Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 3 septembre 2026, n° 26/00267
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2019 la SCI [R] a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 200.000 euros au taux de 1,45% l’an auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX ci-après dénommée CCM de MEAUX, crédit amortissable selon 10 mois de franchise puis 144 échéances d’un montant de 1.601,26 euros. Ce prêt a fait l’objet d’un acte authentique du 15 juin 2020 dressé par Maître [A] notaire à [Localité 7] qui a constaté la vente du terrain et recueilli les consentements de Monsieur [K] et Madame [H] en tant que cautions solidaires, dans la limite de 240.000 euros sur une durée de 178 mois. Par avenant du 26 mai 2020, la période de franchise a été augmentée de trois mois. La SCI [R] a souscrit un second prêt le 22 janvier 2021 d’un montant de 20.000 euros au taux de 1,45% l’an, amortissable suivant 120 mensualités de 186,14 euros. Monsieur [K] et Madame [H] se sont de nouveau portés cautions solidaires dans la limite de 24.000 euros sur une durée de 144 mois. Par courrier du 30 août 2024, la CCM DE MEAUX a adressé un courrier de demande de régularisation pour une échéance impayée à la SCI [R]. La SCI [R] ayant cessé de régler les mensualités du prêt N°2 à compter du 30 novembre 2024 et celles du prêt N°1 à compter du 05 décembre 2024, la CCM DE MEAUX a mis en demeure la SCI [R] de payer la somme de 16.318,26 euros au titre du prêt N°1 et 1.709,19 euros au titre du prêt N°2 dans le délai d’un mois sous peine de résiliation et d’exigibilité anticipée des deux prêts, par courrier recommandé envoyé avec accusé de réception le 01er juillet 2025. Le même jour, la CCM DE [Localité 5] a dénoncé cette mise en demeure aux cautions. Les courriers dont les destinataires ont bien été avisés, n’ont pas été réclamés. Par courrier recommandé du 21 août 2025, la CCM DE MEAUX a notifié à la SCI [R] la résiliation des contrats de prêt et l’a mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 160.854,35 euros. Par courrier du 28 octobre 2025, la CCM DE [Localité 5] a mis en demeure les cautions solidaires d’avoir à exécuter leur engagement et de payer la dette en lieu et place du débiteur principal à hauteur de 163.419,07 euros. Au 27 janvier 2026, le montant de la créance de la CCM DE [Localité 5] a été fixé à 149.077,31 euros au titre du prêt N°1 et 13.086,35 euros au titre du prêt N°2. *** Par exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX, a fait assigner la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de : Déclarer la CCM DE [Localité 5] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;A titre principal, déclarer régulière la notification valant déchéance adressée à la SCI [R] le 21 août 2025 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt souscrits les 10 septembres 2019 et 22 janvier 2021 ;En tout état de cause :Condamner solidairement la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 149.077,31 euros au titre du prêt N° 00021113002 laquelle sera assortie des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026, et ce jusqu’au parfait paiement ;Condamner solidairement la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 13.086,35 euros au titre du prêt N°00021113003 laquelle sera assortie des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’au parfait paiement ;Condamner solidairement la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. La société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K], n’ont pas constitué avocat au cours de la mise en état ni lors de l’audience devant le tribunal. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 04 juin 2026. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation solidaire de la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 164.13,66 euros Sur la demande de paiement à l’égard du débiteur Il résulte de la lecture combinée des articles 1103 et 1902 du code civil, que l’emprunteur est tenu tenu de rendre les choses prêtées au terme convenu, s’agissant d’un contrat légalement formé tenant lieu de loi à ceux qui l’ont fait. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application des articles L 313-51 et R 313-28 du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En l’espèce, la CCM DE [Localité 5] fait état d’un décompte en date du 27 janvier 2026 d’une créance d’un montant 149.077,31 euros pour le prêt N°1 et 13.086,35 euros pour le prêt N°2, représentant les échéances impayées, les intérêts échus y afférents, les pénalités dues au titre de l’indemnité forfaitaire de 07% et le capital restant dû au titre des prêts immobiliers contractés le 10 septembre 2019 et le 26 mai 2020. Elle produit également l’acte authentique recevant les contrats de prêt, le tableau d’amortissement ainsi que les courriers recommandés avec accusé de réception adressés à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions solidaires le 01er juillet 2025 ainsi que la déchéance du terme signifiée par courrier recommandé avec accusé réception distribuée le 28 août 2025 à la SCI [R]. Sont également versés aux débats les courriers avec accusé réception envoyés le 28 octobre 2025 mettant en demeure les cautions de