Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 4, 10 septembre 2026, n° 24/03258
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 08 juillet 2024 ; DECLARE la demande en divorce de Madame [I] irrecevable sur le fondement de l’article 237 du code civil ; PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Haute-Garonne) et de . Madame [S], [H], [M] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Haute-Garonne) Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (Haute-Garonne) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 04 octobre 2024 ; RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à Madame [S] [I] à titre de prestation compensatoire, la somme de 30.000 euros en capital exigible à compter de la date où le jugement de divorce sera devenu définitif ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie : - en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; - en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été selon la même alternance ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ; DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT le père doit verser à la mère la somme de 330 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l'éducation des quatre enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 27 décembre 2024 (minute n° 24/7775) , laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT que les frais d’activités extrascolaires sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ; DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge des enfants après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de code et de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, frais de scolarité en établissement privé, achat d’un véhicule) sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 24/03258 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCGV / JAF Cab 4 AFFAIRE : [I] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 23 Juin 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 23 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [S], [H], [M] [I] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Aurélia SAGANSAN, avocat au barreau de TOULOUSE et avocat plaidant la SELARL HINCKER & ASSOCIES, agissant par Me Fabian HINCKER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 08 juillet 2024 ; DECLARE la demande en divorce de Madame [I] irrecevable sur le fondement de l’article 237 du code civil ; PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Haute-Garonne) et de . Madame [S], [H], [M] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Haute-Garonne) Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (Haute-Garonne) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 04 octobre 2024 ; RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à Madame [S] [I] à titre de prestation compensatoire, la somme de 30.000 euros en capital exigible à compter de la date où le jugement de divorce sera devenu définitif ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie : - en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; - en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été selon la même alternance ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ; DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT le père doit verser à la mère la somme de 330 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l'éducation des quatre enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 27 décembre 2024 (minute n° 24/7775) , laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT que les frais d’activités extrascolaires sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ; DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge des enfants après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de code et de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, frais de scolarité en établissement privé, achat d’un véhicule) sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:38:20.218Z.