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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 septembre 2026, n° 25/11688

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

***





















EXPOSÉ DU LITIGE



Le 8 juillet 2025, un incendie s'est déclaré à partir du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à madame [J] [S] et assuré auprès de la société anonyme (SA) Pacifica, alors qu'il était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, au niveau de la bretelle reliant les autoroutes A55 et A7, dans le secteur de la commune des [Localité 9]. 

 

L'incendie s'est propagé sur 750 hectares en direction des communes des [Localité 9] et de [Localité 2], détruisant, sur son passage, plusieurs immeubles privés et publics. 



Sur autorisation présidentielle délivrée deux jours plus tôt, la SA Pacifica a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, fait assigner Mme [J] [S], l'Agent judiciaire de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône, la commune des Pennes-Mirabeau et son assureur, la société anonyme (SA) SMACL Assurances, la commune de Marseille et la direction départementale des routes Méditerranée (DIRMED), en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire. 



Par ordonnance contradictoire, en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré compétent puis a :

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat ;

- débouté la SA Pacifica de ses demandes d'expertise et de provision ; 

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la SA Pacifica aux dépens. 



Il a notamment considéré qu'il n'était pas contesté que des investigations avaient été diligentées par le parquet et un expert judiciaire désigné, en la personne de M. [Q] [R] pour procéder à l'examen du véhicule de Mme [S] en sorte qu'il n'était pas utile de superposer une expertise civile à l'enquête pénale en cours. Il a ajouté que les faits qu'il s'agirait de démontrer étaient mal identifiés par la SA Pacifica et que l'ampleur de la mission qu'elle souhaitait voir confier à un collège d'experts tendait à conférer à la mission d'expertise la nature d'une mesure d'investigation générale, destinée à rechercher, de tous côtés, d'éventuelles fautes, en explorant diverses hypothèses dont la vraisemblance n'était pas étayée, en sorte que la légitimité de la mesure n'était pas établie. 



Selon déclarations reçues au greffe les 8 octobre et 22 décembre 2025, la SA Pacifica a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. 



Par ordonnances en date du 6 janvier 2026, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/11688 et 25/14817 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. 

 

Par dernières conclusions transmises le 22 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a retenu sa compétence, l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : 

- ordonne une expertise judiciaire au contradictoire des parties requises ;

- désigne un expert judiciaire ou un collège d'experts en matière d'incendie et de véhicule, ayant pour mission de : 

' convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction :

' entendre les parties présentes ou dûment appelées,

' se faire communiquer par les parties, leurs représentants légaux ou tous tiers, tous documents et pièces qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission, notamment :







' tous rapports dressés à l'occasion du sinistre par les services de police ou de gendarmerie et les pompiers, sous réserve de l'autorisation des autorités judiciaires compétentes s'il s'agit de pièces établies dans le cadre de la procédure pénale ; 

' tous documents relatifs à l'état, aux équipements, aménagements et interventions sur le véhicule [Immatriculation 1], après avoir obtenu l'autorisation des autorités judiciaires compétentes si nécessaire ;

' les attestations d'assurance des parties requises ;

' procéder à l'audition ou recueillir les informations orales ou écrites de tous sachants, témoins ou autres personnes qu'ils estimeront nécessaires ou dont les auditions seront utiles à la recherche de la cause ou des causes de l'incendie et de sa propagation, 

notamment le conducteur du véhicule, les services du S.D.I.S 13 ou des Marins Pompiers 

de [Localité 2], les services de la DIRMED, les villes des [Localité 10] et de [Localité 2] et les propriétaires des parcelles, ou de toute personne susceptible d'être concernée par l'incendie ; 

' accéder à l'ensemble des éléments d'information, d'analyse, de prélèvements collectés dans le cadre de l'enquête pénale en sollicitant l'autorisation des autorités judiciaires compétentes, permettant, notamment, de déterminer si le véhicule présentait une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie, était en état de circuler et si le point de départ de l'incendie est à rechercher uniquement en son sein ; 

' rechercher tous éléments sur les circonstances de l'incendie ;

