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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 9 septembre 2026, n° 23/13816

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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***

Par décision du 6 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a fixé à la somme de 14020 euros HT soit 16284 euros TTC pour le dossier [U]/[W] et 29518,80 euros pour le dossier [U]/[X], le montant de l'honoraire de résultat dû par la SARL [T] [U] à maître [F] [P], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.



Par lettre recommandée postée le 7 novembre 2023, la SARL [T] [U] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, elle demande d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier et statuant à nouveau de:

-rejeter la demande ,

-débouter maître [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement 

-de réduire à la somme de 1000 euros pour le dossier [W] et 2786,51 euros pour le dossier [X] le montant de l'honoraire de résultat pouvant revenir à maître [F] [P],

-rejeter la demande d'application des intérêts conventionnels majorés,

En tout état de cause

- de condamner maître [F] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Isabelle [Localité 2],

-de condamner maître [F] [P] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, maître [F] [P] demande de :

-confirmer l'ordonnance de taxe et vérification d'honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 6 octobre 2023 en ce qu'elle fixe à 46342,80 euros , outre intérêts le montant de l'honoraire dû,

-débouter la société EGC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société EGC à lui payer la somme de 46342,80 euros outre intérêts au taux égal à compter de la date des factures impayées, puis taux majoré de 1,5 fois le taux légal , 30 jours après les factures et de l'intérêt légal à compter de l'ordonnance de taxe,

-condamner la société EGC aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives



Les demandes figurant au dispositif des conclusions de maître [F] [P] tendant à:

'-juger que la convention prévoyant un honoraire de résultat calculé sur un gain ou une économie réalisée par rapport aux demandes adverses est conforme à la loi et aux usages et n'est pas ambiguë et qu'elle est la loi des parties,

-juger que les honoraires facturés, faute de démonstration d'un vice du consentement, respectent la convention conclue entre les parties ainsi que l'article 10 de la loi du 31/12/1971

-juger que le résultat obtenu consiste dans les économies substancielles réalisées par ECG par rapport aux prétentions adverses, lesquelles exposaient la société ECG, non assurée , à un risque sérieux de condamnation à hauteur de 500000 euros,

-juger que la revendication de l'honoraire de résultat et de services rendus complémentaire à l'honoraire de diligence, facturé et calculé sur les sommes économisées par rapport aux demandes adverses est conforme aux usages, aux disposistions de l'article 10 de la loi de 1971 modifiée par la loi 2015-990 du 6 août 2015 et à la convention des parties qui s'impose à EGC,

-juger que les conventions d'honoraires conclues entre l'avocat et son client définissent aux §4 à 4.5 sans amibiguité la notion de succès définie par l'économie réalisée par rapport aux demandes adeverses qui n'a jamais été remise en cause par [T] [U] et son dirigeant [I] [U], dirigeant avisé'ne sont pas des prétentions au sens de l' article 4 du code de procédure civile mais des moyens figurant dans les motifs , au soutien de celles de confirmation de la décision du bâtonnier et débouté des prétentions adverses.









1-sur la recevabilité du recours



Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.







La décision du bâtonnier a été notifiée à la SARL [T] [U] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 octobre 2023.



Le recours formé dans le mois de cette notification est recevable.



2- sur le bien fondé du recours



Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a été saisi le 16 mai 2023 par maître [F] [P] d'une demande de fixation des honoraires complémentaires de résultat dus par la SARL [T] [U] au titre de deux dossiers :

- l'un dit dossier [W] ayant trait à une opération de construction à [Localité 3] ayant donné lieu à la facture 202000437 du 23 juin 2022 pour 16824 euros TTC ,

- l'autre dit dossier [X] ayant trait à une opération de construction à [Localité 4] ayant donné lieu à la facture 202000438 du 23 juin 2022 pour 29518,80 euros TTC.







La SARL [T] [U] conteste devoir ces honoraires faisant valoir:

-qu'elle a réglé des honoraires de diligence conséquents dans chaque dossier qui suffisent à couvrir celles-ci,

-que la clause prévoyant l'honoraire de résultat à hauteur de 10% sur les économies réalisées par rapport aux demandes adverses ne définit pas clairement la notion de demandes adverses et ne peut produire effet faute d'avoir pu donner lieu à un consentement éclairé,

-que subsidiairement, elle doit être interprétée en sa faveur en ce sens qu'elle doit s'entendre comme portant uniquement sur la différence entre les condamnations en principal prononcées en appel par rapport à celles prononcées par le premier juge de sorte que 

*concernant le dossier [W], maître [P] ne peut prétendre qu'à la somme de 2786,51 euros HT,

*concernant le dossier [X], la somme due ne saurait dépasser 1000 euros,

-que le premier président dispose d'un pouvoir d'appréciation de la proportion de la rémunération globale de l'avocat par rapport à la complexité du litige,

-que l'application du taux d'intérêt conventionnel est manifestement excessive.







