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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 septembre 2026, n° 21/14356

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Exposé du litige

* * * *























































FAITS & PROCÉDURE



La SARL NBS Hallal Viandes (ci-après désignée la société NBS) expose que la SARL Keops exploitant un commerce de boucherie à [Localité 1] (Alpes Maritimes) lui a commandé des produits carnés entre mars et avril 2019, et que ceux-ci lui ont été livrés ainsi qu'en attestent les bons de livraison dûment datés et signés.



Elle indique avoir édité 7 factures du 7 avril au 19 mai 2021 pour un montant total de 34 358,70 euros, et n'avoir perçu que des paiements partiels du 22 mai 2019'au 13 septembre 2019, à hauteur de 9 580,88 euros. Soit un solde débiteur de 23 746,35 euros, dont elle a demandé le règlement aux termes de deux courriers recommandés et d'une sommation de payer des 20 juin 2019, 9 octobre 2019 et 15 mai 2020, restés sans effet.



Par assignation du 30 juin 2020, la société NBS a saisi le tribunal de commerce d'Antibes d'une action en paiement de la somme de 23 746,35 euros, dirigée contre la SARL Keops.



Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la mise en redressement judiciaire de la SARL Keops et commis la SELARL MJ [Q] en qualité de mandataire judiciaire. 



Le 16 février 2021, la société NBS a produit sa créance privilégiée de 34 358,70 euros, au titre d'un nantissement du fonds de commerce, avec intérêts au taux contractuel de 10,05'%. 



Par assignation du 25 mars 2021, la société NBS a assigné la SELARL MJ [Q] en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte contre la SARL Keops.



Le 9 avril 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la jonction des deux instances.



Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a':

- constaté la jonction des instances,

- jugé que la société NBS est titulaire à l'égard de la SARL Keops d'une créance de 34 358,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure,

- fixé la créance de la société NBS au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL Keops en vertu d'un nantissement de fonds de commerce, à la somme de 34 358,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- débouté la SARL Keops et la SELARL MJ [Q] en qualité de mandataire judiciaire, à payer à la société NBS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

- liquidé les dépens.



Par déclaration du 11 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Keops a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.



Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Grasse a admis la société NBS au bénéfice d'une procédure de sauvegarde judiciaire et commis la SCP BTSG² en qualité d'administrateur judiciaire. 



Par ordonnance du 27 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. Celle-ci a été reprise à la suite de l'intervention volontaire de la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Keops.



Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Grasse a validé un plan de sauvegarde de la société NBS. La SCP BTSG² désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, intervenante volontaire, demande à la cour de':

- les recevoir en leurs conclusions et les juger bien fondées,

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que la société NBS est titulaire à son encontre d'une créance de 34 358,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- a fixé la créance de la société NBS au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL Keops en vertu d'un nantissement de fonds de commerce, à la somme de 34 358,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- les a déboutées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- les a condamnées à payer à la société NBS la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

' Et, statuant à nouveau,

- débouter la société NBS de ses demandes faute pour elle de démontrer que les 38 bons de livraisons ont été signés par son gérant,

- débouter la société NBS de ses demandes faute pour elle de démontrer la concordance entre les 38 bons de livraisons et l'une ou l'autre des 7 factures versées aux débats comme non payées,

- juger que le quantum de la créance de la société NBS Hallal'Viandes, doit être limité aux seules factures reposant sur les bons de livraison dont la signature a été reconnue par elle mais que, faute de concordance démontrée avec l'une ou l'autre des 7 factures réclamées par la société NBS, aucune condamnation ne peut être prononcée,

- juger que deux bons de livraisons ne comportent aucune signature, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL Keops, précision étant faite qu'il est impossible d'établir une concordance avec l'une ou l'autre des 7 factures versées aux débats par la société NBS pour opérer une déduction,

- juger que la société NBS ne justifie pas la somme de 34 358,70 euros qu'elle réclame alors que seule la somme en principal de 23 746,35 euros lui serait due,

- débouter la société NBS du surplus de ses demandes,

- débouter la société NBS et la SCP BTSG², commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, de leur appel incident tendant à sa condamnation au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NBS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.



