notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 septembre 2026, n° 24/00435

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Depuis le décès de leur mère, Mme [W] [BQ] veuve de M. [HR] [D], le 21 novembre 2013, M. [H] [D], Mme [B] [D] épouse [O] et Mme [C] [D] épouse [G] sont notamment propriétaires de la moitié indivise en pleine propriété d’une maison [Adresse 12] section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et d’une parcelle de terre [Adresse 13], cadastrée section B n° [Cadastre 3], sur la commune [Localité 2].

Le lieudit “Le Couvent méridional” comporte plusieurs parcelles de terres et des bâtisses.

La Sci [Localité 1] 05, suivant acte notarié du 29 juin 2020, a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] [Adresse 13] [Localité 2] ainsi que des parcelles B [Cadastre 5] (anciennement section G[Cadastre 6] numéro [Cadastre 7]) et B [Cadastre 8]. 
L’ancienne parcelle de terre cadastrée B [Cadastre 9] issue des parcelles anciennement cadastrées B [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] a été divisée par feue [TE] [JB] et M. [H] [S] en plusieurs parcelles cadastrées B [Cadastre 23] et B [Cadastre 24].

Certaines de ces parcelles ont été vendues par Mme [TE] [JB] à : 

M. [Y] [U] et Mme [Z] [OH] [P], son épouse qui ont acquis, le 21 février 2002, une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], la parcelle de terre B [Cadastre 25] et B n° [Cadastre 23], cette dernière étant issue d’une parcelle anciennement cadastrée N [Cadastre 9] ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage dressé par le cabinet [LP] à [Localité 10].

M. [E] [K] et Mme [V] [L], le 3 mai 2002, un terrain à bâtir cadastré section B n° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29].

M. [I]-[A] [N] et Mme [X] [M], son épouse, le 8 mars 2003, les parcelles B [Cadastre 24] et B [Cadastre 30].

Mme [TE] [JB] est décédée le 22 octobre 2005 en laissant pour lui succéder son époux, M. [H] [S] qui a conservé la parcelle de terre cadastrée B [Cadastre 31] qui représente une partie du [Adresse 7] et qu’il aurait destiné à la commune [Localité 2].





Considérant que le corps de bâtiment dont ils sont co-propriétaires est entouré d’une parcelle de terre anciennement cadastrée B [Cadastre 10] à usage exclusif de patecq des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] à B [Cadastre 4], lequel n’apparait plus sur le cadastre par suite d’une erreur de celui-ci qui a tracé les limites de la parcelles B [Cadastre 24] en faisant disparaitre la parcelle cadastrée B [Cadastre 10], Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] épouse [G] et la Sci [Localité 1] 05 ont fait assigner devant le juge des référés de Draguignan les époux [U], [N] ainsi que M. [K] et Mme [L], M. [S] et la commune [Localité 2] afin d’obtenir une expertise judiciaire avec pour mission de rétablir la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] à usage de patecq.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et a condamné les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. 

Les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 ont interjeté appel et par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance précitée, a débouté M. [Y] [U], Mme [Z] [P] épouse [U], M. [E] [K], Mme [V] [L], M. [I]-[A] [N] et Mme [X] [M] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusiif. 

Les appelants ont été condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 janvier 2024, Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] épouse [G] et la Sci [Localité 1] 05 ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [Y] [U], Mme [Z] [P] épouse [U], M. [E] [K], Mme [V] [L], M. [I]-[A] [N] et Mme [X] [M] épouse [N], la commune [Localité 2] et M. [H] [S] afin de :

Venir, M. [Y] [U] et son épouse Mme [Z] [OH] [P], M. [I], [A], [J] [N] et son épouse Mme [X], [YO], [CQ] [M] ainsi que la Commune [Localité 2], M. [E] [K], Mme [V] [L] et M. [H] [S] s'entendre pour les causes sus-énoncées, 

Dire que c'est par abus de droit que fait l'expert-géomètre [LP] a confectionné, sur la seule volonté d'un coindivisaire du patecq, Mme [JB] le document d'arpentage n° 1069J, sans obtenir le consentement des parties ayant des droits sur le patecq cadastré B [Cadastre 10] qui a été intégrée par les services du cadastre à la parcelle B [Cadastre 9], 

Dire nul et non avenu le document d'arpentage n° 1 069J, qui a englobé la parcelle cadastrée B [Cadastre 10] qui a été intégrée avec d' autres parcelles par les services du cadastre à la parcelle B [Cadastre 9], et en tout état de cause la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10] doit être soustraite de ce document d'arpentage, 



Dire que Mme [B], [TY] [D] épouse [O], [H] [WK] [D], Mme [C] [D], épouse [XB] [G] et la Sci [Localité 1] 05 n'ont pas perdu leurs droits sur la parcelle B [Cadastre 10] d'une superficie de 3a 48ca sur la commune [Localité 2] à usage de patecq qui enceint les parcelles de terres à usage de bâtiment construit et formant une copropriété appartenant à : 

 - la Sci [Localité 1] 05 pour les parcelles B [Cadastre 5] et partie de la parcelle B [Cadastre 4], 
 - aux consorts [D] la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] 
 - à la famille [U] autre partie de la parcelle B [Cadastre 4] et la parcelle B [Cadastre 25]. 

Dire que les époux [N] et [K]-[L] n'ont aucun droit sur la parcelle anciennement cadastrée B n° [Cadastre 10]. 

Dire que le jugement à intervenir sera transcrit au Service de la Publicité Foncière de Draguignan en marge du procès-verbal 1068 publié à la conservation des hypothèques de Draguignan, publié le 1er février 2002, volume 2002P n°1507 

Et pour déterminer les contours de la parcelle anciennement cadastrée section B N° [Cadastre 10], désigner tel Expert-géomètre qui pourrait, le cas échéant, s’adjoindre tel sapiteur de son choix et recevoir mission de : 

Se rendre sur les lieux, les décrire, 

Se faire remettre tous les documents des parties, 

Entendre tous sachants, 

Indiquer si d'autre riverains ayant des droits sur la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] doivent être appelés dans la cause, 

Délimiter au vu du cadastre napoléonien les contours qui serait actuel au patecq qu 'est la parcelle de terre anciennement cadastrée B [Cadastre 10], 

Dresser un plan de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] et ses limites avec les parcelles B2174 et B2168, 

Dire en vertu de quel titre la commune de [Localité 2] a construit une portion du [Adresse 7] cadastrée B [Cadastre 31], qu'est une portion de la parcelle B [Cadastre 10], sans en avoir obtenu l’autorisation de tous les communistes 

Décrire et faire figurer sur un plan, les constructions effectuées sur le patecq (B [Cadastre 10]) qui empêchent la libre circulation autour du corps de bâtiment constitué des parcelles B [Cadastre 5] à [Cadastre 25], 
Pour le tout dresser rapport, 

Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné. 


