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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 10 septembre 2026, n° 24/01373

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :

LA SOCIÉTÉ LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, dont le siège social est sis 94 rue Bergson - 42000 ST ETIENNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [X] [F] [L] [N], né le 09 Novembre 1976 à RENNES (35), demeurant 15 rue du Trégor - 22970 PLOUMAGOAR
Représentant : Me Charline LEROY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant



Le 1er avril 2022 la société Cristal (id) a consenti à M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] un contrat de location de site internet d'une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois, dit " site vitrine " moyennant paiement d'un loyer mensuel de 240 euros TTC outre frais de mise en ligne de 540 euros et de formation à hauteur de 294 euros, ce contrat étant immédiatement cédé à la SAS Locam. 

Le 3 mai 2022 M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] a signé le procès-verbal de livraison du site.

Se prévalant d'impayés, la SAS Locam a notifé à M. [N], par courrier du 16 novembre 2022 reçu le 19 novembre 2022, la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de pleine droit.

Par acte du 29 mai 2024, la SAS Locam a attrait en paiement M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025 elle demande au tribunal de :

condamner M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E], à lui payer la somme de 11 894 €, assortie des intérêts au taux légal appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de mise en demeure du 16 novembre 2022 ;

ordonner l'anatocisme des intérêts ;

ordonner la restitution du site objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ;

condamner M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] aux dépens et à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [N] demande au tribunal de :

prononcer la résolution du contrat et en conséquence de condamner la société Locam à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et à lui restituer les sommes versées ;

Subsidiairement il demande de :

déclarer abusive la clause portant sur le paiement des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée et en conséquence de :
débouter la société Locam de sa demande de paiement des loyers restant à échoir et de la clause pénale majorée
débouter la société Locam de sa demande de restitution du site,
débouter la société Locam de toutes ses demandes, à supporter les dépens et à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :

M. [N] prétend à la résolution du contrat pour inexécution par le fournisseur et le loueur au visa de l'article 1217 du code civil.

Au titre des inexécutions il fait valoir que le contrat passé avec la société Cristalid ne comportait pas les mentions du nom du site internet, qu'il a signé un document en blanc, qu'il n'a jamais reçu de factures ni été informé de la cession à la SAS Locam, que le site n'a jamais été réalisé, ni son hébergement, ni son référencement.


Il affirme que la pièce 3 caractérise que le contrat était déjà cédé à Locam avant la livraison. 

La société Locam ne répond pas à cette prétention se contentant de répondre à la prétention subsidiaire portant sur la clause de résiliation.

 ***
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1216 du même code, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

L'article 7 des conditions générales du contrat litigieux prévoit que la société Cristal (id) se réserve le droit de céder le contrat à un partenaire financier et que le locataire accepte la cession immédiate. Il y est mentionné que la cession pourra intervenir au profit de la SAS Locam, leasecom ou Grenke location.

Contrairement à ce que soutient l'assigné, ce dernier ne s'est pas contenté de signer le contrat mais il y a apposé différentes mentions de sa main, à savoir :

"Qu'il demande l'exécution immédiate du contrat de prestation de site internet et qu'il renonce à exercer son droit de rétractation dans le délai légal " mais également qu'il a accepté les conditions financières et apposé un cachet commerciale sous forme manuscrite à côté de l'espace laissé au cessionnaire.

Ces éléments ressortent aussi bien du double resté en sa possession lors de l'engagement que du double produit par la société Locam.

S'il n'a pas eu connaissance immédiatement du nom du cessionnaire, ce dernier a été prévenu par l'article 7 des 3 cessionnaires possibles.

La SAS Locam justifie avoir fait l'acquisition du site www.bzhcreation.com selon facture émise le 29 avril 2022 pour un montant de 9 065,60 euros.

En conséquence la SAS Locam justifie de sa qualité de créancière et les pratiques trompeuses dont fait état M. [N] à son en droit non démontrées.

 ***

Conformément à l'article 1216-2 du code civil, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.

En vertu des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En application de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Les relations des parties ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un schéma classique de location financière impliquant l'existence de trois contrats interdépendants. Il résulte en effet de la facture de cession du 29 avril 2022 et de l'article 7 du contrat, qu'il a été simplement cédé à la société Locam, avec l'accord anticipé de M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E].

Des inexécutions suffisamment grave des obligations de la société Cristal (Id), si elles sont démontrées peuvent être de nature à faire obstacle au paiement des loyers voir à poursuivre le contrat et les dispositions sus rappelées permette au cédé d'opposer des exceptions.

