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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 10 septembre 2026, n° 26/00504

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE 

Par contrat du 20 décembre 2020, la S.C.I. [Y] a donné à bail à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel total de 885,00 euros charges comprises.

Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, la S.C.I. [Y] a fait signifier à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] un commandement de payer le 22 octobre 2025 et l’a fait dénoncer à Monsieur [R] [C], « caution », le 12 février 2026 ; puis elle a fait assigner Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] par acte de Commissaire de Justice du 11 mars 2026 et Monsieur [R] [C] par acte de Commissaire de Justice du 16 mars 2026 devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de ses locataires ainsi que la condamnation solidaire de ceux-ci et de la caution au paiement du solde locatif.


A l’audience du 01er juillet 2026,

La S.C.I. [Y] - représentée par son gérant, Monsieur [F] [O] - s'en est référée à son acte introductif d’instance ;

Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

 Constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5],Ordonner l’expulsion des locataires et dire en conséquence que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,Dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique,Condamner solidairement les locataires et la caution à lui payer une somme 13.993,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 01er juillet 2026,Condamner solidairement les locataires et la caution à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,Condamner solidairement les locataires et la caution à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Elle a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement de la part des locataires depuis de nombreux mois.

Madame [P] [Q] épouse [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu. Elle a fait état de sa situation personnelle, financière et de santé. Elle a précisé avoir procédé à un début de déménagement en vue de restituer les locaux au 10 juillet 2026.


Monsieur [J] [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Monsieur [R] [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation des locataires.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "


I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L'EXPULSION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 13 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 octobre 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.


- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

En l'espèce,

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 4 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] un commandement de payer visant cette clause le 22 octobre 2025 pour un montant en principal de 4.677,76 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] sera, en l’absence de départ effectif des locataires au 10 juillet 2026, ordonnée en conséquence.


II. SUR LA CAUTION :

En application des dispositions de l’article 2288 du Code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

En vertu des dispositions de l’article 2294 du Code civil : « le cautionnement doit être exprès.

Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».





En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure ciuvile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce,

Aucun acte de cautionnement n’est visé dans l’acte emportant saisine de la juridiction tant au sein du dispositif de cet acte introductif d’instance qu’au titre des pièces annexées et communiquées.

Cet engagement de caution n’est pas non plus expressément visé dans l’acte de dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Monsieur [R] [C] le 12 février 2026.

Dans ces conditions, la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d’un acte de cautionnement ni l’étendue exacte des obligations de ladite caution.

En conséquence, la S.C.I [Y] sera déboutée de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] [C].
 


III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2294 du code civil, le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

La S.C.I. [Y] produit un décompte selon lequel Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] reste lui devoir la somme de 13.993,00 euros au 01er juillet 2026.

Madame [P] [Q] épouse [C] ne conteste ni le principe de la dette locative, ni son montant.

Monsieur [J] [C], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément susceptible d’engendrer une quelconque contestation.

La solidarité entre les co-preneurs à bail est expressément prévue au contrat (Page 4 du contrat signé par les parties).

Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 13.993,00 euros (terme de juillet 2026 inclus) correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 23 décembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due de à compter de cette date et jusqu'au terme de juillet 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Ils seront également, en tant que de besoin, solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.





IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

En l’absence de règlements depuis mai 2025 tant des loyers et charges courants que de l’arriéré, Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] ne peuvent bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.

Au vu des revenus déclarés par Madame [P] [Q] épouse [C] à l’audience, la juridiction est dans l’incapacité de définir une capacité financière permettant d’apurer la dette dans le délai de grâce.

Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité, en l’état, de leur octroyer des délais de paiement.


V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, à l’exception des coûts de commandement et d’assignation délivrés à l’égard de Monsieur [R] [C].

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] à verser à la S.C.I. [Y] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.C.I. [Y] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2020 entre d'une part la S.C.I. [Y] et d'autre part Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C], concernant bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTE la S.C.I [Y] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] [C] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] à verser à la S.C.I. [Y] la somme de 13.993,00 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 01er juillet 2026.


CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] à verser à la S.C.I. [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’août 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] à verser à la S.C.I. [Y] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] dépens, à l’exception des coûts de commandement et d’assignation délivrés à l’égard de Monsieur [R] [C] ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


N° RG 26/00504 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IRXL

S.C.I. [Y]

C/
[J] [C]
[P] [Q] épouse [C]
[R] [C]



JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 10 Septembre 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante en la personne de son gérant, Monsieur [F] [O]



DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [C]
[Adresse 3] 
[Localité 2]

Non Comparant

Madame [P] [Q] épouse [C]
[Adresse 3] 
[Localité 2]

Comparante

Monsieur [R] [C]
[Adresse 4] 
[Localité 3]

Non Comparant




DÉBATS à l'audience publique du : 01 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort



EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE 

Par contrat du 20 décembre 2020, la S.C.I. [Y] a donné à bail à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel total de 885,00 euros charges comprises.

Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, la S.C.I. [Y] a fait signifier à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] un commandement de payer le 22 octobre 2025 et l’a fait dénoncer à Monsieur [R] [C], « caution », le 12 février 2026 ; puis elle a fait assigner Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] par acte de Commissaire de Justice du 11 mars 2026 et Monsieur [R] [C] par acte de Commissaire de Justice du 16 mars 2026 devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de ses locataires ainsi que la condamnation solidaire de ceux-ci et de la caution au paiement du solde locatif.


A l’audience du 01er juillet 2026,

La S.C.I. [Y] - représentée par son gérant, Monsieur [F] [O] - s'en est référée à son acte introductif d’instance ;

Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

 Constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5],Ordonner l’expulsion des locataires et dire en conséquence que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,Dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique,Condamner solidairement les locataires et la caution à lui payer une somme 13.993,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 01er juillet 2026,Condamner solidairement les locataires et la caution à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,Condamner solidairement les locataires et la caution à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Elle a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement de la part des locataires depuis de nombreux mois.

Madame [P] [Q] épouse [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu. Elle a fait état de sa situation personnelle, financière et de santé. Elle a précisé avoir procédé à un début de déménagement en vue de restituer les locaux au 10 juillet 2026.


Monsieur [J] [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Monsieur [R] [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation des locataires.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.




MOTIFS DE LA DÉCISION 


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "


I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L'EXPULSION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 13 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 octobre 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.


- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

En l'espèce,

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 4 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] un commandement de payer visant cette clause le 22 octobre 2025 pour un montant en principal de 4.677,76 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] sera, en l’absence de départ effectif des locataires au 10 juillet 2026, ordonnée en conséquence.


II. SUR LA CAUTION :

En application des dispositions de l’article 2288 du Code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

En vertu des dispositions de l’article 2294 du Code civil : « le cautionnement doit être exprès.

Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».





En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure ciuvile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce,

Aucun acte de cautionnement n’est visé dans l’acte emportant saisine de la juridiction tant au sein du dispositif de cet acte introductif d’instance qu’au titre des pièces annexées et communiquées.

Cet engagement de caution n’est pas non plus expressément visé dans l’acte de dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Monsieur [R] [C] le 12 février 2026.

Dans ces conditions, la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d’un acte de cautionnement ni l’étendue exacte des obligations de ladite caution.

En conséquence, la S.C.I [Y] sera déboutée de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] [C].
 


III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2294 du code civil, le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

La S.C.I. [Y] produit un décompte selon lequel Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] reste lui devoir la somme de 13.993,00 euros au 01er juillet 2026.

Madame [P] [Q] épouse [C] ne conteste ni le principe de la dette locative, ni son montant.

Monsieur [J] [C], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément susceptible d’engendrer une quelconque contestation.

La solidarité entre les co-preneurs à bail est expressément prévue au contrat (Page 4 du contrat signé par les parties).

Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 13.993,00 euros (terme de juillet 2026 inclus) correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 23 décembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due de à compter de cette date et jusqu'au terme de juillet 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Ils seront également, en tant que de besoin, solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.





IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

En l’absence de règlements depuis mai 2025 tant des loyers et charges courants que de l’arriéré, Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] ne peuvent bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.

Au vu des revenus déclarés par Madame [P] [Q] épouse [C] à l’audience, la juridiction est dans l’incapacité de définir une capacité financière permettant d’apurer la dette dans le délai de grâce.

Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité, en l’état, de leur octroyer des délais de paiement.


V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, à l’exception des coûts de commandement et d’assignation délivrés à l’égard de Monsieur [R] [C].

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] à verser à la S.C.I. [Y] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.C.I. [Y] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2020 entre d'une part la S.C.I. [Y] et d'autre part Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C], concernant bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTE la S.C.I [Y] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] [C] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] à verser à la S.C.I. [Y] la somme de 13.993,00 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 01er juillet 2026.


CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] à verser à la S.C.I. [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’août 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] à verser à la S.C.I. [Y] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [P] [Q] épouse [C] dépens, à l’exception des coûts de commandement et d’assignation délivrés à l’égard de Monsieur [R] [C] ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:38:35.830Z.