Renvoyer la présente affaire à une autre date d'audience à laquelle il sera définitivement statué sur la parcelle B [Cadastre 10] au vu du rapport d'expertise à intervenir, 

Condamner aux entiers dépens de I ’instance. 

La Commune [Localité 2] et M. [H] [S] n’ont pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025 avec fixation à l’audience du 7 mai 2026.

Les consorts [D] et la SCI [Localité 1] 05 ont notifiées le 19 février 2026 des conclusions responsives. 

M. [I]-[A] [N] est décédé le 25 octobre 2025 en laissant pour lui succéder trois héritiers et un conjoint survivant. Par conclusions du 4 mai 2026, Mme [R] [N] épouse [F], M. [T] [N], M. [Q] [N] et Mme [X] [M] épouse [N] demandent au tribunal d’ordonnance le rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions d’intervention volontaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions responsives, notifiées par RPVA le19 février 2026, Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] épouse [G] et la SCI [Localité 1] 05 demandent au tribunal, au visa de l’article 685-1 du code civil, de :

Ordonner le rabat de l'Ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025, 

Admettre aux débats les présentes conclusions de Mme [B], [TY] [D] épouse [O], M. [H], [WK] [D], Mme [C] [D], épouse [XB] [G] et de la Sci [Localité 1] ainsi que la pièce 22 notifiée par RPVA le 19 février 2026, 

Débouter M. [Y] [U] et son épouse Mme [Z] [OH] [P], M. [I], [A], [J] [N] et son épouse Mme [X], [YO], [CQ] [M], M. [E] [K] Mme [V] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leurs demandes de dommages et intérêts 

Dire que c'est par abus de droit que I 'expert-géomètre [XZ] a confectionné sur la seule volonté d'un coindivisaire du patecq, Mme [JB] le document d'arpentage n° 1069J, sans obtenir le consentement des parties ayant des droits sur le patecq cadastré B [Cadastre 10] qui a été donné lieu à la nouvelle parcelle B [Cadastre 9], 

Dire nul et non avenu le document d'arpentage n° 1069J, qui a englobé la parcelle cadastrée B [Cadastre 10] en l’intégrant avec d' autres parcelles pour devenir la parcelle B [Cadastre 9], et en tout état de cause la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10] doit être soustraite de ce document d'arpentage, 


Dire que Mme [B], [TY] [D] épouse [O], [H] [WK] [D], Mme [C] [D], épouse [XB] [G] et la Sci [Localité 1] 05 n'ont pas perdu leurs droits sur la parcelle B [Cadastre 10] d'une superficie de 3a 48ca sur la commune [Localité 2] à usage de patecq qui enceint les parcelles de terres à usage de bâtiment construit et formant une copropriété appartenant à : 

 - la Sci [Localité 1] 05 pour les parcelles B [Cadastre 5] et partie de la parcelle B [Cadastre 4], 
 - aux consorts [D] la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] 
 - à la famille [U] autre partie de la parcelle B [Cadastre 4] et la parcelle B [Cadastre 25]. 

Dire que les époux [N] et [K]-[L] n'ont aucun droit sur la parcelle anciennement cadastrée B n° [Cadastre 10]. 

Dire que le jugement à intervenir sera transcrit au Service de la Publicité Foncière de Draguignan en marge du procès-verbal 1068 publié à la conservation des hypothèques de Draguignan, publié le 1er février 2002, volume 2002P n°1507 

Et pour déterminer les contours de la parcelle anciennement cadastrée section B N° [Cadastre 10], désigner tel Expert-géomètre qui pourrait, le cas échéant, s’adjoindre tel sapiteur de son choix et recevoir mission de : 

Se rendre sur les lieux, les décrire, 

Se faire remettre tous les documents des parties, 

Entendre tous sachants, 

Indiquer si d'autre riverains ayant des droits sur la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] doivent être appelés dans la cause, 

Délimiter au vu du cadastre napoléonien les contours qui serait actuel au patecq qu 'est la parcelle de terre anciennement cadastrée B [Cadastre 10], 

Dresser un plan de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] et ses limites avec les parcelles B[Cadastre 24] et B[Cadastre 23], 

Dire en vertu de quel titre la commune de [Localité 2] a construit une portion du [Adresse 7] cadastrée B [Cadastre 31], qu'est une portion de la parcelle B [Cadastre 10], sans en avoir obtenu l’autorisation de tous les communistes 

Décrire et faire figurer sur un plan, les constructions effectuées sur le patecq (B [Cadastre 10]) qui empêchent la libre circulation autour du corps de bâtiment constitué des parcelles B [Cadastre 5] à [Cadastre 25], 
Pour le tout dresser rapport, 

Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de I expert désigné. 

En tout état de cause condamner les époux [U], les époux [N] et M. [K] et Mme [L], chacun à payer à Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [WK] [D], Mme [C] [D], épouse [XB] [G] et la Sci [Localité 1] 05 chacun la somme de 1500 € au titre de I 'article 700 du CPC 

Condamner aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Me B. Aziza avocat aux offres de droit. 

M. [Y] [U], Mme [Z] [OH] [P] épouse [U], M. [I]-[A] [J] [N], Mme [X] [YO] [CQ] [M] épouse [N], M. [E] [OZ] Luc [K]et Mme [V] [R] [L], par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, demandent au tribunal de :

Débouter les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusion

A titre subsidiaire

Condamner solidairement les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 à payer l’intégralité du montant de la consignation pour expertise

En tout état de cause, 

Condamner solidairement les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 à payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à chancun des défendeurs.

Condamner solidairement les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 à payer solidairement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
Condamner les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 5 mai 2026, Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] et Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N] demandent au tribunal de : 

Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025

Admettre aux débats les présentes conclusions de Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N], Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] ainsi que la pièce n° 1 notifiée par RPVA le 4 mai 2026.

Recevoir Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N], Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] en leur intervention volontaire

Condamner les époux [D] à payer Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N], Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens au titre de la présente procédure.



