notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 21/02656

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 21 mai, 21 juin et 13 juillet 2021, Mme [N] [E] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [I] [Y], Mme [F] [V] et M. [T] [O].

Une première clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2022 par ordonnance du même jour. Cette ordonnance a fait l'objet d'une révocation par ordonnance du 5 avril 2022.

Par ailleurs, par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [V] ;déclaré recevables les demandes de Mme [E] à son encontre ;débouté Mme [F] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;débouté Mme [N] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens suivront le sort du principal ;renvoyé l'affaire en audience de mise en état.
L'affaire a fait l'objet d'une clôture le 10 mai 2024 par ordonnance du 18 janvier 2024.
Par jugement du 8 novembre 2024, le Tribunal a :
ordonné la réouverture des débats ;enjoint à Mme [E], M. [O], Mme [V] de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces à M. [Y], partie non représentée, et de justifier de cette signification ;dit que dans l'attente l'ensemble des demandes sont réservées ;renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2025.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état compte tenu de la constitution d'un Conseil dans les intérêts de M. [Y].

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] demande au Tribunal de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 6 décembre 2019 et les pièces versées aux débats par la demanderesse :
Voir constater la réalité des dommages subis et persistants affectant la jouissance des lots n°6 et n°7 de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 5], propriété de la requérante :Vu les articles 1240 et 1241 du code civil :
Voir rejeter les demandes financières de Monsieur [Y], Monsieur [O] et Madame [V] ;A titre principal :
VOIR CONDAMNER Monsieur [Y], Monsieur [O], Madame [V] au paiement du devis de l'entreprise CERVEL & Fils qui pourrra être réactualisé, à hauteur de leur quote-part respective, avec précision de la quote-part de Monsieur [Y] pour 37,13 € m2 correspondant à la surface mentionnée dans son acte de propriété dûment publié, seul document ayant valeur juridique ;VOIR PRONONCER une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard à la charge des défendeurs de manière solidaire et conjointe à compter de la signification du jugement , au cas d'inexécution par l'un quelconque des défendeurs au règlement du devis de l'entreprise ainsi mandatée à hauteur de leur quote-part respective ;VOIR CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [Y], Madame [V] et Monsieur [O] à verser à Madame [E] [N] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;VOIR CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [Y], Madame [V] et Monsieur [O] à verser à Madame [E] [N] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait faire droit à la demande d'un mandataire ad'hoc à la demande de Monsieur [Y] :
VOIR CONDAMNER Monsieur [Y] à régler intégralement les frais de désignation d'un mandataire ad'hoc et tous frais inhérents à sa mission, pour avoir lui-même élevé une contestation abusive sur la quote-part lui incombant dans l'exécution des travaux de toiture tant avant qu'après expertise judiciaire ;Voir allouer à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, à la charge conjointe et solidaire des défendeurs ;Voir condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers dépens, y inclus le coût de l'expertise judiciaire de 4 000 €, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître BERGAMINI sous sa due affirmation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DECLARER que les travaux de réfection de la toiture devront se feront conformément au devis du 2 avril 2021 pour la somme de 5.192 euros ;DECLARER que les travaux de réfection de la toiture devront être pris en charge à hauteur des quotes-parts respectives entre Madame [E], Madame [V], Monsieur [Y] et Monsieur [O] ;CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [Y] à rembourser Madame [V] qui en a fait l’avance, les sommes respectives de 612 euros et 417 euros conformément aux travaux réalisés en avril 2017 pour un montant de 3.080 euros ;CONDAMNER Madame [N] [E] à verser à Madame [V] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER Madame [N] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 32-1 et 64 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la réouverture des débats et le rabat de l’Ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;DEBOUTER Madame [E] et Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum Madame [E] et Monsieur [Y] à faire exécuter les travaux d’étanchéité de la toiture tels que préconisés par l’Expert judiciaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 407,82 euros en remboursement des travaux de toiture avancés pour son compte ;CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Monsieur [O] la somme de 277,70 euros en remboursement des travaux de toiture avancés pour son compte ;CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER in solidum Madame [E] et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] demande au Tribunal, au visa des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
DEBOUTER tous demandeurs à l’encontre de Monsieur [Y] ;ORDONNER la réalisation des travaux de toiture de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 5] pour un montant de 20 000 Euros ;DESIGNER un mandataire AD’HOC aux fins de faire réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais des copropriétaires ;ORDONNER que la clé de répartition des travaux et des frais de mandataire HAD’OC et tout autre frais soit réalisé au prorata du métré arrêté par l’assemblée générale du 21 novembre 2015 ;AUTORISER le mandataire AD’HOC à procéder aux appels de fonds correspondant à ce prorata, avec astreinte de 100 Euros par jour de retard applicable pour chaque copropriétaire en cas de non-paiement dans le délai de 10 jours des appels de fonds ;CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 18 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Dans le dispositif de ses écritures, M. [O] sollicite une réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture.
Il apparaît toutefois à la lecture des motifs que cette demande concernait une précédente clôture. M. [O] mentionne en effet la clôture du 10 mars 2022, soit la première clôture de la procédure. Or, l'ordonnance ayant prévu cette clôture a été révoquée le 5 avril 2022. Une nouvelle clôture était intervenue le 10 mai 2024, une réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 8 novembre 2024. La procédure a ainsi été clôturée le 9 janvier 2026.

