Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 23/10942
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 19 février 2021, Madame [X] [Q] a souscrit auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES, un contrat d’assurance automobile pour couvrir son véhicule RENAULT -CLIO de modèle DCI 65 AUTHENTIQUE5PT PHASE 2, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 15 avril 2021, un accident est survenu entre Madame [X] [Q] et un autre conducteur assuré auprès de la société MMA. Madame [X] [Q] ne contestant pas être entièrement responsable de ce sinistre, la société anonyme MAAF ASSURANCES a indemnisé ce tiers conducteur à la demande de la MMA, assureur de celui-ci. Une somme de 8 028,17€ a été versée. A cette occasion, la société anonyme MAAF ASSURANCES, au vu des informations fournies par Madame [X] [Q], a considéré que celle-ci avait transmis un faux relevé d’information lors de la souscription de son contrat d’assurance. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2021, la société anonyme MAAF ASSURANCES a informé Madame [X] [Q] de sa déchéance de garantie en vertu de l’article L113-8 du code des assurances. Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, la société anonyme MAAF ASSURANCES a assigné Madame [X] [Q] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir : - constater la nullité du contrat d’assurance de Madame [X] [Q] ; - condamner Madame [X] [Q] à lui verser la somme de 8 028,17€ au titre de la répétition de l’indu ; - condamner Madame [X] [Q] à lui verser la somme de 179,25€ au titre des frais d’huissier ; - condamner Madame [X] [Q] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de la résistance abusive. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, au visa des articles 113-8 du code des assurances, 1240 et 1302-2 du code civil, L121-8 et suivants du code des assurances, la société anonyme MAAF ASSURANCES sollicite de voir : - débouter Madame [Q] de ses demandes, fins et conclusions ; - constater la nullité du contrat d’assurance de Madame [Q]; - condamner Madame [Q] à verser à la compagnie MAAF la somme de 8 028,17€ au titre de la répétition de l’indu ; - condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 179,25€ au titre des frais d’huissiers ; - condamner Madame [Q] à verser à la compagnie MAAF la somme de 2 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Madame [Q] à verser à la compagnie MAAF la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Q] aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, « malgré qu’elle soit de droit ». Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme MAAF ASSURANCES pour un exposé de ses moyens. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2024, au visa des articles 1240 et 1343-5 du code civil, Madame [X] [Q] sollicite de voir : - accorder des délais de paiement à madame [Q] pour le paiement de la dette principale à hauteur de 8 028,17 euros ; - débouter la MAAF de ses autres prétentions et demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Madame [X] [Q] pour un exposé de ses moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le constat de la nullité du contrat : L’article L113-8 du code des assurances dispose : « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». Madame [X] [Q] ne conteste pas dans ses conclusions avoir effectué de fausses déclarations lors de la souscription du contrat d’assurance. la société anonyme MAAF ASSURANCES s’est prévalu de la nullité du contrat par application de l’article L113-8 du code des assurances par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2021. Le contrat d’assurance de Madame [X] [Q] est donc nul depuis cette date. Il convient de constater cette nullité. Sur la somme de 8 028,17€ : Madame [X] [Q] indique elle-même dans ses conclusions ne pas contester la somme qui lui est réclamée. Elle sera donc condamnée à verser la somme de 8 028,17€. Sur les délais de paiement : La société anonyme MAAF ASSURANCES sollicite le paiement des sommes indûment versées depuis l’année 2021, soit depuis cinq ans à la date de l’audience du 19 février 2026 à laquelle le présent dossier a été appelé. Madame [X] [Q] a donc déjà bénéficié, en pratique, de larges délais pour apurer sa dette. Il convient donc de la débouter quant à sa prétention tendant à se voir allouer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Sur les frais « d’huissier » de justice : La société anonyme MAAF ASSURANCES indique avoir fait délivrer à Madame [X] [Q] une sommation de payer par « huissier » (en réalité commissaire) de justice le 8 février 2023. La demanderesse en sollicite l’indemnisation. Il convient toutefois de relever que les frais de commissaire de justice ne sont intégrés aux dépens et ne sont recouvrables à l’égard des débiteurs que s’ils sont exigés par la loi ou nécessaires (au sens d’indispensable) au recouvrement forcé des créances, conformément aux articles 695 du code de procédure civile et L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Or, l’acte délivré le 8 février 2023 ne s’analyse que comme une mise en demeure. Le choix de la société anonyme MAAF ASSURANCES de conférer à cette mise en demeure, que la loi permet de simplement délivrer par courrier recommandé, la forme d’un acte de commissaire de justice, ne saurait peser sur Madame [X] [Q]. Les frais exposés par