Maître [F] [P] pour sa part fait valoir:

-que les conventions d'honoraires ont été acceptées par la SARL [T] [U] après réflexion et en pleine connaissance de cause pour une entreprise de son envergure , sur la base d'une information loyale,

-que la convention d'honoraires qui constitue la loi des parties doit être appliquée

-que la clause relative à l'honoraire de résultat est claire et ne nécessite pas d'interprétation,

-que le succès de son intervention justifie son application,

-qu'ayant été le conseil de la SARL [T] [U] du début des instances ( référé expertise) à leur issue devant les cours d'appel, le calcul s'opère sur les demandes de condamnation dès la première instance,

-que les honoraires de diligences ont été payés par la cliente et ne peuvent être remis en cause,

-que le taux conventionnel doit être appliqué en raison du défaut de paiement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.





L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.







La SARL [T] [U] ne conteste pas avoir confié à maître [F] [P] la défense de ses intérêts dans le cadre de deux dossiers :

-l'un ayant trait à un chantier de construction à [Localité 3] où elle a été chargée par la SARL [Adresse 3], sous traitante de la SA [W] des prestations de menuiseries extérieures, de la fabrication de volets coulissants en 'bois rétifié', dit 'dossier [W]' selon convention d'honoraires signée le 27 mai 2008 .

La procédure s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Carpentras puis la cour d'appel de Nîmes pour aboutir à un arrêt définitif du 17 juin 2021.



-l'autre ayant trait à un chantier de construction à [Localité 4] où elle a été chargée par la société SAS [X] titulaire du lot 'construction bois' de la fourniture de matériaux ( panneaux bois de vêture) selon convention d'honoraires signée le 31 mars 2011 .

La procédure s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Bayonne puis la cour d'appel de Pau pour aboutir à un arrêt définitif du 24 mai 2022.







Dans des termes identiques, les conventions prévoyaient concernant la rémunération de l'avocat selon les modalités suivantes

-dans leur article 4.2 un taux horaire de diligences au temps passé de 300 euros HT de l'heure,

-dans leur article 4.5 un honoraire de résultat, complémentaire à l'honoraire de diligence calculé et facturé sur le pourcentage ci-après de 10% hors taxe et comme suit:

'

°sur l'intérêt du litige d'ores et déjà fixé à la somme de....euros,

°à défaut sur l'intégralité des sommes récupérées en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les sommes économisées par rapport aux demandes adverses'







Elles sont licites dans la mesure où elles prévoient la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu en sus de la rémunération des prestations effectuées.



La SARL [T] [U] n'allègue aucun vice du consentement au sens de l' article 1109 ancien du code civil ( conclues antérieurement au 1er octobre 2016): elle a donc parfaitement compris , sa réponse en date du 17 juillet 2023 à la lettre du bâtonnier dans le cadre de la fixation des honoraires ( pièce 22 de maître [R] sa connaissance étendue du vocabulaire et des notions juridiques, qu'elle devrait un honoraire de résultat en sus de l'honoraire de diligences, la convention étant claire et ne nécessitant aucune interprétation de ce chef.



Elle en discute les modalités d'évaluation et sollicite la réduction.



Les conventions sont donc valables et doivent recevoir application du fait de leur force obligatoire entre les parties prévue par l'article 1134 ancien du code civil .





Leurs clauses n'ont lieu d'être interprétées que si elles sont obscures ou ambiguës.



L'article 4.5 susrapporté est clair sur le taux de 10% hors taxe à appliquer .



Il l'est également sur l'assiette de ce taux à savoir, à défaut de fixation de l'intérêt du litige dans la convention qui ne pouvait l'être puisque dans les deux cas, maître [P] a été saisi au stade de l'expertise préalable à toute procédure:

-les sommes récupérées en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile

-les sommes économisées par rapport aux demandes adverses.



Maître [P] ayant été le conseil de la SARL [T] [U] tant devant la juridiction de première instance que devant la cour d'appel pour chacune des deux procédures, il n'y a pas lieu par ailleurs à apprécier le succès de son intervention séparément selon le degré de juridiction, mais sur le résultat final et définitif.



Seule la notion de 'demandes adverses'nécessite d'être interprétée faute de précision:

- quant à la notion d' 'adversaire' au regard de la nature des litiges impliquant de nombreuses parties et non pas uniquement les co-contractants initiaux de la SARL [T] [U] , 

-sur la nature des sommes contenues dans les demandes à prendre en compte qui ne sont pas précisées s'agissant des sommes économisées à la différence des sommes récupérées.







