Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 septembre 2026, n° 25/09491
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE La société Laboratoires M&L est titulaire de la marque française verbale « L'OCCITANE », déposée le 18 mars 1988 et renouvelée sous le numéro n°1458078, pour désigner les produits en classe 3 : « produits cosmétiques, parfumerie, shampooings, bains moussants, savons de toilette ». Le 7 octobre 2024, M. [H] [N], entrepreneur à [Localité 1], a déposé une demande d'enregistrement n° 5088117 de la marque verbale « L'OCCITANE BTP », pour les services suivants en classe 37 : « construction ; mise à disposition d'informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition d'édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». Le 26 novembre 2024, la société Laboratoires M&L a mis en demeure M. [H] [N] de procéder au retrait total de la marque « L'OCCITANE BTP » n° 5088117, de procéder au changement de la dénomination sociale éponyme de la société, d'abandonner le nom de domaine et de s'engager par écrit à ne pas déposer ou exploiter le signe en cause. Le 26 décembre 2024, la société Laboratoires M&L a formé opposition à l'enregistrement de ladite marque. Le 6 janvier 2025, l'Institut national de la propriété industrielle a émis un refus provisoire partiel contre une partie de la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observations en réponse dans le délai imparti. La demande de marque « l'OCCITANE BTP » a été modifiée pour viser les services suivants en classe 37 : « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». Par décision du 3 juillet 2025, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté l'opposition fondée sur la marque antérieure L'OCCITANE n°1458078, à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque L'OCCITANE BTP n°5088117. *** Vu le recours formé le 31 juillet 2025 par la société Laboratoires M&L ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, par lesquelles la société Laboratoires M&L demande à la cour de : Vu les articles L411-4 et R411-29 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L711-3 et L713-3 dudit code, - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - annuler la décision du 3 juillet 2025 statuant sur l'opposition OP24-4411 rendue par M. le directeur général de l'INPI, en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la société Laboratoires M&L à l'encontre de la marque « L'OCCITANE BTP » n°5088117 sur le fondement de la marque de renommée « L'OCCITANE » n°1458 078, - ordonner la transmission de la décision à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des marques sur réquisition du greffier ou à la requête de l'une des parties, - débouter tous concluants de leurs demandes contraires, et dirigées à l'encontre de la société Laboratoires M&L, - condamner M. [H] [N] ou qui a de droit aux dépens et à verser la somme de 4 000 euros à la société Laboratoires M&L au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [N] selon acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 déposé à étude ; Vu la signification des conclusions d'appelante d'appel à M. [N] selon acte de commissaire de justice du 20 avril 2026 déposé à étude ; Vu les observations déposées le 12 janvier 2026 par lesquelles le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a confirmé que l'atteinte à la renommée ne pouvait être retenue en raison de l'absence de caractérisation d'un lien entre les marques dans l'esprit du public ; Vu l'avis du 7 mai 2026, aux termes duquel le procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué s'en rapporter à la justice ;
Motifs
SUR CE, L'INPI a retenu dans sa décision la renommée de la marque L'OCCITANE, la similarité des signes « L'OCCITANE » et « L'OCCITANE BTP » à un degré moyen, l'absence de démonstration d'un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et services. Au soutien de sa demande d'annulation, la société Laboratoires M&L reproche à la décision attaquée d'avoir surtout apprécié le risque de confusion et non l'atteinte à la renommée. Elle souligne que celle-ci est très importante voire exceptionnelle comme l'a d'ailleurs admis l'INPI dans plusieurs décisions en 2023. Elle fait valoir le caractère distinctif accru en raison de cette renommée et développe les différents aspects de celle-ci. Elle expose que les articles L711-3 I 2° et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle octroient une protection aux marques enregistrées, indépendamment du principe de spécialité et sans exiger de risque de confusion, et qu'il suffit que le public établisse un lien entre le signe et la marque. Elle soutient que la valeur économique de la marque n'a pas été protégée par la décision de l'INPI. Elle observe que l'emploi du terme L'Occitane est rare dans le langage courant et que le consommateur pensera surtout à la marque antérieure. Elle prétend que les signes sont similaires à un degré très élevé et non moyen. Elle relève être titulaire d'une famille de marques