En conséquence, cette demande est désormais sans objet.

Sur les demandes en dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce, Mme [E] expose être propriétaire d'un appartement au deuxième et dernier étage d'un immeuble en copropriété à [Localité 5]. Elle indique que cet appartement a subi deux dégâts des eaux les 4 novembre 2014 et 15 février 2016, suite auxquels il est apparu que la vétusté de l'ouvrage nécessitait une rénovation partielle de la toiture.
Elle reproche aux défendeurs, copropriétaires au sein du même immeuble, leur inaction en vue de procéder aux travaux nécessaires. Suite à l'expertise judiciaire ordonnée à sa demande, Mme [E] a fait assigner les trois copropriétaires, Mme [V], M. [O] et M. [Y].
Elle sollicite leur condamnation à payer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, ainsi que leur condamnation à réparer les préjudices subis, qu'elle estime à la somme de 4 000 € pour le préjudice moral et 10 000 € pour le préjudice matériel.

En réponse, les défendeurs relèvent que l'absence de réalisation des travaux trouve son origine dans l'inaction de Mme [E] elle-même, de sorte qu'aucune faute ne peut leur être reprochée.

Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que les dégâts des eaux sont survenus au niveau de la toiture de la copropriété. Dès l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2015, les copropriétaires retenaient l'entreprise CEG TOITURE pour effectuer les travaux de toiture, acceptant un devis de 19 041 €. Il était alors convenu une répartition du coût des travaux sur la base des surfaces habitables, à savoir :
39,30 m² pour Mme [E] ;26,76 m² pour M. [Y] ;22,31 m² pour M. [O] ;30,28 m² pour Mme [V].
Il n'est pas contesté qu'un désaccord est toutefois survenu concernant cette répartition des dépenses, entre M. [Y] et Mme [E]. Mme [E] conteste en effet la surface retenue pour l'appartement de M. [Y]. En raison de ce désaccord, les travaux initialement prévus en septembre 2016 n'ont pas pu être mis en œuvre.

Par ailleurs, il n'est pas non plus contesté qu'en l'absence de travaux de rénovation et suite à de nouvelles infiltrations touchant l'appartement de Mme [V], Mme [V] et M. [O] ont financé des travaux d'urgence permettant de mettre fin aux désordres. Une facture a ainsi été établie le 21 avril 2017 pour un coût de 3 080 €, dépense supportée uniquement par Mme [V] et M. [O].

Il apparaît également qu'une assemblée générale devait se tenir le 28 juillet 2020, en vue notamment d'aborder la question des travaux de réfection de la toiture. Cette assemblée générale a été annulée par Mme [E]. Ce fait n'est pas contesté même si la demanderesse et les défendeurs ne s'accordent pas sur les motifs de cette annulation.

En tout état de cause, le rappel des événements démontre que l'absence de mise en œuvre des travaux de rénovation résulte davantage d'un désaccord relatif à la répartition des coûts – désaccord qui concerne notamment Mme [E] elle-même – que d'une inaction de l'un ou plusieurs copropriétaires.
Ainsi, Mme [E] ne démontre pas que Mme [V], M. [O] ou M. [Y] auraient commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

En conséquence, les demandes en dommages et intérêts formulées par Mme [E] au titre du préjudice moral et du préjudice matériel seront rejetées.