' examiner et décrire les lieux de survenance de l'incendie, dont les abords de l'autoroute sur laquelle l'incendie a pris naissance et les parcelles avoisinantes ;

' donner toutes informations utiles sur l'état de cette zone, et sur les obligations d'entretien la concernant ;

' identifier les vecteurs de propagation sur toute la zone affectée par l'incendie ;

' retracer la chronologie du déclenchement et de la propagation de l'incendie ; 

' décrire et dire si les moyens déployés étaient suffisants et appropriés au regard de la configuration des lieux, des conditions météorologiques, du niveau d'alerte feux de forêt et des informations disponibles le jour du sinistre ; 

' plus généralement, donner leur avis sur l'origine et la ou les causes du sinistre ;

' dire si une ou plusieurs causes d'aggravation ont contribué à la propagation du feu et les décrire ; 

' donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction 

éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

' dire que l'expert adressera un pré-rapport puis, après avoir répondu aux dires des parties, déposera son rapport.

- réserve les dépens.



Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [S] sollicite de la cour : 

- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et déboute la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes ; 

- à titre subsidiaire, qu'elle lui donne acte de ses protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise, juge qu'elle doit intervenir aux frais avancés de la SA Pacifica et déboute celle-ci de toutes ses demandes à son encontre ; 

- en tout état de cause, condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions transmises le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune [Localité 1] et la SMACL Assurances SA sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la réforme en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire et, statuant à nouveau :

- ordonne une expertise judiciaire au contradictoire des parties et désigne tel expert ou collège d'experts qui lui plaira avec mission telle que décrite dans les conclusions de la SA Pacifica du 12 novembre 2025 ; 

- réserve les dépens. 



Par dernières conclusions transmises le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Direction interdépartementale des routes méditerranée (DIRMED) sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la SA Pacifica aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 mai 2026. 

Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le département des Bouches du Rhône sollicite de la cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture du 26 mai 2026 et : 

- confirme l'ordonnance rendue le 24 septembre 2025 ; 

- subsidiairement, constate qu'il émet toutes protestations et réserves quant à son hypothétique responsabilité ; 

- condamne la société Pacifica au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



La commune de [Localité 2], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, en appel provoqué par son homologue des [Adresse 10] et la SMACL Assurances, a constitué avocat le 27 janvier 2026 mais n'a pas conclu.



La note en délibéré transmise à la cour le 31 août 2026 (soit à peine dix jours avant le délibéré) sera en outre écartée des débats comme non sollicitée, non soumise au contradictoire des parties et relatant un événement juridique intervenu le 2 juillet précédent, soit deux mois auparavant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient de souligner, à titre liminaire, qu'aucune des parties ne critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence du juge judiciaire et plus singulièrement celle du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. 



La cour n'est donc pas saisie de ce chef de la décision déférée. 



Elle n'a donc pas à le confirmer comme sollicité par l'appelante. 





Sur la demande d'expertise judiciaire 



Les sociétés Pacifica et SMACL ainsi que la Commune des [Localité 10], assurée de la seconde des précités, font valoir qu'aussi large soit-elle, l'expertise judiciaire sollicitée est essentielle pour déterminer l'ensemble des responsabilités susceptibles d'être engagées et ce, alors que l'enquête pénale en cours n'est pas soumise au principe du contradictoire. Elles ajoutent qu'il est nécessaire d'investiguer, non seulement sur le véhicule de Mme [S], dont le scellé vient d'être levé, mais aussi sur le respect par l'ensemble des propriétaires des parcelles parcourues par l'incendie de leur obligation de débroussaillement, sur l'effectivité du contrôle incombant aux maires en la matière et sur les modalités d'intervention du SDIS et des pompiers de [Localité 2]. 



Le Département des Bouches du Rhône sollicite sa mise hors de cause au motif que la parcelle à partir de laquelle le feu s'est propagé est restée propriété de l'Etat après qu'il en a refusé le transfert et que le SDIS est un établissement public administratif qui dispose de sa propre personnalité juridique. 