S'agissant précisément de litiges en matière d'opérations de construction susceptibles de mettre en jeu différents régimes de responsabilité de l'entreprise au titre de sa participation à celles-ci, tant à l'égard de son cocontractant direct qu'à l'égard de tiers ainsi que les demandes d'expertise le laissaient augurer, la défense des intérêts de la SARL [T] [U] devait l'opposer à plusieurs adversaires et à des condamnations solicitées par plusieurs d'entre eux.



Les demandes adverses doivent donc s'interpréter en application de l'article 1156 ancien du code civil pour donner un sens effectif à la défense des intérêts de la SARL [T] [U] , comme comprenant les demandes de l'ensemble des parties au litige formées contre elle , dans l'ensemble de leur composantes susceptibles d'avoir des conséquences financières en l'obligeant à un paiement en tant que défendeur , pour apprécier les économies réalisées.



S'agissant d'un litige judiciaire , il y a lieu de se référer ,conformément à l'article 1159 ancien du même code pour ce qui concerne la notion de demande, à l'article 4 du code de procédure civile:elles comprennent donc le principal demandé, tant à titre de condamnation individuelle qu'in solidum ou solidaire qu'à titre de garantie, assorti éventuellement des intérêts, les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui, en application de l'article 695 4° du même code comprennent les frais d'expertise.



Elles sont fixées dans leur montant par le dernier état des écritures en première instance, les demandes nouvelles étant de principe proscrites en appel, à l'exception de celles formées au titre des frais irrépétibles. 





Dans le dossier [W], les demandes formées à l'égard de la SARL [T] [U] s'établissait au montants suivants ( jugements des 21 septembre 2017 et 30 avril 2019 du TGI de [Localité 5] ):

-de la SA [G] (principal)+50000 ( dommages et intérêts)+ 27867,96( frais d'expertise), le montant de la demande au titre des frais irrépétibles en première instancen'apparaissant pas dans ces décisions,

-de la SARL [Adresse 4] ( principal)+5000 (article 700).

Sur la base des pièces produites, le total s'établit à 235516,93 euros.



La condamnation finale par la cour s'établit à 20562 euros +15% de 27867,96 soit 4180,20=24742,20 euros.



L'économie réalisée est donc de 235516,93-24742,20=210774,73 euros ouvrant droit à un honoraire complémentaire de résultat de 21077 euros HT.



En le fixant à 14020 euros HT soit 16824 euros TTC, maître [F] [P] a sollicité une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre.





Dans le dossier [X], sur la base des pièces produites dans le cadre de la présente instance à savoir la lecture des termes de l'arrêt du 24 mai 2022, le jugement de première instance n'étant pas produit in extenso, les demandes à l'égard de la SARL [T] [U] de l'office public de l'habitat HABITAT SUD ATLANTIC (pages 38 et 39 et 83) qui , sur son assignation par le syndicat des copropriétaires et les propriétaires, avait également attrait en la cause l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, s'établissaient à : 1 489 847,15 euros ( travaux de reprise page 38)+4 426 509 (préjudices nés de la reconstruction)+1 398 944,30 (préjudices complémentaires)+60000 euros (article 700)+dépens dont les frais d'expertise, soit 7 315 300 euros, hors frais d'expertise.



Les mentions de l'arrêt ne permettent pas de reconstituer les demandes du syndicat des copropriétaires et des propriétaires à l'égard de la SARL [T] [U] s'ajoutant à celles-ci.



Les autres demandes n'ont trait qu'à des recours en garantie des condamnations et à la répartition des responsabilités et ne s'ajoutent donc pas financièrement à ces demandes (époux [Y] page 49,SARL BET 3 B-page 51,GROUPAMA D'OC - page 52, [Adresse 5] et Allianz -page 53,SAS Apave Sud Europe et les Lloyd's -page 57, [Localité 6] ( [X])et SMA -page 58, AXA -page 60, SMABTP -page 63)





La procédure a abouti (page 129) à sa mise hors de cause de sorte que l'économie réalisée est totale.



Il s'agissait de demandes de condamnation in solidum.



Bien que le risque de condamnation correspondant aux demandes ne puisse être considéré comme limité à la part de responsabilité dans les désordres constructifs proposée par l'expert, les juridictions n'étant pas tenue par ses conclusions ainsi que le révèle d'ailleurs l'arrêt final, maître [P] a appliqué les 10% du taux contractuel sur la base de cette part de responsabilité soit 3%.



En l'état des seules pièces justificatives fournies, l'honoraire complémentaire de résultat est donc justifié pour ce dossier à hauteur de 7315300x3%x10%=21945,90 euros HT soit 26335,08 euros TTC.







La SARL [T] [U] a réglé au fur et à mesure de leur facturation les honoraires de diligences qu'elle ne conteste pas .



