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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 9 septembre 2026, n° 26/80392

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt du 24 avril 2025, MM. [R] et [X] [H] ont fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de Mme [N] [O], entre les mains de la société Efficity, pour obtenir paiement d’une somme totale de 21 696,70 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, MM. [R] et [X] [H] ont fait assigner la société Efficity devant le juge de l’exécution en condamnation du tiers saisi. 

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2026.

MM. [R] et [X] [H] demandent au juge de l’exécution de condamner la société Efficity à leur payer la somme de 21 696,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 « et subsidiairement à titre de dommages-intérêts », ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Efficity conclut au rejet des demandes et sollicite l’annulation de la saisie-attribution à exécution successive signifiée le 3 septembre 2025. Elle demande au juge de l’exécution de dire qu’en cas de condamnation, le paiement des causes de cette saisie entraînera subrogation dans les droits des requérants à l’encontre de Mme [O] à hauteur des sommes payées. Elle sollicite, enfin, la condamnation de MM. [R] et [X] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 juin 2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

La société Efficity demande l’annulation de la saisie-attribution à exécution successive qui lui a été signifiée le 3 septembre 2025, au motif que Mme [O] ne détenait pas à son encontre de créance à exécution successive, les rétrocessions qui lui étaient dues ne pouvant recevoir cette qualification.

Il apparaît, en effet, que les rétrocessions dues à la débitrice par la société Efficity résultent de la conclusion de contrats de vente immobilière distincts et ne constituent pas une créance unique à exécution successive.

Toutefois, une telle circonstance affecte l’efficacité et non la validité de la saisie-attribution.

Elle n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution pratiquée, mais seulement de limiter l’effet attributif immédiat de la saisie aux seules créances détenues par la débitrice à l’encontre du tiers saisi au jour de la saisie-attribution, lesquelles n’ont pas le caractère de créances à exécution successive.

La demande d’annulation de la saisie-attribution doit être rejetée.

Sur la demande de condamnation du tiers saisi

L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution impose aux tiers d’apporter leur concours aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et leur interdit d’y faire obstacle, à défaut il peut être contraint de satisfaire à ses obligations sous peine d’astreinte ou être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

L’article L. 211-3 du même code emporte obligation pour le tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

L’article R. 211-4 dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives et qu’il en est fait mention dans l'acte de saisie.

Selon l’article R. 211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Aux termes de l’article R. 211-9, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Dans la présente espèce, lors de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 entre ses mains à l’encontre de Mme [O], la société Efficity a déclaré au commissaire de justice poursuivant qu’une réponse écrite lui serait adressée dans les meilleurs délais.

Elle a ensuite indiqué, par courriel du 4 septembre 2025, que Mme [O] était « consultante immobilier indépendante » au sein du réseau Efficity et que deux compromis de vente pouvant ouvrir droit à une rétrocession à Mme [O] avait été signés et devaient être réitérés par actes authentiques très prochainement. Elle ajoutait que, dès réception des fonds du notaire une fois les actes authentiques signés, elle serait en mesure de transmettre au saisissant les sommes correspondantes à ces rétrocessions, dont elle serait débitrice, précisant que si les ventes étaient réitérées par actes authentiques, les rétrocessions dues à Mme [O] s’élèveraient à 22 166,67 euros HT et 40 833,33 euros HT.
 
La société Efficity, qui n’a procédé à aucun paiement au profit du créancier saisissant, fait valoir qu’au moment de la saisie, elle ne devait aucune somme à Mme [O], les actes authentiques de nature à faire naître un droit à rétrocession n’étant pas conclus.

Toutefois, bien qu’affectées d’une condition de réitération des actes authentiques, les créances de rétrocession déclarées par le tiers saisis étaient déjà nées et saisissables au jour de la saisie du 3 septembre 2026.

Il est en effet rappelé qu’en vertu de l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, les modalités propres à ces obligations s’imposant alors au créancier saisissant.

