Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 22/02335
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’exploit d’huissier en date du 24 mai 2022 par lequel madame [N] [Y] épouse [H] a fait assigner monsieur [Q] [D] et madame [I] [G] devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu les dernières conclusions de madame [Y] (rpva 2 février 2026) qui sollicite de voir : Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 1134 et suivants, et 1146 et suivants du Code Civil, en vigueur au 11 juillet 2016 Vu les articles 1582 et suivants du Code Civil ; Vu l’article 1654 du Code Civil ; Vu les articles 1968 et suivants du Code Civil ; Vu la Jurisprudence constante en pareille matière : - Cour de Cassation Assemblée Plénière 4 avril 2008 numéro 07-14.523 - Cour de Cassation Chambre Civile 20 février 2008 numéro 06-19.977 Vu l’acte authentique de vente du 11 juillet 2016 ; LA JUGER recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2016 pour inexécution de l’obligation de faire insérée à l’acte authentique, et en tirer toutes conséquences de droit ; PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2016 pour inexécution de l’obligation de soins insérée à l’Acte authentique, et en tirer toutes conséquences de droit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [I] [G] au paiement de la somme de 100.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour inexécution de leur obligation de faire ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et Madame [G] au paiement de la somme de 150.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour inexécution de leur obligation de soins ; EN TOUTE HYPOTHESE : CONDAMNER solidairement les consorts [D] / [G] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en considération de leur parfaite mauvaise foi ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et Madame [G] au paiement de la somme de 5.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions de monsieur [Q] [D] et madame [I] [G] (rpva 4 novembre 2025) qui sollicitent de voir : Vu l'article 1353 du code civil, Vu les pièces produites par eux pour justifier de l’exécution des obligations de paiement, de faire, de logement et de soins au profit de la défunte [Y] [M] (dite [R]) figurant dans l’acte de vente, conclu le 11 juillet 2016, avec ladite défunte, mère de la demanderesse, Vu le Second avis de classement définitif du 14 janvier 2025 de la plainte pour abus de faiblesse déposée par Madame [H] contre Monsieur [D] et sa compagne du 4 août 2022 (N° de parquet 21260000049- identifiant de justice 2102984495N), Vu l’absence de pièces produites par la demanderesse pour prouver un quelconque défaut d’exécution des obligations mises à la charge des défendeurs dans ledit acte de vente, Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 fixant la clôture différée au 4 mai 2026 ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Madame [N] [Y] épouse [H] expose qu’elle est l’héritière de Feue sa mère, Madame [M] [X] veuve [Y], décédée à [Localité 3] le 10 mars 2021, qui avait consenti de son vivant par acte notarié du 11 juillet 2016 une vente de deux lots 3 et 4 situés [Adresse 2] à [Localité 3] à Monsieur [Q] [D] et de Madame [I] [G], partenaires pacsés en se réservant le droit d'usage et d'habitation du Lot numéro 3 jusqu’à son décès, moyennant un prix de 150.000 euros, outre les charges suivantes : obligation de faire : évaluée à 100.000 € HT et obligation de soins : évaluée à 150.000 €, soit un montant total de 400 000 €. Elle soutient que les consorts [D] / [G] n'ont jamais satisfait aux obligations qui leur incombaient, expliquant que les consorts [D] [G] lui reprochent son indignité envers sa mère, soutenant qu’ils ont tout fait pour l’évincer du patrimoine successoral de sa mère, avec laquelle elle ne s’entendait pas. Elle explique qu’aux termes de l’acte authentique en cause, il appartenait aux consorts [D] / [G] de respecter l’obligation de faire suivante : Rénovation du lot 3 avec notamment la réfection de la toiture, l’aménagement du rez-de-chaussée et la création d’un escalier avec monte-personne, conformément au devis approuvé par les parties (…) qui devront être terminés dans le délai maximum d’un an à compter l’obtention de l’autorisation administrative purgée de tous recours, cette charge étant évaluée à la somme de 100.000 € hors taxe. Elle soutient que les pièces et photos versées au débat par la partie adverse (14 à 21) démontrent que les travaux effectués concernent la toiture du lot n°4 et non le lot n°3, ajoutant que les factures produites ne comportent pas les mentions obligatoires, que le total des factures qu’ils produisent pages 28 et 29 de leurs conclusions n’excèdent pas le montant de 26 103 euros et qu’ils sont dans l’incapacité de fournir la moindre preuve d’un quelconque règlement afférent aux factures qu’ils produisent. Elle indique que le montant de 63850 euros de retraits d’espèces sur le compte bancaire de Madame veuve [Y] a servi à payer des travaux et à enrichir