Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 1, 27 septembre 2024, n° 22/07705
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour absence de double tentative de conciliation ; DECLARE la demande en divorce recevable ; DECLARE irrecevable le courrier adressé par Monsieur [Y] [W], reçu au greffe le 10 mai 2024 ainsi que les pièces y annexées ; PRONONCE pour discorde en application des articles 94 et 97 du Code de la famille marocain le divorce de : Madame [R] [J], née le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 17], commune de [Localité 24] (Maroc) ; et de Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 18] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 20] (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de réparation sur le fondement de l'article 97 du Code de la famille marocain ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande tendant au report des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens ; DIT n'y avoir lieu au constat de la résidence séparée ; ATTRIBUE à Madame [R] [J] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 8] à [Localité 16], à charge pour elle de régler les loyers et frais et sous réserve des droits du bailleur ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; ACCORDE à Madame [R] [J] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants : - [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (Maroc) - [O], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 19] (Seine-[Localité 23]) ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [W] ; ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants : - [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (Maroc) - [O], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 19] (Seine-[Localité 23]) ; DIT qu'une copie de la présente décision à laquelle sera jointe une copie des actes de naissance des enfants sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe; DISPENSE Monsieur [Y] [W] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 27 septembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 14] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 22/07705 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WR63 Minute : 24/01773 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 27 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [R] [J] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 24] (Maroc) [Adresse 7] [Localité 13] A.J. Totale numéro 2022/001788 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] demanderesse : Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226 Et Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 21] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 12] A.J. Totale numéro 93008-2023-008240 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] défendeur : démandeur reconventionnel Ayant pour avocat Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour absence de double tentative de conciliation ; DECLARE la demande en divorce recevable ; DECLARE irrecevable le courrier adressé par Monsieur [Y] [W], reçu au greffe le 10 mai 2024 ainsi que les pièces y annexées ; PRONONCE pour discorde en application des articles 94 et 97 du Code de la famille marocain le divorce de : Madame [R] [J], née le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 17], commune de [Localité 24] (Maroc) ; et de Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 18] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 20] (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de réparation sur le fondement de l'article 97 du Code de la famille marocain ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande tendant au report des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens ; DIT n'y avoir lieu au constat de la résidence séparée ; ATTRIBUE à Madame [R] [J] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 8] à [Localité 16], à charge pour elle de régler les loyers et frais et sous réserve des droits du bailleur ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; ACCORDE à Madame [R] [J] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants : - [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (Maroc) - [O], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 19] (Seine-[Localité 23]) ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [W] ; ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants : - [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (Maroc) - [O], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 19] (Seine-[Localité 23]) ; DIT qu'une copie de la présente décision à laquelle sera jointe une copie des actes de naissance des enfants sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe; DISPENSE Monsieur [Y] [W] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 27 septembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 94, code de la famille et de l'aide sociale 97). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-27T18:00:01.389Z.