La société Efficity, qui a reconnu l’existence, au jour de la saisie, de deux créances de rétrocession à l’égard de Mme [O], conditionnées à la signature des deux actes authentiques correspondant, ne peut soutenir à présent que ces deux créances n’étaient pas nées et n’ont pu être saisies.

Il apparaît en effet que la société Efficity s’était déjà définitivement obligée à reverser une rétrocession à Mme [O], en cas de conclusion de l’acte authentique et de perception de sa commission, et était donc tenue de s’exécuter dès lors que la condition s’est réalisée.

Il est encore observé qu’elle ne soutient, ni n’établit, que la conclusion des deux actes authentiques en cause ne serait pas intervenue et que la condition affectant les créances de Mme [O] ne serait pas réalisée.

Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution de condamner la société Efficity, en sa qualité de tiers saisi, à payer au créancier saisissant la somme qu’elle a reconnu devoir, dans la limite des causes de la saisie, soit une somme de 21 696,70 euros. 

Il n’appartient pas, enfin, au juge de l’exécution de statuer sur la nature du recours à l’encontre de Mme [O] dont disposera la société Efficity lorsqu’elle se sera acquittée de la présente condamnation.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Efficity, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée, sur le même fondement, à payer la somme de 2 000 euros aux requérants.

Il est rappelé, enfin, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 par MM. [R] et [X] [H] à l’encontre de Mme [N] [O], entre les mains de la société Efficity,
 
Condamne la société Efficity à payer à MM. [R] et [X] [H] la somme de 21 696,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette la demande formée par la société Efficity sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Efficity à payer à MM. [R] et [X] [H] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Efficity aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■
 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
N° RG 26/80392 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIGP

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc aux parties par LRAR
ce à Me [F] par LS 
ccc à Me BOEUF par LS 

Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026
DEMANDEURS

Monsieur [R] [H] agissant en qualité d’héritier de monsieur [A] [C] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0284

Monsieur [X] [H] agissant en qualité d’héritier de monsieur [A] [C] [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0284



DÉFENDERESSE

S.A.S. EFFICITY
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 497 617 746
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline CHANEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1834, Me Arthur BOEUF, avocat au barreau D’AIX-EN -PROVENCE




JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 08 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt du 24 avril 2025, MM. [R] et [X] [H] ont fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de Mme [N] [O], entre les mains de la société Efficity, pour obtenir paiement d’une somme totale de 21 696,70 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, MM. [R] et [X] [H] ont fait assigner la société Efficity devant le juge de l’exécution en condamnation du tiers saisi. 

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2026.

MM. [R] et [X] [H] demandent au juge de l’exécution de condamner la société Efficity à leur payer la somme de 21 696,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 « et subsidiairement à titre de dommages-intérêts », ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Efficity conclut au rejet des demandes et sollicite l’annulation de la saisie-attribution à exécution successive signifiée le 3 septembre 2025. Elle demande au juge de l’exécution de dire qu’en cas de condamnation, le paiement des causes de cette saisie entraînera subrogation dans les droits des requérants à l’encontre de Mme [O] à hauteur des sommes payées. Elle sollicite, enfin, la condamnation de MM. [R] et [X] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 juin 2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

La société Efficity demande l’annulation de la saisie-attribution à exécution successive qui lui a été signifiée le 3 septembre 2025, au motif que Mme [O] ne détenait pas à son encontre de créance à exécution successive, les rétrocessions qui lui étaient dues ne pouvant recevoir cette qualification.

Il apparaît, en effet, que les rétrocessions dues à la débitrice par la société Efficity résultent de la conclusion de contrats de vente immobilière distincts et ne constituent pas une créance unique à exécution successive.

Toutefois, une telle circonstance affecte l’efficacité et non la validité de la saisie-attribution.

