Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 7 septembre 2026, n° 26/04208
Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/04208 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXEZ Minute N°26/01076 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 07 Septembre 2026 Le 07 Septembre 2026 Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Carol-ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision de la Cour d’appel de ROUEN en date du 10 avril 2025 confirmant un jugement du Tribunal correctionnel en date du 19 juillet 2023 ayant condamné Monsieur [O] [W] à une interdiction définitive du territoire français pour une durée de DEUX ANS, à titre de peine complémentaire ou principale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 2 septembre 2026, notifié à Monsieur [O] [W] le 2 septembre 2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [O] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 septembre 2026 à 14h32 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 06 Septembre 2026, reçue le 06 Septembre 2026 à 09h10 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [O] [W] né le 26 Août 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [O] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Nadia ECHCHAYB en ses observations. M. [O] [W] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 02 septembre 2026 à 15H30. I/ Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête : - Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité et du placement en retenue administrative : * contrôle d’identité réalisé par un APJ : Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives. Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction - ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit - ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines - ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. L’article 78-2 alinéa 7 prévoit que sur réquisitions écrites du Procureur de la République, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et sur la période de temps fixés par le Parquet. Il s’en déduit qu’un contrôle d’identité ne peu être réalisé, dans ce cadre, que par un officier de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire. En l’espèce [O] [W] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du parquet le 01 septembre 2026 à 17H25. Il résulte du procès verbal initial en date du 01 septembre 2026 à 17H20 que ce contrôle a été réalisé par un agent de police judiciaire. Les agents de police judiciaire ne pouvant procéder à un contrôle d’identité que sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrôle d’identité auquel a été soumis [O] [W] est irrégulier. Il n’est en effet à aucune moment mentionné que ce contrôle a été réalisé sur ordre ou sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire. Un contrôle réalisé par un fonctionnaire non habilité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne contrôlée. * irrégularité du contrôle d’identité en l’absence de preuve d’extranéité : Après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du parquet le 01 septembre 2026 à 17H25, il ressort du procès-verbal initial que [O] [W] a été placé en retenue administrative, le procès verbal mentionnant que celui-ci n’était pas en mesure de justifier de son droit de séjour ou de circulation sur le territoire national. L’article L 813-1 du CESEDA prévoit que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français par un officier de police judiciaire. L’article L 812-2 du CESDA dispose que : “Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article”. Ce texte prévoit que ces contrôles ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. En l’espèce aucun élément d’extranéité n’a été mis en évidence préalablement au placement en retenue administrative dont a fait l’objet [O] [W]. Il ressort en effet du procès verbal initial que celui-ci a fait l’objet d’un contrôle d’identité à 17H25, puis qu’il n’était pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France. Or aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne ne permettait de faire apparaître sa qualité d’étranger (aucune précision ne figurant dans le procès verbal initial sur ce point), de telle sorte qu’il ne pouvait être exigé de cette personne qu’elle justifie de son droit de circulation ou de séjour. Elle ne pouvait donc pas, par voie de conséquence, être placée en retenue administrative. La Cour de cassation a déjà rappelé à plusieurs reprises que le fait de s’exprimer en langue étrangère ne constituait pas un critère objectif permettant de soupçonner la qualité d’étranger d’une personne et exigé la mise en évidence des éléments d’extranéité dans le procès verbal de contrôle initial. Dans ces conditions il convient de constater l’irrégularité du contrôle d’identité puis du placement en retenue dont a fait l’objet [O] [W]. - Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête : L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que “à peine d’irrecevabilité” la requête du Préfet, adressée au Juge des Libertés et de la Détention en vue d’une prolongation de la rétention administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre. En l’espèce, [O] [W] a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative. Un procès verbal récapitulatif de cette mesure et d’exercice des droits a été établi. Toutefois, la première page de ce procès verbal n’est pas produite en procédure, seules figurant les pages 2 et 3. Faute de production au dossier du procès verbal complet, qui constitue une pièce justificative utile permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle, la requête de la préfecture est irrecevable. II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative La procédure étant irrégulière et la requête irrecevable, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04208 avec la procédure suivie sous le RG 26/04209 disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04208 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXEZ ;
Dispositif
