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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 10 septembre 2026, n° 26/00253

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE 

Par contrat du 31 mai 2025, Monsieur [N] [P] a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel total de 800,00 euros charges comprises.

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2025, Monsieur [M] [Z] s’est porté caution solidaire pour la durée du bail du paiement du loyer, des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.

Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, Monsieur [N] [P] a fait signifier à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer le 15 décembre 2025 et l’a dénoncé à Monsieur [M] [Z], caution, le 18 décembre 2025 ; puis il a fait assigner Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 24 février 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de son locataire ainsi que la condamnation solidaire de celui-ci et de la caution au paiement du solde locatif.


A l’audience du 01er juillet 2026,

Monsieur [N] [P] - représenté par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus ;

Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7],Ordonner l’expulsion du locataire et dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,Dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit ; au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,Condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer une somme 8.000,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 01er juillet 2026, outre les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2025 sur la somme de 2.400,00 euros due au titre des loyers et charges au 31 décembre 2025Condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,Condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner solidairement le locataire et la caution aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Il a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement de la part du locataire depuis de nombreux mois.

Monsieur [E] [Z], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Monsieur [M] [Z], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "


I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L'EXPULSION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 décembre 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.


- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

En l'espèce,

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 15 page 5 du contrat paraphé et signé par les parties) et le bailleur a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer visant cette clause le 15 décembre 2025 pour un montant en principal de 2.400,00 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 janvier 2026 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [E] [Z] et de tout occupant de son fait sera ordonnée en conséquence.


II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2294 du code civil, le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».


Monsieur [N] [P] justifie avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [E] [Z] par acte de Commissaire de Justice du 15 décembre 2025 et l’avoir fait dénoncer à la caution, Monsieur [M] [Z], le 18 décembre 2025.

Monsieur [N] [P] produit un décompte selon lequel Monsieur [E] [Z] reste lui devoir la somme de 8.000,00 euros au 01er juillet 2026. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 800,00 euros (Loyer + charges) en date du 01er juillet 2026 et une dernière ligne créditrice de 800,00 euros (règlement locataire) en septembre 2025.

En vertu de l’acte d’engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [M] [Z], celui-ci est solidairement redevable des sommes dont s’agit.

Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z], non-comparants, ne contestent ni le principe de la dette, ni son montant.

Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 8.000,00 euros (terme de juillet 2026 inclus) correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 27 janvier 2026, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due de à compter de cette date et jusqu'au terme de juillet 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.


III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

Au vu de l’absence de Monsieur [E] [Z] et de Monsieur [M] [Z] à l’audience et du locataire au cours de l’enquête sociale, la juridiction n’a pas connaissance de leurs capacités financières et en conséquence, se retrouve dans l’impossibilité de leur accorder des éventuels délais de paiement.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente instance.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.









PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [N] [P] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2025 entre d'une part Monsieur [N] [P] et d'autre part Monsieur [E] [Z], concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 27 janvier 2026 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [Z] de libérer les lieux de tous ses biens ainqi que tout occupant de son chef et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 01er juillet 2026.

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’août 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la caution, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification aux services de Monsieur le Préfet de l’EURE ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


N° RG 26/00253 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPAX

[L] [P]

C/
[E] [Z]
[M] [Z]



JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 10 Septembre 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Iléna SABOYA, Avocat au Barreau de l'EURE



DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non Comparant

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]

Non Comparant




DÉBATS à l'audience publique du : 01 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort



EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE 

Par contrat du 31 mai 2025, Monsieur [N] [P] a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel total de 800,00 euros charges comprises.

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2025, Monsieur [M] [Z] s’est porté caution solidaire pour la durée du bail du paiement du loyer, des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.

Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, Monsieur [N] [P] a fait signifier à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer le 15 décembre 2025 et l’a dénoncé à Monsieur [M] [Z], caution, le 18 décembre 2025 ; puis il a fait assigner Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 24 février 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de son locataire ainsi que la condamnation solidaire de celui-ci et de la caution au paiement du solde locatif.


A l’audience du 01er juillet 2026,

Monsieur [N] [P] - représenté par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus ;

Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7],Ordonner l’expulsion du locataire et dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,Dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit ; au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,Condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer une somme 8.000,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 01er juillet 2026, outre les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2025 sur la somme de 2.400,00 euros due au titre des loyers et charges au 31 décembre 2025Condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,Condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner solidairement le locataire et la caution aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Il a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement de la part du locataire depuis de nombreux mois.

Monsieur [E] [Z], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Monsieur [M] [Z], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "


I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L'EXPULSION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 décembre 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.


- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

En l'espèce,

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 15 page 5 du contrat paraphé et signé par les parties) et le bailleur a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer visant cette clause le 15 décembre 2025 pour un montant en principal de 2.400,00 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 janvier 2026 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [E] [Z] et de tout occupant de son fait sera ordonnée en conséquence.


II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2294 du code civil, le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».


Monsieur [N] [P] justifie avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [E] [Z] par acte de Commissaire de Justice du 15 décembre 2025 et l’avoir fait dénoncer à la caution, Monsieur [M] [Z], le 18 décembre 2025.

Monsieur [N] [P] produit un décompte selon lequel Monsieur [E] [Z] reste lui devoir la somme de 8.000,00 euros au 01er juillet 2026. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 800,00 euros (Loyer + charges) en date du 01er juillet 2026 et une dernière ligne créditrice de 800,00 euros (règlement locataire) en septembre 2025.

En vertu de l’acte d’engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [M] [Z], celui-ci est solidairement redevable des sommes dont s’agit.

Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z], non-comparants, ne contestent ni le principe de la dette, ni son montant.

Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 8.000,00 euros (terme de juillet 2026 inclus) correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 27 janvier 2026, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due de à compter de cette date et jusqu'au terme de juillet 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.


III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

Au vu de l’absence de Monsieur [E] [Z] et de Monsieur [M] [Z] à l’audience et du locataire au cours de l’enquête sociale, la juridiction n’a pas connaissance de leurs capacités financières et en conséquence, se retrouve dans l’impossibilité de leur accorder des éventuels délais de paiement.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente instance.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.









PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [N] [P] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2025 entre d'une part Monsieur [N] [P] et d'autre part Monsieur [E] [Z], concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 27 janvier 2026 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [Z] de libérer les lieux de tous ses biens ainqi que tout occupant de son chef et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 01er juillet 2026.

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’août 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la caution, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification aux services de Monsieur le Préfet de l’EURE ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:37:43.243Z.