comprenant le terme L'Occitane associé à des éléments descriptifs comme MAISON OCCITANE, CAFE L'OCCITANE, LES RECOLTES DE L'OCCITANE, LE GRAND VOYAGE L'OCCITANE, RACINES PAR L'OCCITANE et que l'« OCCITANE BTP » suggère une diversification de l'activité de la marque « L'OCCITANE » d'autant que le public pertinent pour la marque antérieure « L'OCCITANE » est large et peut chevaucher celui de la marque dont l'enregistrement est demandé. Elle met en exergue ce lien dans l'esprit du public. Elle invoque le risque de préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure qui se trouvera affaibli y compris dans son aptitude à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Elle fait valoir la réduction de son pouvoir attractif, la dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son « aura » dans l'esprit du public. Elle argue du risque de dévalorisation de son image d'excellence, de raffinement, de prestige et d'éco-responsabilité alors que le secteur du BTP a un impact sur l'écologie (consommation des ressources naturelles, émissions de gaz à effet de serre, pollution, déchets). Enfin, elle allègue de l'absence de juste motif pour l'usage de la marque contestée. L'INPI reconnaît la renommée de la marque antérieure L'OCCITANE qui fait l'objet d'un usage intensif pour les produits cosmétiques, occupe une position solide sur ce marché et figure parmi les marques leaders. Il admet que le terme L'OCCITANE en attaque du signe contesté crée indéniablement de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes et qu'il présente un caractère dominant, le sigle BTP étant de longueur trois fois plus courte et en position secondaire. En revanche, il soutient que la marque contestée suggère pour le consommateur des aménagements et constructions publics en Occitanie, évocation absente de la marque antérieure. Il fait valoir que la dénomination L'OCCITANE sera perçue comme se rapportant à la région administrative de l'Occitanie et que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Il expose que les produits et services en cause diffèrent totalement et relèvent de secteurs économiques radicalement différents de sorte qu'aucun lien ne peut être établi entre eux. Il met en exergue l'absence de risque de chevauchement entre les publics concernés par les signes en conflit et prétend qu'il ne peut être tenu compte de l'existence éventuelle d'une famille de marques déclinée autour du même élément verbal dès lors que l'appréciation doit s'effectuer indépendamment de l'existence d'autres droits. * En vertu de l'article L711-3 I. 2° du code de la propriété intellectuelle : Ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à' des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice. L'article L713-3 du même code dispose : Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public pertinent concerné par les produits ou services qu'elle désigne et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Pour apprécier le degré de renommée d'une marque, sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, la part de marché occupée par la marque, l'intensité de son exploitation, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat, ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Une marque peut avoir acquis une renommée telle qu'elle touche le public au-delà de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et, si la renommée de la marque est établie, il peut y avoir atteinte à cette marque indépendamment de tout risque de confusion. En l'espèce, la renommée de la marque L'OCCITANE est reconnue par l'INPI et l'intensité de cette renommée ressort, à travers les pièces produites, du succès des produits et services qu'elle commercialise, du nombre de points de vente ouverts dans le monde ( plus de 3000) y compris dans des villes emblématiques d'Amérique du Nord et d'Asie ainsi des spas installés, de son classement parmi les marques françaises leaders de beauté et de soins ayant une valeur économique, de sa place sur les marchés financiers, de sa présence dans la presse et sur les réseaux sociaux, de ses investissements et du rachat d'autres marques. Cette marque renommée est connue d'un grand public et s'étend donc au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée indépendamment du domaine d'activité en cause. Une atteinte à une marque de renommée n'est susceptible de se produire que si le public concerné effectue un lien entre les deux signes alors même qu'il ne les confond pas. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Parmi ces facteurs peuvent être cités le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Visuellement, la marque antérieure est constituée d'un seul terme L'OCCITANE écrit en lettres capitales droites avec un article défini « L », tandis qu'il est utilisé de la même façon en attaque, également en lettres capitales droites dans la marque contestée suivi du terme BTP qui, désignant usuellement le secteur du bâtiment et des travaux publics, est d'un emploi banal et très répandu à l'inverse de L'OCCITANE, peu courant, qui apparaît ainsi dominant. La sonorité des marques en conflit est d'emblée marquée par le terme L'OCCITANE composé de 4 syllabes qui donne du rythme et retient davantage l'attention du consommateur alors que le terme BTP est nettement plus court, positionné en séquence finale et accessoire. Conceptuellement, le signe L'OCCITANE, hautement distinctif et accru par sa renommée, est d'emblée de nature à évoquer la marque antérieure plutôt qu'une personne de sexe féminin originaire ou demeurant dans une région, une telle désignation et identification étant de moins en moins en usage de manière générale. Le signe BTP vient seulement préciser un secteur d'activité, sans pouvoir exclure des liens économiques entre les entités, a fortiori compte tenu la notion du Sud de la France qui imprègne la marque L'OCCITANE. Ainsi, la similarité des signes est forte auprès du public pertinent et non limité à un public spécialisé, étant observé au surplus que les utilisateurs des produits cosmétiques peuvent également être des utilisateurs de produits et services susmentionnés de la classe 37 concernant des prestations de nettoyage, d'entretien, de réparation ou de restauration et des produits diversifiés comme les véhicules, les pneus, les vêtements, les cuirs, les fourrures, les appareils de bureau, les machines, le matériel informatique, les serrures, les instruments d'horlogerie et chronométriques et la construction navale, dont il résulte une possibilité de chevauchement entre les publics qui doit être prise en considération. Quand bien même les produits et services ne sont pas similaires, le public peut se méprendre sur la provenance, l'origine des produits et des services couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé, estimer que celle-ci fait partie d'une famille ou série de marques et, à tout le moins, faire un lien entre les marques en conflit compte tenu de l'intensité de la renommée de la marque L'OCCITANE, de son caractère distinctif élevé et de la forte similitude des signes en présence. Pour l'établissement de l'atteinte à la renommée, le titulaire de la marque doit démontrer l'existence d'un préjudice porté au caractère distinctif de la marque ou d'un préjudice porté à la renommée de cette marque ou le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. La preuve d'un risque sérieux d'une atteinte est suffisant. Pour apprécier l'existence de l'une de ces atteintes ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. La marque antérieure et de renommée L'OCCITANE qui renvoie à un univers naturel et esthétique, bénéficie indéniablement d'une image positive auprès des consommateurs de plus fort en raison des valeurs véhiculées en matière environnementale et des ingrédients utilisés à cette fin. La marque contestée renvoie au contraire à un univers industriel et disparate que démontrent les produits listés tandis que le terme féminin dominant L'OCCITANE vient en modifier la perception de sorte que M. [H] [N] pourra utilement tirer profit de la renommée de la marque à des fins commerciales. Le risque sérieux de banalisation, de dilution de la valeur, de l'identité et de la distinctivité de la marque L'OCCITANE et son ternissement caractérisent le préjudice de la société laboratoires M&L. Enfin, aucun juste motif n'est opposé et encore moins démontré pour l'usage de la marque contestée. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation de la décision de l'INPI ayant rejeté l'opposition. M. [H] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. En revanche, aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Laboratoires M&L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut, publiquement par décision mise à disposition au greffe Annule la décision du 3 juillet 2025 OP24-4411de l'Institut national de la propriété industrielle ayant rejeté l'opposition de la société Laboratoires M&L contre l'enregistrement de la marque « L'OCCITANE BTP » n°5088117 sur le fondement de la marque de renommée « L'OCCITANE » n°1458078 ; Condamne M. [H] [N] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'arrêt sera notifié aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe conformément aux dispositions de l'article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 25/09491 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCNM S.A. LABORATOIRE M&L C/ [H] [N] LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Etablissement Public L'INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) Copie exécutoire délivrée le : 10 septembre 2026 à : Me Joseph MAGNAN copie certifiée conforme délivrée le : 10 septembre 2026 à S.A. LABORATOIRES M&L Monsieur [H] [N] Monsieur le Directeur Général de L'INPI PROCUREUR GÉNÉRAL Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 03 Juillet 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° OP24-4411. DEMANDERESSE S.A. LABORATOIRES M&L prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Catherine MATEU