la trésorerie personnelle de monsieur [D], que les défendeurs n’ont pas payé les travaux dont s’agit de leurs deniers personnels par virements ou par chèques. Elle sollicite la résiliation de la vente pour inexécution de l’obligation de faire, insérée dans l’acte authentique, et pour inexécution de l’obligation de soins, arguant que des débits sur son compte bancaires d’organismes comme les repas, l’aide-ménagère, les assistances… ont été prélevés sur son compte alors qu’ils auraient dû être réglés directement par Monsieur [D] et Madame [G], comme précisé dans l’acte de vente, ainsi que des frais d’essence alors qu’elle ne conduisait pas, des dépenses importantes dans des enseignes de bricolage et dans de nombreux commerces pour des sommes astronomiques. Elle ajoute que le droit d’usage et d’habitation qu’a exercé sa mère jusqu’à son décès ne résulte d’aucune clause dans l’acte de vente du 11 juillet 2016, arguant que s’il avait été consenti à titre onéreux, il aurait forcément été mentionné dans l’acte de vente, qu’il a été consenti à titre gratuit. A titre subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles, de l’obligation de faire et de l’obligation de soins. Elle invoque la mauvaise foi des défendeurs et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. En réponse, monsieur [D] et madame [G] soutiennent que madame [R] [Y] avait bien toute sa tête, qu’elle a envisagé de leur céder sa maison, que la vente a été conclue le 11 juillet 2016, en préservant les intérêts de la venderesse, en leur imposant pour compléter leur règlement en numéraire, différentes obligations dont la réfection et la rénovation de la maison qui était en état de délabrement, que Mme [Y] était dans l’impossibilité d’assumer seule, que sa fille en a été informée un an avant la vente, qui n’a pas considéré sa mère comme une personne vulnérable ou incapable qu’il fallait protéger. Ils exposent que la demanderesse a porté plainte contre monsieur [D] pour abus de faiblesse en août 2021, classée sans suite en janvier 2022, puis retournée en enquête, mais qu’à ce jour il ne fait l’objet d’aucune poursuite. Ils exposent que très rapidement après la vente, la grande pièce à usage de remise ou garage située au rez-de-chaussée a été transformée en un appartement de deux pièces moderne et spécialement aménagé pour la venderesse, handicapée moteur ne se déplaçant qu’à l’aide de béquilles, puis d’un fauteuil roulant, qu’eux-mêmes n’avait la jouissance, à compter de la vente, que du lot n°4, que la maison était vétuste et qu’ils ont dû réaliser d’importants travaux. Ils ajoutent que la venderesse s’est réservé un droit d'usage et d'habitation pendant la durée de 5 années peut être évalué à la somme de 60.000 €, qu’ils ont payé la somme de 150 000 € en numéraire. Ils indiquent qu’ils avaient une obligation de faire réhabiliter une partie de la maison en logement handicapé et de rénover le lot 3, avec notamment la réfection de la toiture, l’aménagement du rez-de-chaussée et la création d’un escalier avec monte personne conformément au devis approuvé par les parties, que les travaux devaient être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de l’obtention de l’autorisation administrative purgée de tout recours, que cette charge a été évaluée à 100 000 € hors-taxes. Ils indiquent être en mesure de justifier de la réalisation d’importants travaux dont le montant a largement dépassé la somme prévue de 100.000 €. Ils ajoutent qu’ils avaient également une obligation de soins, évaluée à la somme de 150 000 euros hors taxes, s’étant obligés expressément de visiter régulièrement la venderesse à son domicile, de s’assurer de son état de santé, de lui fournir la nourriture, de la vêtir, blanchir et soigner, tant en santé qu’en maladie, à lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence à l’exception du logement proprement dit, ayant pour elle les meilleurs soins et de bons égards sa vie durant, qu’ils devaient également faire donner à la venderesse tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourrait révéler et lui administrer tous les médicaments et soins prescrits, jusqu’au jour de son décès. Ils soutiennent que la venderesse était considérée comme un membre de la famille [D], qu’elle était bien entourée, aimée et choyée, après avoir été délaissée par sa famille biologique. Ils indiquent s’être engagés également à donner des funérailles décentes à la venderesse, qu’ils peuvent justifier qu’ils se sont occupés de la cérémonie funéraire en respectant les dernières volontés de la défunte. Ils font valoir que dans le cours des négociations, un certificat médical avait été établi en date du 24 juin 2015, par le Docteur [S] [T], médecin traitant de Madame [Y], lequel certificat indique que la venderesse ne présentait pas de trouble cognitif et qu’elle était apte à gérer ses finances, que ce médecin a suivi Madame [Y] jusqu’à son décès, qu’elle n’était pas sénile ni sous tutelle, qu’elle a toujours géré seule ses affaires. Ils soutiennent que la