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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24/01070

Réouverture des débatsContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A. [P] [K] c/ S.A.R.L. INGEMO, S.C.P. B.T.S.G.², S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES
 
MINUTE N°2026/505
Du 10 Septembre 2026
 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/01070 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSGU 
 












Grosse délivrée à 

expédition délivrée à 
Me David PERCHE
Me Pascal FOURNIER

le 

mentions diverses
renvoi audience de plaidoirie du 11 janvier 2027 09h00














Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
 dix Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 08 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Nathalie GIVET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION :
 réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. 




DEMANDERESSE: 

S.A. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David PERCHE de la SELARL DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant



DÉFENDERESSES:

S.A.R.L. INGEMO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Me [W] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGEMO (Jgt TC [Localité 4] du 11.06.2024)
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [F] [Y] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANDRA
[Adresse 5]
[Localité 5] 
n’ayant pas constitué avocat



*****

















Vu l’exploit d’huissier en date du 31 mai 2016 par lequel la SAM [P] [K] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SARL ALEXANDRA prise en la personne de son représentant légal et la SARL INGEMO prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans (RG 16/3162) ;

Vu l’exploit d’huissier en date du 27 avril 2018 par lequel la SAM [P] [K] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la compagnie ALPHA INSURANCE prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage de la société ALEXANDRA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société INGEMO (RG 18/2269) ;

Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures RG 16/3162 et RG 18/2269 en date du 21 février 2019 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2020 fixant la clôture différée au 20 septembre 2021 ;

Vu le jugement de radiation en date du 4 octobre 2021, les parties ne s’étant pas présentées à l’audience de jugement ;

Vu les conclusions déposées par la SAM [P] [K] aux fins de voir réinscrire l’affaire au rôle en date du 6 octobre 2021 ;

Vu la réinscription de l’affaire au rôle des affaires civiles ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022 fixant la clôture différée au 15 mai 2023 ;

Vu les conclusions de la SARL ALEXANDRA en date du 13 décembre 2023 concluant à l’interruption de l’instance et sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture au motif de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 24 février 2022 ;

Vu l’exploit d’huissier en date du 12 mars 2024 par lequel la SAM [P] [K] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal maître [F] [Y] [Q] en qualité de liquidateur de la SARL ALEXANDRA aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de NICE en date du 24 février 2022 ;

Vu le renvoi de l’affaire à la mise en état en date du 12 septembre 2024 pour appel en cause du liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANDRA ;

Vu la radiation de l’affaire du rôle en date du 12 septembre 2024, l’appel en cause du liquidateur judiciaire n’ayant pas été justifié ;

Vu les conclusions déposées par la SAM [P] [K] aux fins de voir réinscrire l’affaire au rôle en date du 19 septembre 2024 et justifiant de l’appel en cause de la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal maître [F] [Y] [Q] en qualité de liquidateur de la SARL ALEXANDRA ;

Vu la réinscription de l’affaire au rôle ;


Vu l’exploit d’huissier en date du 17 octobre 2024 par lequel la SAM [P] [K] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SCP BTSG² prise en la personne de maître [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGEMO aux termes d’un jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 11 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance de jonction des procédures RG 24/3603 et RG 24/1070 en date du 20 mars 2025 ; 