Condamner les époux [D] à payer en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Me Solenn Carpier, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et les interventions volontaires :

En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la Sci [Localité 1] 05 dirigé à l’encontre de la commune [Localité 2] en faisant état d’un patecq. De plus, suite au décès de M. [I]-[A] [J] [N] le 25 octobre 2025, les héritiers demandent à intervenir en lieu et place de son père. 

En accord avec les parties et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation d’office de l'ordonnance de clôture afin d’admettre conclusions et pièces nouvelles. La clôture sera à nouveau prononcée au 7 mai 2026.

Selon l’article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

En l’espèce, il convient, afin de régulariser la procédure, de recevoir l’intervention volontaire des ayants droits de M. [I]-[A] [N] décédé, soit son conjoint survivant Mme [X] [M] et ses trois enfants, Mme [R] [N] épouse [F], M. [T] [N] et M. [Q] [N]. 


Sur le patecq et la demande d’expertise judiciaire :

Moyens des parties : 

Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] épouse [G] exposent que la parcelle cadastrée B [Cadastre 23] comprend une partie du patecq cadastré B [Cadastre 10] tel qu’il apparait sur le plan cadastral du 8 décembre 1982 ainsi que le plan cadastral napoléonien. 

Ils font valoir que le patecq est une indivision forcée et perpétuelle comme le rappelle l’arrêt du 10 novembre 2022. 

Ils soulignent que la commune [Localité 2] a reconnu l’existence du patecq dans un courrier du 26 juin 1985 confirmé le 5 novembre 2014. 

Ils précisent qu’aucun acte notarié de division n’est intervenu pour mettre fin à l’indivision forcée et que la parcelle B [Cadastre 10] a été vendue par erreur par Mme [JB].

Ils demandent que leurs droits sur le patecq soient reconnus et que la parcelle B [Cadastre 10] soit reconstituée. 

Ils indiquent qu’aucun acte ni juridique ni notarié portant suppression du patecq n’existe, que les familles [HF] et [QT] n’ont jamais abooli le statut du patecq et que l’acte du 27 janvier 1965 et son correctif du 8 avril 1965 portant descriptif de division ne concernent pas un partage du patecq, ce dernier étant d’ailleurs mentionné. Ils considèrent que les notaires et le géomètre expert ont commis des erreurs en ne rappelant pas que la parcelle B [Cadastre 10] était un patecq.

Ils précisent que cette parcelle n’est pas concernée par les échanges de parcelles entre [HF] et [QT].

Ils demandent d’écarter des débats le partage intervenu en 1980 dont font état les défendeurs, en l’absence de communication de cette pièce et soulignent que la parcelle B [Cadastre 10] existait toujours en 1994 à la succession de Mme [QO] [LI] veuve [HF] et que l’état description de division de 1965 n’intéresse pas la parcelle litigieuse.

Ils indiquent que leurs auteurs n’ont jamais renoncé aux droits sur la parcelle à usage de patecq, qu’aucun partage n’est mentionné dans l’acte de bornage du géomètre expert [QM] du 15 mars 2011, que Mme [D] mère, décédée en 2013 n’avait pas été convoquée et qu’ils n’ont jamais donné leur accord pur une réunion des parcelles B [Cadastre 10], B [Cadastre 13] et B [Cadastre 18].

Ils contestent toute mauvaise foi et font valoir qu’ils ne sont pas concernés par l’enclave et n’ont jamais rien concédé à la commune.

Ils exposent que le tribunal administratif de Toulon a indiqué le 30 janvier 2026 que « l’extension projetée empiète au nord sur la parcelle B [Cadastre 31] correspondant au patecq, qu’il a reconnu l’existence de ce dernier.


M. [Y] [U], Mme [Z] [P] épouse [U], Mme [X] [M] veuve [N], Mme [R] [N] épouse [F], M. [T] [N], M. [Q] [N], M [E] [K] et Mme [V] [L] reconnaissent que la parcelle B [Cadastre 10] était un patecq qui entourait les parcelles cadastrées B [Cadastre 30] à B [Cadastre 12].

Ils indiquent qu’il peut être mis fin au régime de l’indivision forcée et perpétuelle du patecq avec l’accord unanime de tous les indivisaires y compris dans le cadre d’un bornage amiable.

Ils font valoir que la parcelle B [Cadastre 10] a été divisée et est désormais répartie de la manière suivante : B [Cadastre 24] aux consorts [N], B [Cadastre 23] aux époux [U], B [Cadastre 9] aux époux [K].

Ils exposent que selon l’acte notarié du 11 février 1965, les indivisaires du patecq étaient la famille [HF] puis [MN] [HF] et qu’une division du patecq a eu lieu à cette date, que M. [QT] a vendu sa parcelle en 1990 à M. [PW] dont ont hérité les consorts [D], que la suppression du patecq a été confirmé par les plans dressés en 1971 par M. [QM], géomètre expert désigné par le tribunal.

Ils indiquent qu’en application des articles 1372 et 1377 du code civil, le bornage amiable est opposable aux héritiers et ayant droit à compter du jour de son enregistrement, que l’acte du 11 février 1965 est visé dans l’acte d’achat de la Sci [Localité 1] 05 du 29 juin 2020, que la suppression du patecq est confirmé par les actes notariéss du 11 février 1965, du 29 juin 2020, du 8 mars 2003, du 3 mai 2022 du 27 avril 2006, le courrier de la commune [Localité 2] du 5 novembre 2014 et que ces actes font foi jusqu’à inscription de faux.

Pour les consorts [N], ils font valoir qu’il a été annexé à l’acte de vente du 21 novembre 1990 un plan de division de parcelle établi d’un commun accord entre M. [QT] et Mme [HF] le 28 février 1980 mettant fin au patecq, réitéré par le bornage amiable publié le 21 février 2002 qui fait référence à un acte authentique du 11 mai 1994 enregistré le 22 août 1994. 

Ils rappelent que la construction des époux [K] date de 2002, qu’elle est devenue inattaquable et qu’il s’agit d’une ancienne propriété de M. [HF] qui a établi un droit de passage pour cause d’enclave depuis plus de 30 ans. 

Ils considèrent que les demandeurs sont de mauvaise foi, que leurs parcelles ne sont pas enclavées, que ce n’est qu’après avoir procéder à des travaux sans permis de construire qu’ils ont tenté de faire redéfinir les limites de propriété et que la commune à qui il a été retrocédé une bande de terrain pour que le [Adresse 7] soit remis en état bloque les travaux dans l’attente de la présente décision. 

