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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/01183

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 26 avril 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Doubs de prise en charge du 30 novembre 2021 de l’accident du 2 septembre 2021 dont a bénéficié sa salariée, Madame [M] [L], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Doubs de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié. 

Elle fait essentiellement valoir que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de témoin du fait accidentel. 

La CPAM du Doubs, représentée par une inspectrice juridique de la CPAM des Bouches du Rhône, déposant les conclusions, sollicite du tribunal, de rejeter le recours. 

Elle estime qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes afin d’établir la matérialité des faits.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 2 septembre 2021 fait état d’un accident survenu le vendredi 2 septembre 2021 à 7h30 dans les circonstances suivantes : 
Lieu de l’accident : [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] : lieu de travail habituel ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 06h30 à 08h30 – 10h00 à 12h50;
Profession de la victime : agent de service ;
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [L] a posé son balai pour gratter quelque chose au sol ; 
Nature de l’accident : En voulant reprendre son balai Mme [L] s’est pris les pieds dans les manches du balai ciseau et a perdu l’équilibre et est tombées en arrière » ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : le balai ; 
Nature des lésions : douleurs ;
Siège des lésions : poignet, dos, autres parties précisées non classées ailleurs ;
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le 2 septembre 2021 à 8h30 , la 1ère personne avisée étant Monsieur [C] [Z].
Des réserves motivées par l’absence de témoin ont été établies par courrier distinct le 2 septembre 2021

Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2021 par le CHU de [Localité 8] mentionne :
« Contusions d’autres parties du poignet et de la main. 
Observations f55
Chute mécanique trauma sacrée et poignet gauche
Pas d’hématome sacrée légère douleur à la palpation ».

Dans le cadre de l’enquête administrative, d’une part, Monsieur [C] [Z] a indiqué avoir été informé, à 8h00 par la salariée de l’accident, à 8h30 par la sécurité de [Localité 9] que celle-ci n’était pas bien, et se rendant au Pc sécurité, constatait qu’elle n’était pas bien et se trouvait recroquevillée.

D’autre part, Monsieur [S] [W], employé de maintenance au sein de [Localité 9], relatait avoir aperçu Madame [L] vers 8h30 à proximité des toilettes, semblant en difficulté, constatant à son départ qu’elle boitait, alors qu’elle ne présentait aucun signe particulier lors du trajet aller en commun en bus pour la prise de poste.

Les lésions constatées sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et les déclarations recueillies.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail, peu important dès lors l’absence de témoin.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.

La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM du [Localité 4] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [M] [L] le 2 septembre 2021 ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/01183 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6DG


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM DU [Localité 4]
[Localité 5]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
[T] [G]
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort








EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 26 avril 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Doubs de prise en charge du 30 novembre 2021 de l’accident du 2 septembre 2021 dont a bénéficié sa salariée, Madame [M] [L], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Doubs de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié. 

Elle fait essentiellement valoir que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de témoin du fait accidentel. 

La CPAM du Doubs, représentée par une inspectrice juridique de la CPAM des Bouches du Rhône, déposant les conclusions, sollicite du tribunal, de rejeter le recours. 

Elle estime qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes afin d’établir la matérialité des faits.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIF DE LA DÉCISION

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 2 septembre 2021 fait état d’un accident survenu le vendredi 2 septembre 2021 à 7h30 dans les circonstances suivantes : 
Lieu de l’accident : [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] : lieu de travail habituel ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 06h30 à 08h30 – 10h00 à 12h50;
Profession de la victime : agent de service ;
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [L] a posé son balai pour gratter quelque chose au sol ; 
Nature de l’accident : En voulant reprendre son balai Mme [L] s’est pris les pieds dans les manches du balai ciseau et a perdu l’équilibre et est tombées en arrière » ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : le balai ; 
Nature des lésions : douleurs ;
Siège des lésions : poignet, dos, autres parties précisées non classées ailleurs ;
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le 2 septembre 2021 à 8h30 , la 1ère personne avisée étant Monsieur [C] [Z].
Des réserves motivées par l’absence de témoin ont été établies par courrier distinct le 2 septembre 2021

Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2021 par le CHU de [Localité 8] mentionne :
« Contusions d’autres parties du poignet et de la main. 
Observations f55
Chute mécanique trauma sacrée et poignet gauche
Pas d’hématome sacrée légère douleur à la palpation ».

Dans le cadre de l’enquête administrative, d’une part, Monsieur [C] [Z] a indiqué avoir été informé, à 8h00 par la salariée de l’accident, à 8h30 par la sécurité de [Localité 9] que celle-ci n’était pas bien, et se rendant au Pc sécurité, constatait qu’elle n’était pas bien et se trouvait recroquevillée.

D’autre part, Monsieur [S] [W], employé de maintenance au sein de [Localité 9], relatait avoir aperçu Madame [L] vers 8h30 à proximité des toilettes, semblant en difficulté, constatant à son départ qu’elle boitait, alors qu’elle ne présentait aucun signe particulier lors du trajet aller en commun en bus pour la prise de poste.

Les lésions constatées sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et les déclarations recueillies.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail, peu important dès lors l’absence de témoin.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.

La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM du [Localité 4] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [M] [L] le 2 septembre 2021 ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:57:29.740Z.