* * *



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, la société NBS et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société NBS demandent à la cour'de :

' Sur l'appel principal':

- recevoir la SCP BTSG² en son intervention volontaire,

- la déclarer recevable et fondée,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- fixer la créance de la société NBS au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL Keops en vertu d'un nantissement de fonds de commerce, à la somme de 34 358,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP [S] d'un montant de 180 euros,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

' Sur l'appel incident':

- recevoir l'appel incident de la société NBS,

- le declarer fondé,

- condamner la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance et appel abusif,

' En tout état de cause':

- débouter la SARL Keops de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP [S] d'un montant de 180 euros,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.



* * *



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.



La clôture a été prononcée le 12 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 26 mai 2026 et mis en délibéré au 10 septembre 2026. 



L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'intervention volontaire de la SCP BTSG²':



Désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 12 juin 2024, la SCP BTSG² justifie de son intérêt à soutenir les prétentions de la société NBS.



Sur l'appel principal :



La SARL Keops, appelante, conteste les bons de livraison qui lui sont opposés au motif que la signature apposée n'est pas de celle de son gérant. La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'authenticité d'une signature, en l'occurrence la société NBS. Au surplus, deux des bons de livraison produits par la société NBS (pièces 15 et 41) ne comportent aucune signature. Le premier juge a purement et simplement inversé la charge de la preuve. La société NBS ne produit ni attestation en justice ni courrier électronique susceptible de justifier ses dires. 



En réplique, la société NBS observe que les bons de livraison et factures n'ont jamais été contestés avant l'assignation, et que le courant d'affaires régulier entre les parties autorisait une certaine souplesse tant dans la prise des commandes que dans les modalités de livraison de la marchandise. 



Elle relève que la SARL Keops ne produit pas la copie de son compte fournisseur NBS pour 2019, qui doit comporter l'historique de ses approvisionnements auprès d'elle.



La société NBS ajoute que l'appelante n'a jamais soutenu que les bons de livraison constituaient des faux, ni déposé plainte de ce chef. La SARL Keops réplique qu'aucune conclusion en fait ou en droit ne peut être tirée de l'absence de dépôt de plainte. 



Sur ce,



La preuve en matière commerciale est libre, et la partie qui réclame le paiement de factures peut prouver par tous moyens qu'elle a bien livré la marchandise commandée ou effectué la prestation attendue. Il est admis que l'antériorité et la régularité d'un courant d'affaires entre les parties puissent entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la preuve. 



En l'occurrence, la société NBS justifie par la production de bons de livraison et de factures de janvier et février 2019, et surtout de deux factures des 22 et 30 décembre 2014 de l'ancienneté de son partenariat commercial avec la SARL Keops. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas l'ancienneté de leur relation client / fournisseur. 



La SARL Keops ne fait pas état de process particuliers au respect desquels les parties subordonneraient leurs échanges concernant en particulier la prise de commande par le détaillant et la livraison par le grossiste en produits carnés.



Le fait que la signature apposée sur les bons de livraison ne soit pas celle du gérant de la SARL Keops n'apparaît donc pas déterminant. La SARL Keops ne conteste pas formellement que l'un ou l'autre de ses préposés ait pu signer les bons de livraison, et elle ne justifie pas s'être jamais opposée à cette pratique entre 2014 et 2019.



La SARL Keops ne développe pas les raisons de son mutisme après réception d'une première mise en demeure du 20 juin 2019, d'une sommation par huissier de justice du 9 octobre 2019 et d'une seconde mise en demeure du 15 mai 2020. 



Elle ne s'étend pas non plus sur les raisons pour lesquelles elle n'a invoqué l'incertitude concernant l'identité du signataire des bons de livraison qu'après avoir été assignée devant la juridiction consulaire. 



Enfin, elle n'explique pas pourquoi elle a procédé jusqu'au 13 septembre 2019 à plusieurs paiements, certes partiels, au cours des trois mois consécutifs au premier courrier de mise en demeure du 20 juin 2019.