Constatons l’irrégularité de la procédure Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 07 Septembre 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Septembre 2026 à [Localité 3][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/04208 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXEZ Minute N°26/01076 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 07 Septembre 2026 Le 07 Septembre 2026 Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Carol-ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision de la Cour d’appel de ROUEN en date du 10 avril 2025 confirmant un jugement du Tribunal correctionnel en date du 19 juillet 2023 ayant condamné Monsieur [O] [W] à une interdiction définitive du territoire français pour une durée de DEUX ANS, à titre de peine complémentaire ou principale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 2 septembre 2026, notifié à Monsieur [O] [W] le 2 septembre 2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [O] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 septembre 2026 à 14h32 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 06 Septembre 2026, reçue le 06 Septembre 2026 à 09h10 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [O] [W] né le 26 Août 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [O] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Nadia ECHCHAYB en ses observations. M. [O] [W] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 02 septembre 2026 à 15H30. I/ Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête : - Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité et du placement en retenue administrative : * contrôle d’identité réalisé par un APJ : Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives. Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction - ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit - ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines - ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. L’article 78-2 alinéa 7 prévoit que sur réquisitions écrites du Procureur de la République, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et sur la période de temps fixés par le Parquet. Il s’en déduit qu’un contrôle d’identité ne peu être réalisé, dans ce cadre, que par un officier de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire. En l’espèce [O] [W] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du parquet le 01 septembre 2026 à 17H25. Il résulte du procès verbal initial en date du 01 septembre 2026 à 17H20 que ce contrôle a été réalisé par un agent de police judiciaire. Les agents de police judiciaire ne pouvant procéder à un contrôle d’identité que sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrôle d’identité auquel a été soumis [O] [W] est irrégulier. Il n’est en effet à aucune moment mentionné que ce contrôle a été réalisé sur ordre ou sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire. Un contrôle réalisé par un fonctionnaire non habilité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne contrôlée. * irrégularité du contrôle d’identité en l’absence de preuve d’extranéité : Après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du parquet le 01 septembre 2026 à 17H25, il ressort du procès-verbal initial que [O] [W] a été placé en retenue administrative, le procès verbal mentionnant que celui-ci n’était pas en mesure de justifier de son droit de séjour ou de circulation sur le territoire national. L’article L 813-1 du CESEDA prévoit que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français par un officier de police judiciaire. L’article L 812-2 du CESDA dispose que : “Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article”. Ce texte prévoit que ces contrôles ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. En l’espèce aucun élément d’extranéité n’a été mis en évidence préalablement au placement en retenue administrative dont a fait l’objet [O] [W]. Il ressort en effet du procès verbal initial que celui-ci a fait l’objet d’un contrôle d’identité à 17H25, puis qu’il n’était pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France. Or aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne ne permettait de faire apparaître sa qualité d’étranger (aucune précision ne figurant dans le procès verbal initial sur ce point), de telle sorte qu’il ne pouvait être exigé de cette personne qu’elle justifie de son droit de circulation ou de séjour. Elle ne pouvait donc pas, par voie de conséquence, être placée en retenue administrative. La Cour de cassation a déjà rappelé à plusieurs reprises que le fait de s’exprimer en langue étrangère ne constituait pas un critère objectif permettant de soupçonner la qualité d’étranger d’une personne et exigé la mise en évidence des éléments d’extranéité dans le procès verbal de contrôle initial. Dans ces conditions il convient de constater l’irrégularité du contrôle d’identité puis du placement en retenue dont a fait l’objet [O] [W]. - Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête : L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que “à peine d’irrecevabilité” la requête du Préfet, adressée au Juge des Libertés et de la Détention en vue d’une prolongation de la rétention administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre. En l’espèce, [O] [W] a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative. Un procès verbal récapitulatif de cette mesure et d’exercice des droits a été établi. Toutefois, la première page de ce procès verbal n’est pas produite en procédure, seules figurant les pages 2 et 3. Faute de production au dossier du procès verbal complet, qui constitue une pièce justificative utile permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle, la requête de la préfecture est irrecevable. II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative La procédure étant irrégulière et la requête irrecevable, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04208 avec la procédure suivie sous le RG 26/04209 disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04208 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXEZ ; Constatons l’irrégularité de la procédure Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. 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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:17:37.441Z.