Tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème Chambre Civile JAF D, 8 juin 2026, n° 24/04361
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi Vu l’assignation en divorce en date du 17 septembre 2024; Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 novembre 2024 ; Vu la convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981 publiée par décret du 27 mai 1983, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, DIT que la loi marocaine est applicable au présent divorce, PRONONCE le divorce pour discorde au sur le fondement des articles 94 à 97 du Code de la Famille Marocain de : Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, et de Madame [Y] [X], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, au CONSULAT du MAROC à [Localité 5], ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 6], Concernant les mesures relatives aux époux : REJETTE les demandes de l’époux relatives au report de la date des effets du divorce à la fin de la période de viduité, partiellement irrecevable au demeurant, à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ainsi qu’à la perte du nom de l’époux par l’épouse, FIXE la date des effets du divorce au jour du prononcé de celui-ci, CONSTATE que le montant de la dot est acquis à l’épouse, Concernant les mesures relatives à l’enfant RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer en application de la loi française à leur égard, CONSTATE que Monsieur [T] [F] et Madame [Y] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur : - [B] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 2] (84). RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment), RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants, DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature, RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] [F]au domicile de sa mère, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [F] accueille l’enfant [B] et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 20 heures au dimanche 19 heures - pendant les vacances scolaires : partage par moitié : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires étant précisé que, pour les vacances d’été, le père sera avec l’enfant pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances et non à compter du 1er juillet à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ou le cas échéant au lycée, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits, DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, PRÉCISE que : - au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, - les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures - les dates des vacances scolaires prendre considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, - s’agissant des grandes vacances d’été, le décompte se fait à partir du premier jour des vacances scolaires et non à partir du 1er juillet, RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, FIXE à la somme de CENT EUROS (100,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [F] due par Monsieur [T] [F] à Madame [Y] [X], CONDAMNE en tant que de besoin, à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [T] [F] à payer cette somme à Madame [Y] [X] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, DIT que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice) Indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour la mère de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge, RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile , qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [X] RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE. DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire. DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire, RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire, RAPPELLE les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile selon lesquelles le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul fait qu’il est susceptible d’appel est non avennu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception (IFPA), « En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis. » Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 juin 2026 et signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Me Laura AUBERY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Par mise à disposition au greffe Jugement du 08 Juin 2026 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D N° RG 24/04361 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUHD AFFAIRE APPELEE à l’audience du 09 Mars 2026 mise en délibéré au 27/04/2026, prorogée au 08/06/2026 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Marion PUAUD, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDEUR : M. [T] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de [Localité 2] ET DEFENDERESSE: Mme [Y] [X] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 09 Mars 2026, après en avoir été délibéré, a été rendu, le 08 Juin 2026 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi Vu l’assignation en divorce en date du 17 septembre 2024; Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 novembre 2024 ; Vu la convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981 publiée par décret du 27 mai 1983, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, DIT que la loi marocaine est applicable au présent divorce, PRONONCE le divorce pour discorde au sur le fondement des articles 94 à 97 du Code de la Famille Marocain de : Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, et de Madame [Y] [X], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, au CONSULAT du MAROC à [Localité 5], ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 6], Concernant les mesures relatives aux époux : REJETTE les demandes de l’époux relatives au report de la date des effets du divorce à la fin de la période de viduité, partiellement irrecevable au demeurant, à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ainsi qu’à la perte du nom de l’époux par l’épouse, FIXE la date des effets du divorce au jour du prononcé de celui-ci, CONSTATE que le montant de la dot est acquis à l’épouse, Concernant les mesures relatives à l’enfant RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer en application de la loi française à leur égard, CONSTATE que Monsieur [T] [F] et Madame [Y] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur : - [B] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 2] (84). RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment), RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants, DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature, RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] [F]au domicile de sa mère, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [F] accueille l’enfant [B] et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 20 heures au dimanche 19 heures - pendant les vacances scolaires : partage par moitié : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires étant précisé que, pour les vacances d’été, le père sera avec l’enfant pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances et non à compter du 1er juillet à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ou le cas échéant au lycée, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits, DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, PRÉCISE que : - au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, - les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures - les dates des vacances scolaires prendre considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, - s’agissant des grandes vacances d’été, le décompte se fait à partir du premier jour des vacances scolaires et non à partir du 1er juillet, RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, FIXE à la somme de CENT EUROS (100,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [F] due par Monsieur [T] [F] à Madame [Y] [X], CONDAMNE en tant que de besoin, à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [T] [F] à payer cette somme à Madame [Y] [X] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, DIT que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice) Indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour la mère de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge, RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile , qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [X] RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE. DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire. DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire, RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire, RAPPELLE les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile selon lesquelles le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul fait qu’il est susceptible d’appel est non avennu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception (IFPA), « En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis. » Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 juin 2026 et signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:25:33.528Z.