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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/00202

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 18 janvier 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge du 29 juillet 2021 de l’accident du 27 avril 2021 dont a bénéficié son salarié, Monsieur [U] [N], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié. 
Elle fait essentiellement valoir que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de fait accidentel soudain, en l’absence de témoin et au regard d’une déclaration tardive par le salarié de l’accident. 

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, déposant ses conclusions, sollicite du tribunal, de rejeter les demandes, déclarer l’accident susmentionné opposable à la société [1] et de condamner ladite société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle estime qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes afin d’établir la matérialité des faits.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 3 mai 2021 fait état d’un accident survenu le 27 avril 2021 à 15h30 dans les circonstances suivantes : 
Lieu de l’accident : [2] [Localité 5] : lieu de travail occasionnel;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 08h30 à 12h30 – 13h5 à 17h30;
Profession de la victime : agent de maitrise ;
Nature de l’accident : après avoir déménagé plusieurs cartons de papiers dans les locaux du client, le salarié a ressenti une douleur vive dans le dos » ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : le balai ; 
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleurs ;
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le 29 avril 2021 à 8h00 sur description de la victime.
Des réserves motivées  ont été établies par courrier distinct le 3 mai 2021

Le certificat médical initial établi le 27 avril 2021 mentionne : « Dorso-lombalgie ».

Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Monsieur [V] [J], collègue de travail, en binôme à la manutention des cartons le 27 avril 2021 a relaté avoir indiqué à son employeur que Monsieur [N] était venu le voir à un moment de la journée en disant avoir mal au dos. Comme cela ne passait pas après trente minutes de repos, il lui a conseillé d’aller voir le responsable, ce que Monsieur [N] a fait, ainsi que ce dernier en a attesté. Monsieur [J] a précisé que l’état de son collègue était normal, travaillant comme d’habitude alors qu’en partant, il semblait vraiment souffrir.

Les lésions constatées sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et les déclarations recueillies.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.

La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la société [3] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [N] le 27 avril 2021 ; 

CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT




















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/00202 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTYJ


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kola OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 18 janvier 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge du 29 juillet 2021 de l’accident du 27 avril 2021 dont a bénéficié son salarié, Monsieur [U] [N], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié. 
Elle fait essentiellement valoir que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de fait accidentel soudain, en l’absence de témoin et au regard d’une déclaration tardive par le salarié de l’accident. 

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, déposant ses conclusions, sollicite du tribunal, de rejeter les demandes, déclarer l’accident susmentionné opposable à la société [1] et de condamner ladite société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle estime qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes afin d’établir la matérialité des faits.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIF DE LA DÉCISION

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 3 mai 2021 fait état d’un accident survenu le 27 avril 2021 à 15h30 dans les circonstances suivantes : 
Lieu de l’accident : [2] [Localité 5] : lieu de travail occasionnel;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 08h30 à 12h30 – 13h5 à 17h30;
Profession de la victime : agent de maitrise ;
Nature de l’accident : après avoir déménagé plusieurs cartons de papiers dans les locaux du client, le salarié a ressenti une douleur vive dans le dos » ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : le balai ; 
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleurs ;
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le 29 avril 2021 à 8h00 sur description de la victime.
Des réserves motivées  ont été établies par courrier distinct le 3 mai 2021

Le certificat médical initial établi le 27 avril 2021 mentionne : « Dorso-lombalgie ».

Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Monsieur [V] [J], collègue de travail, en binôme à la manutention des cartons le 27 avril 2021 a relaté avoir indiqué à son employeur que Monsieur [N] était venu le voir à un moment de la journée en disant avoir mal au dos. Comme cela ne passait pas après trente minutes de repos, il lui a conseillé d’aller voir le responsable, ce que Monsieur [N] a fait, ainsi que ce dernier en a attesté. Monsieur [J] a précisé que l’état de son collègue était normal, travaillant comme d’habitude alors qu’en partant, il semblait vraiment souffrir.

Les lésions constatées sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et les déclarations recueillies.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.

La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la société [3] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [N] le 27 avril 2021 ; 

CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT




















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:56:37.468Z.