demanderesse ne produit aucune pièce ni preuve qui démontrerait leur prétendue carence, qu’ils connaissaient la venderesse et son époux depuis plus de 40 ans, étant de proches voisins, alors que la demanderesse a coupé tout contact avec sa mère depuis environ 20 ans. Sur la demande principale en résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2016 et les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la présente procédure, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Madame [N] [Y] épouse [H] sollicite la résolution de l’acte de vente conclu le 11 juillet 2016 par sa mère Madame [M] [X] veuve [Y], décédée à [Localité 3] le 10 mars 2021 d’une part, et les défendeurs d’autre part, concernant la vente du lot 3 (appartement 1er étage) de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour la somme de 150.000 euros, pour lequel elle s’était réservée un droit d’usage et d’habitation. Elle leur reproche l’inexécution de l’obligation de faire (certains travaux dans un délai maximum d’un an) évaluée à 100.000 € et l’inexécution de l’obligation de soins évaluée à 150.000 € insérées dans cet acte. Il est indiqué dans l’acte de vente litigieux que les travaux à réaliser dans le délai d’un an maximum « sont décrits au devis approuvé par les parties dont une copie demeurera annexée à l’acte ». Ce devis n’est pas produit par les parties de sorte que le tribunal ne peut vérifier les dires de la demanderesse. De plus, il convient de relever que la défunte, qui ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire et dont il n’est pas démontré qu’elle était dans un état de faiblesse quelconque, n’a manifestement pas remis en cause l’acte litigieux pour non exécution des obligations qu’il contenait à la charge des acquéreurs, pendant plusieurs années (quatre ans et demi) et ce, jusqu’à son décès. Une plainte pénale à ce sujet a d’ailleurs été classée sans suite par le Procureur de la République de [Localité 4] le 7 janvier 2022, puis le 14 janvier 2025. Le reproche que la demanderesse fait aux défendeurs, selon lequel qu’ils ont tout fait pour l’évincer du patrimoine successoral de sa mère, avec laquelle elle ne s’entendait pas, est hors de propos. Il ne s’agit pas, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur le conflit familial qui existait entre la demanderesse et sa mère, laquelle a pu de son vivant, disposer librement de ses biens. Aucun élément ne permet de retenir que la défunte n’ait pas fait l’objet des soins évoqués dans l’acte de vente. Là encore, la défunte, de son vivant, n’a aucunement dénoncé le non-respect de cette obligation. Les attestations de témoins produites de part et d’autre par les parties sont contradictoires et ne sauraient permettre au tribunal de considérer que la défunte n’a pas fait l’objet des soins prévus dans l’acte litigieux, jusqu’à son décès quelques années plus tard. Il convient de considérer qu’il n’est pas établi par la demanderesse, qui n’avait que des relations très conflictuelles et très distendues avec elle, depuis une vingtaine d’années, que les obligations auxquelles se sont engagés les défendeurs, n’ont pas été remplies. En conséquence, madame [H] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts. En effet, sa demande de dommages et intérêts en raison des inexécutions contractuelles adverses, n’est pas justifiée ni étayée juridiquement. La mauvaise foi des défendeurs n’est pas davantage établie, de même que n’est pas établi que « ces derniers ont profité de Feue Madame [X] veuve [Y], en parfaite connaissance de cause et en toute impunité », comme le soutient la demanderesse. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les demandes accessoires L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Madame [H] sera condamnée à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Partie succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [N] [Y] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, y compris de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, CONDAMNE madame [N] [Y] épouse [H] à payer à monsieur [Q] [D] et madame [I] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [N] [Y] épouse [H] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE N° 2026/507 JUGEMENT : [N] [Y] épouse [H] c/ [Q] [D], [I] [G] Du 10 Septembre 2026 2ème Chambre civile N° RG 22/02335 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGTD Grosse délivrée à la SELARL CABINET ROVERE - 059 Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK - 314 expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame MORA Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 08 Juin 2026 . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame GIVET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE Madame [N] [Y] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [Q] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [I] [G] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’exploit d’huissier en date du 24 mai 2022 par lequel madame [N] [Y] épouse [H] a fait assigner monsieur [Q] [D] et madame [I] [G] devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu les dernières conclusions de madame [Y] (rpva 2 février 2026) qui sollicite de voir : Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 1134 et suivants, et 1146 et suivants du Code Civil, en vigueur au 11 juillet 2016 Vu les articles 1582 et suivants du Code Civil ; Vu l’article 1654 du Code Civil ; Vu les articles 1968 et suivants du Code Civil ; Vu la Jurisprudence constante en pareille matière : - Cour de Cassation Assemblée Plénière 4 avril 2008 numéro 07-14.523 - Cour de Cassation Chambre Civile 20 février 2008 numéro 06-19.977 Vu l’acte authentique de vente du 11 juillet 2016 ; LA JUGER recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2016 pour inexécution de l’obligation de faire insérée à l’acte authentique, et en tirer toutes conséquences de droit ; PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2016 pour inexécution de l’obligation de soins insérée à l’Acte authentique, et en tirer toutes conséquences de droit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [I] [G] au paiement de la somme de 100.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour inexécution de leur obligation de faire ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et Madame [G] au paiement de la somme de 150.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour inexécution de leur obligation de soins ; EN TOUTE HYPOTHESE : CONDAMNER solidairement les consorts [D] / [G] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en considération de leur parfaite mauvaise foi ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et Madame [G] au paiement de la somme de 5.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions de monsieur [Q] [D] et madame [I] [G] (rpva 4 novembre 2025) qui sollicitent de voir : Vu l'article 1353 du code civil, Vu les pièces produites par eux pour justifier de l’exécution des obligations de paiement, de faire, de logement et de soins au profit de la défunte [Y] [M] (dite [R]) figurant dans l’acte de vente, conclu le 11 juillet 2016, avec ladite défunte, mère de la demanderesse, Vu le Second avis de classement définitif du 14 janvier 2025 de la plainte pour abus de faiblesse déposée par Madame [H] contre Monsieur [D] et sa compagne du 4 août 2022 (N° de parquet 21260000049- identifiant de justice 2102984495N), Vu l’absence de pièces produites par la demanderesse pour prouver un quelconque défaut d’exécution des obligations mises à la charge des défendeurs dans ledit acte de vente, Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 fixant la clôture différée au 4 mai 2026 ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS Madame [N] [Y] épouse [H] expose qu’elle est l’héritière de Feue sa mère, Madame [M] [X] veuve [Y], décédée à [Localité 3] le 10 mars 2021, qui avait consenti de son vivant par acte notarié du 11 juillet 2016 une vente de deux lots 3 et 4 situés [Adresse 2] à [Localité 3] à Monsieur [Q] [D] et de Madame [I] [G], partenaires pacsés en se réservant le droit d'usage et d'habitation du Lot numéro 3 jusqu’à son décès, moyennant un prix de 150.000 euros, outre les charges suivantes : obligation de faire : évaluée à 100.000 € HT et obligation de soins : évaluée à 150.000 €, soit un montant total de 400 000 €. Elle soutient que les consorts [D] / [G] n'ont jamais satisfait aux obligations qui leur incombaient, expliquant que les consorts [D] [G] lui reprochent son indignité envers sa mère, soutenant qu’ils ont tout fait pour l’évincer du patrimoine successoral de sa mère, avec laquelle elle ne s’entendait pas. Elle explique qu’aux termes de l’acte authentique en cause, il appartenait aux consorts [D] / [G] de respecter l’obligation de faire suivante : Rénovation du lot 3 avec notamment la réfection de la toiture, l’aménagement du rez-de-chaussée et la création d’un escalier avec monte-personne, conformément au devis approuvé par les parties (…) qui devront être terminés dans le délai maximum d’un an à compter l’obtention de l’autorisation administrative purgée de tous recours, cette charge étant évaluée à la somme de 100.000 € hors taxe. Elle soutient que les pièces et photos versées au débat par la partie adverse (14 à 21) démontrent que les travaux effectués concernent la toiture du lot n°4 et non le lot n°3, ajoutant que les factures produites ne comportent pas les mentions obligatoires, que le total des factures qu’ils produisent pages 28 et 29 de leurs conclusions n’excèdent pas le montant de 26 103 euros et qu’ils sont dans l’incapacité de fournir la moindre preuve d’un quelconque règlement afférent aux factures qu’ils produisent. Elle indique que le montant de 63850 euros de retraits d’espèces sur le compte bancaire de Madame veuve [Y] a servi à payer des travaux et à enrichir la trésorerie personnelle de monsieur [D], que les défendeurs n’ont pas payé les travaux dont s’agit de leurs deniers personnels par virements ou par chèques. Elle sollicite la résiliation de la vente pour