Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 26/00321
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : L’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le cabinet Siga est le syndic de cet ensemble immobilier. L’accès à la copropriété se situe [Adresse 6] par un portail d’entrée en voiture et par un portail d’entrée piéton. La SCI Métamorphose est propriétaire du lot n°262, un local en rez-de-chaussée, loué à la société Muse. Par courrier du 22 décembre 2025, la SCI Métamorphose a mis en demeure le syndic de copropriété de rétablir son accès complet et celui de son locataire à la cour, ainsi que le nom du locataire sur la platine. Par assignation du 30 janvier 2026, la SCI Métamorphose a fait attraire le syndicat des copropriétaires [J] Prat [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : *condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction à - rétablir l’accès véhicule au profit de la SCI Métamorphose, de ses ayants droits et de ses visiteurs, - rétablir le SCI Métamorphose et de son locataire la société Muse sur la platine d’entrée, - délivrer une télécommande (bip) d’ouverture du portail à la SCI Métamorphose, Et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de deux ans, *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi; *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier. A l’audience du 21 juillet 2026, la SCI Métamorphose, dépose des conclusions soutenues à l’oral, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction à - rétablir l’accès véhicule avec ouverture à distance [Adresse 8] et [Adresse 9] au profit de la SCI Métamorphose, de ses ayants-droits et de ses visiteurs, - rétablir le SCI Métamorphose et de son locataire la société Muse sur les platines d’entrée [Adresse 8] et [Adresse 9], - délivrer une télécommande (bip) d’ouverture du portail à la SCI Métamorphose, Et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de deux ans, *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi; *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au remboursement des frais des deux constat d’huissier ; *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 2500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction déposent des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : Déclarer irrecevable la demande de délivrance de télécommande d’accès, Rejeter les demandes de la SCI Métamorphose, Condamner la SCI Métamorphose au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. La SCI Métamorphose a transmis une note en délibéré le 27 août 2026 et produit le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2026, non autorisée.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la recevabilité de la demande tendant à délivrer une télécommande (bip) d’ouverture du portail à la SCI Métamorphose : Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il en résulte que, si le juge du fond, saisi du litige, n'est pas lié par le dispositif de l'ordonnance de référé, le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu'un fait nouveau n'a pas modifié les circonstances qui avaient été à l'origine de la mesure. Il est de principe que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu'aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, et non aux motifs d'une décision, même si la motivation est le soutien nécessaire du dispositif. L'élément connu des parties antérieurement à l'ordonnance ne peut être considéré comme nouveau, dès lors qu'il leur appartenait de l'invoquer en temps utile (Cass. 3e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. III, n° 161). De même, les circonstances nouvelles ne peuvent résulter de faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation (Civ 2e, 16 déc. 2003) En l’espèce, par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur la demande reconventionnelle de la SCI Métamorphose de « condamner sous astreinte de 50€/ jour, courant à compter de l’ordonnance, le syndicat des copropriétaires à lui délivrer deux télécommandes permettant de baisser les bornes rétractables » , a rejeté la demande. Dans le cadre de la présente espèce, la SCI Métamorphose demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à « délivrer une télécommande (bip) d’ouverture du portail à la SCI Métamorphose » en se fondant sur des éléments nouveaux résultant du fait que les accès à distance ont été supprimés. Cet élément constitue bien une circonstance nouvelle, inconnue au moment de la saisine du premier juge. La demande est ainsi recevable. Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Il est admis que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite (Civ.2e, 15 novembre 2007, n° 07-12.304). L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. » L’article 4 de la même loi précise « Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. » Le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Localité 2] stipule « les parties communes sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires. Elles comprennent notamment : la totalité du sol, c’est à dire l’ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites et des cours ». Les parties communes étant la propriété indivise de tous les copropriétaires, le principe en matière d’accès des copropriétaires aux parties communes est celui de la liberté. La liberté d'usage des parties communes par les copropriétaires peut connaître des aménagements et des restrictions prévues par le règlement de copropriété justifiées par la protection des copropriétaires ou la préservation de la destination de l’immeuble. Ces restrictions peuvent également résulter de l’application du droit commun comme la prévention des troubles de voisinage ou encore la sécurité des habitants. Les limites posées à cette liberté doivent être proportionnées aux moyens nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis. En aucun cas, elles ne peuvent remettre en cause la substance même de ce droit d’usage des parties communes par tous les copropriétaires, ce qui exclue les interdictions générales et absolues. La SCI Métamorphose soutient que le syndicat des copropriétaires a limité son accès aux parties communes et équipements communs, au motif que seuls les propriétaires d’un emplacement de stationnement sont habilités à détenir un accès véhicule à la cour. Elle se fonde sur un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 20 janvier 2026 qui relève que « à l’entrée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3], nous constatons, sur la gauche, la présence d’une platine à défilement de noms. Madame [E] nous déclare que, jusqu’au mois de novembre 2025, ses clients, salariés et fournisseurs actionnaient la platine en sélectionnant le nom de la société « MUSE » ce qui générait une notification sur son téléphone lui permettant d’autoriser à distance l’ouverture du portail. Toutefois, après avoir fait défiler l’intégralité des noms figurant sur ladite platine, nous constatons que la dénomination « MUSE » n’y apparait plus. » Le commissaire de Justice précise qu’au niveau de la sortie de l’immeuble, côté [Adresse 8], « Madame [E] nous déclare que, jusqu’au mois de novembre 2025, le nom de la société « MUSE » figurait sur la platine à défilement. Elle précise que la sortie de l’immeuble s’effectue selon les mêmes modalités que l’entrée, soit par le portillon piéton, ouvert au public jusqu’à 21h00, soit par le portail, lequel s’ouvre au moyen d’un code qui ne lui a pas été communiqué. Après vérification, nous constatons que la dénomination « MUSE » n’apparait pas sur la platine à défilement. » Le syndicat des copropriétés de l’ensemble immobilier [J] [Localité 1] fait valoir que l’impossibilité d’accès des véhicules automobiles à la cour, partie commune, est justifié en raison de l’entrave à la jouissance des lots à usage de parking que constitue la présence constante de véhicules en stationnement et en raison de la sécurité de l’immeuble et des personnes. Il s’appuie à ce titre sur l’article 7 du règlement de copropriété qui réglemente l’usage des parties communes, qui dispose que « toutes les parties communes, notamment les passages, entrées, vestibules, escaliers, et couloirs, devront être libres en tout terme ; en conséquence il ne pourra être déposé un objet quelconque dans les parties communes de la propriété » Il produit des attestations de copropriétaires se plaignant de la présence de véhicules en stationnement sur les voies de circulation de la cour, entravant les manœuvres de stationnement. Le stationnement de véhicules hors des emplacements de parking réservés est également démontré par la production de procès-verbaux de constat de commissaire de Justice produits de part et d’autre (Procès-verbaux du 20 janvier 2026, 12 mai 2026, 11 mars 2026). Le syndicat des copropriétaires expose que l’accès par le portillon est ouvert de 7h à 21h et qu’un accès ponctuel et temporaire est ouvert à tous. Il produit un courrier du 21 janvier 2026 envoyé au conseil de la SCI Métamorphose écrivant « Le portillon du [J] [Localité 1] est ouvert toute la journée de 7h à 21h du lundi au samedi, les clients, le personnel et autres peuvent donc accéder au local. Le nom de vos clients peut parfaitement figurer sur la platine pour une ouverture du portillon en dehors des horaires. Je laisse le soin à vos clients de me communiquer les coordonnées à enregistrer. Comme il a également été indiqué à plusieurs reprises un code provisoire pour les livraisons peut être communiqué pour permettre l’accès temporairement, il convient de nous en informer en amont. » Si la nécessité de réglementer le stationnement à l’intérieur de la cour de la copropriété ne saurait justifier la restriction de l’accès à la cour des copropriétaires, il résulte des documents transmis que la SCI Métamorphose dispose d’un accès piéton à son local, par le portillon de 7h à 21h, qu’ils peuvent solliciter l’inscription du nom de leur locataire sur la platine pour une ouverture du portillon en dehors des horaires d’ouverture de ce portillon et qu’enfin ils peuvent demander un code provisoire au syndicat des copropriétaires pour obtenir un accès au portail en cas de livraison de marchandises, nécessairement prévu en amont. Au regard de ces éléments, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et il convient de rejeter les demandes. Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le trouble manifestement illicite n’ayant pas été démontré, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses empêchant d’y faire droit. La demande est rejetée. Sur les demandes accessoires La SCI Métamorphose, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens de la présente instance en référé. La SCI Métamorphose est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont rejetées, de même que la demande relative aux frais de constat de commissaire de Justice, qui sont des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Déclarons recevables les demandes de la SCI Métamorphose ; Rejetons les demandes de la SCI Métamorphose ; Condamnons la SCI Métamorphose à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes ;
Dispositif