La DIRMED estime que la SA Pacifica n'établit pas le moindre lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages qu'elle allègue, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat. Elle verse aux débats une note attestant de sa parfaite exécution de son obligation légale de débroussaillement, l'incendie étant imputable à des conditions atmosphériques exceptionnelles avec des vents soufflant à plus de 80 km/h. 



Elle ajoute, à l'instar des autres intimés, que, si d'autres facteurs ont aggravé ou concouru à la propagation de l'incendie et à la survenance des dommages, l'enquête pénale le déterminera, sans qu'il soit, pour l'heure, utile de diligenter, en parallèle, une expertise qui reviendrait à laisser l'appelante se substituer aux enquêteurs dans le cadre d'une expertise de nature civile. 



Enfin, Mme [J] [S] fait valoir qu'elle a fourni toutes les informations en sa possession au parquet et que l'expert commis par celui-ci investiguera sur l'ensemble des responsabilités afin de déterminer les causes et origines de l'incendie du 8 juillet 2025. 



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 



Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. 



Enfin, la mesure d'investigation sollicitée doit être utile, proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et mise en oeuvre avec des garanties adéquates. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que, dans les suites immédiates du sinistre, le parquet d'[Localité 11] a ouvert une enquête préliminaire visant à déterminer les causes et facteurs aggravants de l'incendie qui s'est déclenché sur la commune des [Localité 10] le 8 juillet 2025 et a parcouru 750 hectares. L'objet et les finalités de celle-ci sont donc en tous points identiques à la mesure d'instruction in futurum, particulièrement vaste, sollicitée dans le cadre de la présente instance comme, d'ailleurs, en atteste à suffisance la mission proposée par la société Pacifica. 



Dès lors, si l'existence d'une procédure pénale en cours ne constitue pas, en soi, un obstacle au prononcé de la mesure sollicitée, la cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, qu'en l'état des éléments dont disposent les parties, celle-ci n'apportera rien de plus, voire même moins, au procès civil à venir que les conclusions de l'expert commis dans le cadre de l'enquête pénale en cours. 



Il doit, en outre, être souligné que, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé le 1er avril 2026 par Maître [A], huissier de justice, le véhicule de Mme [S], en plus d'être entièrement calciné, a été totalement désossé par l'expert commis par le parquet, ce qui conduit à s'interroger sur l'apport d'une seconde expertise le concernant. 



En outre, la végétation a été entièrement calcinée sur l'ensemble de la zone léchée par l'incendie, et s'est pour partie régénérée depuis un an, en sorte que les investigations relatives au débroussaillement ne pourront être réalisées que sur pièces. Les conclusions qui pourront être tirées de celles-ci ou de leur absence demeureront relatives puisque les propriétaires de parcelles ne sont pas obligés de recourir à des entreprises spécialisées pour faire réaliser lesdites opérations de débroussaillement, qu'ils peuvent réaliser eux-mêmes ou faire réaliser par leurs services techniques, s'agissant notamment des communes. 



Au demeurant la DIRMED a d'ores et déjà communiqué un document recensant l'ensemble des opérations d'entretien qu'elle a réalisées sur la zone de départ de l'incendie depuis 2021 et les différents propriétaires de parcelles pourront en faire autant, ou s'y voir contraints, dans le cadre des procès à venir. Il n'est donc pas nécessaire, pour obtenir une telle communication, de recourir à une expertise judiciaire. 

Enfin, en leurs qualités d'assureurs subrogées dans les droits de leurs assurés, victimes de l'incendie, les sociétés Pacifica et SMACL pourront, même en cas de classement sans suite, se faire communiquer par le parquet les pièces de l'enquête pénale, ou les obtenir par l'intermédiaire de leurs assurés, à l'identique de ce qui se passe pour d'autres sinistres (tels que des accidents de la circulation), en sorte qu'elles ne justifient pas, en l'état des investigations en cours, d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise civile concurrente ou parallèle à celle ordonnée dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours.



Il n'en reste pas moins que la question pourra être reconsidérée une fois connues les conclusions de l'enquête pénale et notamment du rapport d'expertise, lesquelles seront susceptibles de constituer une 'circonstance nouvelle' au sens de l'article 488 du code de procédure civile. 



