Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 4, 10 septembre 2026, n° 25/00393
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 02 janvier 2025 ; DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [U] [H] notifiées par le R.P.V.A le 1er juin 2026 ; DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [E] [M] notifiées par le R.P.V.A le 26 mai 2026 ; DECLARE irrecevable la pièce numéro 9 de Monsieur [E] [M] intitulée notification d’attribution de logement du 22.05.26 ; PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de : . Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Tarn) et de . Madame [U] [H] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Maroc) Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 1] (Maroc) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er août 2022 ; RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DEBOUTE Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants [F] [M], [D] [M] et [R] [M] à leur mère Madame [U] [H] ; RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de des enfants et devra être informé des choix importants les concernant ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie : - en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ; - en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires avec passage de bras à 18h au début, au milieu et à la fin des vacances ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ; DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ; DIT que que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DEBOUTE Madame [H] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; DIT que le père doit verser à la mère la somme de 200 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l'éducation de chacun des trois enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 2] du 15 juillet 2025 (minute 2025/4520) laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 25/00393 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAU / JAF Cab 4 AFFAIRE : [H] / [M] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 12 Mai 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 23 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [U] [H] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-015477 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ayant pour avocat Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], domicilié : chez Mme [O] [M], [Adresse 2] ayant pour avocat Me Alice COLLINET, avocat au barreau de TOULOUSE Page [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 02 janvier 2025 ; DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [U] [H] notifiées par le R.P.V.A le 1er juin 2026 ; DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [E] [M] notifiées par le R.P.V.A le 26 mai 2026 ; DECLARE irrecevable la pièce numéro 9 de Monsieur [E] [M] intitulée notification d’attribution de logement du 22.05.26 ; PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de : . Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Tarn) et de . Madame [U] [H] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Maroc) Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 1] (Maroc) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er août 2022 ; RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DEBOUTE Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants [F] [M], [D] [M] et [R] [M] à leur mère Madame [U] [H] ; RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de des enfants et devra être informé des choix importants les concernant ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie : - en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ; - en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires avec passage de bras à 18h au début, au milieu et à la fin des vacances ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ; DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ; DIT que que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DEBOUTE Madame [H] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; DIT que le père doit verser à la mère la somme de 200 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l'éducation de chacun des trois enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 2] du 15 juillet 2025 (minute 2025/4520) laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:37:22.413Z.