Vu l’ordonnance de jonction des procédures RG 24/3765 et RG 24/1070 en date du 20 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions de la SAM [P] [K] (rpva 15 décembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article 1998 du Code Civil, 
Vu l’article 1382 du Code Civil, 
Vu la jurisprudence, 
Juger que la SARL ALEXANDRA a été placée en liquidation judiciaire en vertu d’un Jugement du 24.02.2022 rendu par le Tribunal de commerce de NICE, désignant la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [Y] [Q], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ALEXANDRA ; 
Juger que la SARL INGEMO a été placée en liquidation judiciaire en vertu d’un Jugement du 11.06.2024 rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes, désignant la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [A], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL INGEMO ; 
Juger que la SARL INGEMO a commis des erreurs de calcul et de conception de travaux ; 
Juger qu’elle n’a commis aucune faute ; 
En conséquence, 
Condamner in solidum la Cie d’assurance « ALPHA INSURANCE » assureur de la SARL ALEXANDRA, la SARL INGEMO et ses assureurs la Cie « LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES » et « LLOYD’S INSURANCE COMPANY » à lui payer les sommes relatives aux surcoûts et erreur, à savoir 266.860,73 €, et surcoût des travaux supplémentaires correspondant au montant de 78.838,01 €, soit au total la somme de 345.698,74 € ;
Fixer au passif de liquidation judiciaire de la SARL ALEXANDRA, prise en la personne de la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [Y] [Q], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ALEXANDRA, la somme de 345.698,74 €, correspondant aux surcoûts et erreur, à savoir 266.860,73 €, et surcoût des travaux supplémentaires correspondant au montant de 78.838,01 € ; 
Fixer au passif de liquidation judiciaire de la SARL INGEMO prise en la personne de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [A] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL INGEMO la somme de 345.698,74 €, correspondant aux surcoûts et erreur, à savoir 266.860,73 €, et surcoût des travaux supplémentaires correspondant au montant de 78.838,01 € ; 
Condamner in solidum la Cie d’assurance « ALPHA INSURANCE » assureur de la SARL ALEXANDRA, la SARL INGEMO et ses assureurs la Cie « LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES » et « LLOYD’S INSURANCE COMPANY » à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Fixer au passif de liquidation judiciaire de la SARL ALEXANDRA, prise en la personne de la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [Y] [Q], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ALEXANDRA, la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Fixer au passif de liquidation judiciaire de la SARL INGEMO prise en la personne de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [A] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL INGEMO la somme de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ; 
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SAM [P] [K] ; 
Du tout ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant recours et sans caution ;

Vu les dernières conclusions de LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 6] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 (rpva 25 novembre 2025) qui sollicite de voir :
DONNER ACTE à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] qui devront être mis hors de cause. 
Au principal 
Vu l’article 1793 du Code Civil, 
Vu les articles I.A.5, II. B. 8, I.A.6, II.B.6 du CCTP intégré au marché de la société SAM [P], 
DIRE ET JUGER que les quantités figurant dans le quantitatif établi par le Maître d’œuvre au moment de l’appel d’offres étaient données à titre purement indicatif aux Entreprises qui étaient contractuellement tenues de vérifier tous les postes décrits par le maître d’œuvre et qui n’avaient aucun caractère contractuel. 
DEBOUTER la société SAM [P] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 266.860,73 € TTC, 

Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1793 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
 
DEBOUTER la société SAM [P] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 78.838,01 € au titre de travaux supplémentaires. 
Dans tous les cas, 
DEBOUTER la société SAM [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL INGEMO, 
METTRE HORS DE CAUSE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY 
Subsidiairement,
JUGER que la SARL ALEXANDRA, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 24 février 2022, désignant la SELARL [Q] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, seule responsable des préjudices financiers subis par la société SAM [P], 
DEBOUTER la société SAM [P] de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL INGEMO, tant en ce qui concerne la garantie de paiement des sommes prétendument dues au titre du marché qu'au titre des travaux supplémentaires. 
En tout état de cause, 
DIRE ET JUGER que si une condamnation quelconque devait intervenir à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il sera fait application du plafond de 100.000 euros de la police et de la franchise de 15 % avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 9.146 €, 
CONDAMNER la société SAM [P], ou tout succombant, à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 fixant la clôture de la procédure au 4 mai 2026 ;

La SCP BTSG² prise en la personne de maître [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGEMO aux termes d’un jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 11 juin 2024 n’a pas constitué avocat.

La SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal maître [F] [Y] [Q] en qualité de liquidateur de la SARL ALEXANDRA aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de NICE en date du 24 février 2022 n’a pas constitué avocat.

La compagnie ALPHA INSURANCE n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS 

La SAM [P] [K] est une entreprise générale du bâtiment.

La SARL ALEXANDRA exerce une activité de promotion immobilière de logements et a confié à la SAM [P] un chantier dénommé « [Adresse 6] » [Adresse 7] à [Localité 7] s’agissant d’un projet relatif à la construction d’un immeuble de 17 logements.