inexécution de l’obligation de faire, insérée dans l’acte authentique, et pour inexécution de l’obligation de soins, arguant que des débits sur son compte bancaires d’organismes comme les repas, l’aide-ménagère, les assistances… ont été prélevés sur son compte alors qu’ils auraient dû être réglés directement par Monsieur [D] et Madame [G], comme précisé dans l’acte de vente, ainsi que des frais d’essence alors qu’elle ne conduisait pas, des dépenses importantes dans des enseignes de bricolage et dans de nombreux commerces pour des sommes astronomiques. Elle ajoute que le droit d’usage et d’habitation qu’a exercé sa mère jusqu’à son décès ne résulte d’aucune clause dans l’acte de vente du 11 juillet 2016, arguant que s’il avait été consenti à titre onéreux, il aurait forcément été mentionné dans l’acte de vente, qu’il a été consenti à titre gratuit. A titre subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles, de l’obligation de faire et de l’obligation de soins. Elle invoque la mauvaise foi des défendeurs et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. En réponse, monsieur [D] et madame [G] soutiennent que madame [R] [Y] avait bien toute sa tête, qu’elle a envisagé de leur céder sa maison, que la vente a été conclue le 11 juillet 2016, en préservant les intérêts de la venderesse, en leur imposant pour compléter leur règlement en numéraire, différentes obligations dont la réfection et la rénovation de la maison qui était en état de délabrement, que Mme [Y] était dans l’impossibilité d’assumer seule, que sa fille en a été informée un an avant la vente, qui n’a pas considéré sa mère comme une personne vulnérable ou incapable qu’il fallait protéger. Ils exposent que la demanderesse a porté plainte contre monsieur [D] pour abus de faiblesse en août 2021, classée sans suite en janvier 2022, puis retournée en enquête, mais qu’à ce jour il ne fait l’objet d’aucune poursuite. Ils exposent que très rapidement après la vente, la grande pièce à usage de remise ou garage située au rez-de-chaussée a été transformée en un appartement de deux pièces moderne et spécialement aménagé pour la venderesse, handicapée moteur ne se déplaçant qu’à l’aide de béquilles, puis d’un fauteuil roulant, qu’eux-mêmes n’avait la jouissance, à compter de la vente, que du lot n°4, que la maison était vétuste et qu’ils ont dû réaliser d’importants travaux. Ils ajoutent que la venderesse s’est réservé un droit d'usage et d'habitation pendant la durée de 5 années peut être évalué à la somme de 60.000 €, qu’ils ont payé la somme de 150 000 € en numéraire. Ils indiquent qu’ils avaient une obligation de faire réhabiliter une partie de la maison en logement handicapé et de rénover le lot 3, avec notamment la réfection de la toiture, l’aménagement du rez-de-chaussée et la création d’un escalier avec monte personne conformément au devis approuvé par les parties, que les travaux devaient être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de l’obtention de l’autorisation administrative purgée de tout recours, que cette charge a été évaluée à 100 000 € hors-taxes. Ils indiquent être en mesure de justifier de la réalisation d’importants travaux dont le montant a largement dépassé la somme prévue de 100.000 €. Ils ajoutent qu’ils avaient également une obligation de soins, évaluée à la somme de 150 000 euros hors taxes, s’étant obligés expressément de visiter régulièrement la venderesse à son domicile, de s’assurer de son état de santé, de lui fournir la nourriture, de la vêtir, blanchir et soigner, tant en santé qu’en maladie, à lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence à l’exception du logement proprement dit, ayant pour elle les meilleurs soins et de bons égards sa vie durant, qu’ils devaient également faire donner à la venderesse tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourrait révéler et lui administrer tous les médicaments et soins prescrits, jusqu’au jour de son décès. Ils soutiennent que la venderesse était considérée comme un membre de la famille [D], qu’elle était bien entourée, aimée et choyée, après avoir été délaissée par sa famille biologique. Ils indiquent s’être engagés également à donner des funérailles décentes à la venderesse, qu’ils peuvent justifier qu’ils se sont occupés de la cérémonie funéraire en respectant les dernières volontés de la défunte. Ils font valoir que dans le cours des négociations, un certificat médical avait été établi en date du 24 juin 2015, par le Docteur [S] [T], médecin traitant de Madame [Y], lequel certificat indique que la venderesse ne présentait pas de trouble cognitif et qu’elle était apte à gérer ses finances, que ce médecin a suivi Madame [Y] jusqu’à son décès, qu’elle n’était pas sénile ni sous tutelle, qu’elle a toujours géré seule ses affaires. Ils soutiennent que la demanderesse ne produit aucune pièce ni preuve qui démontrerait leur prétendue carence, qu’ils connaissaient la venderesse et son époux depuis plus de 40 ans, étant de proches voisins, alors que la demanderesse