Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 4, 10 septembre 2026, n° 23/00803
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 09 février 2023 ; PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de : . Monsieur [H], [F] [D] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Congo) et de . Madame [R] [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Congo) Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 1] (Congo) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 22 octobre 2021 ; RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] tendant à ce que soit ordonnée la remise des vêtements et objets personnels ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [H] [D] à verser à Madame [R] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ; DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande au titre de l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de transfert de résidence ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement libre selon des modalités à convenir amiablement entre les parties ; DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT que le père doit verser à la mère la somme de 150 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l'éducation des trois enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois; DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ; DIT que les frais scolaires et extrascolaires des trois enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge des trois enfants après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 100 euros à défaut de quoi le parent ayant engagé seul la dépense en assumera le coût et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; DIT que les frais exceptionnels des trois enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de code et de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, achat d’un véhicule, frais de scolarité en établissement privé) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 100 euros à défaut de quoi le parent ayant engagé seul la dépense en assumera le coût et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 23/00803 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RNX7 / JAF Cab 4 AFFAIRE : [N] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 12 Mai 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 23 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [R] [N] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002049 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ayant pour avocat Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [H], [F] [D] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE Page [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 09 février 2023 ; PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de : . Monsieur [H], [F] [D] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Congo) et de . Madame [R] [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Congo) Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 1] (Congo) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 22 octobre 2021 ; RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] tendant à ce que soit ordonnée la remise des vêtements et objets personnels ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [H] [D] à verser à Madame [R] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ; DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande au titre de l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de transfert de résidence ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement libre selon des modalités à convenir amiablement entre les parties ; DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT que le père doit verser à la mère la somme de 150 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l'éducation des trois enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois; DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ; DIT que les frais scolaires et extrascolaires des trois enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge des trois enfants après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 100 euros à défaut de quoi le parent ayant engagé seul la dépense en assumera le coût et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; DIT que les frais exceptionnels des trois enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de code et de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, achat d’un véhicule, frais de scolarité en établissement privé) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 100 euros à défaut de quoi le parent ayant engagé seul la dépense en assumera le coût et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:37:44.007Z.