Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 septembre 2026, n° 25/11585
AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE M. [O] [G] s'est immatriculé au répertoire des métiers le 22 novembre 2026 sous le numéro 823 876 313 en qualité d'entrepreneur individuel. Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2018, la société civile immobilière (SCI) Paca immobilier investissements lui a donné à bail un local commercial constituant les lots n° 2 et 4 d'un entrepôt situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans à effet au 1er novembre 2018. Suivant acte de cautionnement signé le même jour, M. [L] [R] s'est porté caution solidaire des engagements de M. [G]. La société Paca immobilier investissements a, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, délivré à M. [G] un commandement de payer la somme principale de 33 229,73 euros à valoir sur un arriéré de loyers et charges. Cet acte a été dénoncé à la caution. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société Paca immobilier investissements a fait assigner Mrs [G] et [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur et le voir condamner ainsi que la caution à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à effet au 6 janvier 2024 : - ordonné à M. [G] de libérer de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux dans le mois de la signification de sa décision ; - ordonné, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamné solidairement M. [G] et M. [R] à payer à la société Paca immobilier investissements, à titre provisionnel, la somme de 67 021,38 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamné solidairement M. [G] et M. [R] à payer à la société Paca immobilier investissements une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 833,95 euros par mois à compter du 6 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; - ordonné l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation selon les modalités prévues au contrat de bail sur la base de l'indice de référence des loyers ; - condamné solidairement M. [G] et M. [R] à payer à la société Paca immobilier investissements la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2023 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant déclaration transmise au greffe le 6 octobre 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de : - débouter l'intimée de ses demandes ; - la condamner à verser à la société Compétition auto services la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il se prévaut de plusieurs contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer : - que, tout d'abord, postérieurement au contrat de bail qui lui a été consenti le 22 octobre 2018 portant sur les lots n° 2 et 4, lequel fait état 'des sociétés qu'il représente', un second bail commercial a été consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Compétition auto services, le 21 mars 2019, qu'il préside et dont il est l'associé majoritaire, portant sur le lot n° 1, et ce, à la suite de sa constitution le 14 mars 2019 et de son immatriculation le 21 mars 2019 ; - qu'il n'en demeure pas moins que les trois lots sont exploités par la société Compétition auto services qui a fixé son siège social dans les lieux loués, ce dont a connaissance la bailleresse qui a adressé ses factures à la société et encaissé les paiements effectués par la même société ; - qu'en application des articles L 145-16, L 210-6 et R 210-5 du code de commerce, il y a eu substitution de preneur au profit de la société ; - que, pour autant, le commandement de payer n'a pas été délivré à la société Compétition auto services ; - qu'ensuite, le quantum des sommes réclamées n'est pas clair en raison de la confusion des postes, de l'absence de rapprochement avec les paiements effectués et de l'inclusion de postes hors champ de la clause résolutoire ; - que si les baux de 2018 et 2019 distinguent les loyers des provisions sur charges, ils ne comportent aucune stipulation claire mettant intégralement à la charge du preneur la taxe foncière, pas plus que la taxe d'ordures ménagères ; - que les imputations effectuées par la bailleresse démontrent qu'elle a entendu créer un arriéré artificiel concernant le bail de 2018, dès lors qu'elle a choisi d'imputer des paiements sur le lot 1 résultant du bail de 2019, ce qui rend incertain le montant exact de la dette portant sur les lots 3 et 4 du bail de 2018 ; - que la consistance exacte du lot 4 et les facturations portant sur ce lot ne résultent pas clairement des décomptes ; - que l'état des règlements établi par l'expert-comptable de la société détaille l'ensemble des paiements effectués du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2025 pour les lots 1, 3 et 4, ce qui exclut toute confusion entre les différents postes locatifs ; - que les indemnités d'occupation en octobre, novembre et décembre 2025 ont également été réglées ; - qu'enfin, il relève qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Compétition auto services par jugement rendu le 9 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Nice, de sorte qu'il n'y pas lieu de faire droit aux demandes de la bailleresse en référé. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Paca immobilier investissements sollicite de la cour qu'elle : - déboute l'appelant de ses demandes ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, - actualise le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 97 699,80 euros ; - condamne l'appelant à lui verser ladite somme provisionnelle au titre de l'arriéré de loyer suivant décompte locatif actualisé au 20 avril 2026 ; - le condamne à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que ses demandes ne sont pas sérieusement contestables au motif : - qu'il n'y a pas eu substitution de preneur dès lors que les deux baux en question ont été consentis à des personnes différentes et portent sur des lots différents, le bail consenti à M. [G] portant sur les lots 3 et 4 tandis que celui consenti à la société Compétition auto services porte sur le lot 1 ; - que cette société, qui a été constituée et immatriculée postérieurement au bail consenti à M. [G], est étrangère à cet acte ; - que la caution de M. [R] ne concerne que les engagements de M. [G], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire des métiers ; - que la société créée ultérieurement au bail conclu avec M. [G], en tant qu'entrepreneur individuel, est une entité distincte sans qu'aucune cession de bail, aucun avenant, aucune novation, aucun transfert contractuel, aucune autorisation du bailleur, ne soit intervenu ; - que les statuts constitutifs de la société ne font même pas état du bail de 2018, ce qui démontre que M. [G] n'a jamais considéré avoir agi pour le compte de la société en formation ; - qu'il est normal pour la société d'avoir fixé son siège social à l'adresse des lieux loués dès lors qu'elle loue le lot 1 qui se trouve à la même adresse que les lots 3 et 4 ; - que le paiement des loyers par un tiers, et en l'occurrence la société, ne saurait, à lui seul, emporter transfert du bail ou substitution du preneur, à défaut de toute manifestation de volonté claire, non équivoque et juridiquement formalisée par le bailleur ; - que les avis d'échéance afférents aux loyers, provisions sur charges et aux taxes foncières relatifs aux lots 3 et 4 sont tous établis et adressés au nom de l'appelant ; - que, par courrier en date du 4 avril 2024, elle a indiqué à l'appelant que le fait pour elle d'affecter des paiements effectués par la société au crédit du compte locataire de M. [G] constitue un recel d'abus de biens sociaux, de sorte qu'elle demande à l'appelant de s'acquitter personnellement du montant du loyer ; - que l'appelant a libéré les lieux le 20 avril 2026 ; - que les décomptes distinguent bien les loyers impayés portant sur les lots 3 et 4 de ceux portant sur le lot 1, faisant observer qu'à la date du 1er janvier 2026 l'arriéré locatif portant sur le lot 1 est de 1 833,75 euros tandis que celui portant sur les lots 3 et 4 est de 97 699,80 euros ; - que, même en déduisant les charges prétendument injustifiées (200 euros X 14 mois = 14 800 euros) et les régularisations sur charges (1 775,31 euros au titre des exercices 2023 et 2024), l'appelante était redevable, à la date du 1er janvier 2025, de la somme de 67 021,38 euros (83 596,69 euros - 14 800 euros 6 1 775,31 euros) ; - que le commandement comporte un décompte détaillé des sommes réclamées en distinguant les loyers, la TVA, les provisions sur charges, la taxe foncière et les règlements effectués ; - que le bail stipule en page 4 que le preneur devra régler la taxe foncière, la TOM et les frais de gestion de la fiscalité locale ; - qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir affecté à la dette personnelle de l'appelant des sommes réglées par une personne morale juridiquement différente qui est elle-même débitrice de loyers portant sur le lot 1 ; - que l'appelant n'a jamais formulé la moindre contestation relative à l'absence de comptabilisation d'un paiement, à l'omission d'un règlement ou une erreur d'enregistrement des sommes versées ; - que les pièces produites par l'appelant sur ce point sont dépourvues de caractère contradictoire ; - que la mauvaise foi de l'appelant résulte de la pièce falsifiée produite dans la procédure qu'il a initiée devant le juge de l'exécution et dans les choix financiers qu'il fait, incompatibles avec la contestation de la dette, préférant s'adonner à des voyages et loisirs et être propriétaire de plusieurs véhicules de valeur plutôt que de s'acquitter de sa dette. Bien qu'intimé par la signification de la déclaration d'appel, remise à étude le 28 octobre 2025, et des conclusions de l'appelant, remise à étude le 4 décembre 2025, M. [R] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mai 2026. Par soit-transmis en date du 11 juin 2026, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur l'ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1, dès lors que, dans ses dernières conclusions, la société Paca immobilier investissements, qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a condamné solidairement M. [G] et M. [R] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 67 021,38 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er janvier 2025, ne forme aucune demande d'infirmation portant sur le quantum de la provision qui lui a été allouée, et ce, alors même qu'elle demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser, par suite d'une actualisation de sa créance, une provision de 97 699,80 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 20 avril 2026, qui comprend la provision allouée par le premier juge. S'agissant d'un point de procédure qu'elle entend soulever d'office, la cour a imparti aux parties un délai expirant le lundi 22 juin 2026 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par note en délibéré transmise le 15 juin 2026, le conseil de la société Paca immobilier investissements expose avoir demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision et l'indemnité d'occupation qui lui ont été allouées. Il relève effectivement ne pas avoir demandé l'infirmation partielle de la décision concernant le quantum de la condamnation mais indique que le décompte locatif actualisé permettra à la cour de constater que l'arriéré locatif a augmenté.