rembourser la somme de 163.419,07 euros le 09 décembre 2025 au plus tard. Il résulte du décompte produit par la banque arrêté le 27 janvier 2026 que les sommes dues par la SCI [R] au titre des échéances impayées, intérêts et assurance était de 149.077,31 euros pour le premier prêt et 13.086,35 euros pour le second, incluant la majoration de 07% sur les échéances impayées. Il convient de constater que la SCI [R] défaillante, ne justifie d’aucun paiement réalisé entre la résolution du contrat, et l’arrêt du décompte. Il est ainsi établi que la SCI [R] doit payer la somme de 149.077,31 euros pour le premier prêt et 13.086,35 euros pour le second à la CCM DE MEAUX, assortie des intérêts au taux de 1,45 % l’an à compter du 28 janvier 2026, jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de paiement à l’égard des deux cautions Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. L’article 2305 précise que le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal et que ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. En l’espèce, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K], en qualité de cautions solidaires ont apposé sur l’offre de prêt N°1 acceptée la mention manuscrite : « en me portant caution de [R] dans la limite de la somme de 240.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 178 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [R] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec [R], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [R] ». Pour le second contrat de prêt, la même formule manuscrite est retrouvée l’engagement se limitant à la somme de 24.000 euros pour la durée de 144 mois. Madame [H] et Monsieur [K] se sont conventionnellement engagé de façon expresse en qualité de caution solidaire de l’engagement souscrit par la SCI [R]. Ils ont été destinataires d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 01er juillet 2025 de la mise en demeure du débiteur principal et ont été mis en demeure le 28 octobre 2025 de payer ces dettes. Le fait qu’ils n’aient pas récupéré le courrier est indifférent. Ils sont donc tenus du remboursement des prêts N°00021113002 et N°00021113003 contractés auprès de la CCM DE [Localité 5]. Sur la demande de paiement solidaire En vertu de l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. L’article 1313 prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. En application de l’article 1314 du code civil, la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. L’engagement des deux cautions prévoyant expressément leur engagement solidaire à l’égard des deux dettes souscrites par la SCI [R] auprès de la CCM DE MEAUX au titre du prêt N°1 et N°2, et leur renoncement express au bénéfice de la discussion de l’article 2298 du code civil, la CCM DE MEAUX est en droit de solliciter le paiement solidaire du débiteur ainsi que de ses deux cautions solidaires. Par conséquent, la SCI [R], Madame [H] et Monsieur [K] seront solidairement condamnés à payer à la CCM DE MEAUX la somme de 149.077,31 euros au titre du prêt N°00021113002, et 13.086,35 euros au titre du prêt N°00021113003, assorties des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026 et ce jusqu’au parfait paiement. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [R], Madame [H] et Monsieur [K] seront solidairement condamnés aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SCI [R], Madame [H] et Monsieur [K] seront solidairement condamnés à payer à la CCM DE MEAUX la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement la SCI [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX la somme de : 149.077,31 euros au titre du remboursement du prêt N°00021113002, laquelle sera assortie des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026 et ce jusqu’au parfait paiement ;13.086,35 euros au titre du remboursement du prêt N°00021113003, laquelle sera assortie des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026, et ce jusqu’au parfait paiement ; CONDAMNE solidairement la SCI [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement la SCI [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 26/00267 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CVWT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS JUGEMENT Le 03 Septembre 2026 Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de : Président : Marion SALLES Assesseur : Carole MAILLARD Assesseur : Tatiana SAVARY Greffier : Marie DUFOUR a rendu le jugement suivant entre : DEMANDERESSE : Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX, société coopérative de crédit au capital variable dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 784 960 346 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Xavier PERES, avocat au barreau D’AMIENS ET : DÉFENDEURS : S.C.I. [R] La société [R], SCI au capital de 2 000 € dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SOISSONS sous le numéro 752 815 605 [Adresse 4] [Localité 2] non constituée M. [B] [K] Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (93), de nationalité Française, domicilié [Adresse 5] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 2] non constitué Mme [I] [H] Madame [I] [H], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (77), de