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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 4, 10 septembre 2026, n° 23/03058

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 07 juillet 2023 ; 


PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [U] [D] [V] [E] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Nord)

et de

. Madame [K] [Z] [H] [X] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Nord)

Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (59) ; 

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; 

RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ; 

AUTORISE Madame [X] à conserver l'usage du nom de son conjoint [E]; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; 

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents concernant [P] ; 

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; 
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; 
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; 
FIXE la résidence de [P] au domicile paternel ; 
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la mère bénéficie toute l’année d’un droit d’accueil le samedi des semaines impaires de 12h à 18h enfant pris et ramené au domicile paternel par elle ou toute personne honorable ; 
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; 

DIT que Madame [K] [X] doit verser à Monsieur [U] [E] la somme mensuelle de 400 euros pour l’entretien et l'éducation de l’enfant [P] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6] du 26 juillet 2024 (minute 24/4693) et au besoin l’y condamne ; 
DIT n'y avoir lieu à versement de la contribution à l’entretien par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; 
DIT que les frais extrascolaires (voyages scolaires, stages culturels ou de loisirs, activités sportives etc…) et les frais exceptionnels de santé de [P] (frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur accord préalable et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ; 
DIT que Madame [K] [X] doit verser à son fils majeur [J] [E] au titre de la contribution à son entretien et son éducation la somme mensuelle de 250 euros augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6] du 26 juillet 2024 (minute 24/4693) et au besoin l’y condamne ; 
DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais exceptionnels de [J] sont partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur accord préalable et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT que l’intégralité des frais usuels de l’enfant majeur [Y] (logement, transport, nourriture etc…) est prise en charge par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ; 
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que la somme au titre des frais usuels de [Y] soit précisément fixée ; 
DIT qu’une partie des frais de scolarité en établissement privé de [Y] est pris en charge par moitié entre les parties sur la totalité des cinq années d’études à savoir 1.800 euros par parent et par année, soit 150 euros mensuels et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour ordonner que [Y], enfant majeur non partie à la procédure, prenne en charge le reliquat de ses frais de scolarité en établissement privé dans le cadre d’un prêt étudiant ; 
DIT que les frais exceptionnels de [Y] sont partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur accord préalable et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié ; 
DIT que copie de la présente décision est adressée au juge des enfants de [Localité 6] en charge du suivi de [P]. 

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 23/03058 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R742 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [X] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente 

Greffier :

Madame Marion GUICHOU


DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 12 Mai 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 23 Juin 2026


JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEUR :

Madame [K], [Z], [H] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]


ayant pour avocat Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEUR :

Monsieur [U], [D], [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]


ayant pour avocat Me Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE







[Motifs de la décision occultés] 












[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS : 


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 07 juillet 2023 ; 


PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [U] [D] [V] [E] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Nord)

et de

. Madame [K] [Z] [H] [X] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Nord)

Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (59) ; 

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; 

RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ; 

AUTORISE Madame [X] à conserver l'usage du nom de son conjoint [E]; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; 

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents concernant [P] ; 

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; 
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; 
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; 
FIXE la résidence de [P] au domicile paternel ; 
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la mère bénéficie toute l’année d’un droit d’accueil le samedi des semaines impaires de 12h à 18h enfant pris et ramené au domicile paternel par elle ou toute personne honorable ; 
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; 

DIT que Madame [K] [X] doit verser à Monsieur [U] [E] la somme mensuelle de 400 euros pour l’entretien et l'éducation de l’enfant [P] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6] du 26 juillet 2024 (minute 24/4693) et au besoin l’y condamne ; 
DIT n'y avoir lieu à versement de la contribution à l’entretien par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; 
DIT que les frais extrascolaires (voyages scolaires, stages culturels ou de loisirs, activités sportives etc…) et les frais exceptionnels de santé de [P] (frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur accord préalable et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ; 
DIT que Madame [K] [X] doit verser à son fils majeur [J] [E] au titre de la contribution à son entretien et son éducation la somme mensuelle de 250 euros augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6] du 26 juillet 2024 (minute 24/4693) et au besoin l’y condamne ; 
DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais exceptionnels de [J] sont partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur accord préalable et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT que l’intégralité des frais usuels de l’enfant majeur [Y] (logement, transport, nourriture etc…) est prise en charge par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ; 
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que la somme au titre des frais usuels de [Y] soit précisément fixée ; 
DIT qu’une partie des frais de scolarité en établissement privé de [Y] est pris en charge par moitié entre les parties sur la totalité des cinq années d’études à savoir 1.800 euros par parent et par année, soit 150 euros mensuels et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour ordonner que [Y], enfant majeur non partie à la procédure, prenne en charge le reliquat de ses frais de scolarité en établissement privé dans le cadre d’un prêt étudiant ; 
DIT que les frais exceptionnels de [Y] sont partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur accord préalable et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié ; 
DIT que copie de la présente décision est adressée au juge des enfants de [Localité 6] en charge du suivi de [P]. 

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:37:58.669Z.