Cependant, ce dernier ne fait aucune démonstration et ne rapporte pas la preuve qu'il a tenté de provoqué la rupture des relations contractuelles pour inexécution du fournisseur.
Tenant compte des inexécutions dont il fait état il eut été simple de les démontrer par des copies écran ou des attestations d'utilisateur ou un procès -verbal d'huissier.

 Pour la période antérieure à la cession et à la livraison M. [N] pouvait également mettre en cause la société Crital (Id) ce qu'il n'a pas fait.

Dans ces circonstances le tribunal se trouve privé de la possibilité d'apprécier les inexécutions alléguées. 

En conséquence les moyens opposés tirés de l'inexécution de ses obligations par la société Cristal (Id) qui ne sont pas démontrées de sorte que M. [N] est débouté de sa demande de résolution.

 ***
M. [N], se prévalant des dispositions de l'article 1171 du code civil selon lequel " dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ", estime que l'article 22 intitulé résiliation prévoyant la possibilité de mettre fin au contrat sous condition de régler les loyers à échoir est une clause abusive et que de ce fait la société Locam doit être déboutée de sa demande de paiement des loyers à échoir et de la clause pénale.
 
L'article 22 est divisé en plusieurs sous paragraphe et les dispositions que conteste M.[N] sont celles du point 6 de l'article 22 qui est une clause dite de dédit dans la mesure où il est précisé que le locataire peut mettre fin au contrat sous certaines conditions financières qui s'expliquent économiquement dès lors que le cessionnaire a fait l'acquisition d'un site pour le louer.

Outre le fait que la société Locam ne demande pas la résiliation du contrat sur la base de cette disposition, cette clause n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et n'est donc pas une clause abusive.

En revanche elle demande la résiliation sur la base de l'article 22-1 en cas de défaillance dans le règlement des loyers et la restitution du site et le paiement de diverses sommes en application de l'article 22-4.

Outre le fait que le débat sur les inexécutions contractuelles du fournisseur n'est pas opérant, il n'est pas contesté par M. [N] qu'il a cessé de régler les loyers de sorte que la société Locam est bien fondée à se prévaloir de la résiliation et de demander paiement de diverses sommes.

Il se comprend des conclusions de M. [N] qu'il invoque également le caractère excessif de la clause pénale pour en obtenir la minoration.

L'article 22.4 des conditions générales du contrat, imposant au locataire, suite à la résiliation du contrat, de verser, outre les loyers échus et impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, doit s'analyser en une clause pénale en ce qu'elle est prévue à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, ou la société Locam cessionnaire.


 
Cette clause se trouve donc soumise au pouvoir modérateur du juge, si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif au détriment du locataire u contrat en l'espèce, en cas d'interruption du paiement des loyers.

Dès lors que l'application de ces clauses pénales aboutit à procurer à la société Locam - qui ne justifie aucunement du montant des coûts administratifs et de gestion résultant de l'interruption du versement des loyers par M. [P] un avantage supérieur à celui qu'elle pouvait retirer de la poursuite normale du contrat jusqu'à son terme, leur caractère manifestement excessif est établi.

En conséquence, tenant compte de l'économie du contrat, de la somme de 250 euros réglée par M. [N] avant tout procès il convient de ramener la clause pénale à 1% des loyers impayés et des 42 loyers à échoir soit :

Loyers impayés : 960 euros
Clause pénale 9,60 euros 
Loyers à échoir : 10 080 euros
Clause pénale : 100,80 euros
Soit au total : 11 150,40 euros
Dont à déduire 250 euros 
Soit un solde de : 10 900,40 euros

M. [N] est donc condamné à payer à la société Locam la somme de 10 900,40 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 19 novembre 2022, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure.

Il y a lieu également, conformément à la demande qui en est faite, d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Enfin, et sans qu'il y ait lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte dont le prononcé n'apparaît pas opportun, d'ordonner la restitution par la société M. [N] du site objet du contrat ' à savoir le site web www.bzhcreation.com dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement
.
 ***

M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la société Locam la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statutant publiquemen en premier ressort par jugement contraditoire rendu par mise à disposition au greffe :


condamne M. [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] à payer à la société Locam la somme de 10 900,40 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 19 novembre 2022; 

ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



Ordonne la restitution par la société M. [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] du site web www.bzhcreation.com dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement sans astreinte ;

Condamne M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] aux dépens et à payer à la société Locam la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC

LE 10 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Septembre 2026

N° RG 24/01373 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FRHP

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :

LA SOCIÉTÉ LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, dont le siège social est sis 94 rue Bergson - 42000 ST ETIENNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [X] [F] [L] [N], né le 09 Novembre 1976 à RENNES (35), demeurant 15 rue du Trégor - 22970 PLOUMAGOAR
Représentant : Me Charline LEROY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant



Le 1er avril 2022 la société Cristal (id) a consenti à M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] un contrat de location de site internet d'une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois, dit " site vitrine " moyennant paiement d'un loyer mensuel de 240 euros TTC outre frais de mise en ligne de 540 euros et de formation à hauteur de 294 euros, ce contrat étant immédiatement cédé à la SAS Locam. 

