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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, JAF2, 7 juillet 2026, n° 25/00910

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant pour mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir déliébéré conformément à la loi: 
 

Statuant selon la loi marocaine pour ce qui concerne le prononcé du divorce, selon la loi française pour ce qui concerne les mesures concernant les enfants,

PRONONCE pour discorde en application de l'article 94 du code de la famille marocain, le divorce de :
 
Madame [O] [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Maroc)
 
et de 
 
Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Maroc), 
 
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (Maroc),
 
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation du 7 mars 2023,
 
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 4 février 2026,
 
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ,
 
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,



 
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne,
 
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
 
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, 
 
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, 
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfan,
 
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants,
 
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à Mme [O] [U] la somme de 150 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 450 euros par mois au total,
 
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
 
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
 -----------
 Dernier indice publié au jour de la décision
 
RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,


 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
 
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

FAIT masse des dépens et condamne chaque partie à en régler la moitié.

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales placée
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’[Localité 1]
-----------

N°:
N° RG 25/00910 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EDZO
N.A.C. : 20L



JUGEMENT DE DIVORCE


DECISION PREVUE LE: 02 Juillet 2026
DECISION PROROGEE AU : 07 Juillet 2026

DEBATS DU 28 Mai 2026 

PRESIDENT : Solène TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d'Appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d'Albi par ordonnance en date du 25 mars 2026, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Marion QUOTB 


En présence de Madame [C], auditrice de Justice 


ENTRE


Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Maroc)
demeurant : Chez Mme [S] [Y], [Adresse 1]
Comparante assistée de Me Tessa SENTOU, avocat au barreau d’ALBI substituant Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :


Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC) 
Dernière adresse connue: [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant


DEFENDEUR D’AUTRE PART,


[Motifs de la décision occultés]







[Motifs de la décision occultés]

 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant pour mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir déliébéré conformément à la loi: 
 

Statuant selon la loi marocaine pour ce qui concerne le prononcé du divorce, selon la loi française pour ce qui concerne les mesures concernant les enfants,

PRONONCE pour discorde en application de l'article 94 du code de la famille marocain, le divorce de :
 
Madame [O] [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Maroc)
 
et de 
 
Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Maroc), 
 
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (Maroc),
 
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation du 7 mars 2023,
 
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 4 février 2026,
 
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ,
 
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,



 
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne,
 
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
 
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, 
 
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, 
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfan,
 
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants,
 
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à Mme [O] [U] la somme de 150 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 450 euros par mois au total,
 
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
 
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
 -----------
 Dernier indice publié au jour de la décision
 
RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,


 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
 
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

FAIT masse des dépens et condamne chaque partie à en régler la moitié.

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales placée

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:14:28.582Z.