Réponse du tribunal

L’acte notarié dressé par Me [VE] [HH], notaire à [Localité 11] le 27 janvier 1967 publié le 11 janvier 1965 dont font état les défendeurs pour affirmer que les consorts [MN] [HF] ont établi une division du patecq est un état description de division d’une maison d’habitation, tout comme l’acte rectificatif du 6 avril 1965 mais il ne concerne en aucun cas le patecq dont il est uniquement fait état dans les confronts de l’immeuble objet de l’acte. Il est mentionné que le bien confronte à l’Est un patecq commun et à l’Ouest [QT] et un patecq commun, sans autre précision.
Le rapport d’expertise du 5 février 1971 établi par M. [H] [QM], géomètre expert et le plan annexé permettent d’indiquer que le patecq, parcelle cadastrée B [Cadastre 10] était la propriété indivise de M. [HF] et M. [QT]. Le jugement du 9 mars 1972 porte sur un litige relatif à la mise en place par M. [HF] d’une clôture empêchant le sieur [QT] d’accéder à sa parcelle et de circuler librement sur le patecq comunes aux habitants de la bâtisse mais cette décision ne met aucunement fin au patecq. 

M. [QT] a vendu sa parcelle à M. [PW] dont sont aux droits les consorts [D]. 

L’acte de vente intervenu le 29 juin 2020 par lequel la SCI [Localité 1] 05 est devenue propriétaire des parcelles B [Cadastre 4], B [Cadastre 5] et B [Cadastre 8] fait état d’un patecq en page 13 dans la rubrique des servitudes et il est précisé qu’un extrait du plan cadastral napoléonien et qu’un relevé de matrice cadastrale font apparaitre la consistance d’un patecq anciennement cadastré section G [Cadastre 6] numéro [Cadastre 32].

Le 18 janvier 1978, Mme [QO] [LI] veuve [HF], dont l’héritière, légataire universelle était Mme [TE] [JB], suivant du 11 mai 1994, a déclaré à Me [H] [JY], notaire à [Localité 12], que la parcelle B [Cadastre 13] ne doit pas figurer dans la désignation de la propriété bâti et non bâtie [Adresse 13] tant seulement des droits indivis dans une cour commune divers (patecq et citerne).

Il est à nouveau fait état d’u patecq au sud dans un notarié établi le 4 janvier 1977 après le décès de M. [A] [HF].

De plus, le plan de division de parcelles du 25 février 1980 annexé à l’acte de vente du 21 novembre 1990 ne peut mettre fin au patecq puisqu’il ne concerne pas la parcelle objet du litige numéro B [Cadastre 10].

Par conséquent, alors que les défendeurs qui reconnaissent l’existence d’un patecq, institution du droit coutumier provençal soumis au régime de l’indivision forcée, de nature perpétuelle ne justifient en aucun cas de l’accord unanime de tous les indivisaires pour y mettre fin.

Ainsi, M. [LP], géomètre expert a commis une erreur en englobant dans son document d’arpentage n° 1069J du 5 janvier 2002, la parcelle B [Cadastre 10] constituée d’un patecq à la parcelle B [Cadastre 9]. 

Avant d’ordonner la nullité du dit document d’arpentage et de faire droit aux autres prétentions des demandeurs, il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner un géomètre expert pour déterminer les contours de la parcelles anciennement cadastrée section B n° [Cadastre 10] avec la mission décrite au dispositif de la présente décision, aux frais avancés des demandeurs. 

Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et partiellement avant dire droit 

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ; 

ORDONNE la clôture de l’affaire au 7 mai 2026 ; 

RECOIT l’intervention volontaire de Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] et Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N] ; 

DIT . que M.[LP], géomètre expert a commis une erreur en englobant dans son document d’arpentage n° 1069J du 5 janvier 2002, la parcelle B [Cadastre 10] constituée d’un patecq à la parcelle B [Cadastre 9] ; 

AVANT DIRE DROIT : 
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure, et DESIGNE pour y procéder :
M. [IH] [VA], géomètre expert
[Adresse 14] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- Se rendre sur les lieux sur la commune [Localité 2] Lieudit « Le couvent méridional » et les décrire 
- Donner tous éléments permettant de déterminer les contours du patecq anciennement cadastré B [Cadastre 10] ; 
- Dresser un plan de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10], de ses limites avec les parcelles qui la confronte et notamment avec les parcelles B [Cadastre 24] et B [Cadastre 23] ; 
- Décrire et faire figurer sur le plan toutes les constructions, chemin et autres réalisés sur le patecq ancienne parcelle B [Cadastre 10],
- Donner tous éléments permettant de connaitre les possibilités et conséquences de reconstitution du patecq ; 
- Indiquer si d’autres riverains ou ayants droits que ceux présents à l’expertise sont concernés par la reconstitution du patecq ; 
- faire toute observation jugée utile.

DIT que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DIT qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DIT qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DIT toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DIT que Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] époux [G] et la SCI [Localité 1] 05 versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DIT que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DIT qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DIT que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DIT que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 

DIT que l’affaire sera appelée à la mise en état électronique du lundi 11 janvier 2027 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation 

INVITE les parties à faire connaître par RPVA avant le 11 janvier 2027 leur avis sur un sursis à statuer accompagné d’un retrait du rôle durant le temps de l’expertise ;

RESERVE les dépens ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.
 La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 10 Septembre 2026 
Dossier N° RG 24/00435 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KC45
Minute n° : 2026/ 318

AFFAIRE : 

S.C.I. [Localité 1] 05, [B] [D] épouse [O], [H] [D], [C] [D] épouse [G] Madame [R] [N] épouse [F], Monsieur [T] [N], Monsieur [Q] [N] C/ Commune [Localité 2], [Y] [U], [Z] [P] épouse [U], [I]-[A] [J] [N], [X] [M] épouse [N], [E] [K], [V] [L] épouse [K], [H] [S]



JUGEMENT DU 10 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposition : Mme Isabelle DE FRANCESCHI

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2026 mis en délibéré au 10 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.








