Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 4, 19 novembre 2024, n° 23/03291
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel Vu la demande en divorce en date du 4 août 2023, - prononce, par application des articles 94 à 97 du code de la famille marocain, le divorce de : . Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (Maroc), et de . Madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (Maroc), Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 6] (Maroc), - rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, - dit que les effets du divorce prennent effet au jour de la présente décision dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - condamne la partie demanderesse aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03291 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SEGK / JAF Cab 4 AFFAIRE : [I] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 19 Novembre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188 DEFENDEUR : Madame [B] [P] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 4] défaillant Non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel Vu la demande en divorce en date du 4 août 2023, - prononce, par application des articles 94 à 97 du code de la famille marocain, le divorce de : . Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (Maroc), et de . Madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (Maroc), Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 6] (Maroc), - rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, - dit que les effets du divorce prennent effet au jour de la présente décision dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - condamne la partie demanderesse aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-11-27T22:33:00.089Z.