La cour de cassation reconnait au juge de la fixation et la contestation de l'honoraires un pouvoir de réduction de l'honoraire complémentaire de résultat, non payé, s'il lui apparaît exagéré au regard du service rendu (notamment civ 2ème,13 mars 2003, pourvoi n°01-15.933, 11 octobre 2007, pourvoi n°06-17.505,12 juin 2014, pourvoi n°13-18.553,16 décembre 2021,pourvoi n°20-17.326,31 mars 2022, pourvoi n°20-16.709).



La SARL [T] [U] demande qu'il en soit fait usage en le réduisant à néant ou à tout le moins à 2786,51 euros pour le dossier [W] et 1000 euros pour le dossier [X] ( inversion dans le dispositif) considérant que les sommes de 30398,80 euros pour le dossier [W] et 67164,01 euros pour le dossier [X] qu'elle a déjà réglées au titre des frais et honoraires de diligences rendent l'honoraire de résultat excessif et disproportionné par rapport à l'intérêt et la difficulté des litiges .





Réduire l'honoraire de résultat à néant conduirait à considérer que cet honoraire complémentaire est inexistant dans son principe alors qu'il a été clairement accepté par la SARL [T] [U] comme venant en sus de celui de diligences.





Pour le dossier [W], il a été minoré du tiers de ce qui aurait pu être demandé par maître [P].



Au regard de la durée de la procédure ( 13 ans depuis l'ordonnance de référé), de sa nature s'agissant d'un litige en matière de construction impliquant l'analyse du régime juridique applicable aux demandes formées contre la SARL [T] [U], des délais de prescription, du rapport d'expertise en ce qui concerne la part de responsabilité retenue, de la possibilité d'obtenir une garantie de l'assureur ou d'un co-contractant, la rémunération sollicitée au titre du résultat obtenu n'apparaît pas exagérée et la réduction sollicitée sera rejetée.



S'agissant du dossier [X] dont l'ampleur financière était bien plus importante quant aux enjeux au vu des demandes formulées par l'ensemble des parties, étant encore rappelé que le pourcentage de responsabilité retenu par l'expert [M] ne liait pas la juridiction, il a également duré 13 ans depuis l'expertise, a conduit à s'opposer à de multiples demandes tant du maître de l'ouvrage que des autres intervenants à l'acte de construction et des copropriétaires sur des fondements multiples, argumenter contre le rapport de l'expert concernant précisément la responsabilité de la SARL [T] [U] pour aboutir à un rejet total de leur ensemble.

La rémunération fixée ci-dessus n'apparaît donc pas non plus exagérée et la demande de réduction sera rejetée.





La décision du bâtonnier ne sera donc infirmée qu'en ce qui concerne l'honoraire de résultat pour ce second dossier et fixée au montant susmentionné.



3-sur les intérêts



Les conventions d'honoraire prévoyaient dans leur article 6.2 que:

-conformément à la loi n°92-442 du 31 décembre 1992 (relatives aux délais de paiement entre les entreprises), les factures sont payables au comptant,

- toute somme non payée dans les 30 jours portera d'office intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.



Cette clause contractuelle acceptée par la SARL [T] [U], client professionnel, doit recevoir application conformément à l'article 1134 ancien du code civil.



Les factures ont été établies le 23 juin 2022 et adressées à la SARL [T] [U].



L'intérêt conventionnel a donc commencé à courir faute de paiement, le 24 juillet 2022.



Tenu par les limites des demandes figurant dans le dispositif des conclusions soutenues oralement, ils courront à compter de la présente ordonnance au taux légal.





La SARL [T] [U] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité n'impose pas de faire application de ce dernier texte au profit de maître [P] dont la demande sur ce fondement sera également rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,



DISONS le recours de la SARL [T] [U] recevable,





CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en ce quelle fixe à 16824 euros TTC les honoraires dus par la SARL [T] [U] à maître [F] [P] au titre de la facture n°202000437 du 23 juin 2022 ( dossier [W])



L'INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau,



FIXONS à la somme de 26335,08 euros TTC les honoraires dus par la SARL [T] [U] à maître [F] [P] au titre de la facture n°202000438 du 23 juin 2022 ( dossier [X]),



DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 24 juillet 2022 et jusqu'à la date de la présente ordonnance puis à compter de la présente instance, au seul taux de l'intérêt légal



En tant que de besoin , CONDAMNONS la SARL [T] [U] au paiement de ces sommes,





CONDAMNONS la SARL [T] CLMENSON aux dépens,



DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION 

D'HONNORAIRES D'AVOCAT

DU 09 SEPTEMBRE 2026



N°2026/ 171















Rôle N° RG 23/13816 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEAA





S.A.R.L. [T] [U]





C/



[F] [P]





Copie exécutoire délivrée 

le :09-09-2026

à :

Me Isabelle PARENT

Me Laure ATIAS 



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [F] [P] rendue le 

06 Octobre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].







DEMANDERESSE



S.A.R.L. [T] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEUR



Maître [F] [P], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)











*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ







L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026 en audience publique devant



Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, 



délégué par Ordonnance du Premier Président .



Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***

Par décision du 6 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a fixé à la somme de 14020 euros HT soit 16284 euros TTC pour le dossier [U]/[W] et 29518,80 euros pour le dossier [U]/[X], le montant de l'honoraire de résultat dû par la SARL [T] [U] à maître [F] [P], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.



Par lettre recommandée postée le 7 novembre 2023, la SARL [T] [U] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, elle demande d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier et statuant à nouveau de:

-rejeter la demande ,

-débouter maître [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement 

-de réduire à la somme de 1000 euros pour le dossier [W] et 2786,51 euros pour le dossier [X] le montant de l'honoraire de résultat pouvant revenir à maître [F] [P],

-rejeter la demande d'application des intérêts conventionnels majorés,

En tout état de cause

- de condamner maître [F] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Isabelle [Localité 2],

-de condamner maître [F] [P] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, maître [F] [P] demande de :

-confirmer l'ordonnance de taxe et vérification d'honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 6 octobre 2023 en ce qu'elle fixe à 46342,80 euros , outre intérêts le montant de l'honoraire dû,

-débouter la société EGC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société EGC à lui payer la somme de 46342,80 euros outre intérêts au taux égal à compter de la date des factures impayées, puis taux majoré de 1,5 fois le taux légal , 30 jours après les factures et de l'intérêt légal à compter de l'ordonnance de taxe,

-condamner la société EGC aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives



Les demandes figurant au dispositif des conclusions de maître [F] [P] tendant à:

'-juger que la convention prévoyant un honoraire de résultat calculé sur un gain ou une économie réalisée par rapport aux demandes adverses est conforme à la loi et aux usages et n'est pas ambiguë et qu'elle est la loi des parties,

-juger que les honoraires facturés, faute de démonstration d'un vice du consentement, respectent la convention conclue entre les parties ainsi que l'article 10 de la loi du 31/12/1971

-juger que le résultat obtenu consiste dans les économies substancielles réalisées par ECG par rapport aux prétentions adverses, lesquelles exposaient la société ECG, non assurée , à un risque sérieux de condamnation à hauteur de 500000 euros,

-juger que la revendication de l'honoraire de résultat et de services rendus complémentaire à l'honoraire de diligence, facturé et calculé sur les sommes économisées par rapport aux demandes adverses est conforme aux usages, aux disposistions de l'article 10 de la loi de 1971 modifiée par la loi 2015-990 du 6 août 2015 et à la convention des parties qui s'impose à EGC,

-juger que les conventions d'honoraires conclues entre l'avocat et son client définissent aux §4 à 4.5 sans amibiguité la notion de succès définie par l'économie réalisée par rapport aux demandes adeverses qui n'a jamais été remise en cause par [T] [U] et son dirigeant [I] [U], dirigeant avisé'ne sont pas des prétentions au sens de l' article 4 du code de procédure civile mais des moyens figurant dans les motifs , au soutien de celles de confirmation de la décision du bâtonnier et débouté des prétentions adverses.









1-sur la recevabilité du recours



Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.







La décision du bâtonnier a été notifiée à la SARL [T] [U] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 octobre 2023.



Le recours formé dans le mois de cette notification est recevable.



2- sur le bien fondé du recours



Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a été saisi le 16 mai 2023 par maître [F] [P] d'une demande de fixation des honoraires complémentaires de résultat dus par la SARL [T] [U] au titre de deux dossiers :

- l'un dit dossier [W] ayant trait à une opération de construction à [Localité 3] ayant donné lieu à la facture 202000437 du 23 juin 2022 pour 16824 euros TTC ,

- l'autre dit dossier [X] ayant trait à une opération de construction à [Localité 4] ayant donné lieu à la facture 202000438 du 23 juin 2022 pour 29518,80 euros TTC.







La SARL [T] [U] conteste devoir ces honoraires faisant valoir:

-qu'elle a réglé des honoraires de diligence conséquents dans chaque dossier qui suffisent à couvrir celles-ci,

-que la clause prévoyant l'honoraire de résultat à hauteur de 10% sur les économies réalisées par rapport aux demandes adverses ne définit pas clairement la notion de demandes adverses et ne peut produire effet faute d'avoir pu donner lieu à un consentement éclairé,

-que subsidiairement, elle doit être interprétée en sa faveur en ce sens qu'elle doit s'entendre comme portant uniquement sur la différence entre les condamnations en principal prononcées en appel par rapport à celles prononcées par le premier juge de sorte que 

*concernant le dossier [W], maître [P] ne peut prétendre qu'à la somme de 2786,51 euros HT,

*concernant le dossier [X], la somme due ne saurait dépasser 1000 euros,

-que le premier président dispose d'un pouvoir d'appréciation de la proportion de la rémunération globale de l'avocat par rapport à la complexité du litige,

-que l'application du taux d'intérêt conventionnel est manifestement excessive.