La convergence de ces éléments conduit la cour à admettre la créance de la société NBS au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL Keops, à hauteur de la somme de 34 358,70 euros, compte arrêté au 16 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % sur la somme de 23 746,35 euros à compter du 16 janvier 2021. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 



Sur l'appel incident :



Il résulte des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile que celui qui agit en justice et/ou interjette appel de façon dilatoire ou abusive s'expose au paiement de dommages-intérêts. L'abus ne résulte pas du seul caractère infructueux de l'exercice d'une voie de droit. 



En l'occurrence, la société NBS demande la condamnation de la SARL Keops au paiement d'une somme de 5 000 euros mais ne caractérise pas un abus procédant d'une intention avérée de nuire. La demande est rejetée.



Sur les demandes annexes':



Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.



L'équité justifie la condamnation de la SARL Keops et de la SELARL MJ [Q], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, à payer à la société NBS une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, sont condamnées aux dépens de l'appel, en ce non compris le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP [S] d'un montant de 180 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Constate l'intervention volontaire de la SCP BTSG².



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.



Y ajoutant, 



Déboute la SARL NBS Hallal Viandes et la SCP BTSG² de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Condamne la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.



Condamne la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, au paiement des dépens de l'appel, dépens de l'appel, en ce non compris le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP [S] d'un montant de 180 euros.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026















Rôle N° RG 21/14356 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGRY







S.A.R.L. KEOPS





C/



S.C.P. BTSG2

S.C.P. BTSG²

S.E.L.A.R.L. MJ [Q]

S.E.L.A.R.L. MJ [Q]

S.A.R.L. NBS HALLAL VIANDES











Copie exécutoire délivrée le : 10/09/26

à :



Me Joseph MAGNAN 



Me Patrick DAVID





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020002152.





APPELANTE



S.A.R.L. KEOPS, prise en la personne de son représentant légal, 

dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉES



S.E.L.A.R.L. MJ [Q], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société KEOPS, représenté par l'un de ses associés, Maître [H] [Q], désigné à cette mission par jugement rendu le 6/01/2021 par le Tribunal de Commerce d'Antibes

dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



S.A.R.L. NBS HALLAL VIANDES, prise en la personne de son représentant légal, 

dont le siège social est sis [Adresse 3]



représentée et assistée de Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)



S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Maître [P] [V], intervenante volontairement ès qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de sauvegarde de la société NBS HALLAL VIANDES, désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 12 Juin 2024.

dont le siège social est sis [Adresse 4]



représentée et assistée de Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant



S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [P] [V], intervenante volontairement ès qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société NBS HALLAL VIANDES désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Grasse du 6 avril 2023

dont le siège social est sis [Adresse 4]



représentée et assistée de Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant



S.E.L.A.R.L. MJ [Q], prise en la personne de Me [H] [Q], assignée en intervention forcée par Me [U], le 22/01/24, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société KEOPS, désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 21/01/22

dont le siège social est sis [Adresse 5]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





*-*-*-*-*

































































































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère







Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * *























































FAITS & PROCÉDURE



La SARL NBS Hallal Viandes (ci-après désignée la société NBS) expose que la SARL Keops exploitant un commerce de boucherie à [Localité 1] (Alpes Maritimes) lui a commandé des produits carnés entre mars et avril 2019, et que ceux-ci lui ont été livrés ainsi qu'en attestent les bons de livraison dûment datés et signés.



Elle indique avoir édité 7 factures du 7 avril au 19 mai 2021 pour un montant total de 34 358,70 euros, et n'avoir perçu que des paiements partiels du 22 mai 2019'au 13 septembre 2019, à hauteur de 9 580,88 euros. Soit un solde débiteur de 23 746,35 euros, dont elle a demandé le règlement aux termes de deux courriers recommandés et d'une sommation de payer des 20 juin 2019, 9 octobre 2019 et 15 mai 2020, restés sans effet.



Par assignation du 30 juin 2020, la société NBS a saisi le tribunal de commerce d'Antibes d'une action en paiement de la somme de 23 746,35 euros, dirigée contre la SARL Keops.



Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la mise en redressement judiciaire de la SARL Keops et commis la SELARL MJ [Q] en qualité de mandataire judiciaire. 



