Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 septembre 2026, n° 25/11555
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)
SIREN 059804062
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE': Soutenant avoir été victime d'un accident, le 23 février 2023, à la station de métro Noailles à [Localité 2], les portiques de sécurité s'étant refermés brutalement sur elle et la coinçant, Mme [B] [L] a fait assigner la Régie des Transports Métropolitains (RTM), devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale, une provision à valoir sur son préjudice, une provision ad litem ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [L] et commis le docteur [A] [Y] à cette fin ; - condamné la Régie des Transports Métropolitains à verser à Mme [L] : - la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ; - la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem ; - la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - Mme [L] ayant déclaré un accident corporel à la Régie des Transports Métropolitains avant de déposer plainte et ayant présenté une douleur à la cage thoracique, une cervicalgie, une douleur à l'épaule ainsi qu'une petite fissuration de la corticale antérieure au niveau de l'arc antérieur des 6ème et 7ème côtes gauches, elle justifiait d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale ; - les circonstances de l'accident n'étaient pas sérieusement contestables au vu de la constance de leur description par Mme [L] et de l'attestation de sa fille ; - le principe de l'obligation indemnitaire de la Régie des Transports Métropolitains au titre de l'article 1242 alinéa 1 était établi sans contestation sérieuse. Par déclaration transmise le 3 octobre 2025, la Régie des Transports Métropolitains a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Régie des Transports Métropolitains demande à la cour : - la déclarer recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, y faisant droit : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et statuant de nouveau, * à titre principal : - juger que la preuve de la matérialité des faits allégués par Mme [L] n'est pas rapportée ; - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner Mme [L] à procéder au remboursement des sommes versées par la RTM à son profit, à savoir : - 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - 1 000 euros à titre de provision ad litem ; - 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 78,15 euros au titre des dépens ; * à titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur le bien-fondé de la mise en cause que sur la mesure d'expertise ; - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission détaillée dans le corps des conclusions ; - juger que la mission d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la requérante ; - débouter Mme [L] de sa demande de condamnation provisionnelle ; - débouter Mme [L] de sa demande de condamnation provisionnelle ad litem ; * en toute hypothèse : - débouter Mme [L] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; - débouter Mme [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [L] du surplus de ses demandes ; - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la Régie des Transports Métropolitains expose, notamment, que : - les pièces produites par Mme [L] sont insuffisantes à attester les circonstances de l'accident dont elle indique avoir été victime ; - Mme [L] n'a alerté aucun agent de la régie alors que chaque station de métro est équipée de bornes d'appel ; - elle ne produit aucune fiche de déclaration d'accident voyageur habituellement remplie en station ; - elle présente des versions contradictoires dans l'assignation et dans les courriers adressés à la régie mais aussi avec l'attestation de sa fille dont la force probante est relative ; - les certificats médicaux ne sont pas datés du jour de l'accident ; - les circonstances de l'accident ne sont ainsi pas clairement établies ; - elle-même n'a commis aucune faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Par conclusions transmises le 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - ordonné l'expertise et commis le docteur [Y] pour y procéder ; - condamné la Régie des Transports Métropolitains à lui verser : - la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ; - la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ; - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - juger recevable et bien fondé son appel incident ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas modifié la mission d'expertise ; - compléter la mission d'expertise comme suit : Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était asymptomatique, révélé et/ou décompensé par le fait dommageable, auquel cas déterminer l'ensemble des préjudices en découlant selon la nomenclature Dinthillac ; - était symptomatique et aggravé par le fait dommageable, auquel cas déterminer la part des conséquences de cette aggravation en pourcentage en lien avec l'événement traumatique, cette part devant être envisagée à l'aune de chaque poste de préjudice, tel que prévu par la nomenclature Dinthillac ; - condamner la Régie des Transports Métropolitains à lui payer : - la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; - la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Mme [L] fait, notamment, valoir que : - le portique de sécurité s'est refermé brutalement sur elle alors qu'elle sortait de la station de métro ; - sa version