Il sera enfin rappelé que, même si elle n'a pas été réalisée au contradictoire de toutes les parties, une expertise peut, aux termes d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation, conserver sa valeur probante dans le cadre d'une procédure en cours si ses conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier, même insérées en annexe du rapport. 



L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise technique. 

 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Pacifica au dépens. 



Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [S], de la DIRMED et du département des Bouches du Rhône les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, à chacune, une somme de 1 500 euros en cause d'appel.



La SA Pacifica supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. 



Il sera à cet égard rappelé que les dépens ne peuvent être 'réservés', comme sollicité par la SA Pacifica, la SA SMACL et la Commune des [Localité 10], la procédure de référé, même visant à l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum (et non 'avant dire droit'), étant autonome de la procédure au fond envisagée, en sorte que la cour, statuant dans ce cadre procédural doit, tout comme le premier juge, intégralement vider sa saisine.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel, 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant :



Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [J] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SA Pacifica à payer à la Direction interdépartementale des routes Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SA Pacifica à payer au Département des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel. 



 La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/466 









Rôle N° RG 25/11688 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHGI







S.A. PACIFICA





C/



[J] [S]



COMMUNE [Localité 1]



COMMUNE DE [Localité 2]



[Adresse 1]



S.A. SMACL ASSURANCES



DIRECTION INTER DEPARTEMENTALE 

[Adresse 2]











Copie exécutoire délivrée 

le :



à :



Me Stéphane GALLO



Me Thierry OSPITAL



Me Sabine JOUVE,



Me Julien BOUTEILLER



Me Alexis REYNE



Me François-Xavier GOMBERT





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 25 octobre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/03253





APPELANTE



PACIFICA S.A. 

inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865, 

dont le siège social est sis [Adresse 3], 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat la S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS, agissant par Me Stéphane GALLO, Avocat au barreau de MARSEILLE,





INTIMÉS



Madame [J] [S], 

née le [Date naissance 1] 1997, 

demeurant [Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry OSPITAL, SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas GOSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE



COMMUNE [Localité 5] 

sise [Adresse 5], 

[Localité 6]

prise en la personne de son [V] en exercice,

ayant pour avocat postulant Me Sabine JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE, SELARL CAPELA AVOCATS et pour avocat plaidant Me Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, SELARL GIL ' CROS ' CRESPY



COMMUNE DE [Localité 2], 

[Adresse 6]

représentée par son [V] en exercice

ayant pour avocat Me Julien BOUTEILLER, AARPI BEAUVILLARD BOUTEILLER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 

[Adresse 7]

Représenté par le Président du Conseil départemental 

ayant pour avocat constitué Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et pour avocat plaidant Me Gonzague PHELIP, représentant la SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS













S.A. SMACL ASSURANCES, 

immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 833 817 224, 

dont le siège social est [Adresse 8], 

prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d'assureur de la commune [Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Sabine JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL CAPELA AVOCATS

et pour avocat plaidant Me Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, SELARL GIL ' CROS ' CRESPY



DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES [Localité 8] MEDITERRANEE,

dont le siège social est [Adresse 9], 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant avocat Me François-Xavier GOMBERT, SELARL BREU AUBRUN GOMBERT & ASSOCIES, Avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















EXPOSÉ DU LITIGE



Le 8 juillet 2025, un incendie s'est déclaré à partir du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à madame [J] [S] et assuré auprès de la société anonyme (SA) Pacifica, alors qu'il était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, au niveau de la bretelle reliant les autoroutes A55 et A7, dans le secteur de la commune des [Localité 9]. 

 

L'incendie s'est propagé sur 750 hectares en direction des communes des [Localité 9] et de [Localité 2], détruisant, sur son passage, plusieurs immeubles privés et publics. 



Sur autorisation présidentielle délivrée deux jours plus tôt, la SA Pacifica a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, fait assigner Mme [J] [S], l'Agent judiciaire de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône, la commune des Pennes-Mirabeau et son assureur, la société anonyme (SA) SMACL Assurances, la commune de Marseille et la direction départementale des routes Méditerranée (DIRMED), en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire. 



