Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 26/00853
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 juin 2020, Mme [V] [P] a fait assigner la SA ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/1897. Par acte du 1er février 2021, la SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, a fait assigner la SMABTP. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/586. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 20/1897. - Par jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal a, avant dire droit : ordonné une expertise judiciaire ;commis pour y procéder M. [O] [C] ;réservé les dépens ;renvoyé l'affaire à la mise en état. L'expert a déposé son rapport le 19 août 2023. L'affaire a fait l'objet d'une clôture le 10 janvier 2025 par ordonnance du 20 juin 2024. Par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal a : constaté que malgré la signification des dernières conclusions de Mme [V] [P] le jour de la clôture de la procédure, la SA ENEDIS et la SMABTP ont pu valablement répliquer en signifiant de nouvelles conclusions, en date respectivement du 14 janvier et du 24 janvier 2025 ;constaté que le principe du contradictoire a été respecté ;admis les dernières conclusions respectives des parties, avec révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 ;fixé la clôture de la procédure le jour de l'audience de plaidoirie, soit le 10 février 2025 ;déclaré la SARL [G] responsable des désordres causés à l'appartement de Mme [V] [P], en sa qualité d'exécutrice des travaux causes des désordres ;déclaré la SA ENEDIS responsable des désordres causés à l'appartement de Mme [V] [P], comme ayant sous-traité les travaux causes des désordres à la SARL [G] ;condamné la SA ENEDIS à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire M. [C], (évalué les travaux de reprise à la somme de 5461,50 euros TTC, outre l'exécution d'un enduit étanche entre le coffret et la façade, descellement du coffret et rebouchage au mortier hydrofuge des vides laissés par l’entreprise [G], lors de la pose du coffret et, particulièrement du socle en béton et avant la fermeture de la bassine effectuer des tests par aspersion pour contrôler l’étanchéité des calfeutrements), en mandatant l'entreprise de son choix pour ce faire, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant un délai de 6 mois au- delà duquel il sera à nouveau statué ;dit n'y avoir lieu de mettre en cause le syndicat des copropriétaires à ce titre ;dit qu'il appartiendra à Mme [V] [P] d'informer le syndicat des copropriétaires des travaux qui seront réalisés ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 10.835,66 € au titre des réparations de son appartement, augmentée de l’indice du coût de la construction BT01 valeur janvier 2023 (2077), jusqu’à la date du complet paiement ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 22.225 euros au titre de son préjudice de jouissance de mi-avril 2018 au 30 août 2023 ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 350 € par mois à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à complète réparation des désordres ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 350 euros au titre de la location d'un garde-meubles pendant les travaux intérieurs, et la somme de 1.057 euros pour la location d'un petit meublé pendant la période des travaux d'intérieur ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à madame [P] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral lié à la détérioration des meubles et de son état de santé ;débouté Mme [V] [P] de toute autre demande concernant les meubles ;condamné la SMABTP, assureur de la SARL responsable des désordres, à relever et garantir la SA ENEDIS de l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision ;condamné la SMABTP à rembourser le coût des travaux de réparation des désordres à la SA ENEDIS sur présentation de la facture acquittée ;débouté la SA ENEDIS de sa demande aux fins de voir déduire des frais d’expertise judiciaire les travaux réalisés par la société TGC au titre de la remise en état du regard de la descente d’eau pluviale ;rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [V] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté la SA ENEDIS et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Par requête en interprétation de jugement notifiée le 7 novembre 2025, la SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, a saisi la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Nice aux fins d'interprétation de son jugement quant à l'étendue de la garantie de la SMABTP à l'égard de la SA ENEDIS concernant les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens, en ce compris les frais d'expertise. Les parties ont été appelées à l'audience du 11 mai 2026. A cette audience, La SA ENEDIS a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, Vu le jugement n°25/312 du 27 mai 2025 rendu par la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, entendre la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice interpréter son jugement quant à l'étendue de la garantie de la SMABTP à l'égard de la SA ENEDIS concernant les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du CPC, et des dépens, en ce compris les frais d'expertise ;juger que la garantie due par la SMABTP pour l'ensemble des condamnations s'interprète en une garantie globale en ce compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du CPC et des dépens (frais d'expertise compris) ;condamner la SMABTP à supporter les dépens de la présente instance. La SMABTP a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Vu le jugement rendu le 27 mai 2025, Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, interpréter