la société anonyme MAAF ASSURANCES qui ne résultent que d’un choix de sa part et qui n’étaient pas exigés par la loi restent à sa charge. Il convient donc de laisser à la société anonyme MAAF ASSURANCES la charge de la somme de 179,25€ au titre de la sommation du 8 février 2023. Sur la résistance abusive : Si la société anonyme MAAF ASSURANCES démontre de manière suffisamment probante la faute de Madame [X] [Q] dans son droit de résister à l’action en justice, avec une résistance continue depuis 2021 à un paiement que la défenderesse ne conteste pourtant pas sur le fond, la demanderesse n’indique pas à quelle perte correspondent les 2 000€ de dommages-intérêts réclamés. La société anonyme MAAF ASSURANCES sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 2 000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Madame [X] [Q], qui succombe aux demandes de la société anonyme MAAF ASSURANCES, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Madame [X] [Q] à verser à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : CONSTATE la nullité du contrat d’assurance du 19 février 2021 souscrit par Madame [X] [Q] auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES ; CONDAMNE Madame [X] [Q] à verser à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de huit mille euros vingt-huit et dix-sept centimes (8 028,17€) au principal ; LAISSE à la charge de la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 179,25€ au titre de la sommation du 8 février 2023 ; DEBOUTE la société anonyme MAAF ASSURANCES de sa prétention à la somme de 2 000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [X] [Q] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [X] [Q] à verser à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/10942 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37FJ AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES (Me Stefany FERRANDES) C/ Mme [X] [Q] (l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS) Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS Me Stefany FERRANDES - - Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mai 2026, puis prorogée au 10 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE La compagnie MAAF ASSURANCES (S.A.) Immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Stefany FERRANDES, avocat associée de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Madame [X] [Q] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Célia BORRELLI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le 19 février 2021, Madame [X] [Q] a souscrit auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES, un contrat d’assurance automobile pour couvrir son véhicule RENAULT -CLIO de modèle DCI 65 AUTHENTIQUE5PT PHASE 2, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 15 avril 2021, un accident est survenu entre Madame [X] [Q] et un autre conducteur assuré auprès de la société MMA. Madame [X] [Q] ne contestant pas être entièrement responsable de ce sinistre, la société anonyme MAAF ASSURANCES a indemnisé ce tiers conducteur à la demande de la MMA, assureur de celui-ci. Une somme de 8 028,17€ a été versée. A cette occasion, la société anonyme MAAF ASSURANCES, au vu des informations fournies par Madame [X] [Q], a considéré que celle-ci avait transmis un faux relevé d’information lors de la souscription de son contrat d’assurance. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2021, la société anonyme MAAF ASSURANCES a informé Madame [X] [Q] de sa déchéance de garantie en vertu de l’article L113-8 du code des assurances. Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, la société anonyme MAAF ASSURANCES a assigné Madame [X] [Q] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir : - constater la nullité du contrat d’assurance de Madame [X] [Q] ; - condamner Madame [X] [Q] à lui verser la somme de 8 028,17€ au titre de la répétition de l’indu ; - condamner Madame [X] [Q] à lui verser la somme de 179,25€ au titre des frais d’huissier ; - condamner Madame [X] [Q] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de la résistance abusive. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, au visa des articles 113-8 du code des assurances, 1240 et 1302-2 du code civil, L121-8 et suivants du code des assurances, la société anonyme MAAF ASSURANCES sollicite de voir : - débouter Madame [Q] de ses demandes, fins et conclusions ; - constater la nullité du contrat d’assurance de Madame [Q]; - condamner Madame [Q] à verser à la compagnie MAAF la somme de 8 028,17€ au titre de la répétition de l’indu ; - condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 179,25€ au titre des frais d’huissiers ; - condamner Madame [Q] à verser à la compagnie MAAF la somme de 2 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Madame [Q] à verser à la compagnie MAAF la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Q] aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, « malgré qu’elle soit de droit ». Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme MAAF ASSURANCES pour un exposé de ses moyens. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2024, au visa des articles 1240 et 1343-5 du code civil, Madame [X] [Q] sollicite de voir : - accorder des délais de paiement à madame [Q] pour le paiement de la dette principale à hauteur de 8 028,17 euros ; - débouter la MAAF de ses autres prétentions et demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Madame [X] [Q] pour un exposé de ses moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le constat de la nullité du contrat : L’article L113-8 du code des assurances dispose : « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». Madame [X] [Q] ne conteste pas dans ses conclusions avoir effectué de fausses déclarations lors de la souscription du contrat d’assurance. la société anonyme MAAF ASSURANCES s’est prévalu de la nullité du contrat par application de l’article L113-8 du code des assurances par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2021. Le contrat d’assurance de Madame [X] [Q] est donc nul depuis cette date. Il convient de constater cette nullité. Sur la somme de 8 028,17€ : Madame [X] [Q] indique elle-même dans ses conclusions ne pas contester la somme qui lui est réclamée. Elle sera donc condamnée à verser la somme de 8 028,17€. Sur les délais de paiement : La société anonyme MAAF ASSURANCES sollicite le paiement des sommes indûment versées depuis l’année 2021, soit depuis cinq ans à la date de l’audience du 19 février 2026 à laquelle le présent dossier a été appelé. Madame [X] [Q] a donc déjà bénéficié, en pratique, de larges délais pour apurer sa dette. Il convient donc de la débouter quant à sa prétention tendant à se voir allouer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Sur les frais « d’huissier » de justice : La société anonyme MAAF ASSURANCES indique avoir fait délivrer à Madame [X] [Q] une sommation de payer par « huissier » (en réalité commissaire) de justice le 8 février 2023. La demanderesse en sollicite l’indemnisation. Il convient toutefois de relever que les frais de commissaire de justice ne sont intégrés aux dépens et ne sont recouvrables à l’égard des débiteurs que s’ils sont exigés par la loi ou nécessaires (au sens d’indispensable) au recouvrement forcé des créances, conformément aux articles 695 du code de procédure civile et L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Or, l’acte délivré le 8 février 2023 ne s’analyse que comme une mise en demeure. Le choix de la société anonyme MAAF ASSURANCES de conférer à cette mise en demeure, que la loi permet de simplement délivrer par courrier recommandé, la forme d’un acte de commissaire de justice, ne saurait peser sur Madame [X] [Q]. Les frais exposés par la société anonyme MAAF ASSURANCES qui ne résultent que d’un choix de sa part et qui n’étaient pas exigés par la loi restent à sa charge. Il convient donc de laisser à la société anonyme MAAF ASSURANCES la charge de la somme de 179,25€ au titre de la sommation du 8 février 2023. Sur la résistance abusive : Si la société anonyme MAAF ASSURANCES démontre de manière suffisamment probante la faute de Madame [X] [Q] dans son droit de résister à l’action en justice, avec une résistance continue depuis 2021 à un paiement que la défenderesse ne conteste pourtant pas sur le fond, la demanderesse n’indique pas à quelle perte correspondent les 2 000€ de dommages-intérêts réclamés. La société anonyme MAAF ASSURANCES sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 2 000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Madame [X] [Q], qui succombe aux demandes de la société anonyme MAAF ASSURANCES, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Madame [X] [Q] à verser à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : CONSTATE la nullité du contrat d’assurance du 19 février 2021 souscrit par Madame [X] [Q] auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES ; CONDAMNE Madame [X] [Q] à verser à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de huit mille euros vingt-huit et dix-sept centimes (8 028,17€) au principal ; LAISSE à la charge de la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 179,25€ au titre de la sommation du 8 février 2023 ; DEBOUTE la société anonyme MAAF ASSURANCES de sa prétention à la somme de 2 000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [X] [Q] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [X] [Q] à verser à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 113-8, code des assurances L113-8, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des assurances L121-8, code civil 1302-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/11536
en commun : code des assurances 113-8, code des assurances L113-8
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/05847
en commun : code des assurances 113-8, code des assurances L113-8
- 4 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/10752
en commun : code des assurances 113-8, code des assurances L113-8
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11440
en commun : code des assurances 113-8, code des assurances L113-8
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/11780
en commun : code des assurances 113-8, code des assurances L113-8
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07174
en commun : code des assurances 113-8, code des assurances L113-8
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01297
en commun : code des assurances 113-8, code des assurances L113-8
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13801
en commun : code des assurances 113-8, code des assurances L113-8
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:54:47.815Z.