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'appel incident Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que l'intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l'ordonnance entreprise dans le cadre d'un appel incident total ou partiel. En l'espèce, si la société Paca immobilier investissements a entendu former un appel incident sur le montant de la provision allouée par le premier juge à valoir sur l'arriéré locatif en demandant 97 699,80 euros, par suite d'une actualisation de la créance locative, il convient de relever que cette demande n'est précédée d'aucune demande d'infirmation de ce chef, dès lors qu'elle sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a condamné solidairement M. [G] et M. [R] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 67 021,38 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er janvier 2025. Or, dès lors que la provision sollicitée comprend la provision allouée par le premier juge, s'agissant d'une demande de modification du quantum, par suite d'une actualisation de la créance locative arrêtée à la date du 20 avril 2026, la bailleresse était tenue de la formuler sous forme d'appel incident et, à ce titre, être précédée d'une demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance entreprise la concernant suivie d'un 'statuant à nouveau'. La prétention de la bailleresse portant sur la provision de 97 699,80 euros sollicitée ne peut en aucun cas s'analyser comme une demande nouvelle qui aurait été formée à hauteur d'appel dès lors que le premier juge l'a tranchée dans son principe et montant. Dans ces conditions, et dès lors que l'appelant forme un appel principal concernant la provision à laquelle il a été condamné, il n'y a lieu de ne statuer que dans les limites de l'appel principal. Sur la constatation de la résiliation du bail et les demandes subséquentes Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement. En l'espèce, le bail commercial liant les parties stipule à l'article 8 des conditions générales, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. En premier lieu, les lieux loués se situent sur un terrain d'une contenance cadastrale totale de 68a 52ca sur lequel est édifié un entrepôt d'une superficie totale de 783,50 m2 divisé en sept lots, allant de A à G. Le bail en question porte sur les lots 3 et 4 d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée d'une superficie de 266 m2 moyennant un loyer annuel initial hors taxes et charges de 22 800 euros payable mensuellement. Il était consenti à M. [O] [G], à effet au 1er novembre 2018, soit à un moment où il exerçait, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers qui correspond à la destination contractuellement prévue des lieux. L'autre bail commercial dont se prévaut M. [G], à effet au 15 mars 2019, a été consenti à la société Compétition auto services, dont il est le président, laquelle a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2018. Si la destination des lieux est la même que celle prévue dans le bail commercial consenti à M. [G], les lieux loués sont décrits comme étant le lot 1 d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée d'une superficie de 133 m2 moyennant un loyer annuel initial hors taxes et charges de 13 200 euros payable tous les mois. Il s'agit donc de deux baux commerciaux consentis à une personne physique, pour l'un, et à une personne morale, pour l'autre, soit des entités juridiques différentes, portant sur des locaux différents et avec des loyers distincts. Contrairement à ce que prétend M. [G], le fait pour la bailleresse d'avoir consenti un bail à la société Compétions auto services qu'il préside après lui avoir consenti un bail à un moment où il était entrepreneur individuel n'entraîne pas automatiquement une substitution du preneur au profit de la société. En effet, la substitution, qui ne se présume pas, suppose une reprise ou un transfert juridique du bail, au moins, un accord de la bailleresse. En l'occurrence, si le bail initial a été consenti à M. [G] et aux 'sociétés qu'il représente', il n'a pas été conclu pour le compte d'une société en formation, aucune clause de substitution prévoyant la reprise du bail par la société Compétition auto services qui a été immatriculée par la suite ne résultant expressément du bail. En outre, le bail initial n'a pas été cédé à la société Compétition auto services, dans le cadre autorisé par le bail (article 6 des conditions générales), ni même apporté en société ou transféré avec le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, dans les hypothèses prévues par la loi. Enfin, le seul fait pour la bailleresse d'avoir encaissé des loyers payés par la société Compétition auto services, y compris pour les lots 3 et 4 compris dans