Par ordonnance contradictoire, en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré compétent puis a :

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat ;

- débouté la SA Pacifica de ses demandes d'expertise et de provision ; 

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la SA Pacifica aux dépens. 



Il a notamment considéré qu'il n'était pas contesté que des investigations avaient été diligentées par le parquet et un expert judiciaire désigné, en la personne de M. [Q] [R] pour procéder à l'examen du véhicule de Mme [S] en sorte qu'il n'était pas utile de superposer une expertise civile à l'enquête pénale en cours. Il a ajouté que les faits qu'il s'agirait de démontrer étaient mal identifiés par la SA Pacifica et que l'ampleur de la mission qu'elle souhaitait voir confier à un collège d'experts tendait à conférer à la mission d'expertise la nature d'une mesure d'investigation générale, destinée à rechercher, de tous côtés, d'éventuelles fautes, en explorant diverses hypothèses dont la vraisemblance n'était pas étayée, en sorte que la légitimité de la mesure n'était pas établie. 



Selon déclarations reçues au greffe les 8 octobre et 22 décembre 2025, la SA Pacifica a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. 



Par ordonnances en date du 6 janvier 2026, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/11688 et 25/14817 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. 

 

Par dernières conclusions transmises le 22 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a retenu sa compétence, l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : 

- ordonne une expertise judiciaire au contradictoire des parties requises ;

- désigne un expert judiciaire ou un collège d'experts en matière d'incendie et de véhicule, ayant pour mission de : 

' convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction :

' entendre les parties présentes ou dûment appelées,

' se faire communiquer par les parties, leurs représentants légaux ou tous tiers, tous documents et pièces qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission, notamment :







' tous rapports dressés à l'occasion du sinistre par les services de police ou de gendarmerie et les pompiers, sous réserve de l'autorisation des autorités judiciaires compétentes s'il s'agit de pièces établies dans le cadre de la procédure pénale ; 

' tous documents relatifs à l'état, aux équipements, aménagements et interventions sur le véhicule [Immatriculation 1], après avoir obtenu l'autorisation des autorités judiciaires compétentes si nécessaire ;

' les attestations d'assurance des parties requises ;

' procéder à l'audition ou recueillir les informations orales ou écrites de tous sachants, témoins ou autres personnes qu'ils estimeront nécessaires ou dont les auditions seront utiles à la recherche de la cause ou des causes de l'incendie et de sa propagation, 

notamment le conducteur du véhicule, les services du S.D.I.S 13 ou des Marins Pompiers 

de [Localité 2], les services de la DIRMED, les villes des [Localité 10] et de [Localité 2] et les propriétaires des parcelles, ou de toute personne susceptible d'être concernée par l'incendie ; 

' accéder à l'ensemble des éléments d'information, d'analyse, de prélèvements collectés dans le cadre de l'enquête pénale en sollicitant l'autorisation des autorités judiciaires compétentes, permettant, notamment, de déterminer si le véhicule présentait une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie, était en état de circuler et si le point de départ de l'incendie est à rechercher uniquement en son sein ; 

' rechercher tous éléments sur les circonstances de l'incendie ;

' examiner et décrire les lieux de survenance de l'incendie, dont les abords de l'autoroute sur laquelle l'incendie a pris naissance et les parcelles avoisinantes ;

' donner toutes informations utiles sur l'état de cette zone, et sur les obligations d'entretien la concernant ;

' identifier les vecteurs de propagation sur toute la zone affectée par l'incendie ;

' retracer la chronologie du déclenchement et de la propagation de l'incendie ; 

' décrire et dire si les moyens déployés étaient suffisants et appropriés au regard de la configuration des lieux, des conditions météorologiques, du niveau d'alerte feux de forêt et des informations disponibles le jour du sinistre ; 

' plus généralement, donner leur avis sur l'origine et la ou les causes du sinistre ;

' dire si une ou plusieurs causes d'aggravation ont contribué à la propagation du feu et les décrire ; 

' donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction 

éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

' dire que l'expert adressera un pré-rapport puis, après avoir répondu aux dires des parties, déposera son rapport.

- réserve les dépens.



Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [S] sollicite de la cour : 

- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et déboute la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes ; 

- à titre subsidiaire, qu'elle lui donne acte de ses protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise, juge qu'elle doit intervenir aux frais avancés de la SA Pacifica et déboute celle-ci de toutes ses demandes à son encontre ; 

- en tout état de cause, condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions transmises le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune [Localité 1] et la SMACL Assurances SA sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la réforme en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire et, statuant à nouveau :

- ordonne une expertise judiciaire au contradictoire des parties et désigne tel expert ou collège d'experts qui lui plaira avec mission telle que décrite dans les conclusions de la SA Pacifica du 12 novembre 2025 ; 

- réserve les dépens. 



Par dernières conclusions transmises le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Direction interdépartementale des routes méditerranée (DIRMED) sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la SA Pacifica aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 mai 2026. 

Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le département des Bouches du Rhône sollicite de la cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture du 26 mai 2026 et : 

- confirme l'ordonnance rendue le 24 septembre 2025 ; 

- subsidiairement, constate qu'il émet toutes protestations et réserves quant à son hypothétique responsabilité ; 

- condamne la société Pacifica au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



La commune de [Localité 2], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, en appel provoqué par son homologue des [Adresse 10] et la SMACL Assurances, a constitué avocat le 27 janvier 2026 mais n'a pas conclu.



La note en délibéré transmise à la cour le 31 août 2026 (soit à peine dix jours avant le délibéré) sera en outre écartée des débats comme non sollicitée, non soumise au contradictoire des parties et relatant un événement juridique intervenu le 2 juillet précédent, soit deux mois auparavant. 







MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient de souligner, à titre liminaire, qu'aucune des parties ne critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence du juge judiciaire et plus singulièrement celle du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. 



La cour n'est donc pas saisie de ce chef de la décision déférée. 



Elle n'a donc pas à le confirmer comme sollicité par l'appelante. 





Sur la demande d'expertise judiciaire 



Les sociétés Pacifica et SMACL ainsi que la Commune des [Localité 10], assurée de la seconde des précités, font valoir qu'aussi large soit-elle, l'expertise judiciaire sollicitée est essentielle pour déterminer l'ensemble des responsabilités susceptibles d'être engagées et ce, alors que l'enquête pénale en cours n'est pas soumise au principe du contradictoire. Elles ajoutent qu'il est nécessaire d'investiguer, non seulement sur le véhicule de Mme [S], dont le scellé vient d'être levé, mais aussi sur le respect par l'ensemble des propriétaires des parcelles parcourues par l'incendie de leur obligation de débroussaillement, sur l'effectivité du contrôle incombant aux maires en la matière et sur les modalités d'intervention du SDIS et des pompiers de [Localité 2]. 



Le Département des Bouches du Rhône sollicite sa mise hors de cause au motif que la parcelle à partir de laquelle le feu s'est propagé est restée propriété de l'Etat après qu'il en a refusé le transfert et que le SDIS est un établissement public administratif qui dispose de sa propre personnalité juridique. 









La DIRMED estime que la SA Pacifica n'établit pas le moindre lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages qu'elle allègue, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat. Elle verse aux débats une note attestant de sa parfaite exécution de son obligation légale de débroussaillement, l'incendie étant imputable à des conditions atmosphériques exceptionnelles avec des vents soufflant à plus de 80 km/h. 



Elle ajoute, à l'instar des autres intimés, que, si d'autres facteurs ont aggravé ou concouru à la propagation de l'incendie et à la survenance des dommages, l'enquête pénale le déterminera, sans qu'il soit, pour l'heure, utile de diligenter, en parallèle, une expertise qui reviendrait à laisser l'appelante se substituer aux enquêteurs dans le cadre d'une expertise de nature civile. 



Enfin, Mme [J] [S] fait valoir qu'elle a fourni toutes les informations en sa possession au parquet et que l'expert commis par celui-ci investiguera sur l'ensemble des responsabilités afin de déterminer les causes et origines de l'incendie du 8 juillet 2025. 



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 



Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. 