Sur la demande en paiement des travaux

Mme [E] sollicite la condamnation de M. [Y], M. [O] et Mme [V] au paiement du devis de l'entreprise CERVEL & Fils à hauteur de leur quote-part respective, précisant que la quote-part de M. [Y] correspond à 37,13 m², soit la surface mentionnée dans son acte de propriété publié.

Mme [V] indique toutefois avoir vendu son bien immobilier le 6 mai 2021 à Mme [C] [Z] et M. [D] [U], ce dont elle justifie par la production de l'acte de vente.

M. [O] indique également avoir vendu son bien immobilier le 6 juin 2024 à Mme [S] [A], ce qu'il démontre par la production d'une attestation notariée.

Il apparaît ainsi que seuls deux copropriétaires sont assignés à la présente procédure et que deux appartements ont été revendus à des copropriétaires qui ne sont pas parties à cette instance.

Le juge de la mise en état avait alerté sur cette difficulté dans son ordonnance du 11 mai 2023 suite à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V]. La fin de non-recevoir avait été rejetée au motif que les demandes formulées sur le fondement des articles 1240 et 1241 étaient bien recevables, le juge ayant précisé que « Madame [E] devra également prendre en considération la vente réalisée par madame [V], qui ne pourra pas être condamnée à faire réaliser les travaux nécessaires le cas échéant ».

Or, les demandes relatives aux travaux sont toujours dirigées à l'encontre de Mme [V], qui n'est plus propriétaire des lieux. La même difficulté subsiste suite à la vente du bien immobilier de M. [O] sans appel en cause des nouveaux propriétaires.

La demande en condamnation à payer les travaux, formulée par Mme [E], se heurte ainsi à la difficulté résultant du fait qu'elle est dirigée contre deux défendeurs qui ne sont plus copropriétaires et en l'absence de plusieurs copropriétaires actuels.

Cette demande se heurte à une deuxième difficulté résultant de l'absence de syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Il convient à ce titre de rappeler que la désignation d'un syndic est une obligation légale, notamment posée par l'article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ce texte dispose que :
« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ».

Mme [E] sollicite le versement du prix des travaux, elle n'a toutefois pas vocation à représenter le syndicat des copropriétaires pour percevoir les fonds et payer l'entreprise.

Enfin, cette demande se heurte à une troisième difficulté relative au désaccord subsistant quant à la répartition des dépenses. Ce désaccord persiste en l'absence d'état descriptif de division, document obligatoire au fonctionnement d'une copropriété.

La procédure se heurte ainsi à trois difficultés faisant obstacle en l'état à ce que le Tribunal puisse ordonner l'exécution des travaux et condamner les parties concernées au paiement de la somme qui leur incombe.

En conséquence, il convient d'ordonner un sursis à statuer conformément à l'article 378 du code de procédure civile. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, il apparaît nécessaire d'ordonner un sursis dans l'attente :
de la désignation d'un syndic, désigné par les copropriétaires ou par voie judiciaire ;de l'établissement d'un état descriptif de division permettant d'identifier les tantièmes de chaque copropriétaire, ce qui permettra ensuite de déterminer la part des travaux incombant à chacun ;de la mise en cause de tous les copropriétaires, une telle procédure ne pouvant aboutir sans la présence des copropriétaires concernés.
Compte tenu du sursis prononcé, il convient de réserver les dépens ainsi que toutes les autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande formulée par M. [T] [O] relative au rabat de l'ordonnance de clôture est désormais sans objet, une réouverture des débats ayant été ordonnée postérieurement à cette demande ;

REJETTE les demandes formulées par Mme [N] [E] au titre du préjudice moral et du préjudice matériel ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente :
de la désignation d'un syndic, désigné par les copropriétaires ou par voie judiciaire ;de l'établissement d'un état descriptif de division permettant d'identifier les tantièmes de chaque copropriétaire, afin de permettre de déterminer la part des travaux incombant à chacun ;de la mise en cause de tous les copropriétaires de l'immeuble ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance ;

RESERVE toutes les autres demandes ;

RESERVE les frais et dépens ;

RAPPELLE que le sursis à statuer peut être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;

RENVOIE la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 18 février 2027 à 09h00 pour faire le point sur l'avancée de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


MINUTE N° 2026/ 499

JUGEMENT : [N] [E] c/ [I] [Y], [T] [O], [F] [V] 

Du 10 Septembre 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 21/02656 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NTI2 
 









Grosse délivrée à 

Me Didier BERGAMINI - 179
Me COSTIERA-GIAMARCHI - 116
Me Thierry TROIN - 032
Me Hervé ZUELGARAY - 281


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses :
RMEE 18/02/2027

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 09 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Septembre 2026 après prorogations par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 après prorogations, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDERESSE 

Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDEURS

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

























EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 21 mai, 21 juin et 13 juillet 2021, Mme [N] [E] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [I] [Y], Mme [F] [V] et M. [T] [O].