le bail commercial de l'entrepreneur individuel, ne suffit pas à prouver une acceptation non équivoque d'une substitution du preneur. Cela est d'autant plus vrai que les factures produites par le preneur n° 149, 147 et 119 établies par la bailleresse, les 5 décembre et 5 juillet 2020, concernant les taxes foncières de 2020, sont adressées à M. [G] lorsqu'elles concernent les lots 3 et 4 et à la société Compétition auto services lorsqu'elles concernent le lot 1. De la même manière, la bailleresse démontre que les comptes locatifs de M. [G] et de la société Compétition auto services sont différents. En outre, par courrier officiel en date du 4 avril 2024, soit avant même la procédure en référé expulsion initiée par la bailleresse, son conseil a répondu au conseil de M. [G] et de la société Compétition auto services, en réponse à un courrier en date du 29 mars 2024 dans lequel il indiquait qu'il n'y avait aucune raison que les loyers dont était redevable M. [G] au titre du bail signé le 22 octobre 2018, ne soient pas réglés par la société Compétition auto services, que le fait pour la bailleresse d'affecter des paiements effectués par la ladite société au crédit du compte locataire de M. [G] constituait un recel d'abus de biens sociaux et qu'il appartenait à ce dernier, en tant que président, de se faire verser une rémunération ou des dividendes afin de lui permettre de s'acquitter du montant de son loyer. Dès lors, la preuve d'un accord exprès voire d'actes non équivoques traduisant la volonté de la bailleresse de n'avoir que la société Compétition auto services comme preneur, pour les lots 1, 3 et 4, n'est pas rapportée avec l'évidence en référé. En conséquence, le fait pour le commandement de payer d'avoir été délivré à M. [G] pour un arriéré locatif portant sur les lots 3 et 4 ne rend pas sa régularité sérieusement contestable. En second lieu, afin de justifier des impayés portant sur les lots 3 et 4 loués à M. [G], la bailleresse verse aux débats un décompte portant sur la période allant du 1er décembre 2020 au 20 avril 2026. S'agissant de la somme principale de 33 229,76 euros réclamée dans le commandement de payer, elle correspond à un arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023, loyer principal, TVA, et provisions pour charges du mois de novembre 2023 incluse ainsi que la taxe foncière de 2023. Il apparaît que le dernier paiement de M. [G] d'un montant de 3 154,75 euros date du 2 août 2023 et, qu'avant cela, il n'a pas réglé, à plusieurs reprises, ses échéances aux termes convenues, étant déjà redevable en décembre 2020 d'un arriéré de près de 7 000 euros, lequel n'aura de cesse de s'accroître. Si M. [G] reproche au bailleur d'avoir refusé d'imputer sur son compte des paiements effectués par la société Compétition auto services dans l'unique but de créer artificiellement une dette locative, il convient de relever que le compte locatif de cette société présentait également en novembre 2023 un solde débiteur de 620,75 euros. Ainsi, les paiements qu'elle a effectués ne permettaient pas de couvrir tant les échéances dont elle était redevable que celles dues par M. [G]. Du reste, les paiements effectués par la société les 19 et 20 janvier 2024 de 2 900 euros et 1 500 euros, qui ont permis de ramener son compte locatif à un solde créditeur de 511,69 euros, étaient insuffisants à régler l'arriéré locatif de M. [G] qui s'élevait en janvier 2024, soit à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour régler les causes, à la somme de 39 539,26 euros, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Il en résulte que M. [G] ne démontre pas que les paiements effectués par la société Compétition auto services étaient de nature à apurer les causes du commandement de payer délivré à son encontre. En tout état de cause, comme cela sera examiné ci-dessous, la bailleresse était en droit de refuser des paiements ne provenant pas de M. [G] concernant les lots 3 et 4, et ce, afin d'éviter justement toute ambiguïté sur l'identité du preneur ou préserver ses droits. Dans ces conditions, la validité du commandement de payer n'est pas sérieusement remise en cause en raison des sommes qui y figurent. En conséquence, M. [G] n'ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail à effet au 6 janvier 2024. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Aucun délais de paiement avec suspension de la résiliation du bail n'étant sollicité, l'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a : - ordonné à M. [G] de libérer de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux dans le mois de la signification de la décision ; - ordonné, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Sur les demandes de provisions à valoir sur l'arriéré locatif, de charges et d'indemnités d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, il ressort des décomptes produits que M. [G] était redevable, à la date du 1er janvier 2025, d'un arriéré locatif non sérieusement contestable de 67 021,38 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse. En effet, la bailleresse a elle-même déduit les provisions pour charges réglées de 2018 à 2025 représentant 14 800 euros et les charges après régularisation annuelle représentant 1 775,31 euros, étant relevé que les provisions pour charges de 200 euros ne figurent plus dans les décomptes à compter du mois de février 2025. En