Copie exécutoire à 
Me Bernard AZIZA
Me Solenn CARPIER

Copie dossier
+ 2 copies service expertises
Délivrées le



NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

S.C.I. [Localité 1] 05, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de ses deux co-gérants en exercice, 

Madame [B] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Madame [C] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

tous représentés par Maître Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON



D’UNE PART ;




DEFENDEURS :

Commune [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]

non représentée

Monsieur [Y] [U]
Madame [Z] [P] épouse [U]
demeurant ensemble [Adresse 5] - [Localité 2]


Madame [X] [M] veuve [N]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

Monsieur [E] [K]
Madame [V] [L] épouse [K]
demeurant ensemble [Adresse 7] - [Localité 2]

tous représentés par Maîte Solenn CARPIER de la SELARL CARPIER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]

non représenté


D’AUTRE PART ;


INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [R] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]

Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]

tous représentés par Maître Solenn CARPIER de la SELARL CARPIER, avocat au barreau de TOULON


******************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Depuis le décès de leur mère, Mme [W] [BQ] veuve de M. [HR] [D], le 21 novembre 2013, M. [H] [D], Mme [B] [D] épouse [O] et Mme [C] [D] épouse [G] sont notamment propriétaires de la moitié indivise en pleine propriété d’une maison [Adresse 12] section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et d’une parcelle de terre [Adresse 13], cadastrée section B n° [Cadastre 3], sur la commune [Localité 2].

Le lieudit “Le Couvent méridional” comporte plusieurs parcelles de terres et des bâtisses.

La Sci [Localité 1] 05, suivant acte notarié du 29 juin 2020, a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] [Adresse 13] [Localité 2] ainsi que des parcelles B [Cadastre 5] (anciennement section G[Cadastre 6] numéro [Cadastre 7]) et B [Cadastre 8]. 
L’ancienne parcelle de terre cadastrée B [Cadastre 9] issue des parcelles anciennement cadastrées B [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] a été divisée par feue [TE] [JB] et M. [H] [S] en plusieurs parcelles cadastrées B [Cadastre 23] et B [Cadastre 24].

Certaines de ces parcelles ont été vendues par Mme [TE] [JB] à : 

M. [Y] [U] et Mme [Z] [OH] [P], son épouse qui ont acquis, le 21 février 2002, une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], la parcelle de terre B [Cadastre 25] et B n° [Cadastre 23], cette dernière étant issue d’une parcelle anciennement cadastrée N [Cadastre 9] ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage dressé par le cabinet [LP] à [Localité 10].

M. [E] [K] et Mme [V] [L], le 3 mai 2002, un terrain à bâtir cadastré section B n° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29].

M. [I]-[A] [N] et Mme [X] [M], son épouse, le 8 mars 2003, les parcelles B [Cadastre 24] et B [Cadastre 30].

Mme [TE] [JB] est décédée le 22 octobre 2005 en laissant pour lui succéder son époux, M. [H] [S] qui a conservé la parcelle de terre cadastrée B [Cadastre 31] qui représente une partie du [Adresse 7] et qu’il aurait destiné à la commune [Localité 2].





Considérant que le corps de bâtiment dont ils sont co-propriétaires est entouré d’une parcelle de terre anciennement cadastrée B [Cadastre 10] à usage exclusif de patecq des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] à B [Cadastre 4], lequel n’apparait plus sur le cadastre par suite d’une erreur de celui-ci qui a tracé les limites de la parcelles B [Cadastre 24] en faisant disparaitre la parcelle cadastrée B [Cadastre 10], Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] épouse [G] et la Sci [Localité 1] 05 ont fait assigner devant le juge des référés de Draguignan les époux [U], [N] ainsi que M. [K] et Mme [L], M. [S] et la commune [Localité 2] afin d’obtenir une expertise judiciaire avec pour mission de rétablir la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] à usage de patecq.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et a condamné les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. 

Les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 ont interjeté appel et par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance précitée, a débouté M. [Y] [U], Mme [Z] [P] épouse [U], M. [E] [K], Mme [V] [L], M. [I]-[A] [N] et Mme [X] [M] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusiif. 

Les appelants ont été condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 janvier 2024, Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] épouse [G] et la Sci [Localité 1] 05 ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [Y] [U], Mme [Z] [P] épouse [U], M. [E] [K], Mme [V] [L], M. [I]-[A] [N] et Mme [X] [M] épouse [N], la commune [Localité 2] et M. [H] [S] afin de :

Venir, M. [Y] [U] et son épouse Mme [Z] [OH] [P], M. [I], [A], [J] [N] et son épouse Mme [X], [YO], [CQ] [M] ainsi que la Commune [Localité 2], M. [E] [K], Mme [V] [L] et M. [H] [S] s'entendre pour les causes sus-énoncées, 

Dire que c'est par abus de droit que fait l'expert-géomètre [LP] a confectionné, sur la seule volonté d'un coindivisaire du patecq, Mme [JB] le document d'arpentage n° 1069J, sans obtenir le consentement des parties ayant des droits sur le patecq cadastré B [Cadastre 10] qui a été intégrée par les services du cadastre à la parcelle B [Cadastre 9], 

Dire nul et non avenu le document d'arpentage n° 1 069J, qui a englobé la parcelle cadastrée B [Cadastre 10] qui a été intégrée avec d' autres parcelles par les services du cadastre à la parcelle B [Cadastre 9], et en tout état de cause la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10] doit être soustraite de ce document d'arpentage, 



Dire que Mme [B], [TY] [D] épouse [O], [H] [WK] [D], Mme [C] [D], épouse [XB] [G] et la Sci [Localité 1] 05 n'ont pas perdu leurs droits sur la parcelle B [Cadastre 10] d'une superficie de 3a 48ca sur la commune [Localité 2] à usage de patecq qui enceint les parcelles de terres à usage de bâtiment construit et formant une copropriété appartenant à : 

 - la Sci [Localité 1] 05 pour les parcelles B [Cadastre 5] et partie de la parcelle B [Cadastre 4], 
 - aux consorts [D] la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] 
 - à la famille [U] autre partie de la parcelle B [Cadastre 4] et la parcelle B [Cadastre 25]. 

Dire que les époux [N] et [K]-[L] n'ont aucun droit sur la parcelle anciennement cadastrée B n° [Cadastre 10]. 