Une première clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2022 par ordonnance du même jour. Cette ordonnance a fait l'objet d'une révocation par ordonnance du 5 avril 2022.

Par ailleurs, par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [V] ;déclaré recevables les demandes de Mme [E] à son encontre ;débouté Mme [F] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;débouté Mme [N] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens suivront le sort du principal ;renvoyé l'affaire en audience de mise en état.
L'affaire a fait l'objet d'une clôture le 10 mai 2024 par ordonnance du 18 janvier 2024.
Par jugement du 8 novembre 2024, le Tribunal a :
ordonné la réouverture des débats ;enjoint à Mme [E], M. [O], Mme [V] de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces à M. [Y], partie non représentée, et de justifier de cette signification ;dit que dans l'attente l'ensemble des demandes sont réservées ;renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2025.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état compte tenu de la constitution d'un Conseil dans les intérêts de M. [Y].

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] demande au Tribunal de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 6 décembre 2019 et les pièces versées aux débats par la demanderesse :
Voir constater la réalité des dommages subis et persistants affectant la jouissance des lots n°6 et n°7 de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 5], propriété de la requérante :Vu les articles 1240 et 1241 du code civil :
Voir rejeter les demandes financières de Monsieur [Y], Monsieur [O] et Madame [V] ;A titre principal :
VOIR CONDAMNER Monsieur [Y], Monsieur [O], Madame [V] au paiement du devis de l'entreprise CERVEL & Fils qui pourrra être réactualisé, à hauteur de leur quote-part respective, avec précision de la quote-part de Monsieur [Y] pour 37,13 € m2 correspondant à la surface mentionnée dans son acte de propriété dûment publié, seul document ayant valeur juridique ;VOIR PRONONCER une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard à la charge des défendeurs de manière solidaire et conjointe à compter de la signification du jugement , au cas d'inexécution par l'un quelconque des défendeurs au règlement du devis de l'entreprise ainsi mandatée à hauteur de leur quote-part respective ;VOIR CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [Y], Madame [V] et Monsieur [O] à verser à Madame [E] [N] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;VOIR CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [Y], Madame [V] et Monsieur [O] à verser à Madame [E] [N] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait faire droit à la demande d'un mandataire ad'hoc à la demande de Monsieur [Y] :
VOIR CONDAMNER Monsieur [Y] à régler intégralement les frais de désignation d'un mandataire ad'hoc et tous frais inhérents à sa mission, pour avoir lui-même élevé une contestation abusive sur la quote-part lui incombant dans l'exécution des travaux de toiture tant avant qu'après expertise judiciaire ;Voir allouer à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, à la charge conjointe et solidaire des défendeurs ;Voir condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers dépens, y inclus le coût de l'expertise judiciaire de 4 000 €, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître BERGAMINI sous sa due affirmation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DECLARER que les travaux de réfection de la toiture devront se feront conformément au devis du 2 avril 2021 pour la somme de 5.192 euros ;DECLARER que les travaux de réfection de la toiture devront être pris en charge à hauteur des quotes-parts respectives entre Madame [E], Madame [V], Monsieur [Y] et Monsieur [O] ;CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [Y] à rembourser Madame [V] qui en a fait l’avance, les sommes respectives de 612 euros et 417 euros conformément aux travaux réalisés en avril 2017 pour un montant de 3.080 euros ;CONDAMNER Madame [N] [E] à verser à Madame [V] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER Madame [N] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 32-1 et 64 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la réouverture des débats et le rabat de l’Ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;DEBOUTER Madame [E] et Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum Madame [E] et Monsieur [Y] à faire exécuter les travaux d’étanchéité de la toiture tels que préconisés par l’Expert judiciaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 407,82 euros en remboursement des travaux de toiture avancés pour son compte ;CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Monsieur [O] la somme de 277,70 euros en remboursement des travaux de toiture avancés pour son compte ;CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER in solidum Madame [E] et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] demande au Tribunal, au visa des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
DEBOUTER tous demandeurs à l’encontre de Monsieur [Y] ;ORDONNER la réalisation des travaux de toiture de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 5] pour un montant de 20 000 Euros ;DESIGNER un mandataire AD’HOC aux fins de faire réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais des copropriétaires ;ORDONNER que la clé de répartition des travaux et des frais de mandataire HAD’OC et tout autre frais soit réalisé au prorata du métré arrêté par l’assemblée générale du 21 novembre 2015 ;AUTORISER le mandataire AD’HOC à procéder aux appels de fonds correspondant à ce prorata, avec astreinte de 100 Euros par jour de retard applicable pour chaque copropriétaire en cas de non-paiement dans le délai de 10 jours des appels de fonds ;CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Dans le dispositif de ses écritures, M. [O] sollicite une réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture.
Il apparaît toutefois à la lecture des motifs que cette demande concernait une précédente clôture. M. [O] mentionne en effet la clôture du 10 mars 2022, soit la première clôture de la procédure. Or, l'ordonnance ayant prévu cette clôture a été révoquée le 5 avril 2022. Une nouvelle clôture était intervenue le 10 mai 2024, une réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 8 novembre 2024. La procédure a ainsi été clôturée le 9 janvier 2026.