de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant DEFENDEURS Monsieur [H] [N] ès qualités de représentant légal de la société 'L'OCCITANE BTP' domicilié en cette qualité au siège de ladite société sis [Adresse 2] défaillant Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Mme [R] [S] agissant par délégation M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL demeurant Cour d'appel - [Adresse 4] Avisé non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Laboratoires M&L est titulaire de la marque française verbale « L'OCCITANE », déposée le 18 mars 1988 et renouvelée sous le numéro n°1458078, pour désigner les produits en classe 3 : « produits cosmétiques, parfumerie, shampooings, bains moussants, savons de toilette ». Le 7 octobre 2024, M. [H] [N], entrepreneur à [Localité 1], a déposé une demande d'enregistrement n° 5088117 de la marque verbale « L'OCCITANE BTP », pour les services suivants en classe 37 : « construction ; mise à disposition d'informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition d'édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». Le 26 novembre 2024, la société Laboratoires M&L a mis en demeure M. [H] [N] de procéder au retrait total de la marque « L'OCCITANE BTP » n° 5088117, de procéder au changement de la dénomination sociale éponyme de la société, d'abandonner le nom de domaine et de s'engager par écrit à ne pas déposer ou exploiter le signe en cause. Le 26 décembre 2024, la société Laboratoires M&L a formé opposition à l'enregistrement de ladite marque. Le 6 janvier 2025, l'Institut national de la propriété industrielle a émis un refus provisoire partiel contre une partie de la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observations en réponse dans le délai imparti. La demande de marque « l'OCCITANE BTP » a été modifiée pour viser les services suivants en classe 37 : « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». Par décision du 3 juillet 2025, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté l'opposition fondée sur la marque antérieure L'OCCITANE n°1458078, à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque L'OCCITANE BTP n°5088117. *** Vu le recours formé le 31 juillet 2025 par la société Laboratoires M&L ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, par lesquelles la société Laboratoires M&L demande à la cour de : Vu les articles L411-4 et R411-29 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L711-3 et L713-3 dudit code, - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - annuler la décision du 3 juillet 2025 statuant sur l'opposition OP24-4411 rendue par M. le directeur général de l'INPI, en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la société Laboratoires M&L à l'encontre de la marque « L'OCCITANE BTP » n°5088117 sur le fondement de la marque de renommée « L'OCCITANE » n°1458 078, - ordonner la transmission de la décision à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des marques sur réquisition du greffier ou à la requête de l'une des parties, - débouter tous concluants de leurs demandes contraires, et dirigées à l'encontre de la société Laboratoires M&L, - condamner M. [H] [N] ou qui a de droit aux dépens et à verser la somme de 4 000 euros à la société Laboratoires M&L au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [N] selon acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 déposé à étude ; Vu la signification des conclusions d'appelante d'appel à M. [N] selon acte de commissaire de justice du 20 avril 2026 déposé à étude ; Vu les observations déposées le 12 janvier 2026 par lesquelles le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a confirmé que l'atteinte à la renommée ne pouvait être retenue en raison de l'absence de caractérisation d'un lien entre les marques dans l'esprit du public ; Vu l'avis du 7 mai 2026, aux termes duquel le procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué s'en rapporter à la justice ; SUR CE, L'INPI a retenu dans sa décision la renommée de la marque L'OCCITANE, la similarité des signes « L'OCCITANE » et « L'OCCITANE BTP » à un degré moyen, l'absence de démonstration d'un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et services. Au soutien de sa demande d'annulation, la société Laboratoires M&L reproche à la décision attaquée d'avoir surtout apprécié le risque de confusion et non l'atteinte à la renommée. Elle souligne que celle-ci est très importante voire exceptionnelle comme l'a d'ailleurs admis l'INPI dans plusieurs décisions en 2023. Elle fait valoir le caractère distinctif accru en raison de cette renommée et développe les différents aspects de celle-ci. Elle expose que les articles L711-3 I 2° et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle octroient une protection aux marques enregistrées, indépendamment du principe de spécialité et sans exiger de risque de confusion, et qu'il suffit que le public établisse un lien entre le signe et la marque. Elle soutient que la valeur économique de la marque n'a