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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 3, 22 avril 2026, n° 25/04876

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce du 20 octobre 2025,

DIT la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires relatives aux enfants ainsi que sur la responsabilité parentale ;

DIT la loi française applicable au régime matrimonial, aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant ainsi que sur la responsabilité parentale ;

DIT la loi marocaine applicable à la demande en divorce ;

PRONONCE sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, le divorce de :

. Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Maroc)
Et de
. Madame [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 1] 2019 par-devant le consulat du Maroc de [Localité 3] ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 octobre 2025 ;
 
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

RÉSERVE le droit d’accueil du père ;

FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] au paiement de ladite pension à Madame [K] [Y] ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

INDEXE ladite contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels, dont les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Madame [K] [Y] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.



LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 29 Avril 2026 avancé au 22 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/04876 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPVN / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Y] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 Avril 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente 

Greffier :
Madame Méryl MONNET


DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 18 Mars 2026

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDERESSE :

Madame [K] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-017948 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
 [Localité 4] (MAROC)

défaillant



[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce du 20 octobre 2025,

DIT la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires relatives aux enfants ainsi que sur la responsabilité parentale ;

DIT la loi française applicable au régime matrimonial, aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant ainsi que sur la responsabilité parentale ;

DIT la loi marocaine applicable à la demande en divorce ;

PRONONCE sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, le divorce de :

. Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Maroc)
Et de
. Madame [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 1] 2019 par-devant le consulat du Maroc de [Localité 3] ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 octobre 2025 ;
 
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

RÉSERVE le droit d’accueil du père ;

FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] au paiement de ladite pension à Madame [K] [Y] ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

INDEXE ladite contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels, dont les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Madame [K] [Y] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.



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Mise à jour de la source le 2026-04-22T21:42:28.059Z.