Elle n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution pratiquée, mais seulement de limiter l’effet attributif immédiat de la saisie aux seules créances détenues par la débitrice à l’encontre du tiers saisi au jour de la saisie-attribution, lesquelles n’ont pas le caractère de créances à exécution successive.

La demande d’annulation de la saisie-attribution doit être rejetée.

Sur la demande de condamnation du tiers saisi

L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution impose aux tiers d’apporter leur concours aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et leur interdit d’y faire obstacle, à défaut il peut être contraint de satisfaire à ses obligations sous peine d’astreinte ou être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

L’article L. 211-3 du même code emporte obligation pour le tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

L’article R. 211-4 dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives et qu’il en est fait mention dans l'acte de saisie.

Selon l’article R. 211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Aux termes de l’article R. 211-9, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Dans la présente espèce, lors de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 entre ses mains à l’encontre de Mme [O], la société Efficity a déclaré au commissaire de justice poursuivant qu’une réponse écrite lui serait adressée dans les meilleurs délais.

Elle a ensuite indiqué, par courriel du 4 septembre 2025, que Mme [O] était « consultante immobilier indépendante » au sein du réseau Efficity et que deux compromis de vente pouvant ouvrir droit à une rétrocession à Mme [O] avait été signés et devaient être réitérés par actes authentiques très prochainement. Elle ajoutait que, dès réception des fonds du notaire une fois les actes authentiques signés, elle serait en mesure de transmettre au saisissant les sommes correspondantes à ces rétrocessions, dont elle serait débitrice, précisant que si les ventes étaient réitérées par actes authentiques, les rétrocessions dues à Mme [O] s’élèveraient à 22 166,67 euros HT et 40 833,33 euros HT.
 
La société Efficity, qui n’a procédé à aucun paiement au profit du créancier saisissant, fait valoir qu’au moment de la saisie, elle ne devait aucune somme à Mme [O], les actes authentiques de nature à faire naître un droit à rétrocession n’étant pas conclus.

Toutefois, bien qu’affectées d’une condition de réitération des actes authentiques, les créances de rétrocession déclarées par le tiers saisis étaient déjà nées et saisissables au jour de la saisie du 3 septembre 2026.

Il est en effet rappelé qu’en vertu de l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, les modalités propres à ces obligations s’imposant alors au créancier saisissant.

La société Efficity, qui a reconnu l’existence, au jour de la saisie, de deux créances de rétrocession à l’égard de Mme [O], conditionnées à la signature des deux actes authentiques correspondant, ne peut soutenir à présent que ces deux créances n’étaient pas nées et n’ont pu être saisies.

Il apparaît en effet que la société Efficity s’était déjà définitivement obligée à reverser une rétrocession à Mme [O], en cas de conclusion de l’acte authentique et de perception de sa commission, et était donc tenue de s’exécuter dès lors que la condition s’est réalisée.

Il est encore observé qu’elle ne soutient, ni n’établit, que la conclusion des deux actes authentiques en cause ne serait pas intervenue et que la condition affectant les créances de Mme [O] ne serait pas réalisée.

Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution de condamner la société Efficity, en sa qualité de tiers saisi, à payer au créancier saisissant la somme qu’elle a reconnu devoir, dans la limite des causes de la saisie, soit une somme de 21 696,70 euros. 

Il n’appartient pas, enfin, au juge de l’exécution de statuer sur la nature du recours à l’encontre de Mme [O] dont disposera la société Efficity lorsqu’elle se sera acquittée de la présente condamnation.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Efficity, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée, sur le même fondement, à payer la somme de 2 000 euros aux requérants.

Il est rappelé, enfin, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.



PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 par MM. [R] et [X] [H] à l’encontre de Mme [N] [O], entre les mains de la société Efficity,
 
Condamne la société Efficity à payer à MM. [R] et [X] [H] la somme de 21 696,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette la demande formée par la société Efficity sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Efficity à payer à MM. [R] et [X] [H] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Efficity aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:44:05.174Z.