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI Métamorphose. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026 N° RG 26/00321 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MLG PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. METAMORPHOSE dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SDC [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société SIGA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le 10.09.26 À - Me Johanna SROUSSI - Me Valérie GERSON SAVARESE EXPOSE DU LITIGE : L’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le cabinet Siga est le syndic de cet ensemble immobilier. L’accès à la copropriété se situe [Adresse 6] par un portail d’entrée en voiture et par un portail d’entrée piéton. La SCI Métamorphose est propriétaire du lot n°262, un local en rez-de-chaussée, loué à la société Muse. Par courrier du 22 décembre 2025, la SCI Métamorphose a mis en demeure le syndic de copropriété de rétablir son accès complet et celui de son locataire à la cour, ainsi que le nom du locataire sur la platine. Par assignation du 30 janvier 2026, la SCI Métamorphose a fait attraire le syndicat des copropriétaires [J] Prat [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : *condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction à - rétablir l’accès véhicule au profit de la SCI Métamorphose, de ses ayants droits et de ses visiteurs, - rétablir le SCI Métamorphose et de son locataire la société Muse sur la platine d’entrée, - délivrer une télécommande (bip) d’ouverture du portail à la SCI Métamorphose, Et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de deux ans, *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi; *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier. A l’audience du 21 juillet 2026, la SCI Métamorphose, dépose des conclusions soutenues à l’oral, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction à - rétablir l’accès véhicule avec ouverture à distance [Adresse 8] et [Adresse 9] au profit de la SCI Métamorphose, de ses ayants-droits et de ses visiteurs, - rétablir le SCI Métamorphose et de son locataire la société Muse sur les platines d’entrée [Adresse 8] et [Adresse 9], - délivrer une télécommande (bip) d’ouverture du portail à la SCI Métamorphose, Et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de deux ans, *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi; *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au remboursement des frais des deux constat d’huissier ; *condamner le syndicat des copropriétaires [J] [Localité 1] [Adresse 6] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 2500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction déposent des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : Déclarer irrecevable la demande de délivrance de télécommande d’accès, Rejeter les demandes de la SCI Métamorphose, Condamner la SCI Métamorphose au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. La SCI Métamorphose a transmis une note en délibéré le 27 août 2026 et produit le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2026, non autorisée. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la recevabilité de la demande tendant à délivrer une télécommande (bip) d’ouverture du portail à la SCI Métamorphose : Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il en résulte que, si le juge du fond, saisi du litige, n'est pas lié par le dispositif de l'ordonnance de référé, le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu'un fait nouveau n'a pas modifié les circonstances qui avaient été à l'origine de la mesure. Il est de principe que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu'aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, et non aux motifs d'une décision, même si la motivation est le soutien nécessaire du dispositif. L'élément connu des parties antérieurement à l'ordonnance ne peut être considéré comme nouveau, dès lors qu'il leur appartenait de l'invoquer en temps utile (Cass. 3e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. III, n° 161). De même, les circonstances nouvelles ne peuvent résulter de faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation (Civ 2e, 16 déc. 2003) En l’espèce, par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur la demande reconventionnelle de la SCI Métamorphose de « condamner sous astreinte de 50€/ jour, courant à compter de l’ordonnance, le syndicat des copropriétaires à lui délivrer deux télécommandes permettant de baisser les bornes rétractables » , a rejeté la demande. Dans le cadre de la présente espèce, la SCI Métamorphose demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à « délivrer une télécommande (bip) d’ouverture du portail à la SCI Métamorphose » en se fondant sur des éléments nouveaux résultant du fait que les accès à distance ont été supprimés. Cet élément constitue bien une circonstance nouvelle, inconnue au moment de la saisine du premier juge. La demande est ainsi recevable. Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Il est admis que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite (Civ.2e, 15 novembre 2007, n° 07-12.304). L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. » L’article 4 de la même loi précise « Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. » Le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Localité 2] stipule « les parties communes sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires. Elles comprennent notamment : la totalité du sol, c’est à dire l’ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites et des cours ». Les parties communes étant la propriété indivise de tous les copropriétaires, le principe en matière d’accès des copropriétaires aux parties communes est celui de la liberté. La liberté d'usage des parties communes par les copropriétaires peut connaître des aménagements et des restrictions prévues par le règlement de copropriété justifiées par la protection des copropriétaires ou la préservation de la destination de l’immeuble. Ces restrictions peuvent également résulter de l’application du droit commun comme la prévention des troubles de voisinage ou encore la sécurité des habitants. Les limites posées à cette liberté doivent être proportionnées aux moyens nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis. En aucun