est constante et corroborée par l'attestation de sa fille qui a été témoin de la scène ainsi que les constatations médicales objectives réalisées le lendemain et les examens d'imagerie mettant en évidence une fissuration costale parfaitement compatible ; - aucun agent de la Régie des Transports Métropolitains n'était présent à la station ; - elle ne pouvait se mouvoir suite à l'accident et n'a pu réagir immédiatement en utilisant une borne d'appel dont la localisation n'est pas précisée par la régie ; - l'absence de fiche d'accident est en lien avec l'absence d'agent et l'impossibilité d'effectuer un signalement immédiat ; - elle justifie de la matérialité de l'accident, la réalité de lésions et l'existence d'un lien de causalité plausible entre le fonctionnement du portique de sécurité et le dommage corporel de sorte qu'il existe un motif légitime afin d'ordonner la mesure d'expertise médicale ; - le dommage subi résulte du fait du portique de sécurité entré en contact avec elle alors qu'il était en mouvement ; - le rôle actif de la chose est caractérisé ; - la garde du portique incombe exclusivement à la Régie des Transports Métropolitains ; - l'obligation indemnitaire de la régie n'est pas sérieusement contestable ; - elle n'a pas à supporter seule l'avance financière d'une procédure rendue nécessaire par l'échec de la phase amiable imputable exclusivement à la Régie des Transports Métropolitains ; - la mission d'expertise doit tenir compte de son état antérieur puisqu'elle a bénéficié par le passé d'une butée de Latarjet pour son épaule gauche suite à des luxations répétitives et que l'accident a provoqué une luxation de cette épaule ; - l'usage de l'appel par la Régie des Transports Métropolitains, sans fondement sérieux et dilatoire, caractérise un comportement procédural abusif. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. En l'espèce, Mme [L] verse aux débats une déclaration d'accident datée du 26 février 2023, adressé au service juridique de la Régie des Transports Métropolitains, portant sur un sinistre intervenu le 23 février précédent. Elle explique qu'elle a été blessée par un portique de filtrage des personnes qui s'est refermé sur elle, dans la station de métro Noailles à [Localité 2]. Elle précise qu'elle a été enserrée violemment des deux côtés du corps, sur la tête au niveau des oreilles, et qu'une pression s'est exercée sur son thorax pendant 3 ou 4 secondes. Dans son dépôt de plainte en date du 29 mars 2023, Mme [L] décrit les faits d'une manière similaire quant à la fermeture du portique alors qu'elle le traversait pour sortir de la station de métro. Il en est de même dans l'assignation. Sa fille, Mme [W] [N], atteste de la fermeture du portique sur sa mère alors qu'elle passait pour sortir de la station. Le certificat médical du Docteur [T] [X] [P], daté du lendemain de l'accident, fait état d'une contusion thoracique, d'une douleur à la palpation de la cage thoracique et d'une cervicalgie. Il a notamment prescrit à Mme [L] la réalisation de radios. Suite à la persistance des douleurs, Mme [L] a passé un scanner thoracique qui a mis en évidence la présence d'une petite fissuration de la corticale antérieure au niveau de l'arc antérieur des 6ème et 7ème côtes gauches. Ces pièces médicales sont cohérentes avec la version des faits présentée par l'intimée. Certes, Mme [L] n'a pas alerté un agent de la Régie des Transports Métropolitains lors de la survenance de l'accident ni rempli une fiche de déclaration d'accident voyageur mais les éléments précités sont parfaitement cohérents et tendent à établir qu'elle a été victime d'un accident en raison de la fermeture du portique sur elle lors de sa sortie de la station de métro. Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d'expertise avant tout procès, le juge n'a pas à se prononcer sur les circonstances exactes de l'accident, il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure. En l'état, Mme [L] dispose d'un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin de définir et chiffrer les préjudices subis suite à la fermeture du portillon sur elle alors qu'elle le traversait et ce dans la perspective d'un procès indemnitaire non manifestement voué à l'échec. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise médicale. Eu égard à l'existence d'un état antérieur connu en lien avec des luxations répétitives de l'épaule gauche, la mission de l'expert devra être étendue à cette problématique dans les termes figurant au dispositif de la présente décision. - Sur les demandes de provisions : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, comme indiqué précédemment, Mme [L] présente une version des faits qui est constante et confirmée par l'attestation de sa fille et des éléments médicaux cohérents. Parallèlement, la Régie des Transports Métropolitains ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la fermeture intempestive du portillon sur Mme [L] lors de son passage. Les circonstances de l'accident et le rôle du portillon ne s'avèrent donc pas sérieusement contestables. La société est manifestement propriétaire de cet équipement et en a, tout aussi manifestement, la garde. Aussi, son obligation d'indemniser Mme [L] des préjudices subis n'est pas sérieusement contestable. Au regard des éléments médicaux produits aux débats, précédemment cités, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les préjudices subis par Mme [L] pouvaient être évalués, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 2 500 euros. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef de demande. Par ailleurs, il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d'amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise. Le principe de l'octroi d'une provision ad litem au cas d'espèce n'étant pas contestable et le quantum de cette provision octroyée par le premier juge n'étant pas critiqué, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Régie des Transports Métropolitains à verser à Mme [L] une somme de 1 000 euros de ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Suivant l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, la Régie des Transports Métropolitains a manifestement fait une mauvaise appréciation des faits invoqués par Mme [L] et interjeté appel au regard de cette interprétation erronée. Aucun acte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol n'apparaît caractérisé de sorte que l'appel ne s'avère nullement abusif. Dès lors, Mme [L] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la Régie des Transports Métropolitains aux dépens, corollaire logique de sa condamnation à verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [L], et à verser à celle-ci une indemnité de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Régie des Transports Métropolitains, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel. La Régie des Transports Métropolitains supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que l'expert aura pour mission complémentaire, dans l'hypothèse d'un état antérieur, de préciser si cet état : - était asymptomatique, révélé et/ou décompensé par le fait dommageable, et dans ce cas, de déterminer l'ensemble des préjudices en découlant selon la nomenclature Dinthillac ; - était symptomatique et aggravé par le fait dommageable, et, dans ce cas, de déterminer la part des conséquences de cette aggravation en pourcentage en lien avec l'événement traumatique, cette part devant être envisagée à l'aune de chaque poste de préjudice, tel que prévu par la nomenclature Dinthillac ; Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la Régie des Transports Métropolitains à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Régie des Transports Métropolitains de sa demande présentée sur ce même fondement ; Condamne la Régie des Transports Métropolitains aux dépens d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/463 Rôle N° RG 25/11555 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG5J E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS C/ [B] [L] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charlotte SIGNOURET Me Karine TOUBOUL-ELBEZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 12 septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05717 APPELANTE , LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le n° 059 804 062, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], Ayant pour avocat, La SELARL ENSEN Avocats représentée par Me Charlotte SIGNOURET, Avocat au Barreau de MARSEILLE INTIMÉES Madame [B] [L] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2] Ayant pour Avocat Me Karine TOUBOUL-ELBEZ du Barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE': Soutenant avoir été victime d'un accident, le 23 février 2023, à la station de métro Noailles à [Localité 2], les portiques de sécurité s'étant refermés brutalement sur elle et la coinçant, Mme [B] [L] a fait assigner la Régie des Transports Métropolitains (RTM), devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale, une provision à valoir sur son préjudice, une provision ad litem ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [L] et commis le docteur [A] [Y] à cette fin ; - condamné la Régie des Transports Métropolitains à verser à Mme [L] : - la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ; - la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem ; - la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - Mme [L] ayant déclaré un accident corporel à la Régie des Transports Métropolitains avant de déposer plainte et ayant présenté une douleur à la cage thoracique, une cervicalgie, une douleur à l'épaule ainsi qu'une petite fissuration de la corticale antérieure au niveau de l'arc antérieur des 6ème et 7ème côtes gauches, elle justifiait d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale ; - les circonstances de l'accident n'étaient pas sérieusement contestables au vu de la constance de leur description par Mme [L] et de l'attestation de sa fille ; - le principe de l'obligation indemnitaire de la Régie des Transports Métropolitains au titre de l'article 1242 alinéa 1 était établi sans contestation sérieuse. Par déclaration transmise le 3 octobre 2025, la Régie des Transports Métropolitains a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Régie des Transports Métropolitains demande à la cour : - la déclarer recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, y faisant droit : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et statuant de nouveau, * à titre principal : - juger que la preuve de la matérialité des faits allégués par Mme [L] n'est pas rapportée ; - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner Mme [L] à procéder au remboursement des sommes versées par la RTM à son profit, à savoir : - 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - 1 000 euros à titre de provision ad litem ; - 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 