nationalité Française, domiciliée [Adresse 5] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] non constituée DÉBATS : A l’audience du 04 Juin 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2019 la SCI [R] a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 200.000 euros au taux de 1,45% l’an auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX ci-après dénommée CCM de MEAUX, crédit amortissable selon 10 mois de franchise puis 144 échéances d’un montant de 1.601,26 euros. Ce prêt a fait l’objet d’un acte authentique du 15 juin 2020 dressé par Maître [A] notaire à [Localité 7] qui a constaté la vente du terrain et recueilli les consentements de Monsieur [K] et Madame [H] en tant que cautions solidaires, dans la limite de 240.000 euros sur une durée de 178 mois. Par avenant du 26 mai 2020, la période de franchise a été augmentée de trois mois. La SCI [R] a souscrit un second prêt le 22 janvier 2021 d’un montant de 20.000 euros au taux de 1,45% l’an, amortissable suivant 120 mensualités de 186,14 euros. Monsieur [K] et Madame [H] se sont de nouveau portés cautions solidaires dans la limite de 24.000 euros sur une durée de 144 mois. Par courrier du 30 août 2024, la CCM DE MEAUX a adressé un courrier de demande de régularisation pour une échéance impayée à la SCI [R]. La SCI [R] ayant cessé de régler les mensualités du prêt N°2 à compter du 30 novembre 2024 et celles du prêt N°1 à compter du 05 décembre 2024, la CCM DE MEAUX a mis en demeure la SCI [R] de payer la somme de 16.318,26 euros au titre du prêt N°1 et 1.709,19 euros au titre du prêt N°2 dans le délai d’un mois sous peine de résiliation et d’exigibilité anticipée des deux prêts, par courrier recommandé envoyé avec accusé de réception le 01er juillet 2025. Le même jour, la CCM DE [Localité 5] a dénoncé cette mise en demeure aux cautions. Les courriers dont les destinataires ont bien été avisés, n’ont pas été réclamés. Par courrier recommandé du 21 août 2025, la CCM DE MEAUX a notifié à la SCI [R] la résiliation des contrats de prêt et l’a mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 160.854,35 euros. Par courrier du 28 octobre 2025, la CCM DE [Localité 5] a mis en demeure les cautions solidaires d’avoir à exécuter leur engagement et de payer la dette en lieu et place du débiteur principal à hauteur de 163.419,07 euros. Au 27 janvier 2026, le montant de la créance de la CCM DE [Localité 5] a été fixé à 149.077,31 euros au titre du prêt N°1 et 13.086,35 euros au titre du prêt N°2. *** Par exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX, a fait assigner la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de : Déclarer la CCM DE [Localité 5] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;A titre principal, déclarer régulière la notification valant déchéance adressée à la SCI [R] le 21 août 2025 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt souscrits les 10 septembres 2019 et 22 janvier 2021 ;En tout état de cause :Condamner solidairement la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 149.077,31 euros au titre du prêt N° 00021113002 laquelle sera assortie des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026, et ce jusqu’au parfait paiement ;Condamner solidairement la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 13.086,35 euros au titre du prêt N°00021113003 laquelle sera assortie des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’au parfait paiement ;Condamner solidairement la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. La société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K], n’ont pas constitué avocat au cours de la mise en état ni lors de l’audience devant le tribunal. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 04 juin 2026. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 03 septembre 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation solidaire de la société [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 164.13,66 euros Sur la demande de paiement à l’égard du débiteur Il résulte de la lecture combinée des articles 1103 et 1902 du code civil, que l’emprunteur est tenu tenu de rendre les choses prêtées au terme convenu, s’agissant d’un contrat légalement formé tenant lieu de loi à ceux qui l’ont fait. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application des articles L 313-51 et R 313-28 du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En l’espèce, la CCM DE [Localité 5] fait état d’un décompte en date du 27 janvier 2026 d’une créance d’un montant 149.077,31 euros pour le prêt N°1 et 13.086,35 euros pour le prêt N°2, représentant les échéances impayées, les intérêts échus y afférents, les pénalités dues au titre de l’indemnité forfaitaire de 07% et le capital restant dû au titre des prêts immobiliers contractés le 10 septembre 2019 et le 26 mai 2020. Elle produit également l’acte authentique recevant les contrats de prêt, le tableau d’amortissement ainsi que les courriers recommandés avec accusé de réception adressés à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions solidaires le 01er juillet 2025 ainsi que la déchéance du terme signifiée par courrier recommandé avec accusé réception distribuée