Maître [F] [P] pour sa part fait valoir:

-que les conventions d'honoraires ont été acceptées par la SARL [T] [U] après réflexion et en pleine connaissance de cause pour une entreprise de son envergure , sur la base d'une information loyale,

-que la convention d'honoraires qui constitue la loi des parties doit être appliquée

-que la clause relative à l'honoraire de résultat est claire et ne nécessite pas d'interprétation,

-que le succès de son intervention justifie son application,

-qu'ayant été le conseil de la SARL [T] [U] du début des instances ( référé expertise) à leur issue devant les cours d'appel, le calcul s'opère sur les demandes de condamnation dès la première instance,

-que les honoraires de diligences ont été payés par la cliente et ne peuvent être remis en cause,

-que le taux conventionnel doit être appliqué en raison du défaut de paiement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.





L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.







La SARL [T] [U] ne conteste pas avoir confié à maître [F] [P] la défense de ses intérêts dans le cadre de deux dossiers :

-l'un ayant trait à un chantier de construction à [Localité 3] où elle a été chargée par la SARL [Adresse 3], sous traitante de la SA [W] des prestations de menuiseries extérieures, de la fabrication de volets coulissants en 'bois rétifié', dit 'dossier [W]' selon convention d'honoraires signée le 27 mai 2008 .

La procédure s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Carpentras puis la cour d'appel de Nîmes pour aboutir à un arrêt définitif du 17 juin 2021.



-l'autre ayant trait à un chantier de construction à [Localité 4] où elle a été chargée par la société SAS [X] titulaire du lot 'construction bois' de la fourniture de matériaux ( panneaux bois de vêture) selon convention d'honoraires signée le 31 mars 2011 .

La procédure s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Bayonne puis la cour d'appel de Pau pour aboutir à un arrêt définitif du 24 mai 2022.







Dans des termes identiques, les conventions prévoyaient concernant la rémunération de l'avocat selon les modalités suivantes

-dans leur article 4.2 un taux horaire de diligences au temps passé de 300 euros HT de l'heure,

-dans leur article 4.5 un honoraire de résultat, complémentaire à l'honoraire de diligence calculé et facturé sur le pourcentage ci-après de 10% hors taxe et comme suit:

'

°sur l'intérêt du litige d'ores et déjà fixé à la somme de....euros,

°à défaut sur l'intégralité des sommes récupérées en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les sommes économisées par rapport aux demandes adverses'







Elles sont licites dans la mesure où elles prévoient la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu en sus de la rémunération des prestations effectuées.



La SARL [T] [U] n'allègue aucun vice du consentement au sens de l' article 1109 ancien du code civil ( conclues antérieurement au 1er octobre 2016): elle a donc parfaitement compris , sa réponse en date du 17 juillet 2023 à la lettre du bâtonnier dans le cadre de la fixation des honoraires ( pièce 22 de maître [R] sa connaissance étendue du vocabulaire et des notions juridiques, qu'elle devrait un honoraire de résultat en sus de l'honoraire de diligences, la convention étant claire et ne nécessitant aucune interprétation de ce chef.



Elle en discute les modalités d'évaluation et sollicite la réduction.



Les conventions sont donc valables et doivent recevoir application du fait de leur force obligatoire entre les parties prévue par l'article 1134 ancien du code civil .





Leurs clauses n'ont lieu d'être interprétées que si elles sont obscures ou ambiguës.



L'article 4.5 susrapporté est clair sur le taux de 10% hors taxe à appliquer .



Il l'est également sur l'assiette de ce taux à savoir, à défaut de fixation de l'intérêt du litige dans la convention qui ne pouvait l'être puisque dans les deux cas, maître [P] a été saisi au stade de l'expertise préalable à toute procédure:

-les sommes récupérées en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile

-les sommes économisées par rapport aux demandes adverses.



Maître [P] ayant été le conseil de la SARL [T] [U] tant devant la juridiction de première instance que devant la cour d'appel pour chacune des deux procédures, il n'y a pas lieu par ailleurs à apprécier le succès de son intervention séparément selon le degré de juridiction, mais sur le résultat final et définitif.



Seule la notion de 'demandes adverses'nécessite d'être interprétée faute de précision:

- quant à la notion d' 'adversaire' au regard de la nature des litiges impliquant de nombreuses parties et non pas uniquement les co-contractants initiaux de la SARL [T] [U] , 

-sur la nature des sommes contenues dans les demandes à prendre en compte qui ne sont pas précisées s'agissant des sommes économisées à la différence des sommes récupérées.