Le 16 février 2021, la société NBS a produit sa créance privilégiée de 34 358,70 euros, au titre d'un nantissement du fonds de commerce, avec intérêts au taux contractuel de 10,05'%. 



Par assignation du 25 mars 2021, la société NBS a assigné la SELARL MJ [Q] en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte contre la SARL Keops.



Le 9 avril 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la jonction des deux instances.



Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a':

- constaté la jonction des instances,

- jugé que la société NBS est titulaire à l'égard de la SARL Keops d'une créance de 34 358,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure,

- fixé la créance de la société NBS au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL Keops en vertu d'un nantissement de fonds de commerce, à la somme de 34 358,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- débouté la SARL Keops et la SELARL MJ [Q] en qualité de mandataire judiciaire, à payer à la société NBS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

- liquidé les dépens.



Par déclaration du 11 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Keops a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.



Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Grasse a admis la société NBS au bénéfice d'une procédure de sauvegarde judiciaire et commis la SCP BTSG² en qualité d'administrateur judiciaire. 



Par ordonnance du 27 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. Celle-ci a été reprise à la suite de l'intervention volontaire de la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Keops.



Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Grasse a validé un plan de sauvegarde de la société NBS. La SCP BTSG² désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, intervenante volontaire, demande à la cour de':

- les recevoir en leurs conclusions et les juger bien fondées,

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que la société NBS est titulaire à son encontre d'une créance de 34 358,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- a fixé la créance de la société NBS au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL Keops en vertu d'un nantissement de fonds de commerce, à la somme de 34 358,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- les a déboutées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- les a condamnées à payer à la société NBS la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

' Et, statuant à nouveau,

- débouter la société NBS de ses demandes faute pour elle de démontrer que les 38 bons de livraisons ont été signés par son gérant,

- débouter la société NBS de ses demandes faute pour elle de démontrer la concordance entre les 38 bons de livraisons et l'une ou l'autre des 7 factures versées aux débats comme non payées,

- juger que le quantum de la créance de la société NBS Hallal'Viandes, doit être limité aux seules factures reposant sur les bons de livraison dont la signature a été reconnue par elle mais que, faute de concordance démontrée avec l'une ou l'autre des 7 factures réclamées par la société NBS, aucune condamnation ne peut être prononcée,

- juger que deux bons de livraisons ne comportent aucune signature, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL Keops, précision étant faite qu'il est impossible d'établir une concordance avec l'une ou l'autre des 7 factures versées aux débats par la société NBS pour opérer une déduction,

- juger que la société NBS ne justifie pas la somme de 34 358,70 euros qu'elle réclame alors que seule la somme en principal de 23 746,35 euros lui serait due,

- débouter la société NBS du surplus de ses demandes,

- débouter la société NBS et la SCP BTSG², commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, de leur appel incident tendant à sa condamnation au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NBS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.



* * *



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, la société NBS et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société NBS demandent à la cour'de :

' Sur l'appel principal':

- recevoir la SCP BTSG² en son intervention volontaire,

- la déclarer recevable et fondée,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- fixer la créance de la société NBS au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL Keops en vertu d'un nantissement de fonds de commerce, à la somme de 34 358,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP [S] d'un montant de 180 euros,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

' Sur l'appel incident':

- recevoir l'appel incident de la société NBS,

- le declarer fondé,

- condamner la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance et appel abusif,

' En tout état de cause':

- débouter la SARL Keops de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP [S] d'un montant de 180 euros,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.



* * *



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.



La clôture a été prononcée le 12 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 26 mai 2026 et mis en délibéré au 10 septembre 2026. 



L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'intervention volontaire de la SCP BTSG²':



Désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 12 juin 2024, la SCP BTSG² justifie de son intérêt à soutenir les prétentions de la société NBS.



Sur l'appel principal :



La SARL Keops, appelante, conteste les bons de livraison qui lui sont opposés au motif que la signature apposée n'est pas de celle de son gérant. La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'authenticité d'une signature, en l'occurrence la société NBS. Au surplus, deux des bons de livraison produits par la société NBS (pièces 15 et 41) ne comportent aucune signature. Le premier juge a purement et simplement inversé la charge de la preuve. La société NBS ne produit ni attestation en justice ni courrier électronique susceptible de justifier ses dires. 