outre, si les paiements effectués par la société Compétition auto services à compter du mois de mars 2024 ont rendu le solde de son compte créditeur de mars 2024 à août 2025, allant jusqu'à atteindre 18 575,83 euros en octobre 2024, il n'en demeure pas moins que la bailleresse avait informé le conseil de l'appelant et de la société Compétition auto services, par courrier officiel en date du 4 avril 2024, qu'elle refusait d'affecter des paiements effectués par la société au crédit du compte locataire de M. [G]. Un bailleur est parfaitement en droit de refuser des paiements ne provenant pas du preneur désigné au bail et exiger que les loyers soient réglés par ce dernier. Cela s'explique d'autant plus, au cas d'espèce, qu'elle loue également à la société Compétition auto services, présidée par M. [G], un lot situé au même endroit que les lots loués à M. [G] en tant qu'entrepreneur individuel. Afin d'éviter que ce dernier lui oppose une acceptation tacite d'une substitution de preneur et entretienne une discussion sur le véritable titulaire du bail initial, le refus de la bailleresse d'imputer les paiements effectués par la société sur le compte de M. [G] s'explique aisément. Il ne peut donc être fait grief à la bailleresse d'avoir réclamé les paiements au preneur inscrit au bail commercial portant sur les lots 3 et 4 et, à défaut, d'avoir engagé à son encontre une procédure de référé-expulsion. Pour toutes ces raisons, l'obligation pour M. [G] de payer à la société Paca immobilier investissements l'arriéré locatif résultant de son compte locatif n'est pas sérieusement contestable, à l'exception des provisions pour charges et régularisations pour charges qui ont été déduites du compte en question. De même, occupant sans droit ni titre les locaux à compter du 6 janvier 2024, son obligation de régler une indemnité à valoir sur le préjudice subi par la bailleresse correspondant aux échéances auxquelles elle pouvait prétendre si le contrat s'était poursuivi n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné M. [G], solidairement avec M. [R], à payer à la société Paca immobilier investissements, à titre provisionnel, la somme de 67 021,38 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamné M. [G], solidairement avec M. [R], à payer à la société Paca immobilier investissements une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 833,95 euros par mois à compter du 6 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; - ordonné l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation selon les modalités prévues au contrat de bail sur la base de l'indice de référence des loyers. Sur les dépens et frais irrépétibles L'appelante, succombant en cause d'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné, solidairement avec M. [R], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à des frais irrépétibles. M. [G] sera également condamné aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à verser à la société Paca immobilier investissements la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] ne peut demander des frais irrépétibles au nom et pour le compte de la société Compétition auto services qui n'est pas non partie à la procédure. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [G] à verser à la SCI Paca immobilier investissements la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] [G] de sa demande formée au nom et pour le compte de la SAS Compétition auto services sur le même fondement ; Condamne M. [O] [G] aux entiers dépens d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/464 Rôle N° RG 25/11585 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG7M [O] [G] C/ [L] [R] S.C.I. PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Louis SOURNY Me Maud SECHER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ de NICE en date du 26 septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00468 APPELANT Monsieur [O] [G] né le 6 novembre 1979 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [L] [R] né le 25 octobre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] défaillant S.C.I. PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 538 069 436 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3] ayant pour avocat Me Maud SECHER, Avocat au Barreau de NICE SELARL CHAMBONNAUD-BAGNOLI-SECHER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. ARRÊT rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [O] [G] s'est immatriculé au répertoire des métiers le 22 novembre 2026 sous le numéro 823 876 313 en qualité d'entrepreneur individuel. Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2018, la société civile immobilière (SCI) Paca immobilier investissements lui a donné à bail un local commercial constituant les lots n° 2 et 4 d'un entrepôt situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans à effet au 1er novembre 2018. Suivant acte de cautionnement signé le même jour, M. [L] [R] s'est porté caution solidaire des engagements de M. [G]. La société Paca immobilier investissements a, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, délivré à M. [G] un commandement de payer la somme principale de 33 229,73 euros à valoir sur un arriéré de loyers et charges. Cet acte a été dénoncé à la caution. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société Paca immobilier investissements a fait assigner Mrs [G] et [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur et le voir condamner ainsi que la caution à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à effet au 6 janvier 2024 : - ordonné à M. [G] de libérer de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux dans le mois de la signification de sa décision ; - ordonné, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamné solidairement M. [G] et M. [R] à payer à la société Paca immobilier investissements, à titre provisionnel, la somme de 67 021,38 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamné solidairement M. [G] et M. [R] à payer à la société Paca immobilier investissements une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 833,95 euros par mois à compter du 6 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; - ordonné l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation selon les modalités prévues au contrat de bail sur la base de l'indice de référence des loyers ; - condamné solidairement M. [G] et M. [R] à payer à la société Paca immobilier investissements la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2023 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant déclaration transmise au greffe le 6 octobre 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de : - débouter l'intimée de ses demandes ; - la condamner à verser à la société Compétition auto services la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il se prévaut de plusieurs contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer : - que, tout d'abord, postérieurement au contrat de bail qui lui a été consenti le 22 octobre 2018 portant sur les lots n° 2 et 4, lequel fait état 'des sociétés qu'il représente', un second bail commercial a été consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Compétition auto services, le 21 mars 2019, qu'il préside et dont il est l'associé majoritaire, portant sur le lot n° 1, et ce, à la suite de sa constitution le 14 mars 2019 et de son immatriculation le 21 mars 2019 ; - qu'il n'en demeure pas moins que les trois lots sont exploités par la société Compétition auto services qui a fixé son siège social dans les lieux loués, ce dont a connaissance la bailleresse qui a adressé ses factures à la société et encaissé les paiements effectués par la même société ; - qu'en application des articles L 145-16, L 210-6 et R 210-5 du code de commerce, il y a eu substitution de preneur au profit de la société ; - que, pour autant, le commandement de payer n'a pas été délivré à la société Compétition auto services ; - qu'ensuite, le quantum des sommes réclamées n'est pas clair en raison de la confusion des postes, de l'absence de rapprochement avec les paiements effectués et de l'inclusion de postes hors champ de la clause résolutoire ; - que si les baux de 2018 et 2019 distinguent les loyers des provisions sur charges, ils ne comportent aucune stipulation claire mettant intégralement à la charge du preneur la taxe foncière, pas plus que la taxe d'ordures ménagères ; - que les imputations effectuées par la bailleresse démontrent qu'elle a entendu créer un arriéré artificiel concernant le bail de 2018, dès lors qu'elle a choisi d'imputer des paiements sur le lot 1 résultant du bail de 2019, ce qui rend incertain le montant exact de la dette portant sur les lots 3 et 4 du bail de 2018 ; - que la consistance exacte du lot 4 et les facturations portant sur ce lot ne résultent pas clairement des décomptes ; - que l'état des règlements établi par l'expert-comptable de la société détaille l'ensemble des paiements effectués du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2025 pour les lots 1, 3 et 4, ce qui exclut toute confusion entre les différents postes locatifs ; - que les indemnités d'occupation en octobre, novembre et décembre 2025 ont également été réglées ; - qu'enfin, il relève qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Compétition auto services par jugement rendu le 9 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Nice, de sorte qu'il n'y pas lieu de faire droit aux demandes de la bailleresse en référé. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Paca immobilier investissements sollicite de la cour qu'elle : - déboute l'appelant de ses demandes ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, - actualise le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 97 699,80 euros ; - condamne l'appelant à lui verser ladite somme provisionnelle au titre de l'arriéré de loyer suivant décompte locatif actualisé au 20 avril 2026 ; - le condamne à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que ses demandes ne sont pas sérieusement contestables au motif : - qu'il n'y a pas eu substitution de preneur dès lors que les deux baux en question ont été consentis à des personnes différentes et portent sur des lots différents, le bail consenti à M. [G] portant sur les lots 3 et 4 tandis que celui consenti à la société Compétition auto services porte sur le lot 1 ; - que cette société, qui a été constituée et immatriculée postérieurement au bail consenti à M. [G], est étrangère à cet acte ; - que la caution de M. [R] ne concerne que les engagements de M. [G], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire des métiers ; - que la société créée ultérieurement au bail conclu avec M. [G], en tant qu'entrepreneur individuel, est une entité distincte sans