S'agissant précisément de litiges en matière d'opérations de construction susceptibles de mettre en jeu différents régimes de responsabilité de l'entreprise au titre de sa participation à celles-ci, tant à l'égard de son cocontractant direct qu'à l'égard de tiers ainsi que les demandes d'expertise le laissaient augurer, la défense des intérêts de la SARL [T] [U] devait l'opposer à plusieurs adversaires et à des condamnations solicitées par plusieurs d'entre eux.



Les demandes adverses doivent donc s'interpréter en application de l'article 1156 ancien du code civil pour donner un sens effectif à la défense des intérêts de la SARL [T] [U] , comme comprenant les demandes de l'ensemble des parties au litige formées contre elle , dans l'ensemble de leur composantes susceptibles d'avoir des conséquences financières en l'obligeant à un paiement en tant que défendeur , pour apprécier les économies réalisées.



S'agissant d'un litige judiciaire , il y a lieu de se référer ,conformément à l'article 1159 ancien du même code pour ce qui concerne la notion de demande, à l'article 4 du code de procédure civile:elles comprennent donc le principal demandé, tant à titre de condamnation individuelle qu'in solidum ou solidaire qu'à titre de garantie, assorti éventuellement des intérêts, les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui, en application de l'article 695 4° du même code comprennent les frais d'expertise.



Elles sont fixées dans leur montant par le dernier état des écritures en première instance, les demandes nouvelles étant de principe proscrites en appel, à l'exception de celles formées au titre des frais irrépétibles. 





Dans le dossier [W], les demandes formées à l'égard de la SARL [T] [U] s'établissait au montants suivants ( jugements des 21 septembre 2017 et 30 avril 2019 du TGI de [Localité 5] ):

-de la SA [G] (principal)+50000 ( dommages et intérêts)+ 27867,96( frais d'expertise), le montant de la demande au titre des frais irrépétibles en première instancen'apparaissant pas dans ces décisions,

-de la SARL [Adresse 4] ( principal)+5000 (article 700).

Sur la base des pièces produites, le total s'établit à 235516,93 euros.



La condamnation finale par la cour s'établit à 20562 euros +15% de 27867,96 soit 4180,20=24742,20 euros.



L'économie réalisée est donc de 235516,93-24742,20=210774,73 euros ouvrant droit à un honoraire complémentaire de résultat de 21077 euros HT.



En le fixant à 14020 euros HT soit 16824 euros TTC, maître [F] [P] a sollicité une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre.





Dans le dossier [X], sur la base des pièces produites dans le cadre de la présente instance à savoir la lecture des termes de l'arrêt du 24 mai 2022, le jugement de première instance n'étant pas produit in extenso, les demandes à l'égard de la SARL [T] [U] de l'office public de l'habitat HABITAT SUD ATLANTIC (pages 38 et 39 et 83) qui , sur son assignation par le syndicat des copropriétaires et les propriétaires, avait également attrait en la cause l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, s'établissaient à : 1 489 847,15 euros ( travaux de reprise page 38)+4 426 509 (préjudices nés de la reconstruction)+1 398 944,30 (préjudices complémentaires)+60000 euros (article 700)+dépens dont les frais d'expertise, soit 7 315 300 euros, hors frais d'expertise.



Les mentions de l'arrêt ne permettent pas de reconstituer les demandes du syndicat des copropriétaires et des propriétaires à l'égard de la SARL [T] [U] s'ajoutant à celles-ci.



Les autres demandes n'ont trait qu'à des recours en garantie des condamnations et à la répartition des responsabilités et ne s'ajoutent donc pas financièrement à ces demandes (époux [Y] page 49,SARL BET 3 B-page 51,GROUPAMA D'OC - page 52, [Adresse 5] et Allianz -page 53,SAS Apave Sud Europe et les Lloyd's -page 57, [Localité 6] ( [X])et SMA -page 58, AXA -page 60, SMABTP -page 63)





La procédure a abouti (page 129) à sa mise hors de cause de sorte que l'économie réalisée est totale.



Il s'agissait de demandes de condamnation in solidum.



Bien que le risque de condamnation correspondant aux demandes ne puisse être considéré comme limité à la part de responsabilité dans les désordres constructifs proposée par l'expert, les juridictions n'étant pas tenue par ses conclusions ainsi que le révèle d'ailleurs l'arrêt final, maître [P] a appliqué les 10% du taux contractuel sur la base de cette part de responsabilité soit 3%.



En l'état des seules pièces justificatives fournies, l'honoraire complémentaire de résultat est donc justifié pour ce dossier à hauteur de 7315300x3%x10%=21945,90 euros HT soit 26335,08 euros TTC.







