Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 10 septembre 2026, n° 24/15466
IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2018, monsieur [T] [D] a donné à bail à monsieur [I] [V] un appartement [Adresse 3], à [Localité 1] (06), moyennant le paiement d'un loyer initialement fixé à 950 euros, outre une provision pour charges de 300 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé de bail meublé au motif de reprise pour le 31 octobre 2022. Faisant grief à monsieur [I] [V] de s'être maintenu dans les lieux, monsieur [T] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, assigné monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de validation du congé délivré et au prononcé de l'expulsion du locataire. Mme [B] [K] [Z], compagne de M. [D] est intervenue volontaire en la cause. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, ce magistrat a : - déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] [K] [Z] recevable ; - dit le congé délivré par M. [D] à M. [V] le 29 juillet 2022 nul et sans effet ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 aux torts exclusifs de M. [V] ; - ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de corps et de biens de M. [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ; - condamné M. [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1250 euros ; - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - condamné M. [D] à communiquer à M. [V] une régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que les justificatifs y afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant le prononcé de la présente décision ; - rejeté toute demande ample ou contraire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] et M. [V] aux dépens par moitié. Selon déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel de la décision, en visant à la critiquer en ce qu'elle a : - déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] [K] [Z] recevable ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 aux torts exclusifs de M. [V] ; - ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de corps et de biens de M. [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ; - condamné M. [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1250 euros - rejeté toute demande ample ou contraire. Par conclusions transmises le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau : - déboute M. [D] de sa demande de résiliation de bail ; - déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [K] [Z] ; - déboute M. [D] de sa demande d'expulsion ; - condamne M. [D] à effectuer la régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ; - condamne M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - il réfute toute accusation sur son manquement à l'obligation de jouissance paisible ; - le bailleur n'a pas fait précédé sa demande d'une tentative amiable de règlement ; - il réfute les accusations du bailleur et conteste avoir laissé des dépôts de cartons ou plastiques dans les parties communes, avoir sous-loué le garage ; - il reconnaît ne pas avoir utilisé le pédiluve de la piscine au motif que l'eau était sale et précise se laver les pieds avant ; - il reconnaît que ses enfants ont utilisé une seule fois la piscine en dehors des horaires d'ouverture ; - l'intervention de Mme [Z] est injustifiée. Par conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] et Mme [K] [Z] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a : - déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] [K] [Z] recevable ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 aux torts exclusifs de M. [V] ; - ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de corps et de biens de M. [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ; - condamné M. [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1250 euros ; qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le congé délivré par M. [D] à M. [V] le 29 juillet 2022 nul et sans effet ; - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - débouté Mme [K] [Z] de ses demandes ; - le confirme pour le surplus ; et statuant à nouveau, qu'elle : - à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision de résiliation judiciaire du bail, valide le congé pour reprise délivré le 29 juillet 2022 et prenant effet le 31 octobre 2022 ; - à titre infiniment subsidiaire, valide le congé délivré le 23 avril 2024, prenant effet le 31 octobre 2024 ; - en tout état de cause ; - condamne M. [V] au paiement de la somme de 5 375 euros, au titre des travaux de remise en état du bien, après son départ ; - condamne M. [V] au paiement de la somme de 390,50 euros, pour remplacement du support souche pédiluve endommagé ; - condamne M. [V] au paiement de la somme de 868,68 euros en remboursement des frais de commissaire de justice facturé par le syndicat des copropriétaires à M. [D] ; - condamne M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1250 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux par la remise des clés ; - condamne M. [V] à verser à M. [D] la somme de 1196 euros en remboursement des taxes sur les ordures ménagères des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ; - condamne M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - en cas de confirmation de la résiliation judiciaire du bail, condamne M. [V] à leur verser la somme de 800 euros par mois, à compter du jugement et jusqu'à son départ des lieux soit la somme totale de 7 465 euros ; - en cas de validation du congé délivré le 29 juillet 2022, condamne M. [V] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 27 200 euros de dommages et intérêts ; - en cas de validation du congé délivré le 23 avril 2024, condamne M. [V] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 7 200 euros de dommages et intérêts ; - condamne M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 octobre 2025. Par arrêt mixte du 27 novembre 2025, la cour d'appel a : - déclaré irrecevable l'appel principal interjeté le 26 décembre 2024 par M. [V] ; avant dire droit : - ordonné la réouverture des débats afin que M. [D] et Mme [K] [Z] produisent la date de signification du jugement entrepris, afin de déterminer si leur appel incident est recevable ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes ; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel incident : En application des dispositions des articles 538 et 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident de M. [D] et Mme [K] [Z] lequel n'a été pas été formé dans le délai de l'appel de la décision entreprise. En effet, les premières conclusions de l'intimé, portant appel incident ont été déposées le 9 mai 2025 et donc plus d'un mois après la signification dudit jugement, le 13 mars 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [D] et Mme [K] [Z] ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 339 N° RG 24/15466 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBG [I] [V] C/ [T] [D] [B] [K] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eleonora MASCOLO Me Emmanuelle BRICE-TREHIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 25 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01392. APPELANT Monsieur [I] [V] né le 10 Août 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [T] [D] né le 21 Février 1985 à [Localité 3] (Italie), demeurant [Adresse 2] Madame [B] [K] [Z], demeurant [Adresse 2] Tous deux eprésentés par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2018, monsieur [T] [D] a donné à bail à monsieur [I] [V] un appartement [Adresse 3], à [Localité 1] (06), moyennant le paiement d'un loyer initialement fixé à 950 euros, outre une provision pour charges de 300 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé de bail meublé au motif de reprise pour le 31 octobre 2022. Faisant grief à monsieur [I] [V] de s'être maintenu dans les lieux, monsieur [T] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, assigné monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de validation du congé délivré et au prononcé de l'expulsion du locataire. Mme [B] [K] [Z], compagne de M. [D] est intervenue volontaire en la cause. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, ce magistrat a : - déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] [K] [Z] recevable ; - dit le congé délivré par M. [D] à M. [V] le 29 juillet 2022 nul et sans effet ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 aux torts exclusifs de M. [V] ; - ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de corps et de biens de M. [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ; - condamné M. [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1250 euros ; - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - condamné M. [D] à communiquer à M. [V] une régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que les justificatifs y afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant le prononcé de la présente décision ; - rejeté toute demande ample ou contraire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] et M. [V] aux dépens par moitié. Selon déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel de la décision, en visant à la critiquer en ce qu'elle a : - déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] [K] [Z] recevable ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 aux torts exclusifs de M. [V] ; - ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de corps et de biens de M. [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ; - condamné M. [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1250 euros - rejeté toute demande ample ou contraire. Par conclusions transmises le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau : - déboute M. [D] de sa demande de résiliation de bail ; - déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [K] [Z] ; - déboute M. [D] de sa demande d'expulsion ; - condamne M. [D] à effectuer la régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ; - condamne M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - il réfute toute accusation sur son manquement à l'obligation de jouissance paisible ; - le bailleur n'a pas fait précédé sa demande d'une tentative amiable de règlement ; - il réfute les accusations du bailleur et conteste avoir laissé des dépôts de cartons ou plastiques dans les parties communes, avoir sous-loué le garage ; - il reconnaît ne pas avoir utilisé le pédiluve de la piscine au motif que l'eau était sale et précise se laver les pieds avant ; - il reconnaît que ses enfants ont utilisé une seule fois la piscine en dehors des horaires d'ouverture ; - l'intervention de Mme [Z] est injustifiée. Par conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] et Mme [K] [Z] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a : - déclaré l'intervention volontaire de Mme [B] [K] [Z] recevable ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 aux torts exclusifs de M. [V] ; - ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de corps et de biens de M. [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ; - condamné M. [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1250 euros ; qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le congé délivré par M. [D] à M. [V] le 29 juillet 2022 nul et sans effet ; - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - débouté Mme [K] [Z] de ses demandes ; - le confirme pour le surplus ; et statuant à nouveau, qu'elle : - à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision de résiliation judiciaire du bail, valide le congé pour reprise délivré le 29 juillet 2022 et prenant effet le 31 octobre 2022 ; - à titre infiniment subsidiaire, valide le congé délivré le 23 avril 2024, prenant effet le 31 octobre 2024 ; - en tout état de cause ; - condamne M. [V] au paiement de la somme de 5 375 euros, au titre des travaux de remise en état du bien, après son départ ; - condamne M. [V] au paiement de la somme de 390,50 euros, pour remplacement du support souche pédiluve endommagé ; - condamne M. [V] au paiement de la somme de 868,68 euros en remboursement des frais de commissaire de justice facturé par le syndicat des copropriétaires à M. [D] ; - condamne M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1250 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux par la remise des clés ; - condamne M. [V] à verser à M. [D] la somme de 1196 euros en remboursement des taxes sur les ordures ménagères des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ; - condamne M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - en cas de confirmation de la résiliation judiciaire du bail, condamne M. [V] à leur verser la somme de 800 euros par mois, à compter du jugement et jusqu'à son départ des lieux soit la somme totale de 7 465 euros ; - en cas de validation du congé délivré le 29 juillet 2022, condamne M. [V] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 27 200 euros de dommages et intérêts ; - en cas de validation du congé délivré le 23 avril 2024, condamne M. [V] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 7 200 euros de dommages et intérêts ; - condamne M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 octobre 2025. Par arrêt mixte du 27 novembre 2025, la cour d'appel a : - déclaré irrecevable l'appel principal interjeté le 26 décembre 2024 par M. [V] ; avant dire droit : - ordonné la réouverture des débats afin que M. [D] et Mme [K] [Z] produisent la date de signification du jugement entrepris, afin de déterminer si leur appel incident est recevable ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes ; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 mai 2026. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel incident : En application des dispositions des articles 538 et 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident de M. [D] et Mme [K] [Z] lequel n'a été pas été formé dans le délai de l'appel de la décision entreprise. En effet, les premières conclusions de l'intimé, portant appel incident ont été déposées le 9 mai 2025 et donc plus d'un mois après la signification dudit jugement, le 13 mars 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [D] et Mme [K] [Z] ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 550). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/04284
en commun : code de procedure civile 550
- 25 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/12924
en commun : code de procedure civile 550
- 26 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 24/03813
en commun : code de procedure civile 550
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Nancy · Irrecevabilité · n° 24/00900
en commun : code de procedure civile 550
- 27 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05740
en commun : code de procedure civile 550
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17557
en commun : code de procedure civile 550
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17480
en commun : code de procedure civile 550
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/07557
en commun : code de procedure civile 550
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:15.397Z.