Le 3 mai 2022 M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] a signé le procès-verbal de livraison du site.

Se prévalant d'impayés, la SAS Locam a notifé à M. [N], par courrier du 16 novembre 2022 reçu le 19 novembre 2022, la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de pleine droit.

Par acte du 29 mai 2024, la SAS Locam a attrait en paiement M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025 elle demande au tribunal de :

condamner M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E], à lui payer la somme de 11 894 €, assortie des intérêts au taux légal appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de mise en demeure du 16 novembre 2022 ;

ordonner l'anatocisme des intérêts ;

ordonner la restitution du site objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ;

condamner M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] aux dépens et à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [N] demande au tribunal de :

prononcer la résolution du contrat et en conséquence de condamner la société Locam à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et à lui restituer les sommes versées ;

Subsidiairement il demande de :

déclarer abusive la clause portant sur le paiement des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée et en conséquence de :
débouter la société Locam de sa demande de paiement des loyers restant à échoir et de la clause pénale majorée
débouter la société Locam de sa demande de restitution du site,
débouter la société Locam de toutes ses demandes, à supporter les dépens et à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

M. [N] prétend à la résolution du contrat pour inexécution par le fournisseur et le loueur au visa de l'article 1217 du code civil.

Au titre des inexécutions il fait valoir que le contrat passé avec la société Cristalid ne comportait pas les mentions du nom du site internet, qu'il a signé un document en blanc, qu'il n'a jamais reçu de factures ni été informé de la cession à la SAS Locam, que le site n'a jamais été réalisé, ni son hébergement, ni son référencement.


Il affirme que la pièce 3 caractérise que le contrat était déjà cédé à Locam avant la livraison. 

La société Locam ne répond pas à cette prétention se contentant de répondre à la prétention subsidiaire portant sur la clause de résiliation.

 ***
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1216 du même code, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

L'article 7 des conditions générales du contrat litigieux prévoit que la société Cristal (id) se réserve le droit de céder le contrat à un partenaire financier et que le locataire accepte la cession immédiate. Il y est mentionné que la cession pourra intervenir au profit de la SAS Locam, leasecom ou Grenke location.

Contrairement à ce que soutient l'assigné, ce dernier ne s'est pas contenté de signer le contrat mais il y a apposé différentes mentions de sa main, à savoir :

"Qu'il demande l'exécution immédiate du contrat de prestation de site internet et qu'il renonce à exercer son droit de rétractation dans le délai légal " mais également qu'il a accepté les conditions financières et apposé un cachet commerciale sous forme manuscrite à côté de l'espace laissé au cessionnaire.

Ces éléments ressortent aussi bien du double resté en sa possession lors de l'engagement que du double produit par la société Locam.

S'il n'a pas eu connaissance immédiatement du nom du cessionnaire, ce dernier a été prévenu par l'article 7 des 3 cessionnaires possibles.

La SAS Locam justifie avoir fait l'acquisition du site www.bzhcreation.com selon facture émise le 29 avril 2022 pour un montant de 9 065,60 euros.

En conséquence la SAS Locam justifie de sa qualité de créancière et les pratiques trompeuses dont fait état M. [N] à son en droit non démontrées.

 ***

Conformément à l'article 1216-2 du code civil, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.

En vertu des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En application de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Les relations des parties ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un schéma classique de location financière impliquant l'existence de trois contrats interdépendants. Il résulte en effet de la facture de cession du 29 avril 2022 et de l'article 7 du contrat, qu'il a été simplement cédé à la société Locam, avec l'accord anticipé de M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E].

Des inexécutions suffisamment grave des obligations de la société Cristal (Id), si elles sont démontrées peuvent être de nature à faire obstacle au paiement des loyers voir à poursuivre le contrat et les dispositions sus rappelées permette au cédé d'opposer des exceptions.