Dire que le jugement à intervenir sera transcrit au Service de la Publicité Foncière de Draguignan en marge du procès-verbal 1068 publié à la conservation des hypothèques de Draguignan, publié le 1er février 2002, volume 2002P n°1507 

Et pour déterminer les contours de la parcelle anciennement cadastrée section B N° [Cadastre 10], désigner tel Expert-géomètre qui pourrait, le cas échéant, s’adjoindre tel sapiteur de son choix et recevoir mission de : 

Se rendre sur les lieux, les décrire, 

Se faire remettre tous les documents des parties, 

Entendre tous sachants, 

Indiquer si d'autre riverains ayant des droits sur la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] doivent être appelés dans la cause, 

Délimiter au vu du cadastre napoléonien les contours qui serait actuel au patecq qu 'est la parcelle de terre anciennement cadastrée B [Cadastre 10], 

Dresser un plan de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] et ses limites avec les parcelles B2174 et B2168, 

Dire en vertu de quel titre la commune de [Localité 2] a construit une portion du [Adresse 7] cadastrée B [Cadastre 31], qu'est une portion de la parcelle B [Cadastre 10], sans en avoir obtenu l’autorisation de tous les communistes 

Décrire et faire figurer sur un plan, les constructions effectuées sur le patecq (B [Cadastre 10]) qui empêchent la libre circulation autour du corps de bâtiment constitué des parcelles B [Cadastre 5] à [Cadastre 25], 
Pour le tout dresser rapport, 

Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné. 


Renvoyer la présente affaire à une autre date d'audience à laquelle il sera définitivement statué sur la parcelle B [Cadastre 10] au vu du rapport d'expertise à intervenir, 

Condamner aux entiers dépens de I ’instance. 

La Commune [Localité 2] et M. [H] [S] n’ont pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025 avec fixation à l’audience du 7 mai 2026.

Les consorts [D] et la SCI [Localité 1] 05 ont notifiées le 19 février 2026 des conclusions responsives. 

M. [I]-[A] [N] est décédé le 25 octobre 2025 en laissant pour lui succéder trois héritiers et un conjoint survivant. Par conclusions du 4 mai 2026, Mme [R] [N] épouse [F], M. [T] [N], M. [Q] [N] et Mme [X] [M] épouse [N] demandent au tribunal d’ordonnance le rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions d’intervention volontaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions responsives, notifiées par RPVA le19 février 2026, Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] épouse [G] et la SCI [Localité 1] 05 demandent au tribunal, au visa de l’article 685-1 du code civil, de :

Ordonner le rabat de l'Ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025, 

Admettre aux débats les présentes conclusions de Mme [B], [TY] [D] épouse [O], M. [H], [WK] [D], Mme [C] [D], épouse [XB] [G] et de la Sci [Localité 1] ainsi que la pièce 22 notifiée par RPVA le 19 février 2026, 

Débouter M. [Y] [U] et son épouse Mme [Z] [OH] [P], M. [I], [A], [J] [N] et son épouse Mme [X], [YO], [CQ] [M], M. [E] [K] Mme [V] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leurs demandes de dommages et intérêts 

Dire que c'est par abus de droit que I 'expert-géomètre [XZ] a confectionné sur la seule volonté d'un coindivisaire du patecq, Mme [JB] le document d'arpentage n° 1069J, sans obtenir le consentement des parties ayant des droits sur le patecq cadastré B [Cadastre 10] qui a été donné lieu à la nouvelle parcelle B [Cadastre 9], 

Dire nul et non avenu le document d'arpentage n° 1069J, qui a englobé la parcelle cadastrée B [Cadastre 10] en l’intégrant avec d' autres parcelles pour devenir la parcelle B [Cadastre 9], et en tout état de cause la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10] doit être soustraite de ce document d'arpentage, 


Dire que Mme [B], [TY] [D] épouse [O], [H] [WK] [D], Mme [C] [D], épouse [XB] [G] et la Sci [Localité 1] 05 n'ont pas perdu leurs droits sur la parcelle B [Cadastre 10] d'une superficie de 3a 48ca sur la commune [Localité 2] à usage de patecq qui enceint les parcelles de terres à usage de bâtiment construit et formant une copropriété appartenant à : 

 - la Sci [Localité 1] 05 pour les parcelles B [Cadastre 5] et partie de la parcelle B [Cadastre 4], 
 - aux consorts [D] la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] 
 - à la famille [U] autre partie de la parcelle B [Cadastre 4] et la parcelle B [Cadastre 25]. 

Dire que les époux [N] et [K]-[L] n'ont aucun droit sur la parcelle anciennement cadastrée B n° [Cadastre 10]. 

Dire que le jugement à intervenir sera transcrit au Service de la Publicité Foncière de Draguignan en marge du procès-verbal 1068 publié à la conservation des hypothèques de Draguignan, publié le 1er février 2002, volume 2002P n°1507 

Et pour déterminer les contours de la parcelle anciennement cadastrée section B N° [Cadastre 10], désigner tel Expert-géomètre qui pourrait, le cas échéant, s’adjoindre tel sapiteur de son choix et recevoir mission de : 

Se rendre sur les lieux, les décrire, 

Se faire remettre tous les documents des parties, 

Entendre tous sachants, 

Indiquer si d'autre riverains ayant des droits sur la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] doivent être appelés dans la cause, 

Délimiter au vu du cadastre napoléonien les contours qui serait actuel au patecq qu 'est la parcelle de terre anciennement cadastrée B [Cadastre 10], 

Dresser un plan de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10] et ses limites avec les parcelles B[Cadastre 24] et B[Cadastre 23], 

Dire en vertu de quel titre la commune de [Localité 2] a construit une portion du [Adresse 7] cadastrée B [Cadastre 31], qu'est une portion de la parcelle B [Cadastre 10], sans en avoir obtenu l’autorisation de tous les communistes 

Décrire et faire figurer sur un plan, les constructions effectuées sur le patecq (B [Cadastre 10]) qui empêchent la libre circulation autour du corps de bâtiment constitué des parcelles B [Cadastre 5] à [Cadastre 25], 
Pour le tout dresser rapport, 

Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de I expert désigné. 

En tout état de cause condamner les époux [U], les époux [N] et M. [K] et Mme [L], chacun à payer à Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [WK] [D], Mme [C] [D], épouse [XB] [G] et la Sci [Localité 1] 05 chacun la somme de 1500 € au titre de I 'article 700 du CPC 

Condamner aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Me B. Aziza avocat aux offres de droit. 

M. [Y] [U], Mme [Z] [OH] [P] épouse [U], M. [I]-[A] [J] [N], Mme [X] [YO] [CQ] [M] épouse [N], M. [E] [OZ] Luc [K]et Mme [V] [R] [L], par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, demandent au tribunal de :

Débouter les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusion

A titre subsidiaire

Condamner solidairement les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 à payer l’intégralité du montant de la consignation pour expertise

En tout état de cause, 

Condamner solidairement les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 à payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à chancun des défendeurs.

