Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 3, 14 novembre 2024, n° 22/12372
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort : DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ; DECLARE la loi française applicable à la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial à compter du 19 mars 2017 ; DECLARE la loi marocaine applicable au divorce et au régime matrimonial entre le 13 août 2014 et le 19 mars 2017 ; Vu l'assignation en divorce du 15 décembre 2022, PRONONCE, pour motif de discorde, en application des articles 94 à 97 du code de la famille marocain, le divorce de : [N] [Y], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Maroc) et de [A] [S], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Maroc) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public REJETTE la demande formée par [A] [S] visant à condamner [N] [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi ; DIT que [N] [Y] reprendra l'usage de son nom ; ATTRIBUE à [N] [Y] les droits locatifs du bien ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7]. FIXE la prestation compensatoire en capital que devra verser [A] [S] à [N] [Y] à la somme de 5.000 (cinq mille) euros, au besoin l'y condamne ; DIT n'y avoir lieu à mise en place du mécanisme d'intermédiation financière pour le versement de la prestation compensatoire ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [L] [S], née le [Date naissance 3] 2016 et [B] [S], née le [Date naissance 1] 2018 ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, [N] [Y] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [A] [S] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra : - En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h, - En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires. A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants au domicile de la mère, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT que par exception, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec leur mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la part contributive du père [A] [S] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 150 (cent cinquante) euros par enfant concernant [L] [S], née le [Date naissance 3] 2016 et [B] [S], née le [Date naissance 1] 2018, soit un total de 300 euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelons que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois, DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; REJETTE la demande formée par [N] [Y] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE [N] [Y] à régler la moitié des dépens ; CONDAMNE [A] [S] à régler la moitié des dépens ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [H] [U] Madame [P] [W]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 22/12372 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XACD Minute : 24/02316 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 14 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [N] [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 183 Et Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1315 DÉBATS A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort : DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ; DECLARE la loi française applicable à la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial à compter du 19 mars 2017 ; DECLARE la loi marocaine applicable au divorce et au régime matrimonial entre le 13 août 2014 et le 19 mars 2017 ; Vu l'assignation en divorce du 15 décembre 2022, PRONONCE, pour motif de discorde, en application des articles 94 à 97 du code de la famille marocain, le divorce de : [N] [Y], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Maroc) et de [A] [S], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Maroc) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public REJETTE la demande formée par [A] [S] visant à condamner [N] [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi ; DIT que [N] [Y] reprendra l'usage de son nom ; ATTRIBUE à [N] [Y] les droits locatifs du bien ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7]. FIXE la prestation compensatoire en capital que devra verser [A] [S] à [N] [Y] à la somme de 5.000 (cinq mille) euros, au besoin l'y condamne ; DIT n'y avoir lieu à mise en place du mécanisme d'intermédiation financière pour le versement de la prestation compensatoire ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [L] [S], née le [Date naissance 3] 2016 et [B] [S], née le [Date naissance 1] 2018 ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, [N] [Y] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [A] [S] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra : - En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h, - En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires. A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants au domicile de la mère, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT que par exception, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec leur mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la part contributive du père [A] [S] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 150 (cent cinquante) euros par enfant concernant [L] [S], née le [Date naissance 3] 2016 et [B] [S], née le [Date naissance 1] 2018, soit un total de 300 euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelons que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois, DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; REJETTE la demande formée par [N] [Y] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE [N] [Y] à régler la moitié des dépens ; CONDAMNE [A] [S] à régler la moitié des dépens ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [H] [U] Madame [P] [W]
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-11-14T19:00:00.581Z.