78,15 euros au titre des dépens ; * à titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur le bien-fondé de la mise en cause que sur la mesure d'expertise ; - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission détaillée dans le corps des conclusions ; - juger que la mission d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la requérante ; - débouter Mme [L] de sa demande de condamnation provisionnelle ; - débouter Mme [L] de sa demande de condamnation provisionnelle ad litem ; * en toute hypothèse : - débouter Mme [L] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; - débouter Mme [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [L] du surplus de ses demandes ; - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la Régie des Transports Métropolitains expose, notamment, que : - les pièces produites par Mme [L] sont insuffisantes à attester les circonstances de l'accident dont elle indique avoir été victime ; - Mme [L] n'a alerté aucun agent de la régie alors que chaque station de métro est équipée de bornes d'appel ; - elle ne produit aucune fiche de déclaration d'accident voyageur habituellement remplie en station ; - elle présente des versions contradictoires dans l'assignation et dans les courriers adressés à la régie mais aussi avec l'attestation de sa fille dont la force probante est relative ; - les certificats médicaux ne sont pas datés du jour de l'accident ; - les circonstances de l'accident ne sont ainsi pas clairement établies ; - elle-même n'a commis aucune faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Par conclusions transmises le 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - ordonné l'expertise et commis le docteur [Y] pour y procéder ; - condamné la Régie des Transports Métropolitains à lui verser : - la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ; - la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ; - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - juger recevable et bien fondé son appel incident ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas modifié la mission d'expertise ; - compléter la mission d'expertise comme suit : Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était asymptomatique, révélé et/ou décompensé par le fait dommageable, auquel cas déterminer l'ensemble des préjudices en découlant selon la nomenclature Dinthillac ; - était symptomatique et aggravé par le fait dommageable, auquel cas déterminer la part des conséquences de cette aggravation en pourcentage en lien avec l'événement traumatique, cette part devant être envisagée à l'aune de chaque poste de préjudice, tel que prévu par la nomenclature Dinthillac ; - condamner la Régie des Transports Métropolitains à lui payer : - la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; - la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Mme [L] fait, notamment, valoir que : - le portique de sécurité s'est refermé brutalement sur elle alors qu'elle sortait de la station de métro ; - sa version est constante et corroborée par l'attestation de sa fille qui a été témoin de la scène ainsi que les constatations médicales objectives réalisées le lendemain et les examens d'imagerie mettant en évidence une fissuration costale parfaitement compatible ; - aucun agent de la Régie des Transports Métropolitains n'était présent à la station ; - elle ne pouvait se mouvoir suite à l'accident et n'a pu réagir immédiatement en utilisant une borne d'appel dont la localisation n'est pas précisée par la régie ; - l'absence de fiche d'accident est en lien avec l'absence d'agent et l'impossibilité d'effectuer un signalement immédiat ; - elle justifie de la matérialité de l'accident, la réalité de lésions et l'existence d'un lien de causalité plausible entre le fonctionnement du portique de sécurité et le dommage corporel de sorte qu'il existe un motif légitime afin d'ordonner la mesure d'expertise médicale ; - le dommage subi résulte du fait du portique de sécurité entré en contact avec elle alors qu'il était en mouvement ; - le rôle actif de la chose est caractérisé ; - la garde du portique incombe exclusivement à la Régie des Transports Métropolitains ; - l'obligation indemnitaire de la régie n'est pas sérieusement contestable ; - elle n'a pas à supporter seule l'avance financière d'une procédure rendue nécessaire par l'échec de la phase amiable imputable exclusivement à la Régie des Transports Métropolitains ; - la mission d'expertise doit tenir compte de son état antérieur puisqu'elle a bénéficié par le passé d'une butée de Latarjet pour son épaule gauche suite à des luxations répétitives et que l'accident a provoqué une luxation de cette épaule ; - l'usage de l'appel par la Régie des Transports Métropolitains, sans fondement sérieux et dilatoire, caractérise un comportement procédural abusif. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. En l'espèce, Mme [L] verse aux débats une déclaration d'accident datée du 26 février 2023, adressé au service juridique de la Régie des Transports Métropolitains, portant sur un sinistre intervenu le 23 février précédent. Elle explique qu'elle a été blessée par un portique de filtrage des personnes qui s'est refermé sur elle, dans la station de métro Noailles à [Localité 2]. Elle précise qu'elle a été enserrée violemment des deux côtés du corps, sur la tête au niveau des oreilles, et qu'une pression s'est exercée sur son thorax pendant 3 ou 4 secondes. Dans son dépôt de plainte en date du 29 mars 2023, Mme [L] décrit les faits d'une manière similaire quant à la fermeture du portique alors qu'elle le traversait pour sortir de la station de métro. Il en est de même dans l'assignation. Sa fille, Mme [W] [N], atteste de la fermeture du portique sur sa mère alors qu'elle passait pour sortir de la station. Le certificat médical du Docteur [T] [X] [P], daté du lendemain de l'accident, fait état d'une contusion thoracique, d'une douleur à la palpation de la cage thoracique et d'une cervicalgie. Il a notamment prescrit à Mme [L] la réalisation de radios. Suite à la persistance des douleurs, Mme [L] a passé un scanner thoracique qui a mis en évidence la présence d'une petite fissuration de la corticale antérieure au niveau de l'arc antérieur des 6ème et 7ème côtes gauches. Ces pièces médicales sont cohérentes avec la version des faits présentée par l'intimée. Certes, Mme [L] n'a pas alerté un agent de la Régie des Transports Métropolitains lors de la survenance de l'accident ni rempli une fiche de déclaration d'accident voyageur mais les éléments précités sont parfaitement cohérents et tendent à établir qu'elle a été victime d'un accident en raison de la fermeture du portique sur elle lors de sa sortie de la station de métro. Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d'expertise avant tout procès, le juge n'a pas à se prononcer sur les circonstances exactes de l'accident, il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure. En l'état, Mme [L] dispose d'un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin de définir et chiffrer les préjudices subis suite à la fermeture du portillon sur elle alors qu'elle le traversait et ce dans la perspective d'un procès indemnitaire non manifestement voué à l'échec. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise médicale. Eu égard à l'existence d'un état antérieur connu en lien avec des luxations répétitives de l'épaule gauche, la mission de l'expert devra être étendue à cette problématique dans les termes figurant au dispositif de la présente décision. - Sur les demandes de provisions : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, comme indiqué précédemment, Mme [L] présente une version des faits qui est constante et confirmée par l'attestation de sa fille et des éléments médicaux cohérents. Parallèlement, la Régie des Transports Métropolitains ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la fermeture intempestive du portillon sur Mme [L] lors de son passage. Les circonstances de l'accident et le rôle du portillon ne s'avèrent donc pas sérieusement contestables. La société est manifestement propriétaire de cet équipement et en a, tout aussi manifestement, la garde. Aussi, son obligation d'indemniser Mme [L] des préjudices subis n'est pas sérieusement contestable. Au regard des éléments médicaux produits aux débats, précédemment cités, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les préjudices subis par Mme [L] pouvaient être évalués, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 2 500 euros. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef de demande. Par ailleurs, il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d'amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise. Le principe de l'octroi d'une provision ad litem au cas d'espèce n'étant pas contestable et le quantum de cette provision octroyée par le premier juge n'étant pas critiqué, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Régie des Transports Métropolitains à verser à Mme [L] une somme de 1 000 euros de ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Suivant l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, la Régie des Transports Métropolitains a manifestement fait une mauvaise appréciation des faits invoqués par Mme [L] et interjeté appel au regard de cette interprétation erronée. Aucun acte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol n'apparaît caractérisé de sorte que l'appel ne s'avère nullement abusif. Dès lors, Mme [L] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la Régie des Transports Métropolitains aux dépens, corollaire logique de sa condamnation à verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [L], et à verser à celle-ci une indemnité de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Régie des Transports Métropolitains, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel. La Régie des Transports Métropolitains supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que l'expert aura pour mission complémentaire, dans l'hypothèse d'un état antérieur, de préciser si cet état : - était asymptomatique, révélé et/ou décompensé par le fait dommageable, et dans ce cas, de déterminer l'ensemble des préjudices en découlant selon la nomenclature Dinthillac ; - était symptomatique et aggravé par le fait dommageable, et, dans ce cas, de déterminer la part des conséquences de cette aggravation en pourcentage en lien avec l'événement traumatique, cette part devant être envisagée à l'aune de chaque poste de préjudice, tel que prévu par la nomenclature Dinthillac ; Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la Régie des Transports Métropolitains à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Régie des Transports Métropolitains de sa demande présentée sur ce même fondement ; Condamne la Régie des Transports Métropolitains aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:11.548Z.