a coupé tout contact avec sa mère depuis environ 20 ans. Sur la demande principale en résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2016 et les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la présente procédure, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Madame [N] [Y] épouse [H] sollicite la résolution de l’acte de vente conclu le 11 juillet 2016 par sa mère Madame [M] [X] veuve [Y], décédée à [Localité 3] le 10 mars 2021 d’une part, et les défendeurs d’autre part, concernant la vente du lot 3 (appartement 1er étage) de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour la somme de 150.000 euros, pour lequel elle s’était réservée un droit d’usage et d’habitation. Elle leur reproche l’inexécution de l’obligation de faire (certains travaux dans un délai maximum d’un an) évaluée à 100.000 € et l’inexécution de l’obligation de soins évaluée à 150.000 € insérées dans cet acte. Il est indiqué dans l’acte de vente litigieux que les travaux à réaliser dans le délai d’un an maximum « sont décrits au devis approuvé par les parties dont une copie demeurera annexée à l’acte ». Ce devis n’est pas produit par les parties de sorte que le tribunal ne peut vérifier les dires de la demanderesse. De plus, il convient de relever que la défunte, qui ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire et dont il n’est pas démontré qu’elle était dans un état de faiblesse quelconque, n’a manifestement pas remis en cause l’acte litigieux pour non exécution des obligations qu’il contenait à la charge des acquéreurs, pendant plusieurs années (quatre ans et demi) et ce, jusqu’à son décès. Une plainte pénale à ce sujet a d’ailleurs été classée sans suite par le Procureur de la République de [Localité 4] le 7 janvier 2022, puis le 14 janvier 2025. Le reproche que la demanderesse fait aux défendeurs, selon lequel qu’ils ont tout fait pour l’évincer du patrimoine successoral de sa mère, avec laquelle elle ne s’entendait pas, est hors de propos. Il ne s’agit pas, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur le conflit familial qui existait entre la demanderesse et sa mère, laquelle a pu de son vivant, disposer librement de ses biens. Aucun élément ne permet de retenir que la défunte n’ait pas fait l’objet des soins évoqués dans l’acte de vente. Là encore, la défunte, de son vivant, n’a aucunement dénoncé le non-respect de cette obligation. Les attestations de témoins produites de part et d’autre par les parties sont contradictoires et ne sauraient permettre au tribunal de considérer que la défunte n’a pas fait l’objet des soins prévus dans l’acte litigieux, jusqu’à son décès quelques années plus tard. Il convient de considérer qu’il n’est pas établi par la demanderesse, qui n’avait que des relations très conflictuelles et très distendues avec elle, depuis une vingtaine d’années, que les obligations auxquelles se sont engagés les défendeurs, n’ont pas été remplies. En conséquence, madame [H] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts. En effet, sa demande de dommages et intérêts en raison des inexécutions contractuelles adverses, n’est pas justifiée ni étayée juridiquement. La mauvaise foi des défendeurs n’est pas davantage établie, de même que n’est pas établi que « ces derniers ont profité de Feue Madame [X] veuve [Y], en parfaite connaissance de cause et en toute impunité », comme le soutient la demanderesse. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les demandes accessoires L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Madame [H] sera condamnée à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Partie succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [N] [Y] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, y compris de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, CONDAMNE madame [N] [Y] épouse [H] à payer à monsieur [Q] [D] et madame [I] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [N] [Y] épouse [H] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 816, code civil 1968, code civil 1146, code civil 1582, code civil 1654). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 août 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/04067
en commun : code civil 1968, code civil 1146
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/00417
en commun : code civil 1582, code civil 1654
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01066
en commun : code civil 1582, code civil 1654
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04316
en commun : code civil 1582, code civil 1654
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04317
en commun : code civil 1582, code civil 1654
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02294
en commun : code civil 1582, code civil 1654
- 11 mai 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/05095
en commun : code civil 1968
- 26 janvier 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/09313
en commun : code civil 1968
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:35:29.656Z.