notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 10 septembre 2026, n° 22/02238

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :

Monsieur [V] [F], né le 14 Janvier 1973 à BREST (29), demeurant 85 rue Charles Berthelot - 29200 BREST
Représentant : Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

ET :

Monsieur [N] [J], né le 18 Janvier 1984 à AUBERGENVILLE (78), demeurant 19B rue de la Corbinais - 22100 BOBITAL
Représentant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant


Le 20 octobre 2020 M. [J] a cédé à M. [F] un véhicule de marque Volkswagen modèle transporter immatriculé AZ 892 NK affichant 368800 km au compteur moyennant le prix de 8500 €.

Rencontrant des difficultés d’utilisation de ce véhicule (boîte de vitesses bloquée, absence de démarrage) M. [F] a eu recours à une assistance dépannage pour débloquer le levier mécaniquement et a eu recours le 5 février 2021 aux établissements Saint-Christophe à Brest auprès de qui il a signé un ordre de réparation.

Dans ces circonstances face au constat du garagiste, M. [F] a contacté M. [J] aux fins de résolution amiable de la vente en vain.
Une expertise amiable est organisée.
Se fondant sur le rapport d’expertise et sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, M. [V] [F] a attrait M. [J] par acte du 24 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir prononcer la résolution de la vente qu’il en soit tiré les conséquences.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [F] demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule.
condamner M [J] à lui payer la somme de 8500 € au titre de de la restitution du prix ;
condamner M [J] à lui payer la somme de 448,66 € titrent des frais engagés ;
condamner M [J] à lui payer la somme de 5000 € au titre du préjudice moral et 5000 € au titre du préjudice de jouissance
condamner M [J] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [J] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable M. [F] en ses demandes ; subsidiairement :
débouter M. [F] de ses demandes ;
en tout état de cause :
condamner M. [F] aux dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 


Si le vendeur connaissait les vices il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce il ressort des pièces que le véhicule objet du litige cédé le 20 octobre 2020 a fait l’objet d’un contrôle technique le 17 août 2020 au kilométrage de 367609 et qu’aucune défaillance majeure n’a été constatée, que la cession est intervenue au kilométrage 368800, qu’au mois de novembre 2020 M. [F] a remplacé le démarreur et qu’il a déposé le 5 février 2021 le véhicule aux établissements Saint-Christophe du fait du blocage de la boîte de vitesse et d’une fuite d’huile au kilométrage 370986 kilomètres soit après avoir fait 2186 kilomètres en 3 mois et demi.

Le 5 octobre 2021 l’expert déclare que le véhicule démarre de façon aisée, que le levier de boîte de vitesse n’est pas bloqué et que le démarreur est d’aspect neuf.

Si l’expert constate une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesse le 5 octobre 2021, ce dernier ne peut soutenir, alors que le véhicule est passé au contrôle technique en août 2020 sans constat de défaillance majeure, que M. [J] qui a changé en 2019 un volant moteur a pu constater à cette date la fuite. D’ailleurs l’expet n’est pas affirmatif et fait état de « vraissemeblance ».

Il ajoute qu’il n’est pas établi que le blocage sporadique du levier de vitesse existait antérieurement à la vente.
S’agissant des soufflets de rotules, ces derniers selon lui ne sont que la conséquence de l’usure.

Il s’infère de ces éléments objectifs que l’antériorité à la vente d’un vice caché n’est pas démontrée et que tenant compte, de la valeur neuve d’un véhicule de cette nature, et du prix d’achat par M. [F] 10 ans après sa première mise en circulation, et du kilométrage repris plus haut, il n’est pas anormal que le véhicule puisse rencontrer des problèmes, au demeurant réparables permettant à l’acheteur de continuer à l’utiliser dans de bonnes conditions.

Le prix de vente tient compte nécessairement de son ancienneté, de son kilométrage et du fait que l’acheteur aura la charge de réparations et de remplacements d’usage pour poursuivre son utilisation.

En conséquence M. [F] est débouté de ses demandes.