Deux devis ont été régularisés sous la date du 23 octobre 2013 : 
- Lot n°2 : Gros Œuvre, Maçonnerie, pour un montant TTC de 809.846, 87 euros, 
- Lot n°2 bis : Gros Œuvre, Maçonnerie, Parking Extérieur, Bassin de rétention, pour un montant TTC de 158.913, 61 euros.

Ces devis ont été établis par la SAM [P] [K] sur la base de documents remis par le Cabinet INGEMO (Ingénierie Maîtrise d’Œuvre), en charge de la maîtrise d’œuvre.

La SAM [P] [K] soutient qu’un nombre important de situations reste impayées alors que le chantier est terminé, que la SARL ALEXANDRA est débitrice dans ses livres du montant de ces factures pour un montant total de 276.238, 19 euros.

Elle conclut à la responsabilité de la SARL ALEXANDRA et de la SARL INGEMO.


Sur la réouverture des débats :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il apparaît que la compagnie ALPHA INSURANCE, assignée en qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage de la société ALEXANDRA, figure comme faisant l’objet d’une procédure de liquidation (faillite) au Journal Officiel de l’Union Européenne.

Or, des demandes sont faites à son encontre par la demanderesse.

En consequence, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats, pour régularisation de la procédure à son encontre par la SAM [P] [K].

De même, il lui appartiendra de mettre ses conclusions en conformité avec la situation actuelle, puisque dans ses conclusions, elle fait part de l’argumentation d’INGEMO et de la SARL ALEX concernant le litige, alors que ces deux sociétés sont représentées par leur liquidateur judiciaire respectif, qui n’ont pas constitué avocat.

Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT à la SARL [P] [K] de régulariser la procédure à l’encontre de la compagnie ALPHA INSURANCE, en liquidation,

ENJOINT à la SARL [P] [K] de mettre ses conclusions en conformité avec la situation actuelle, concernant INGEMO et la SARL ALEX,

DIT que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées,

RENVOIE le dossier à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2027 à 09h00.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A. [P] [K] c/ S.A.R.L. INGEMO, S.C.P. B.T.S.G.², S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES
 
MINUTE N°2026/505
Du 10 Septembre 2026
 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/01070 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSGU 
 












Grosse délivrée à 

expédition délivrée à 
Me David PERCHE
Me Pascal FOURNIER

le 

mentions diverses
renvoi audience de plaidoirie du 11 janvier 2027 09h00














Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
 dix Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 08 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Nathalie GIVET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION :
 réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. 




DEMANDERESSE: 

S.A. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David PERCHE de la SELARL DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant



DÉFENDERESSES:

S.A.R.L. INGEMO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Me [W] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGEMO (Jgt TC [Localité 4] du 11.06.2024)
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [F] [Y] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANDRA
[Adresse 5]
[Localité 5] 
n’ayant pas constitué avocat



*****

















Vu l’exploit d’huissier en date du 31 mai 2016 par lequel la SAM [P] [K] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SARL ALEXANDRA prise en la personne de son représentant légal et la SARL INGEMO prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans (RG 16/3162) ;

Vu l’exploit d’huissier en date du 27 avril 2018 par lequel la SAM [P] [K] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la compagnie ALPHA INSURANCE prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage de la société ALEXANDRA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société INGEMO (RG 18/2269) ;

Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures RG 16/3162 et RG 18/2269 en date du 21 février 2019 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2020 fixant la clôture différée au 20 septembre 2021 ;

Vu le jugement de radiation en date du 4 octobre 2021, les parties ne s’étant pas présentées à l’audience de jugement ;

Vu les conclusions déposées par la SAM [P] [K] aux fins de voir réinscrire l’affaire au rôle en date du 6 octobre 2021 ;

Vu la réinscription de l’affaire au rôle des affaires civiles ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022 fixant la clôture différée au 15 mai 2023 ;

Vu les conclusions de la SARL ALEXANDRA en date du 13 décembre 2023 concluant à l’interruption de l’instance et sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture au motif de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 24 février 2022 ;

