Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 4, 10 septembre 2026, n° 24/05558
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2024 ; PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de : . Monsieur [Q] [P] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Aude) et de . Madame [Y] [W] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (Rhône) Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (Haute-Garonne) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce; DEBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom [P] ; RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents en période scolaire du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir des semaines paires chez la mère et du vendredi soir des semaines paires au vendredi soir des semaines impaires chez le père ; DIT que les petites vacances scolaires sont partagées par moitié : Les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ; Les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ; DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié avec fractionnement par quinzaine : Les années paires : la 1ère et la 3ème quinzaine chez la mère et la 2ème et la 4èmequinzaine chez le père ; Les années impaires : la 1ère et la 3ème quinzaine chez le père et la 2ème et la 4ème quinzaine chez la mère ; DIT que la période de vacances scolaires débute le vendredi à la sortie de l’école, que le transfert en milieu de période s’effectue le samedi à 18h, et qu’elle se termine le dimanche soir à 18h ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [P] tendant à ce qu’il soit ordonné pour la rentrée scolaire 2026/2027 que les enfants soient scolarisés dans une école à mi-chemin entre le domicile de chaque parent ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Madame [W] tendant à ce qu’[M] soit inscrit au collège [Etablissement 1] pour l’année scolaire 2026/2027 ; AUTORISE Madame [W] à réaliser seule les démarches tendant au maintien de la scolarité d’[C] dans son école actuelle ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] pour défaut de qualité à agir tendant à l’adjonction de son nom à titre d’usage pour les deux enfants mineurs ; DIT que les frais relatifs aux deux enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de code et de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, achat d’un véhicule, frais de scolarité en établissement privé, frais médicaux non remboursés) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 200 euros et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 24/05558 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQLL / JAF Cab 4 AFFAIRE : [W] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 23 Juin 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 30 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [Y] [W] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [P] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE Page [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2024 ; PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de : . Monsieur [Q] [P] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Aude) et de . Madame [Y] [W] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (Rhône) Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (Haute-Garonne) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce; DEBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom [P] ; RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents en période scolaire du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir des semaines paires chez la mère et du vendredi soir des semaines paires au vendredi soir des semaines impaires chez le père ; DIT que les petites vacances scolaires sont partagées par moitié : Les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ; Les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ; DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié avec fractionnement par quinzaine : Les années paires : la 1ère et la 3ème quinzaine chez la mère et la 2ème et la 4èmequinzaine chez le père ; Les années impaires : la 1ère et la 3ème quinzaine chez le père et la 2ème et la 4ème quinzaine chez la mère ; DIT que la période de vacances scolaires débute le vendredi à la sortie de l’école, que le transfert en milieu de période s’effectue le samedi à 18h, et qu’elle se termine le dimanche soir à 18h ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [P] tendant à ce qu’il soit ordonné pour la rentrée scolaire 2026/2027 que les enfants soient scolarisés dans une école à mi-chemin entre le domicile de chaque parent ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Madame [W] tendant à ce qu’[M] soit inscrit au collège [Etablissement 1] pour l’année scolaire 2026/2027 ; AUTORISE Madame [W] à réaliser seule les démarches tendant au maintien de la scolarité d’[C] dans son école actuelle ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] pour défaut de qualité à agir tendant à l’adjonction de son nom à titre d’usage pour les deux enfants mineurs ; DIT que les frais relatifs aux deux enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de code et de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, achat d’un véhicule, frais de scolarité en établissement privé, frais médicaux non remboursés) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 200 euros et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:37:36.734Z.