En conséquence, cette demande est désormais sans objet.

Sur les demandes en dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce, Mme [E] expose être propriétaire d'un appartement au deuxième et dernier étage d'un immeuble en copropriété à [Localité 5]. Elle indique que cet appartement a subi deux dégâts des eaux les 4 novembre 2014 et 15 février 2016, suite auxquels il est apparu que la vétusté de l'ouvrage nécessitait une rénovation partielle de la toiture.
Elle reproche aux défendeurs, copropriétaires au sein du même immeuble, leur inaction en vue de procéder aux travaux nécessaires. Suite à l'expertise judiciaire ordonnée à sa demande, Mme [E] a fait assigner les trois copropriétaires, Mme [V], M. [O] et M. [Y].
Elle sollicite leur condamnation à payer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, ainsi que leur condamnation à réparer les préjudices subis, qu'elle estime à la somme de 4 000 € pour le préjudice moral et 10 000 € pour le préjudice matériel.

En réponse, les défendeurs relèvent que l'absence de réalisation des travaux trouve son origine dans l'inaction de Mme [E] elle-même, de sorte qu'aucune faute ne peut leur être reprochée.

Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que les dégâts des eaux sont survenus au niveau de la toiture de la copropriété. Dès l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2015, les copropriétaires retenaient l'entreprise CEG TOITURE pour effectuer les travaux de toiture, acceptant un devis de 19 041 €. Il était alors convenu une répartition du coût des travaux sur la base des surfaces habitables, à savoir :
39,30 m² pour Mme [E] ;26,76 m² pour M. [Y] ;22,31 m² pour M. [O] ;30,28 m² pour Mme [V].
Il n'est pas contesté qu'un désaccord est toutefois survenu concernant cette répartition des dépenses, entre M. [Y] et Mme [E]. Mme [E] conteste en effet la surface retenue pour l'appartement de M. [Y]. En raison de ce désaccord, les travaux initialement prévus en septembre 2016 n'ont pas pu être mis en œuvre.

Par ailleurs, il n'est pas non plus contesté qu'en l'absence de travaux de rénovation et suite à de nouvelles infiltrations touchant l'appartement de Mme [V], Mme [V] et M. [O] ont financé des travaux d'urgence permettant de mettre fin aux désordres. Une facture a ainsi été établie le 21 avril 2017 pour un coût de 3 080 €, dépense supportée uniquement par Mme [V] et M. [O].

Il apparaît également qu'une assemblée générale devait se tenir le 28 juillet 2020, en vue notamment d'aborder la question des travaux de réfection de la toiture. Cette assemblée générale a été annulée par Mme [E]. Ce fait n'est pas contesté même si la demanderesse et les défendeurs ne s'accordent pas sur les motifs de cette annulation.

En tout état de cause, le rappel des événements démontre que l'absence de mise en œuvre des travaux de rénovation résulte davantage d'un désaccord relatif à la répartition des coûts – désaccord qui concerne notamment Mme [E] elle-même – que d'une inaction de l'un ou plusieurs copropriétaires.
Ainsi, Mme [E] ne démontre pas que Mme [V], M. [O] ou M. [Y] auraient commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

En conséquence, les demandes en dommages et intérêts formulées par Mme [E] au titre du préjudice moral et du préjudice matériel seront rejetées.