le jugement et, dire que la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la SA ENEDIS et de la SMABTP doit s'interpréter en une ventilation en part virile dans le cadre des obligations entre coobligés ;condamner la SA ENEDIS à supporter les dépens de la présente instance. Mme [V] [P] a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Vu l'article 696 du code de procédure civile, donner acte à Mme [P] de son rapport à justice sur la demande d'interprétation ;condamner in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. En l'espèce, la SA ENEDIS a saisi le Tribunal aux fins d'interprétation du jugement rendu le 27 mai 2025, en ce qu'il a prononcé, dans le dispositif, la condamnation suivante : « CONDAMNE la SMABTP, assureur de la SARL responsable des désordres, à relever et garantir la SA ENEDIS de l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision ». La SMABTP estime que, cette mention figurant avant les condamnations relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces dernières ne seraient pas concernées. Un désaccord est ainsi survenu entre la SMABTP et la SA ENEDIS au stade de l'exécution du jugement. Il sera ainsi fait droit à la requête en interprétation du jugement susvisé. La condamnation de la SMABTP à relever et garantir la SA ENEDIS concerne « l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision », de sorte qu'elle comprend également les condamnations prononcées au titre de l'article 700 et au titre des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le fait que cette mention se situe avant la condamnation aux dépens et à l'article 700 n'en modifie pas la teneur, « l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision » concerne expressément l'ensemble des condamnations. La SMABTP sera par ailleurs condamnée aux dépens de la présente instance. La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [P] sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, INTERPRETE le jugement rendu le 27 mai 2025 quant à l'étendue de la condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP et tendant à relever et garantir la SA ENEDIS de l'ensemble des condamnations prononcées par ladite décision ; DIT que « l'ensemble des condamnations » s'entend de toutes les condamnations prononcées, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision interprétée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ; CONDAMNE la SMABTP aux dépens de la présente instance ; REJETTE la demande formulée par Mme [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE N° 2026/503 JUGEMENT : [V] [P] c/ S.A. ENEDIS, Société SMABTP Du 10 Septembre 2026 2ème Chambre civile N° RG 26/00853 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBKN Grosse délivrée à Me Noreddine ALIMOUSSA - 371 Me Nathalie PUJOL - 288 Me Thierry TROIN - 032 expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame POLET Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 11 Mai 2026 . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Septembre 2026 après prorogations par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 après prorogations, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant SMABTP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 juin 2020, Mme [V] [P] a fait assigner la SA ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/1897. Par acte du 1er février 2021, la SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, a fait assigner la SMABTP. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/586. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 20/1897. - Par jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal a, avant dire droit : ordonné une expertise judiciaire ;commis pour y procéder M. [O] [C] ;réservé les dépens ;renvoyé l'affaire à la mise en état. L'expert a déposé son rapport le 19 août 2023. L'affaire a fait l'objet d'une clôture le 10 janvier 2025 par ordonnance du 20 juin 2024. Par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal a : constaté que malgré la signification des dernières conclusions de Mme [V] [P] le jour de la clôture de la procédure, la SA ENEDIS et la SMABTP ont pu valablement répliquer en signifiant de nouvelles conclusions, en date respectivement du 14 janvier et du 24 janvier 2025 ;constaté que le principe du contradictoire a été respecté ;admis les dernières conclusions respectives des parties, avec révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 ;fixé la clôture de la procédure le jour de l'audience de plaidoirie, soit le 10 février 2025 ;déclaré la SARL [G] responsable des désordres causés à l'appartement de Mme [V] [P], en sa qualité d'exécutrice des travaux causes des désordres ;déclaré la SA ENEDIS responsable des désordres causés à l'appartement de Mme [V] [P], comme ayant sous-traité les travaux causes des désordres à la SARL [G] ;condamné la SA ENEDIS à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire M. [C], (évalué les travaux de reprise à la somme de 5461,50 euros TTC, outre l'exécution d'un enduit étanche entre le coffret et la façade, descellement du coffret et rebouchage au mortier hydrofuge des vides laissés par l’entreprise [G], lors de la pose du coffret et, particulièrement du socle en béton et avant la fermeture de la bassine effectuer des tests par aspersion pour contrôler l’étanchéité des calfeutrements), en mandatant l'entreprise de son choix pour ce faire, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant un délai de 6 mois au- delà duquel il sera à nouveau statué ;dit n'y avoir lieu de mettre en cause le syndicat des copropriétaires à ce titre ;dit qu'il appartiendra à Mme [V] [P] d'informer le syndicat des copropriétaires des travaux qui seront réalisés ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 10.835,66 € au titre des réparations de son appartement, augmentée de l’indice du coût de la construction BT01 valeur janvier 2023 (2077), jusqu’à la date du complet paiement ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 22.225 euros au titre de son préjudice de jouissance de mi-avril 2018 au 30 août 2023 ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 350 € par mois à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à complète réparation des désordres ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 350 euros au titre de la location d'un garde-meubles pendant les travaux intérieurs, et la somme de 1.057 euros pour la location d'un petit meublé pendant la période des travaux d'intérieur ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à madame [P] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral lié à la détérioration des meubles et de son état de santé ;débouté Mme [V] [P] de toute autre demande concernant les meubles ;condamné la SMABTP, assureur de la SARL responsable des désordres, à relever et garantir la SA ENEDIS de l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision ;condamné la SMABTP à rembourser le coût des travaux de réparation des désordres à la SA ENEDIS sur présentation de la facture acquittée ;débouté la SA ENEDIS de sa demande aux fins de voir déduire des frais d’expertise judiciaire les travaux réalisés par la société TGC au titre de la remise en état du regard de la descente d’eau pluviale ;rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [V] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté la SA ENEDIS et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Par requête en interprétation de jugement notifiée le 7 novembre 2025, la SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, a saisi la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Nice aux fins d'interprétation de son jugement quant à l'étendue de la garantie de la SMABTP à l'égard de la SA ENEDIS concernant les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens, en ce compris les frais d'expertise. Les parties ont été appelées à l'audience du 11 mai 2026. A cette audience, La SA ENEDIS a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, Vu le jugement n°25/312 du 27 mai 2025 rendu par la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, entendre la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice interpréter son jugement quant à l'étendue de la garantie de la SMABTP à l'égard de la SA ENEDIS concernant les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du CPC, et des dépens, en ce compris les frais d'expertise ;juger que la garantie due par la SMABTP pour l'ensemble des condamnations s'interprète en une garantie globale en ce compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du CPC et des dépens (frais d'expertise compris) ;condamner la SMABTP à supporter les dépens de la présente instance. La SMABTP a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Vu le jugement rendu le 27 mai 2025, Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, interpréter le jugement et, dire que la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la SA ENEDIS et de la SMABTP doit s'interpréter en une ventilation en part virile dans le cadre des obligations entre coobligés ;condamner la SA ENEDIS à supporter les dépens de la présente instance. Mme [V] [P] a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Vu l'article 696 du code de procédure civile, donner acte à Mme [P] de son rapport à justice sur la demande d'interprétation ;condamner in solidum la SA ENEDIS et la SMABTP à payer à Mme [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. En l'espèce, la SA ENEDIS a saisi le Tribunal aux fins d'interprétation du jugement rendu le 27 mai 2025, en ce qu'il a prononcé, dans le dispositif, la condamnation suivante : « CONDAMNE la SMABTP, assureur de la SARL responsable des désordres, à relever et garantir la SA ENEDIS de l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision ». La SMABTP estime que, cette mention figurant avant les condamnations relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces dernières ne seraient pas concernées. Un désaccord est ainsi survenu entre la SMABTP et la SA ENEDIS au stade de l'exécution du jugement. Il sera ainsi fait droit à la requête en interprétation du jugement susvisé. La condamnation de la SMABTP à relever et garantir la SA ENEDIS concerne « l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision », de sorte qu'elle comprend également les condamnations prononcées au titre de l'article 700 et au titre des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le fait que cette mention se situe avant la condamnation aux dépens et à l'article 700 n'en modifie pas la teneur, « l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision » concerne expressément l'ensemble des condamnations. La SMABTP sera par ailleurs condamnée aux dépens de la présente instance. La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [P] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, INTERPRETE le jugement rendu le 27 mai 2025 quant à l'étendue de la condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP et tendant à relever et garantir la SA ENEDIS de l'ensemble des condamnations prononcées par ladite décision ; DIT que « l'ensemble des condamnations » s'entend de toutes les condamnations prononcées, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision interprétée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ; CONDAMNE la SMABTP aux dépens de la présente instance ; REJETTE la demande formulée par Mme [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:36:09.089Z.