En réplique, la société NBS observe que les bons de livraison et factures n'ont jamais été contestés avant l'assignation, et que le courant d'affaires régulier entre les parties autorisait une certaine souplesse tant dans la prise des commandes que dans les modalités de livraison de la marchandise. 



Elle relève que la SARL Keops ne produit pas la copie de son compte fournisseur NBS pour 2019, qui doit comporter l'historique de ses approvisionnements auprès d'elle.



La société NBS ajoute que l'appelante n'a jamais soutenu que les bons de livraison constituaient des faux, ni déposé plainte de ce chef. La SARL Keops réplique qu'aucune conclusion en fait ou en droit ne peut être tirée de l'absence de dépôt de plainte. 



Sur ce,



La preuve en matière commerciale est libre, et la partie qui réclame le paiement de factures peut prouver par tous moyens qu'elle a bien livré la marchandise commandée ou effectué la prestation attendue. Il est admis que l'antériorité et la régularité d'un courant d'affaires entre les parties puissent entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la preuve. 



En l'occurrence, la société NBS justifie par la production de bons de livraison et de factures de janvier et février 2019, et surtout de deux factures des 22 et 30 décembre 2014 de l'ancienneté de son partenariat commercial avec la SARL Keops. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas l'ancienneté de leur relation client / fournisseur. 



La SARL Keops ne fait pas état de process particuliers au respect desquels les parties subordonneraient leurs échanges concernant en particulier la prise de commande par le détaillant et la livraison par le grossiste en produits carnés.



Le fait que la signature apposée sur les bons de livraison ne soit pas celle du gérant de la SARL Keops n'apparaît donc pas déterminant. La SARL Keops ne conteste pas formellement que l'un ou l'autre de ses préposés ait pu signer les bons de livraison, et elle ne justifie pas s'être jamais opposée à cette pratique entre 2014 et 2019.



La SARL Keops ne développe pas les raisons de son mutisme après réception d'une première mise en demeure du 20 juin 2019, d'une sommation par huissier de justice du 9 octobre 2019 et d'une seconde mise en demeure du 15 mai 2020. 



Elle ne s'étend pas non plus sur les raisons pour lesquelles elle n'a invoqué l'incertitude concernant l'identité du signataire des bons de livraison qu'après avoir été assignée devant la juridiction consulaire. 



Enfin, elle n'explique pas pourquoi elle a procédé jusqu'au 13 septembre 2019 à plusieurs paiements, certes partiels, au cours des trois mois consécutifs au premier courrier de mise en demeure du 20 juin 2019.



La convergence de ces éléments conduit la cour à admettre la créance de la société NBS au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL Keops, à hauteur de la somme de 34 358,70 euros, compte arrêté au 16 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % sur la somme de 23 746,35 euros à compter du 16 janvier 2021. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 



Sur l'appel incident :



Il résulte des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile que celui qui agit en justice et/ou interjette appel de façon dilatoire ou abusive s'expose au paiement de dommages-intérêts. L'abus ne résulte pas du seul caractère infructueux de l'exercice d'une voie de droit. 



En l'occurrence, la société NBS demande la condamnation de la SARL Keops au paiement d'une somme de 5 000 euros mais ne caractérise pas un abus procédant d'une intention avérée de nuire. La demande est rejetée.



Sur les demandes annexes':



Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.



L'équité justifie la condamnation de la SARL Keops et de la SELARL MJ [Q], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, à payer à la société NBS une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, sont condamnées aux dépens de l'appel, en ce non compris le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP [S] d'un montant de 180 euros.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



Constate l'intervention volontaire de la SCP BTSG².



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.



Y ajoutant, 



Déboute la SARL NBS Hallal Viandes et la SCP BTSG² de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Condamne la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.



Condamne la SARL Keops et la SELARL MJ [Q], prise en la personne de M. [Q] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Keops, au paiement des dépens de l'appel, dépens de l'appel, en ce non compris le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP [S] d'un montant de 180 euros.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:21.782Z.