Vu l’exploit d’huissier en date du 12 mars 2024 par lequel la SAM [P] [K] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal maître [F] [Y] [Q] en qualité de liquidateur de la SARL ALEXANDRA aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de NICE en date du 24 février 2022 ;

Vu le renvoi de l’affaire à la mise en état en date du 12 septembre 2024 pour appel en cause du liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANDRA ;

Vu la radiation de l’affaire du rôle en date du 12 septembre 2024, l’appel en cause du liquidateur judiciaire n’ayant pas été justifié ;

Vu les conclusions déposées par la SAM [P] [K] aux fins de voir réinscrire l’affaire au rôle en date du 19 septembre 2024 et justifiant de l’appel en cause de la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal maître [F] [Y] [Q] en qualité de liquidateur de la SARL ALEXANDRA ;

Vu la réinscription de l’affaire au rôle ;


Vu l’exploit d’huissier en date du 17 octobre 2024 par lequel la SAM [P] [K] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SCP BTSG² prise en la personne de maître [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGEMO aux termes d’un jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 11 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance de jonction des procédures RG 24/3603 et RG 24/1070 en date du 20 mars 2025 ; 

Vu l’ordonnance de jonction des procédures RG 24/3765 et RG 24/1070 en date du 20 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions de la SAM [P] [K] (rpva 15 décembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article 1998 du Code Civil, 
Vu l’article 1382 du Code Civil, 
Vu la jurisprudence, 
Juger que la SARL ALEXANDRA a été placée en liquidation judiciaire en vertu d’un Jugement du 24.02.2022 rendu par le Tribunal de commerce de NICE, désignant la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [Y] [Q], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ALEXANDRA ; 
Juger que la SARL INGEMO a été placée en liquidation judiciaire en vertu d’un Jugement du 11.06.2024 rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes, désignant la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [A], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL INGEMO ; 
Juger que la SARL INGEMO a commis des erreurs de calcul et de conception de travaux ; 
Juger qu’elle n’a commis aucune faute ; 
En conséquence, 
Condamner in solidum la Cie d’assurance « ALPHA INSURANCE » assureur de la SARL ALEXANDRA, la SARL INGEMO et ses assureurs la Cie « LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES » et « LLOYD’S INSURANCE COMPANY » à lui payer les sommes relatives aux surcoûts et erreur, à savoir 266.860,73 €, et surcoût des travaux supplémentaires correspondant au montant de 78.838,01 €, soit au total la somme de 345.698,74 € ;
Fixer au passif de liquidation judiciaire de la SARL ALEXANDRA, prise en la personne de la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [Y] [Q], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ALEXANDRA, la somme de 345.698,74 €, correspondant aux surcoûts et erreur, à savoir 266.860,73 €, et surcoût des travaux supplémentaires correspondant au montant de 78.838,01 € ; 
Fixer au passif de liquidation judiciaire de la SARL INGEMO prise en la personne de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [A] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL INGEMO la somme de 345.698,74 €, correspondant aux surcoûts et erreur, à savoir 266.860,73 €, et surcoût des travaux supplémentaires correspondant au montant de 78.838,01 € ; 
Condamner in solidum la Cie d’assurance « ALPHA INSURANCE » assureur de la SARL ALEXANDRA, la SARL INGEMO et ses assureurs la Cie « LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES » et « LLOYD’S INSURANCE COMPANY » à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Fixer au passif de liquidation judiciaire de la SARL ALEXANDRA, prise en la personne de la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [Y] [Q], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ALEXANDRA, la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Fixer au passif de liquidation judiciaire de la SARL INGEMO prise en la personne de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [A] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL INGEMO la somme de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ; 
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SAM [P] [K] ; 
Du tout ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant recours et sans caution ;

Vu les dernières conclusions de LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 6] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 (rpva 25 novembre 2025) qui sollicite de voir :
DONNER ACTE à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] qui devront être mis hors de cause. 
Au principal 
Vu l’article 1793 du Code Civil, 
Vu les articles I.A.5, II. B. 8, I.A.6, II.B.6 du CCTP intégré au marché de la société SAM [P], 
DIRE ET JUGER que les quantités figurant dans le quantitatif établi par le Maître d’œuvre au moment de l’appel d’offres étaient données à titre purement indicatif aux Entreprises qui étaient contractuellement tenues de vérifier tous les postes décrits par le maître d’œuvre et qui n’avaient aucun caractère contractuel. 
DEBOUTER la société SAM [P] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 266.860,73 € TTC, 

Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1793 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
 
DEBOUTER la société SAM [P] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 78.838,01 € au titre de travaux supplémentaires. 
Dans tous les cas, 
DEBOUTER la société SAM [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL INGEMO, 
METTRE HORS DE CAUSE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY 
Subsidiairement,
JUGER que la SARL ALEXANDRA, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 24 février 2022, désignant la SELARL [Q] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, seule responsable des préjudices financiers subis par la société SAM [P], 
DEBOUTER la société SAM [P] de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL INGEMO, tant en ce qui concerne la garantie de paiement des sommes prétendument dues au titre du marché qu'au titre des travaux supplémentaires. 
En tout état de cause, 
DIRE ET JUGER que si une condamnation quelconque devait intervenir à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il sera fait application du plafond de 100.000 euros de la police et de la franchise de 15 % avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 9.146 €, 
CONDAMNER la société SAM [P], ou tout succombant, à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 fixant la clôture de la procédure au 4 mai 2026 ;

La SCP BTSG² prise en la personne de maître [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGEMO aux termes d’un jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 11 juin 2024 n’a pas constitué avocat.

La SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal maître [F] [Y] [Q] en qualité de liquidateur de la SARL ALEXANDRA aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de NICE en date du 24 février 2022 n’a pas constitué avocat.

La compagnie ALPHA INSURANCE n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS 

La SAM [P] [K] est une entreprise générale du bâtiment.

La SARL ALEXANDRA exerce une activité de promotion immobilière de logements et a confié à la SAM [P] un chantier dénommé « [Adresse 6] » [Adresse 7] à [Localité 7] s’agissant d’un projet relatif à la construction d’un immeuble de 17 logements.

Deux devis ont été régularisés sous la date du 23 octobre 2013 : 
- Lot n°2 : Gros Œuvre, Maçonnerie, pour un montant TTC de 809.846, 87 euros, 
- Lot n°2 bis : Gros Œuvre, Maçonnerie, Parking Extérieur, Bassin de rétention, pour un montant TTC de 158.913, 61 euros.

Ces devis ont été établis par la SAM [P] [K] sur la base de documents remis par le Cabinet INGEMO (Ingénierie Maîtrise d’Œuvre), en charge de la maîtrise d’œuvre.

La SAM [P] [K] soutient qu’un nombre important de situations reste impayées alors que le chantier est terminé, que la SARL ALEXANDRA est débitrice dans ses livres du montant de ces factures pour un montant total de 276.238, 19 euros.

Elle conclut à la responsabilité de la SARL ALEXANDRA et de la SARL INGEMO.


Sur la réouverture des débats :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il apparaît que la compagnie ALPHA INSURANCE, assignée en qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage de la société ALEXANDRA, figure comme faisant l’objet d’une procédure de liquidation (faillite) au Journal Officiel de l’Union Européenne.

Or, des demandes sont faites à son encontre par la demanderesse.

En consequence, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats, pour régularisation de la procédure à son encontre par la SAM [P] [K].

De même, il lui appartiendra de mettre ses conclusions en conformité avec la situation actuelle, puisque dans ses conclusions, elle fait part de l’argumentation d’INGEMO et de la SARL ALEX concernant le litige, alors que ces deux sociétés sont représentées par leur liquidateur judiciaire respectif, qui n’ont pas constitué avocat.

Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT à la SARL [P] [K] de régulariser la procédure à l’encontre de la compagnie ALPHA INSURANCE, en liquidation,

ENJOINT à la SARL [P] [K] de mettre ses conclusions en conformité avec la situation actuelle, concernant INGEMO et la SARL ALEX,

DIT que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées,

RENVOIE le dossier à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2027 à 09h00.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 816, code civil 1998, code civil 1793). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:35:43.657Z.