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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CABINET JAF 1, 21 mars 2024, n° 24/00203

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
DECLARE le juge français compétent pour connaître du litige.
DECLARE la loi marocaine applicable au divorce des époux.
PRONONCE le divorce des époux sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain pour raison de discorde :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]

Et,

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (MAROC)
 Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] au Maroc sans contrat de mariage.

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.

RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 juillet 2023, date de la demande en justice.



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74H






DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.



Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74H

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE
 
CABINET JAF 1

JUGEMENT 


20L
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74H

N° minute : 24/

du 21 Mars 2024 


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[K]

C/

[Z]


Copie exécutoire délivrée à
Me Hélène MARTEL

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
DECLARE le juge français compétent pour connaître du litige.
DECLARE la loi marocaine applicable au divorce des époux.
PRONONCE le divorce des époux sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain pour raison de discorde :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]

Et,

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (MAROC)
 Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] au Maroc sans contrat de mariage.

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.

RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 juillet 2023, date de la demande en justice.



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74H






DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.



Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:00:03.027Z.