pas été protégée par la décision de l'INPI. Elle observe que l'emploi du terme L'Occitane est rare dans le langage courant et que le consommateur pensera surtout à la marque antérieure. Elle prétend que les signes sont similaires à un degré très élevé et non moyen. Elle relève être titulaire d'une famille de marques comprenant le terme L'Occitane associé à des éléments descriptifs comme MAISON OCCITANE, CAFE L'OCCITANE, LES RECOLTES DE L'OCCITANE, LE GRAND VOYAGE L'OCCITANE, RACINES PAR L'OCCITANE et que l'« OCCITANE BTP » suggère une diversification de l'activité de la marque « L'OCCITANE » d'autant que le public pertinent pour la marque antérieure « L'OCCITANE » est large et peut chevaucher celui de la marque dont l'enregistrement est demandé. Elle met en exergue ce lien dans l'esprit du public. Elle invoque le risque de préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure qui se trouvera affaibli y compris dans son aptitude à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Elle fait valoir la réduction de son pouvoir attractif, la dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son « aura » dans l'esprit du public. Elle argue du risque de dévalorisation de son image d'excellence, de raffinement, de prestige et d'éco-responsabilité alors que le secteur du BTP a un impact sur l'écologie (consommation des ressources naturelles, émissions de gaz à effet de serre, pollution, déchets). Enfin, elle allègue de l'absence de juste motif pour l'usage de la marque contestée. L'INPI reconnaît la renommée de la marque antérieure L'OCCITANE qui fait l'objet d'un usage intensif pour les produits cosmétiques, occupe une position solide sur ce marché et figure parmi les marques leaders. Il admet que le terme L'OCCITANE en attaque du signe contesté crée indéniablement de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes et qu'il présente un caractère dominant, le sigle BTP étant de longueur trois fois plus courte et en position secondaire. En revanche, il soutient que la marque contestée suggère pour le consommateur des aménagements et constructions publics en Occitanie, évocation absente de la marque antérieure. Il fait valoir que la dénomination L'OCCITANE sera perçue comme se rapportant à la région administrative de l'Occitanie et que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Il expose que les produits et services en cause diffèrent totalement et relèvent de secteurs économiques radicalement différents de sorte qu'aucun lien ne peut être établi entre eux. Il met en exergue l'absence de risque de chevauchement entre les publics concernés par les signes en conflit et prétend qu'il ne peut être tenu compte de l'existence éventuelle d'une famille de marques déclinée autour du même élément verbal dès lors que l'appréciation doit s'effectuer indépendamment de l'existence d'autres droits. * En vertu de l'article L711-3 I. 2° du code de la propriété intellectuelle : Ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à' des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice. L'article L713-3 du même code dispose : Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public pertinent concerné par les produits ou services qu'elle désigne et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Pour apprécier le degré de renommée d'une marque, sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, la part de marché occupée par la marque, l'intensité de son exploitation, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat, ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Une marque peut avoir acquis une renommée telle qu'elle touche le public au-delà de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et, si la renommée de la marque est établie, il peut y avoir atteinte à cette marque indépendamment de tout risque de confusion. En l'espèce, la renommée de la marque L'OCCITANE est reconnue par l'INPI et l'intensité de cette renommée ressort, à travers les pièces produites, du succès des produits et services qu'elle commercialise, du nombre de points de vente ouverts dans le monde ( plus de 3000) y compris dans des villes emblématiques d'Amérique du Nord et d'Asie ainsi des spas installés, de son classement parmi les marques françaises leaders de beauté et de soins ayant une valeur économique, de sa place sur les marchés financiers, de sa présence dans la presse et sur les réseaux sociaux, de ses investissements et du rachat d'autres marques. Cette marque renommée est connue d'un grand public et s'étend donc au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée indépendamment du domaine d'activité en cause. Une atteinte à une marque de renommée n'est susceptible de se produire que si le public concerné effectue un lien entre les deux signes alors même qu'il ne les confond pas. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Parmi ces facteurs peuvent être cités le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Visuellement, la marque antérieure est constituée d'un seul terme L'OCCITANE écrit en lettres capitales droites avec un article défini « L », tandis qu'il est utilisé de la même façon en attaque, également en lettres capitales droites dans la marque contestée suivi du terme BTP qui, désignant usuellement le secteur du bâtiment et des travaux publics, est d'un emploi banal et très répandu à l'inverse de L'OCCITANE, peu courant, qui apparaît ainsi dominant. La sonorité des marques en conflit est d'emblée marquée par le terme L'OCCITANE composé de 4 syllabes qui donne du rythme et retient davantage l'attention du consommateur alors que le terme BTP est nettement plus court, positionné en séquence finale et accessoire. Conceptuellement, le signe L'OCCITANE, hautement distinctif et accru par sa renommée, est d'emblée de nature à évoquer la marque antérieure plutôt qu'une personne de sexe féminin originaire ou demeurant dans une région, une telle désignation et identification étant de moins en moins en usage de manière générale. Le signe BTP vient seulement préciser un secteur d'activité, sans pouvoir exclure des liens économiques entre les entités, a fortiori compte tenu la notion du Sud de la France qui imprègne la marque L'OCCITANE. Ainsi, la similarité des signes est forte auprès du public pertinent et non limité à un public spécialisé, étant observé au surplus que les utilisateurs des produits cosmétiques peuvent également être des utilisateurs de produits et services susmentionnés de la classe 37 concernant des prestations de nettoyage, d'entretien, de réparation ou de restauration et des produits diversifiés comme les véhicules, les pneus, les vêtements, les cuirs, les fourrures, les appareils de bureau, les machines, le matériel informatique, les serrures, les instruments d'horlogerie et chronométriques et la construction navale, dont il résulte une possibilité de chevauchement entre les publics qui doit être prise en considération. Quand bien même les produits et services ne sont pas similaires, le public peut se méprendre sur la provenance, l'origine des produits et des services couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé, estimer que celle-ci fait partie d'une famille ou série de marques et, à tout le moins, faire un lien entre les marques en conflit compte tenu de l'intensité de la renommée de la marque L'OCCITANE, de son caractère distinctif élevé et de la forte similitude des signes en présence. Pour l'établissement de l'atteinte à la renommée, le titulaire de la marque doit démontrer l'existence d'un préjudice porté au caractère distinctif de la marque ou d'un préjudice porté à la renommée de cette marque ou le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. La preuve d'un risque sérieux d'une atteinte est suffisant. Pour apprécier l'existence de l'une de ces atteintes ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. La marque antérieure et de renommée L'OCCITANE qui renvoie à un univers naturel et esthétique, bénéficie indéniablement d'une image positive auprès des consommateurs de plus fort en raison des valeurs véhiculées en matière environnementale et des ingrédients utilisés à cette fin. La marque contestée renvoie au contraire à un univers industriel et disparate que démontrent les produits listés tandis que le terme féminin dominant L'OCCITANE vient en modifier la perception de sorte que M. [H] [N] pourra utilement tirer profit de la renommée de la marque à des fins commerciales. Le risque sérieux de banalisation, de dilution de la valeur, de l'identité et de la distinctivité de la marque L'OCCITANE et son ternissement caractérisent le préjudice de la société laboratoires M&L. Enfin, aucun juste motif n'est opposé et encore moins démontré pour l'usage de la marque contestée. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation de la décision de l'INPI ayant rejeté l'opposition. M. [H] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. En revanche, aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Laboratoires M&L. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut, publiquement par décision mise à disposition au greffe Annule la décision du 3 juillet 2025 OP24-4411de l'Institut national de la propriété industrielle ayant rejeté l'opposition de la société Laboratoires M&L contre l'enregistrement de la marque « L'OCCITANE BTP » n°5088117 sur le fondement de la marque de renommée « L'OCCITANE » n°1458078 ; Condamne M. [H] [N] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'arrêt sera notifié aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe conformément aux dispositions de l'article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L711-3, code de la propriete intellectuelle R411-29, code de procedure civile L713-3, code de la propriete intellectuelle L411-4, code de la propriete intellectuelle R411-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/05500
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L711-3, code de la propriete intellectuelle L411-4
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