la qualité de bénéficiaires de MM. [J] et [Q] [G], et à partager les fonds entre sept bénéficiaires au lieu de neuf, si bien que la part de M. [U] [G], non contestée, s’élèvera au moins à 1/9ème des capitaux. D’autre part, ils indiquent que la contestation de la clause bénéficiaire du contrat Multiplacements privilège conduit à l’attribution d’un tiers des fonds à M. [F] [G] seul, excluant la qualité de bénéficiaires de MM. [J] et [Q] [G] sur ces fonds, sans toutefois remettre en cause les parts de M. [R] [G] et Mme [P] [Z] qui s’élèveront dans tous les cas à un tiers chacun.

Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2026, M. [J] [G] et M. [Q] [G] demandent au tribunal de :

rejeter les demandes de provision formulées par les consorts [C] au titre des contrats d’assurances vie Multiplacements 2 n°00332689003 et Multiplacements privilège,débouter les consorts [C] de leurs demandes,les condamner solidairement aux dépens. 
Ils soutiennent au visa de l’article 789 du code de procédure civile que l’existence des obligations invoquées est sérieusement contestable et relève du seul pouvoir du juge du fond, auquel il appartiendra de statuer sur la validité et l’interprétation des modifications des clauses bénéficiaires successives des contrats d’assurance-vie. Ils estiment que le litige a un caractère global et indivisible et qu’il n’est pas possible d’isoler la seule situation d’[J] et [Q]. Ils relèvent que le juge de la mise en état ne peut attribuer des droits exclusifs sur certains capitaux alors que d’autres bénéficiaires ont des droits concurrents sur les fonds. Ils rappellent que la contestation de M. [F] [G] porte sur la validité des clauses bénéficiaires de 2021 et 2023 pour revenir à celles de 2018 et 2019 et que la décision du tribunal déterminera quelle clause s’applique emportant des conséquences pour l’ensemble des bénéficiaires. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré d’urgence justifiant la demande de provision et qu’il existe un risque de préjudice pour eux en cas de décision favorable au fond, les obligeant alors à faire valoir leurs droits sur une masse amputée. Ils en concluent qu’il existe une contestation sérieuse à l’existence d’une obligation certaine liquide et exigible et que la demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état. 

Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2026, M. [F] [G] demande au tribunal de :

lui donner acte qu’il s’associe aux demandes de règlement des demandeurs à l’incident : M. [U] [G] : 1/9ème des capitaux décès du contrat Multiplacements 2M. [R] [G] : 1/3 des capitaux décès du contrat MP PrivilègeMme [P] [Z] : 1/3 des capitaux décès du contrat MP Privilège

débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyer à l’audience de mise en état pour conclusion au fond du demandeur,réserver l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les prestations bénéficiaires revenant à MM. [U] et [R] [G] et Mme [Z] ne sont pas impactées par les modifications des clauses bénéficiaires dont il poursuit la nullité, si bien qu’il s’associé à la demande de provision. 

Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la SA Cardif assurance vie demande au tribunal de :

statuer ce que de droit sur : les demandes de provision de Mme [P] [Z] et de M. [R] [G] à hauteur de 1/3 chacun des capitaux décès du contrat Multiplacements privilège n°30508579,la demande de provision de M. [U] [G] à hauteur de 1/9ème des capitaux décès du contrat Multiplacements 2 n°00332689.003,Ou 
ordonner le séquestre des capitaux décès du contrat Multiplacements privilège n°30508579 et du reliquat des capitaux décès du contrat Multiplacements 2 n°00332689.003 jusqu’à obtention d’une décision définitive au fond,
Subsidiairement,
ordonner le séquestre du dernier tiers des capitaux décès du contrat Multiplacements privilège n°30508579 et des deux derniers/9e des capitaux décès du contrat Multiplacements 2 n°00332689.003 jusqu’à obtention d’une décision définitive au fond,
En tout état de cause,
réserver les dépens. 
Elle indique que les diverses contestations des descendants de [S] [G] ne permettent pas de déterminer la volonté non équivoque de l’assurée. Elle s’en rapporte à la justice quant au paiement des provisions sollicitées et le séquestre des fonds en sa possession jusqu’à obtention d’une décision définitive.

À l'audience du 8 juin 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision formulées par Mme [P] [Z], M. [R] [G] et M. [U] [G]

Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 






Selon l’article L132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Selon l’article L.132-23-1, l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. À réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.

Enfin, il résulte de l’article L132-13 Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. 

En l’espèce, le litige porte sur la validité des modifications de clauses bénéficiaires de deux contrats d’assurance vie souscrits par [S] [G].

M. [F] [G], demandeur à l’instance, demande au tribunal d’annuler la modification du 13 octobre 2023 de la clause bénéficiaire du contrat Multiplacements 2 et les modifications survenues les 7 novembre 2021, 29 décembre 2021 et 13 octobre 2023 de la clause bénéficiaire du contrat Multiplacements Privilège et d’ordonner l’application de la clause bénéficiaire du 16 octobre 2018 pour le contrat Multiplacements 2 et celle du 27 novembre 2019 pour le contrat Multiplacements Privilège.

Il existe donc une contestation sur la détermination des clauses bénéficiaires applicables.

L’annulation d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut avoir une incidence sur les bénéficiaires effectifs des fonds placés et sur la répartition de ces fonds entre les bénéficiaires. La créance du bénéficiaire à l’égard de l’assureur peut ainsi ne pas être certaine dans son principe ou son montant.

Toutefois, afin d’apprécier l’existence des créances au titre desquelles il est sollicité l’octroi d’une provision, il convient d’examiner les droits de chacun des bénéficiaires résultant de l’application des différentes clauses bénéficiaires concernées. Cet examen, qui consiste à la simple lecture et application de clauses dont ni le sens ni la portée ne sont contestés par les parties, n’excède pas les pouvoirs du juge de la mise en état.