cas, elles ne peuvent remettre en cause la substance même de ce droit d’usage des parties communes par tous les copropriétaires, ce qui exclue les interdictions générales et absolues. La SCI Métamorphose soutient que le syndicat des copropriétaires a limité son accès aux parties communes et équipements communs, au motif que seuls les propriétaires d’un emplacement de stationnement sont habilités à détenir un accès véhicule à la cour. Elle se fonde sur un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 20 janvier 2026 qui relève que « à l’entrée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3], nous constatons, sur la gauche, la présence d’une platine à défilement de noms. Madame [E] nous déclare que, jusqu’au mois de novembre 2025, ses clients, salariés et fournisseurs actionnaient la platine en sélectionnant le nom de la société « MUSE » ce qui générait une notification sur son téléphone lui permettant d’autoriser à distance l’ouverture du portail. Toutefois, après avoir fait défiler l’intégralité des noms figurant sur ladite platine, nous constatons que la dénomination « MUSE » n’y apparait plus. » Le commissaire de Justice précise qu’au niveau de la sortie de l’immeuble, côté [Adresse 8], « Madame [E] nous déclare que, jusqu’au mois de novembre 2025, le nom de la société « MUSE » figurait sur la platine à défilement. Elle précise que la sortie de l’immeuble s’effectue selon les mêmes modalités que l’entrée, soit par le portillon piéton, ouvert au public jusqu’à 21h00, soit par le portail, lequel s’ouvre au moyen d’un code qui ne lui a pas été communiqué. Après vérification, nous constatons que la dénomination « MUSE » n’apparait pas sur la platine à défilement. » Le syndicat des copropriétés de l’ensemble immobilier [J] [Localité 1] fait valoir que l’impossibilité d’accès des véhicules automobiles à la cour, partie commune, est justifié en raison de l’entrave à la jouissance des lots à usage de parking que constitue la présence constante de véhicules en stationnement et en raison de la sécurité de l’immeuble et des personnes. Il s’appuie à ce titre sur l’article 7 du règlement de copropriété qui réglemente l’usage des parties communes, qui dispose que « toutes les parties communes, notamment les passages, entrées, vestibules, escaliers, et couloirs, devront être libres en tout terme ; en conséquence il ne pourra être déposé un objet quelconque dans les parties communes de la propriété » Il produit des attestations de copropriétaires se plaignant de la présence de véhicules en stationnement sur les voies de circulation de la cour, entravant les manœuvres de stationnement. Le stationnement de véhicules hors des emplacements de parking réservés est également démontré par la production de procès-verbaux de constat de commissaire de Justice produits de part et d’autre (Procès-verbaux du 20 janvier 2026, 12 mai 2026, 11 mars 2026). Le syndicat des copropriétaires expose que l’accès par le portillon est ouvert de 7h à 21h et qu’un accès ponctuel et temporaire est ouvert à tous. Il produit un courrier du 21 janvier 2026 envoyé au conseil de la SCI Métamorphose écrivant « Le portillon du [J] [Localité 1] est ouvert toute la journée de 7h à 21h du lundi au samedi, les clients, le personnel et autres peuvent donc accéder au local. Le nom de vos clients peut parfaitement figurer sur la platine pour une ouverture du portillon en dehors des horaires. Je laisse le soin à vos clients de me communiquer les coordonnées à enregistrer. Comme il a également été indiqué à plusieurs reprises un code provisoire pour les livraisons peut être communiqué pour permettre l’accès temporairement, il convient de nous en informer en amont. » Si la nécessité de réglementer le stationnement à l’intérieur de la cour de la copropriété ne saurait justifier la restriction de l’accès à la cour des copropriétaires, il résulte des documents transmis que la SCI Métamorphose dispose d’un accès piéton à son local, par le portillon de 7h à 21h, qu’ils peuvent solliciter l’inscription du nom de leur locataire sur la platine pour une ouverture du portillon en dehors des horaires d’ouverture de ce portillon et qu’enfin ils peuvent demander un code provisoire au syndicat des copropriétaires pour obtenir un accès au portail en cas de livraison de marchandises, nécessairement prévu en amont. Au regard de ces éléments, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et il convient de rejeter les demandes. Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le trouble manifestement illicite n’ayant pas été démontré, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses empêchant d’y faire droit. La demande est rejetée. Sur les demandes accessoires La SCI Métamorphose, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens de la présente instance en référé. La SCI Métamorphose est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont rejetées, de même que la demande relative aux frais de constat de commissaire de Justice, qui sont des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Déclarons recevables les demandes de la SCI Métamorphose ; Rejetons les demandes de la SCI Métamorphose ; Condamnons la SCI Métamorphose à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (syndic principal) représenté par son syndic en fonction la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI Métamorphose. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
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- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00201
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- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00243
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- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00245
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:51:10.362Z.