Enfin, la mesure d'investigation sollicitée doit être utile, proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et mise en oeuvre avec des garanties adéquates. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que, dans les suites immédiates du sinistre, le parquet d'[Localité 11] a ouvert une enquête préliminaire visant à déterminer les causes et facteurs aggravants de l'incendie qui s'est déclenché sur la commune des [Localité 10] le 8 juillet 2025 et a parcouru 750 hectares. L'objet et les finalités de celle-ci sont donc en tous points identiques à la mesure d'instruction in futurum, particulièrement vaste, sollicitée dans le cadre de la présente instance comme, d'ailleurs, en atteste à suffisance la mission proposée par la société Pacifica. 



Dès lors, si l'existence d'une procédure pénale en cours ne constitue pas, en soi, un obstacle au prononcé de la mesure sollicitée, la cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, qu'en l'état des éléments dont disposent les parties, celle-ci n'apportera rien de plus, voire même moins, au procès civil à venir que les conclusions de l'expert commis dans le cadre de l'enquête pénale en cours. 



Il doit, en outre, être souligné que, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé le 1er avril 2026 par Maître [A], huissier de justice, le véhicule de Mme [S], en plus d'être entièrement calciné, a été totalement désossé par l'expert commis par le parquet, ce qui conduit à s'interroger sur l'apport d'une seconde expertise le concernant. 



En outre, la végétation a été entièrement calcinée sur l'ensemble de la zone léchée par l'incendie, et s'est pour partie régénérée depuis un an, en sorte que les investigations relatives au débroussaillement ne pourront être réalisées que sur pièces. Les conclusions qui pourront être tirées de celles-ci ou de leur absence demeureront relatives puisque les propriétaires de parcelles ne sont pas obligés de recourir à des entreprises spécialisées pour faire réaliser lesdites opérations de débroussaillement, qu'ils peuvent réaliser eux-mêmes ou faire réaliser par leurs services techniques, s'agissant notamment des communes. 



Au demeurant la DIRMED a d'ores et déjà communiqué un document recensant l'ensemble des opérations d'entretien qu'elle a réalisées sur la zone de départ de l'incendie depuis 2021 et les différents propriétaires de parcelles pourront en faire autant, ou s'y voir contraints, dans le cadre des procès à venir. Il n'est donc pas nécessaire, pour obtenir une telle communication, de recourir à une expertise judiciaire. 

Enfin, en leurs qualités d'assureurs subrogées dans les droits de leurs assurés, victimes de l'incendie, les sociétés Pacifica et SMACL pourront, même en cas de classement sans suite, se faire communiquer par le parquet les pièces de l'enquête pénale, ou les obtenir par l'intermédiaire de leurs assurés, à l'identique de ce qui se passe pour d'autres sinistres (tels que des accidents de la circulation), en sorte qu'elles ne justifient pas, en l'état des investigations en cours, d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise civile concurrente ou parallèle à celle ordonnée dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours.



Il n'en reste pas moins que la question pourra être reconsidérée une fois connues les conclusions de l'enquête pénale et notamment du rapport d'expertise, lesquelles seront susceptibles de constituer une 'circonstance nouvelle' au sens de l'article 488 du code de procédure civile. 



Il sera enfin rappelé que, même si elle n'a pas été réalisée au contradictoire de toutes les parties, une expertise peut, aux termes d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation, conserver sa valeur probante dans le cadre d'une procédure en cours si ses conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier, même insérées en annexe du rapport. 



L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise technique. 

 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Pacifica au dépens. 



Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [S], de la DIRMED et du département des Bouches du Rhône les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, à chacune, une somme de 1 500 euros en cause d'appel.



La SA Pacifica supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. 



Il sera à cet égard rappelé que les dépens ne peuvent être 'réservés', comme sollicité par la SA Pacifica, la SA SMACL et la Commune des [Localité 10], la procédure de référé, même visant à l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum (et non 'avant dire droit'), étant autonome de la procédure au fond envisagée, en sorte que la cour, statuant dans ce cadre procédural doit, tout comme le premier juge, intégralement vider sa saisine. 







PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel, 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant :



Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [J] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SA Pacifica à payer à la Direction interdépartementale des routes Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SA Pacifica à payer au Département des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel. 



 La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:20.061Z.