D’une part, s’agissant du contrat Multiplacements privilège, la clause bénéficiaire du 27 novembre 2019 dont il est demandé application prévoit une répartition des fonds par tiers entre Mme [P] [Z], M. [R] [G] et M. [F] [G], alors que celles des 7 novembre et 29 décembre 2021 modifient la répartition pour la porter à 40% chacun pour Mme [P] [Z] et M. [R] [G] et 20 % pour M. [F] [G] et celle du 13 octobre 2023 comporte désignation de deux bénéficiaires supplémentaires et modifie la répartition pour la porter à hauteur d’un tiers pour Mme [P] [Z], un tiers pour M. [R] [G] et un tiers pour MM. [F] [G], [J] [G] et [Q] [G]. 

Force est de constater que quelle que soit la clause applicable, Mme [P] [Z] et M. [R] [G] sont bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, et doivent recevoir, au minimum, un tiers des fonds chacun. Ils justifient d’une créance à l’égard de la SA Cardif Assurance vie au titre de ce contrat.

L’issue de l’instance apparait en outre sans effet sur une partie de leur créance, puisqu’ils devront, dans toutes les hypothèses, percevoir un tiers des fonds issus du contrat. Leurs créances ne sont donc pas sérieusement contestables, dans la limite d’un tiers des fonds chacun. 

Il convient de faire droit à leur demande de provision.

D’autre part, s’agissant du contrat Multiplacements 2, la clause bénéficiaire du 13 octobre 2018 dont il est demandé application prévoit une répartition des fonds par parts égales entre sept bénéficiaires dont M. [U] [G], soit un septième chacun, alors que celle du 13 octobre 2023 dont l’annulation est demandée comporte la désignation de deux bénéficiaires supplémentaires et modifie la répartition pour la porter à une répartition des fonds par parts égales entre les neuf bénéficiaires, soit à hauteur d’un neuvième pour chacun. 

Quelle que soit la clause qui sera applicable, M. [U] [G] est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie devant recevoir soit 1/7ème des fonds, soit 1/9ème des fonds. Il justifie donc d’une créance à l’égard de la SA Cardif Assurance vie, dont le montant n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’1/9ème des fonds.

Il convient de faire droit à sa demande de provision.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de « donné acte » formulées par la SA CARDIF qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et qui ne donne pas lieu à une décision susceptible de trancher le principal du litige et dès lors sont dépourvues d'autorité de chose jugée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner la SA Cardif Assurance vie à verser par provision :

à Mme [P] [Z], un tiers des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements privilège,à M. [R] [G], un tiers des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements privilège,à M. [U] [G], un neuvième des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements 2.
Sur la demande de séquestre :

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

La désignation d’un séquestre, mesure provisoire destinée à préserver les droits de chacun constitue une mesure provisoire qui peut être ordonnée par le juge de la mise en état.

Selon l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :

« 1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »


Selon l’article L.132-23-1 alinéa 1er du code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement, puis à réception de ces pièces, elle verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.

Ce texte prévoit qu’au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal et au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.

En l’espèce, ainsi que cela ressort des développements qui précèdent, la présente instance, opposant les héritiers de [S] [G] s’agissant de la validité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie les désignant comme bénéficiaires des capitaux aura pour effet de déterminer les bénéficiaires d’une partie des capitaux des contrats.

Il existe ainsi des contestations portant sur les bénéficiaires et la répartition d’un tiers des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements privilège, et de deux neuvièmes du contrat d’assurance-vie Multiplacements 2.

Ces contestations justifient d’ordonner le blocage de ces fonds dans l’attente de l’issue du litige. 

En conséquence, il convient d’ordonner le séquestre, à titre gratuit, des capitaux décès détenu au titre des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la SA Cardif Assurance Vie, à hauteur d’un tiers des capitaux du contrat d’assurance-vie Multiplacements privilège, et de deux neuvièmes du contrat d’assurance-vie Multiplacements 2, jusqu’à décision définitive du tribunal au fond et de désigner la SA Cardif Assurance Vie en qualité de séquestre à l’effet de conserver ces sommes.

Enfin, les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Selon l’article 795 du code de procédure civile, lors ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 





PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
 

CONDAMNE la SA Cardif Assurance Vie à verser, à titre de provision, à Mme [P] [G] épouse [Z] un tiers des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements privilège » n°30508579 souscrit le 27 novembre 2019 par [S] [G], 

CONDAMNE la SA Cardif Assurance Vie à verser, à titre de provision, à M. [R] [G] un tiers des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements privilège » n°30508579 souscrit le 27 novembre 2019 par [S] [G], 

CONDAMNE la SA Cardif Assurance Vie à verser, à titre de provision, à M. [U] [G] un neuvième des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements 2 » n°00332689.003 souscrit le 20 juin 2000 par [S] [G], 

ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit d’un tiers des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements privilège » n°30508579 souscrit le 27 novembre 2019 par [S] [G] et DESIGNE la SA Cardif Assurance Vie en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux,

ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit de deux neuvièmes des fonds détenus par la SA Cardif Assurance Vie au titre du contrat d’assurance-vie « Multiplacements 2 » n°00332689.003 souscrit le 20 juin 2000 par [S] [G] et DESIGNE la SA Cardif Assurance Vie en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux,

DIT que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de donné acte,

REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2027 à 13h30, pour conclusions des parties au fond selon le calendrier intermédiaire suivant : conclusions de l’ensemble des parties en défense avant le 15 novembre 2026 et conclusions en réplique de M. [F] [G] avant le 4 janvier 2027,

RESERVE les dépens de l'instance.

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:37:29.092Z.