Condamner solidairement les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 à payer solidairement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
Condamner les consorts [D] et la Sci [Localité 1] 05 aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 5 mai 2026, Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] et Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N] demandent au tribunal de : 

Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025

Admettre aux débats les présentes conclusions de Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N], Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] ainsi que la pièce n° 1 notifiée par RPVA le 4 mai 2026.

Recevoir Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N], Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] en leur intervention volontaire

Condamner les époux [D] à payer Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N], Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens au titre de la présente procédure.



Condamner les époux [D] à payer en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Me Solenn Carpier, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et les interventions volontaires :

En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la Sci [Localité 1] 05 dirigé à l’encontre de la commune [Localité 2] en faisant état d’un patecq. De plus, suite au décès de M. [I]-[A] [J] [N] le 25 octobre 2025, les héritiers demandent à intervenir en lieu et place de son père. 

En accord avec les parties et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation d’office de l'ordonnance de clôture afin d’admettre conclusions et pièces nouvelles. La clôture sera à nouveau prononcée au 7 mai 2026.

Selon l’article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

En l’espèce, il convient, afin de régulariser la procédure, de recevoir l’intervention volontaire des ayants droits de M. [I]-[A] [N] décédé, soit son conjoint survivant Mme [X] [M] et ses trois enfants, Mme [R] [N] épouse [F], M. [T] [N] et M. [Q] [N]. 


Sur le patecq et la demande d’expertise judiciaire :

Moyens des parties : 

Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] épouse [G] exposent que la parcelle cadastrée B [Cadastre 23] comprend une partie du patecq cadastré B [Cadastre 10] tel qu’il apparait sur le plan cadastral du 8 décembre 1982 ainsi que le plan cadastral napoléonien. 

Ils font valoir que le patecq est une indivision forcée et perpétuelle comme le rappelle l’arrêt du 10 novembre 2022. 

Ils soulignent que la commune [Localité 2] a reconnu l’existence du patecq dans un courrier du 26 juin 1985 confirmé le 5 novembre 2014. 

Ils précisent qu’aucun acte notarié de division n’est intervenu pour mettre fin à l’indivision forcée et que la parcelle B [Cadastre 10] a été vendue par erreur par Mme [JB].

Ils demandent que leurs droits sur le patecq soient reconnus et que la parcelle B [Cadastre 10] soit reconstituée. 

Ils indiquent qu’aucun acte ni juridique ni notarié portant suppression du patecq n’existe, que les familles [HF] et [QT] n’ont jamais abooli le statut du patecq et que l’acte du 27 janvier 1965 et son correctif du 8 avril 1965 portant descriptif de division ne concernent pas un partage du patecq, ce dernier étant d’ailleurs mentionné. Ils considèrent que les notaires et le géomètre expert ont commis des erreurs en ne rappelant pas que la parcelle B [Cadastre 10] était un patecq.

Ils précisent que cette parcelle n’est pas concernée par les échanges de parcelles entre [HF] et [QT].

Ils demandent d’écarter des débats le partage intervenu en 1980 dont font état les défendeurs, en l’absence de communication de cette pièce et soulignent que la parcelle B [Cadastre 10] existait toujours en 1994 à la succession de Mme [QO] [LI] veuve [HF] et que l’état description de division de 1965 n’intéresse pas la parcelle litigieuse.

Ils indiquent que leurs auteurs n’ont jamais renoncé aux droits sur la parcelle à usage de patecq, qu’aucun partage n’est mentionné dans l’acte de bornage du géomètre expert [QM] du 15 mars 2011, que Mme [D] mère, décédée en 2013 n’avait pas été convoquée et qu’ils n’ont jamais donné leur accord pur une réunion des parcelles B [Cadastre 10], B [Cadastre 13] et B [Cadastre 18].

Ils contestent toute mauvaise foi et font valoir qu’ils ne sont pas concernés par l’enclave et n’ont jamais rien concédé à la commune.

Ils exposent que le tribunal administratif de Toulon a indiqué le 30 janvier 2026 que « l’extension projetée empiète au nord sur la parcelle B [Cadastre 31] correspondant au patecq, qu’il a reconnu l’existence de ce dernier.


M. [Y] [U], Mme [Z] [P] épouse [U], Mme [X] [M] veuve [N], Mme [R] [N] épouse [F], M. [T] [N], M. [Q] [N], M [E] [K] et Mme [V] [L] reconnaissent que la parcelle B [Cadastre 10] était un patecq qui entourait les parcelles cadastrées B [Cadastre 30] à B [Cadastre 12].

Ils indiquent qu’il peut être mis fin au régime de l’indivision forcée et perpétuelle du patecq avec l’accord unanime de tous les indivisaires y compris dans le cadre d’un bornage amiable.

Ils font valoir que la parcelle B [Cadastre 10] a été divisée et est désormais répartie de la manière suivante : B [Cadastre 24] aux consorts [N], B [Cadastre 23] aux époux [U], B [Cadastre 9] aux époux [K].

Ils exposent que selon l’acte notarié du 11 février 1965, les indivisaires du patecq étaient la famille [HF] puis [MN] [HF] et qu’une division du patecq a eu lieu à cette date, que M. [QT] a vendu sa parcelle en 1990 à M. [PW] dont ont hérité les consorts [D], que la suppression du patecq a été confirmé par les plans dressés en 1971 par M. [QM], géomètre expert désigné par le tribunal.

Ils indiquent qu’en application des articles 1372 et 1377 du code civil, le bornage amiable est opposable aux héritiers et ayant droit à compter du jour de son enregistrement, que l’acte du 11 février 1965 est visé dans l’acte d’achat de la Sci [Localité 1] 05 du 29 juin 2020, que la suppression du patecq est confirmé par les actes notariéss du 11 février 1965, du 29 juin 2020, du 8 mars 2003, du 3 mai 2022 du 27 avril 2006, le courrier de la commune [Localité 2] du 5 novembre 2014 et que ces actes font foi jusqu’à inscription de faux.

Pour les consorts [N], ils font valoir qu’il a été annexé à l’acte de vente du 21 novembre 1990 un plan de division de parcelle établi d’un commun accord entre M. [QT] et Mme [HF] le 28 février 1980 mettant fin au patecq, réitéré par le bornage amiable publié le 21 février 2002 qui fait référence à un acte authentique du 11 mai 1994 enregistré le 22 août 1994. 