Cependant, ce dernier ne fait aucune démonstration et ne rapporte pas la preuve qu'il a tenté de provoqué la rupture des relations contractuelles pour inexécution du fournisseur.
Tenant compte des inexécutions dont il fait état il eut été simple de les démontrer par des copies écran ou des attestations d'utilisateur ou un procès -verbal d'huissier.

 Pour la période antérieure à la cession et à la livraison M. [N] pouvait également mettre en cause la société Crital (Id) ce qu'il n'a pas fait.

Dans ces circonstances le tribunal se trouve privé de la possibilité d'apprécier les inexécutions alléguées. 

En conséquence les moyens opposés tirés de l'inexécution de ses obligations par la société Cristal (Id) qui ne sont pas démontrées de sorte que M. [N] est débouté de sa demande de résolution.

 ***
M. [N], se prévalant des dispositions de l'article 1171 du code civil selon lequel " dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ", estime que l'article 22 intitulé résiliation prévoyant la possibilité de mettre fin au contrat sous condition de régler les loyers à échoir est une clause abusive et que de ce fait la société Locam doit être déboutée de sa demande de paiement des loyers à échoir et de la clause pénale.
 
L'article 22 est divisé en plusieurs sous paragraphe et les dispositions que conteste M.[N] sont celles du point 6 de l'article 22 qui est une clause dite de dédit dans la mesure où il est précisé que le locataire peut mettre fin au contrat sous certaines conditions financières qui s'expliquent économiquement dès lors que le cessionnaire a fait l'acquisition d'un site pour le louer.

Outre le fait que la société Locam ne demande pas la résiliation du contrat sur la base de cette disposition, cette clause n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et n'est donc pas une clause abusive.

En revanche elle demande la résiliation sur la base de l'article 22-1 en cas de défaillance dans le règlement des loyers et la restitution du site et le paiement de diverses sommes en application de l'article 22-4.

Outre le fait que le débat sur les inexécutions contractuelles du fournisseur n'est pas opérant, il n'est pas contesté par M. [N] qu'il a cessé de régler les loyers de sorte que la société Locam est bien fondée à se prévaloir de la résiliation et de demander paiement de diverses sommes.

Il se comprend des conclusions de M. [N] qu'il invoque également le caractère excessif de la clause pénale pour en obtenir la minoration.

L'article 22.4 des conditions générales du contrat, imposant au locataire, suite à la résiliation du contrat, de verser, outre les loyers échus et impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, doit s'analyser en une clause pénale en ce qu'elle est prévue à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, ou la société Locam cessionnaire.


 
Cette clause se trouve donc soumise au pouvoir modérateur du juge, si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif au détriment du locataire u contrat en l'espèce, en cas d'interruption du paiement des loyers.

Dès lors que l'application de ces clauses pénales aboutit à procurer à la société Locam - qui ne justifie aucunement du montant des coûts administratifs et de gestion résultant de l'interruption du versement des loyers par M. [P] un avantage supérieur à celui qu'elle pouvait retirer de la poursuite normale du contrat jusqu'à son terme, leur caractère manifestement excessif est établi.

En conséquence, tenant compte de l'économie du contrat, de la somme de 250 euros réglée par M. [N] avant tout procès il convient de ramener la clause pénale à 1% des loyers impayés et des 42 loyers à échoir soit :

Loyers impayés : 960 euros
Clause pénale 9,60 euros 
Loyers à échoir : 10 080 euros
Clause pénale : 100,80 euros
Soit au total : 11 150,40 euros
Dont à déduire 250 euros 
Soit un solde de : 10 900,40 euros

M. [N] est donc condamné à payer à la société Locam la somme de 10 900,40 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 19 novembre 2022, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure.

Il y a lieu également, conformément à la demande qui en est faite, d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Enfin, et sans qu'il y ait lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte dont le prononcé n'apparaît pas opportun, d'ordonner la restitution par la société M. [N] du site objet du contrat ' à savoir le site web www.bzhcreation.com dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement
.
 ***

M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la société Locam la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statutant publiquemen en premier ressort par jugement contraditoire rendu par mise à disposition au greffe :


condamne M. [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] à payer à la société Locam la somme de 10 900,40 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 19 novembre 2022; 

ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



Ordonne la restitution par la société M. [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] du site web www.bzhcreation.com dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement sans astreinte ;

Condamne M. [X] [N] exerçant sous l'enseigne [U] [E] aux dépens et à payer à la société Locam la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
























En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-6, code civil 1226, code civil 1171, code de procedure civile 813, code civil 1216-2, code civil 1216). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:49:13.387Z.