La SARL [T] [U] a réglé au fur et à mesure de leur facturation les honoraires de diligences qu'elle ne conteste pas .



La cour de cassation reconnait au juge de la fixation et la contestation de l'honoraires un pouvoir de réduction de l'honoraire complémentaire de résultat, non payé, s'il lui apparaît exagéré au regard du service rendu (notamment civ 2ème,13 mars 2003, pourvoi n°01-15.933, 11 octobre 2007, pourvoi n°06-17.505,12 juin 2014, pourvoi n°13-18.553,16 décembre 2021,pourvoi n°20-17.326,31 mars 2022, pourvoi n°20-16.709).



La SARL [T] [U] demande qu'il en soit fait usage en le réduisant à néant ou à tout le moins à 2786,51 euros pour le dossier [W] et 1000 euros pour le dossier [X] ( inversion dans le dispositif) considérant que les sommes de 30398,80 euros pour le dossier [W] et 67164,01 euros pour le dossier [X] qu'elle a déjà réglées au titre des frais et honoraires de diligences rendent l'honoraire de résultat excessif et disproportionné par rapport à l'intérêt et la difficulté des litiges .





Réduire l'honoraire de résultat à néant conduirait à considérer que cet honoraire complémentaire est inexistant dans son principe alors qu'il a été clairement accepté par la SARL [T] [U] comme venant en sus de celui de diligences.





Pour le dossier [W], il a été minoré du tiers de ce qui aurait pu être demandé par maître [P].



Au regard de la durée de la procédure ( 13 ans depuis l'ordonnance de référé), de sa nature s'agissant d'un litige en matière de construction impliquant l'analyse du régime juridique applicable aux demandes formées contre la SARL [T] [U], des délais de prescription, du rapport d'expertise en ce qui concerne la part de responsabilité retenue, de la possibilité d'obtenir une garantie de l'assureur ou d'un co-contractant, la rémunération sollicitée au titre du résultat obtenu n'apparaît pas exagérée et la réduction sollicitée sera rejetée.



S'agissant du dossier [X] dont l'ampleur financière était bien plus importante quant aux enjeux au vu des demandes formulées par l'ensemble des parties, étant encore rappelé que le pourcentage de responsabilité retenu par l'expert [M] ne liait pas la juridiction, il a également duré 13 ans depuis l'expertise, a conduit à s'opposer à de multiples demandes tant du maître de l'ouvrage que des autres intervenants à l'acte de construction et des copropriétaires sur des fondements multiples, argumenter contre le rapport de l'expert concernant précisément la responsabilité de la SARL [T] [U] pour aboutir à un rejet total de leur ensemble.

La rémunération fixée ci-dessus n'apparaît donc pas non plus exagérée et la demande de réduction sera rejetée.





La décision du bâtonnier ne sera donc infirmée qu'en ce qui concerne l'honoraire de résultat pour ce second dossier et fixée au montant susmentionné.



3-sur les intérêts



Les conventions d'honoraire prévoyaient dans leur article 6.2 que:

-conformément à la loi n°92-442 du 31 décembre 1992 (relatives aux délais de paiement entre les entreprises), les factures sont payables au comptant,

- toute somme non payée dans les 30 jours portera d'office intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.



Cette clause contractuelle acceptée par la SARL [T] [U], client professionnel, doit recevoir application conformément à l'article 1134 ancien du code civil.



Les factures ont été établies le 23 juin 2022 et adressées à la SARL [T] [U].



L'intérêt conventionnel a donc commencé à courir faute de paiement, le 24 juillet 2022.



Tenu par les limites des demandes figurant dans le dispositif des conclusions soutenues oralement, ils courront à compter de la présente ordonnance au taux légal.





La SARL [T] [U] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité n'impose pas de faire application de ce dernier texte au profit de maître [P] dont la demande sur ce fondement sera également rejetée.







PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,



DISONS le recours de la SARL [T] [U] recevable,





CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en ce quelle fixe à 16824 euros TTC les honoraires dus par la SARL [T] [U] à maître [F] [P] au titre de la facture n°202000437 du 23 juin 2022 ( dossier [W])



L'INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau,



FIXONS à la somme de 26335,08 euros TTC les honoraires dus par la SARL [T] [U] à maître [F] [P] au titre de la facture n°202000438 du 23 juin 2022 ( dossier [X]),



DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 24 juillet 2022 et jusqu'à la date de la présente ordonnance puis à compter de la présente instance, au seul taux de l'intérêt légal



En tant que de besoin , CONDAMNONS la SARL [T] [U] au paiement de ces sommes,





CONDAMNONS la SARL [T] CLMENSON aux dépens,



DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code civil 1159, code civil 1109). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:14.677Z.