Sur la demande en paiement des travaux

Mme [E] sollicite la condamnation de M. [Y], M. [O] et Mme [V] au paiement du devis de l'entreprise CERVEL & Fils à hauteur de leur quote-part respective, précisant que la quote-part de M. [Y] correspond à 37,13 m², soit la surface mentionnée dans son acte de propriété publié.

Mme [V] indique toutefois avoir vendu son bien immobilier le 6 mai 2021 à Mme [C] [Z] et M. [D] [U], ce dont elle justifie par la production de l'acte de vente.

M. [O] indique également avoir vendu son bien immobilier le 6 juin 2024 à Mme [S] [A], ce qu'il démontre par la production d'une attestation notariée.

Il apparaît ainsi que seuls deux copropriétaires sont assignés à la présente procédure et que deux appartements ont été revendus à des copropriétaires qui ne sont pas parties à cette instance.

Le juge de la mise en état avait alerté sur cette difficulté dans son ordonnance du 11 mai 2023 suite à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V]. La fin de non-recevoir avait été rejetée au motif que les demandes formulées sur le fondement des articles 1240 et 1241 étaient bien recevables, le juge ayant précisé que « Madame [E] devra également prendre en considération la vente réalisée par madame [V], qui ne pourra pas être condamnée à faire réaliser les travaux nécessaires le cas échéant ».

Or, les demandes relatives aux travaux sont toujours dirigées à l'encontre de Mme [V], qui n'est plus propriétaire des lieux. La même difficulté subsiste suite à la vente du bien immobilier de M. [O] sans appel en cause des nouveaux propriétaires.

La demande en condamnation à payer les travaux, formulée par Mme [E], se heurte ainsi à la difficulté résultant du fait qu'elle est dirigée contre deux défendeurs qui ne sont plus copropriétaires et en l'absence de plusieurs copropriétaires actuels.

Cette demande se heurte à une deuxième difficulté résultant de l'absence de syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Il convient à ce titre de rappeler que la désignation d'un syndic est une obligation légale, notamment posée par l'article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ce texte dispose que :
« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ».

Mme [E] sollicite le versement du prix des travaux, elle n'a toutefois pas vocation à représenter le syndicat des copropriétaires pour percevoir les fonds et payer l'entreprise.

Enfin, cette demande se heurte à une troisième difficulté relative au désaccord subsistant quant à la répartition des dépenses. Ce désaccord persiste en l'absence d'état descriptif de division, document obligatoire au fonctionnement d'une copropriété.

La procédure se heurte ainsi à trois difficultés faisant obstacle en l'état à ce que le Tribunal puisse ordonner l'exécution des travaux et condamner les parties concernées au paiement de la somme qui leur incombe.

En conséquence, il convient d'ordonner un sursis à statuer conformément à l'article 378 du code de procédure civile. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, il apparaît nécessaire d'ordonner un sursis dans l'attente :
de la désignation d'un syndic, désigné par les copropriétaires ou par voie judiciaire ;de l'établissement d'un état descriptif de division permettant d'identifier les tantièmes de chaque copropriétaire, ce qui permettra ensuite de déterminer la part des travaux incombant à chacun ;de la mise en cause de tous les copropriétaires, une telle procédure ne pouvant aboutir sans la présence des copropriétaires concernés.
Compte tenu du sursis prononcé, il convient de réserver les dépens ainsi que toutes les autres demandes.




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande formulée par M. [T] [O] relative au rabat de l'ordonnance de clôture est désormais sans objet, une réouverture des débats ayant été ordonnée postérieurement à cette demande ;

REJETTE les demandes formulées par Mme [N] [E] au titre du préjudice moral et du préjudice matériel ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente :
de la désignation d'un syndic, désigné par les copropriétaires ou par voie judiciaire ;de l'établissement d'un état descriptif de division permettant d'identifier les tantièmes de chaque copropriétaire, afin de permettre de déterminer la part des travaux incombant à chacun ;de la mise en cause de tous les copropriétaires de l'immeuble ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance ;

RESERVE toutes les autres demandes ;

RESERVE les frais et dépens ;

RAPPELLE que le sursis à statuer peut être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;

RENVOIE la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 18 février 2027 à 09h00 pour faire le point sur l'avancée de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 816, code de procedure civile 64, code de procedure civile 379). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:36:34.450Z.