le 28 août 2025 à la SCI [R]. Sont également versés aux débats les courriers avec accusé réception envoyés le 28 octobre 2025 mettant en demeure les cautions de rembourser la somme de 163.419,07 euros le 09 décembre 2025 au plus tard. Il résulte du décompte produit par la banque arrêté le 27 janvier 2026 que les sommes dues par la SCI [R] au titre des échéances impayées, intérêts et assurance était de 149.077,31 euros pour le premier prêt et 13.086,35 euros pour le second, incluant la majoration de 07% sur les échéances impayées. Il convient de constater que la SCI [R] défaillante, ne justifie d’aucun paiement réalisé entre la résolution du contrat, et l’arrêt du décompte. Il est ainsi établi que la SCI [R] doit payer la somme de 149.077,31 euros pour le premier prêt et 13.086,35 euros pour le second à la CCM DE MEAUX, assortie des intérêts au taux de 1,45 % l’an à compter du 28 janvier 2026, jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de paiement à l’égard des deux cautions Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. L’article 2305 précise que le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal et que ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. En l’espèce, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K], en qualité de cautions solidaires ont apposé sur l’offre de prêt N°1 acceptée la mention manuscrite : « en me portant caution de [R] dans la limite de la somme de 240.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 178 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [R] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec [R], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [R] ». Pour le second contrat de prêt, la même formule manuscrite est retrouvée l’engagement se limitant à la somme de 24.000 euros pour la durée de 144 mois. Madame [H] et Monsieur [K] se sont conventionnellement engagé de façon expresse en qualité de caution solidaire de l’engagement souscrit par la SCI [R]. Ils ont été destinataires d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 01er juillet 2025 de la mise en demeure du débiteur principal et ont été mis en demeure le 28 octobre 2025 de payer ces dettes. Le fait qu’ils n’aient pas récupéré le courrier est indifférent. Ils sont donc tenus du remboursement des prêts N°00021113002 et N°00021113003 contractés auprès de la CCM DE [Localité 5]. Sur la demande de paiement solidaire En vertu de l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. L’article 1313 prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. En application de l’article 1314 du code civil, la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. L’engagement des deux cautions prévoyant expressément leur engagement solidaire à l’égard des deux dettes souscrites par la SCI [R] auprès de la CCM DE MEAUX au titre du prêt N°1 et N°2, et leur renoncement express au bénéfice de la discussion de l’article 2298 du code civil, la CCM DE MEAUX est en droit de solliciter le paiement solidaire du débiteur ainsi que de ses deux cautions solidaires. Par conséquent, la SCI [R], Madame [H] et Monsieur [K] seront solidairement condamnés à payer à la CCM DE MEAUX la somme de 149.077,31 euros au titre du prêt N°00021113002, et 13.086,35 euros au titre du prêt N°00021113003, assorties des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026 et ce jusqu’au parfait paiement. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [R], Madame [H] et Monsieur [K] seront solidairement condamnés aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SCI [R], Madame [H] et Monsieur [K] seront solidairement condamnés à payer à la CCM DE MEAUX la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement la SCI [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX la somme de : 149.077,31 euros au titre du remboursement du prêt N°00021113002, laquelle sera assortie des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026 et ce jusqu’au parfait paiement ;13.086,35 euros au titre du remboursement du prêt N°00021113003, laquelle sera assortie des intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 28 janvier 2026, et ce jusqu’au parfait paiement ; CONDAMNE solidairement la SCI [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement la SCI [R], Madame [I] [H] et Monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEAUX la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1314, code civil 2298, code civil 2303, code civil 1902, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00381
en commun : code civil 1902, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06087
en commun : code civil 1902, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01992
en commun : code civil 1902, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01797
en commun : code civil 1902, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03964
en commun : code civil 2298, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04418
en commun : code civil 2298, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11112
en commun : code civil 2298, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00142
en commun : code civil 1310, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:43:17.170Z.