Ils rappelent que la construction des époux [K] date de 2002, qu’elle est devenue inattaquable et qu’il s’agit d’une ancienne propriété de M. [HF] qui a établi un droit de passage pour cause d’enclave depuis plus de 30 ans. 

Ils considèrent que les demandeurs sont de mauvaise foi, que leurs parcelles ne sont pas enclavées, que ce n’est qu’après avoir procéder à des travaux sans permis de construire qu’ils ont tenté de faire redéfinir les limites de propriété et que la commune à qui il a été retrocédé une bande de terrain pour que le [Adresse 7] soit remis en état bloque les travaux dans l’attente de la présente décision. 

Réponse du tribunal

L’acte notarié dressé par Me [VE] [HH], notaire à [Localité 11] le 27 janvier 1967 publié le 11 janvier 1965 dont font état les défendeurs pour affirmer que les consorts [MN] [HF] ont établi une division du patecq est un état description de division d’une maison d’habitation, tout comme l’acte rectificatif du 6 avril 1965 mais il ne concerne en aucun cas le patecq dont il est uniquement fait état dans les confronts de l’immeuble objet de l’acte. Il est mentionné que le bien confronte à l’Est un patecq commun et à l’Ouest [QT] et un patecq commun, sans autre précision.
Le rapport d’expertise du 5 février 1971 établi par M. [H] [QM], géomètre expert et le plan annexé permettent d’indiquer que le patecq, parcelle cadastrée B [Cadastre 10] était la propriété indivise de M. [HF] et M. [QT]. Le jugement du 9 mars 1972 porte sur un litige relatif à la mise en place par M. [HF] d’une clôture empêchant le sieur [QT] d’accéder à sa parcelle et de circuler librement sur le patecq comunes aux habitants de la bâtisse mais cette décision ne met aucunement fin au patecq. 

M. [QT] a vendu sa parcelle à M. [PW] dont sont aux droits les consorts [D]. 

L’acte de vente intervenu le 29 juin 2020 par lequel la SCI [Localité 1] 05 est devenue propriétaire des parcelles B [Cadastre 4], B [Cadastre 5] et B [Cadastre 8] fait état d’un patecq en page 13 dans la rubrique des servitudes et il est précisé qu’un extrait du plan cadastral napoléonien et qu’un relevé de matrice cadastrale font apparaitre la consistance d’un patecq anciennement cadastré section G [Cadastre 6] numéro [Cadastre 32].

Le 18 janvier 1978, Mme [QO] [LI] veuve [HF], dont l’héritière, légataire universelle était Mme [TE] [JB], suivant du 11 mai 1994, a déclaré à Me [H] [JY], notaire à [Localité 12], que la parcelle B [Cadastre 13] ne doit pas figurer dans la désignation de la propriété bâti et non bâtie [Adresse 13] tant seulement des droits indivis dans une cour commune divers (patecq et citerne).

Il est à nouveau fait état d’u patecq au sud dans un notarié établi le 4 janvier 1977 après le décès de M. [A] [HF].

De plus, le plan de division de parcelles du 25 février 1980 annexé à l’acte de vente du 21 novembre 1990 ne peut mettre fin au patecq puisqu’il ne concerne pas la parcelle objet du litige numéro B [Cadastre 10].

Par conséquent, alors que les défendeurs qui reconnaissent l’existence d’un patecq, institution du droit coutumier provençal soumis au régime de l’indivision forcée, de nature perpétuelle ne justifient en aucun cas de l’accord unanime de tous les indivisaires pour y mettre fin.

Ainsi, M. [LP], géomètre expert a commis une erreur en englobant dans son document d’arpentage n° 1069J du 5 janvier 2002, la parcelle B [Cadastre 10] constituée d’un patecq à la parcelle B [Cadastre 9]. 

Avant d’ordonner la nullité du dit document d’arpentage et de faire droit aux autres prétentions des demandeurs, il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner un géomètre expert pour déterminer les contours de la parcelles anciennement cadastrée section B n° [Cadastre 10] avec la mission décrite au dispositif de la présente décision, aux frais avancés des demandeurs. 

Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties et les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS : 
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et partiellement avant dire droit 

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ; 

ORDONNE la clôture de l’affaire au 7 mai 2026 ; 

RECOIT l’intervention volontaire de Mme [R], [RF], [GF] [N] épouse [F], M. [T], [NU], [NE] [N], M. [Q], [CK], [MS] [N] et Mme [X], [YO], [CQ] [M] épouse [N] ; 

DIT . que M.[LP], géomètre expert a commis une erreur en englobant dans son document d’arpentage n° 1069J du 5 janvier 2002, la parcelle B [Cadastre 10] constituée d’un patecq à la parcelle B [Cadastre 9] ; 

AVANT DIRE DROIT : 
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure, et DESIGNE pour y procéder :
M. [IH] [VA], géomètre expert
[Adresse 14] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- Se rendre sur les lieux sur la commune [Localité 2] Lieudit « Le couvent méridional » et les décrire 
- Donner tous éléments permettant de déterminer les contours du patecq anciennement cadastré B [Cadastre 10] ; 
- Dresser un plan de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 10], de ses limites avec les parcelles qui la confronte et notamment avec les parcelles B [Cadastre 24] et B [Cadastre 23] ; 
- Décrire et faire figurer sur le plan toutes les constructions, chemin et autres réalisés sur le patecq ancienne parcelle B [Cadastre 10],
- Donner tous éléments permettant de connaitre les possibilités et conséquences de reconstitution du patecq ; 
- Indiquer si d’autres riverains ou ayants droits que ceux présents à l’expertise sont concernés par la reconstitution du patecq ; 
- faire toute observation jugée utile.

DIT que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DIT qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DIT qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DIT toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DIT que Mme [B] [D] épouse [O], M. [H] [D], Mme [C] [D] époux [G] et la SCI [Localité 1] 05 versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DIT que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DIT qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DIT que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DIT que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 

DIT que l’affaire sera appelée à la mise en état électronique du lundi 11 janvier 2027 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation 

INVITE les parties à faire connaître par RPVA avant le 11 janvier 2027 leur avis sur un sursis à statuer accompagné d’un retrait du rôle durant le temps de l’expertise ;

RESERVE les dépens ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.
 La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 685-1, code civil 1372, code civil 1377, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:13:46.491Z.