M. [F] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [F] de ses demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ciivle.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 10 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Septembre 2026

N° RG 22/02238 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FCEB

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :

Monsieur [V] [F], né le 14 Janvier 1973 à BREST (29), demeurant 85 rue Charles Berthelot - 29200 BREST
Représentant : Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

ET :

Monsieur [N] [J], né le 18 Janvier 1984 à AUBERGENVILLE (78), demeurant 19B rue de la Corbinais - 22100 BOBITAL
Représentant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant


Le 20 octobre 2020 M. [J] a cédé à M. [F] un véhicule de marque Volkswagen modèle transporter immatriculé AZ 892 NK affichant 368800 km au compteur moyennant le prix de 8500 €.

Rencontrant des difficultés d’utilisation de ce véhicule (boîte de vitesses bloquée, absence de démarrage) M. [F] a eu recours à une assistance dépannage pour débloquer le levier mécaniquement et a eu recours le 5 février 2021 aux établissements Saint-Christophe à Brest auprès de qui il a signé un ordre de réparation.

Dans ces circonstances face au constat du garagiste, M. [F] a contacté M. [J] aux fins de résolution amiable de la vente en vain.
Une expertise amiable est organisée.
Se fondant sur le rapport d’expertise et sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, M. [V] [F] a attrait M. [J] par acte du 24 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir prononcer la résolution de la vente qu’il en soit tiré les conséquences.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [F] demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule.
condamner M [J] à lui payer la somme de 8500 € au titre de de la restitution du prix ;
condamner M [J] à lui payer la somme de 448,66 € titrent des frais engagés ;
condamner M [J] à lui payer la somme de 5000 € au titre du préjudice moral et 5000 € au titre du préjudice de jouissance
condamner M [J] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [J] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable M. [F] en ses demandes ; subsidiairement :
débouter M. [F] de ses demandes ;
en tout état de cause :
condamner M. [F] aux dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


SUR CE :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 


Si le vendeur connaissait les vices il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce il ressort des pièces que le véhicule objet du litige cédé le 20 octobre 2020 a fait l’objet d’un contrôle technique le 17 août 2020 au kilométrage de 367609 et qu’aucune défaillance majeure n’a été constatée, que la cession est intervenue au kilométrage 368800, qu’au mois de novembre 2020 M. [F] a remplacé le démarreur et qu’il a déposé le 5 février 2021 le véhicule aux établissements Saint-Christophe du fait du blocage de la boîte de vitesse et d’une fuite d’huile au kilométrage 370986 kilomètres soit après avoir fait 2186 kilomètres en 3 mois et demi.

Le 5 octobre 2021 l’expert déclare que le véhicule démarre de façon aisée, que le levier de boîte de vitesse n’est pas bloqué et que le démarreur est d’aspect neuf.

Si l’expert constate une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesse le 5 octobre 2021, ce dernier ne peut soutenir, alors que le véhicule est passé au contrôle technique en août 2020 sans constat de défaillance majeure, que M. [J] qui a changé en 2019 un volant moteur a pu constater à cette date la fuite. D’ailleurs l’expet n’est pas affirmatif et fait état de « vraissemeblance ».

Il ajoute qu’il n’est pas établi que le blocage sporadique du levier de vitesse existait antérieurement à la vente.
S’agissant des soufflets de rotules, ces derniers selon lui ne sont que la conséquence de l’usure.

Il s’infère de ces éléments objectifs que l’antériorité à la vente d’un vice caché n’est pas démontrée et que tenant compte, de la valeur neuve d’un véhicule de cette nature, et du prix d’achat par M. [F] 10 ans après sa première mise en circulation, et du kilométrage repris plus haut, il n’est pas anormal que le véhicule puisse rencontrer des problèmes, au demeurant réparables permettant à l’acheteur de continuer à l’utiliser dans de bonnes conditions.

Le prix de vente tient compte nécessairement de son ancienneté, de son kilométrage et du fait que l’acheteur aura la charge de réparations et de remplacements d’usage pour poursuivre son utilisation.

En conséquence M. [F] est débouté de ses demandes.

M. [F] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [F] de ses demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ciivle.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:48:48.656Z.