qu'aucune cession de bail, aucun avenant, aucune novation, aucun transfert contractuel, aucune autorisation du bailleur, ne soit intervenu ; - que les statuts constitutifs de la société ne font même pas état du bail de 2018, ce qui démontre que M. [G] n'a jamais considéré avoir agi pour le compte de la société en formation ; - qu'il est normal pour la société d'avoir fixé son siège social à l'adresse des lieux loués dès lors qu'elle loue le lot 1 qui se trouve à la même adresse que les lots 3 et 4 ; - que le paiement des loyers par un tiers, et en l'occurrence la société, ne saurait, à lui seul, emporter transfert du bail ou substitution du preneur, à défaut de toute manifestation de volonté claire, non équivoque et juridiquement formalisée par le bailleur ; - que les avis d'échéance afférents aux loyers, provisions sur charges et aux taxes foncières relatifs aux lots 3 et 4 sont tous établis et adressés au nom de l'appelant ; - que, par courrier en date du 4 avril 2024, elle a indiqué à l'appelant que le fait pour elle d'affecter des paiements effectués par la société au crédit du compte locataire de M. [G] constitue un recel d'abus de biens sociaux, de sorte qu'elle demande à l'appelant de s'acquitter personnellement du montant du loyer ; - que l'appelant a libéré les lieux le 20 avril 2026 ; - que les décomptes distinguent bien les loyers impayés portant sur les lots 3 et 4 de ceux portant sur le lot 1, faisant observer qu'à la date du 1er janvier 2026 l'arriéré locatif portant sur le lot 1 est de 1 833,75 euros tandis que celui portant sur les lots 3 et 4 est de 97 699,80 euros ; - que, même en déduisant les charges prétendument injustifiées (200 euros X 14 mois = 14 800 euros) et les régularisations sur charges (1 775,31 euros au titre des exercices 2023 et 2024), l'appelante était redevable, à la date du 1er janvier 2025, de la somme de 67 021,38 euros (83 596,69 euros - 14 800 euros 6 1 775,31 euros) ; - que le commandement comporte un décompte détaillé des sommes réclamées en distinguant les loyers, la TVA, les provisions sur charges, la taxe foncière et les règlements effectués ; - que le bail stipule en page 4 que le preneur devra régler la taxe foncière, la TOM et les frais de gestion de la fiscalité locale ; - qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir affecté à la dette personnelle de l'appelant des sommes réglées par une personne morale juridiquement différente qui est elle-même débitrice de loyers portant sur le lot 1 ; - que l'appelant n'a jamais formulé la moindre contestation relative à l'absence de comptabilisation d'un paiement, à l'omission d'un règlement ou une erreur d'enregistrement des sommes versées ; - que les pièces produites par l'appelant sur ce point sont dépourvues de caractère contradictoire ; - que la mauvaise foi de l'appelant résulte de la pièce falsifiée produite dans la procédure qu'il a initiée devant le juge de l'exécution et dans les choix financiers qu'il fait, incompatibles avec la contestation de la dette, préférant s'adonner à des voyages et loisirs et être propriétaire de plusieurs véhicules de valeur plutôt que de s'acquitter de sa dette. Bien qu'intimé par la signification de la déclaration d'appel, remise à étude le 28 octobre 2025, et des conclusions de l'appelant, remise à étude le 4 décembre 2025, M. [R] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mai 2026. Par soit-transmis en date du 11 juin 2026, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur l'ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1, dès lors que, dans ses dernières conclusions, la société Paca immobilier investissements, qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a condamné solidairement M. [G] et M. [R] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 67 021,38 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er janvier 2025, ne forme aucune demande d'infirmation portant sur le quantum de la provision qui lui a été allouée, et ce, alors même qu'elle demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser, par suite d'une actualisation de sa créance, une provision de 97 699,80 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 20 avril 2026, qui comprend la provision allouée par le premier juge. S'agissant d'un point de procédure qu'elle entend soulever d'office, la cour a imparti aux parties un délai expirant le lundi 22 juin 2026 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par note en délibéré transmise le 15 juin 2026, le conseil de la société Paca immobilier investissements expose avoir demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision et l'indemnité d'occupation qui lui ont été allouées. Il relève effectivement ne pas avoir demandé l'infirmation partielle de la décision concernant le quantum de la condamnation mais indique que le décompte locatif actualisé permettra à la cour de constater que l'arriéré locatif a augmenté. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'appel incident Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que l'intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l'ordonnance entreprise dans le cadre d'un appel incident total ou partiel. En l'espèce, si la société Paca immobilier investissements a entendu former un appel incident sur le montant de la provision allouée par le premier juge à valoir sur l'arriéré locatif en demandant 97 699,80 euros, par suite d'une actualisation de la créance locative, il convient de relever que cette demande n'est précédée d'aucune demande d'infirmation de ce chef, dès lors qu'elle sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a condamné solidairement M. [G] et M. [R] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 67 021,38 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er janvier 2025. Or, dès lors que la provision sollicitée comprend la provision allouée par le premier juge, s'agissant d'une demande de modification du quantum, par suite d'une actualisation de la créance locative arrêtée à la date du 20 avril 2026, la bailleresse était tenue de la formuler sous forme d'appel incident et, à ce titre, être précédée d'une demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance entreprise la concernant suivie d'un 'statuant à nouveau'. La prétention de la bailleresse portant sur la provision de 97 699,80 euros sollicitée ne peut en aucun cas s'analyser comme une demande nouvelle qui aurait été formée à hauteur d'appel dès lors que le premier juge l'a tranchée dans son principe et montant. Dans ces conditions, et dès lors que l'appelant forme un appel principal concernant la provision à laquelle il a été condamné, il n'y a lieu de ne statuer que dans les limites de l'appel principal. Sur la constatation de la résiliation du bail et les demandes subséquentes Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement. En l'espèce, le bail commercial liant les parties stipule à l'article 8 des conditions générales, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. En premier lieu, les lieux loués se situent sur un terrain d'une contenance cadastrale totale de 68a 52ca sur lequel est édifié un entrepôt d'une superficie totale de 783,50 m2 divisé en sept lots, allant de A à G. Le bail en question porte sur les lots 3 et 4 d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée d'une superficie de 266 m2 moyennant un loyer annuel initial hors taxes et charges de 22 800 euros payable mensuellement. Il était consenti à M. [O] [G], à effet au 1er novembre 2018, soit à un moment où il exerçait, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers qui correspond à la destination contractuellement prévue des lieux. L'autre bail commercial dont se prévaut M. [G], à effet au 15 mars 2019, a été consenti à la société Compétition auto services, dont il est le président, laquelle a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2018. Si la destination des lieux est la même que celle prévue dans le bail commercial consenti à M. [G], les lieux loués sont décrits comme étant le lot 1 d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée d'une superficie de 133 m2 moyennant un loyer annuel initial hors taxes et charges de 13 200 euros payable tous les mois. Il s'agit donc de deux baux commerciaux consentis à une personne physique, pour l'un, et à une personne morale, pour l'autre, soit des entités juridiques différentes, portant sur des locaux différents et avec des loyers distincts. Contrairement à ce que prétend M. [G], le fait pour la bailleresse d'avoir consenti un bail à la société Compétions auto services qu'il préside après lui avoir consenti un bail à un moment où il était entrepreneur individuel n'entraîne pas automatiquement une substitution du preneur au profit de la société. En effet, la substitution, qui ne se présume pas, suppose une reprise ou un transfert juridique du bail, au moins, un accord de la bailleresse. En l'occurrence, si le bail initial a été consenti à M. [G] et aux 'sociétés qu'il représente', il n'a pas été conclu pour le compte d'une société en formation, aucune clause de substitution prévoyant la reprise du bail par la société Compétition auto services qui a été immatriculée par la suite ne résultant expressément du bail. En outre, le bail initial n'a pas été cédé à la société Compétition auto services, dans le cadre autorisé par le bail (article 6 des conditions générales), ni même apporté en société ou transféré avec le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, dans les hypothèses prévues par la loi. Enfin, le seul fait pour la bailleresse d'avoir encaissé des loyers payés par la société Compétition auto services, y compris pour les lots 3 et 4 compris dans le bail commercial de l'entrepreneur individuel, ne suffit pas à prouver une acceptation non équivoque d'une substitution du preneur. Cela est d'autant plus vrai que les factures produites par le preneur n° 149, 147 et 119 établies par la bailleresse, les 5 décembre et 5 juillet 2020, concernant les taxes foncières de 2020, sont adressées à M. [G] lorsqu'elles concernent les lots 3 et 4 et à la société Compétition auto services lorsqu'elles concernent le lot 1. De la même manière, la bailleresse démontre que les comptes locatifs de M. [G] et de la société Compétition auto services sont différents. En outre, par courrier officiel en date du 4 avril 2024, soit avant même la procédure en référé expulsion initiée par la bailleresse, son conseil a répondu au conseil de M. [G] et de la société Compétition auto services, en réponse à un courrier en date du 29 mars 2024 dans lequel il indiquait qu'il n'y avait aucune raison que les loyers dont était redevable M. [G] au titre du bail signé le 22 octobre 2018, ne soient pas réglés par la société Compétition auto services, que le fait pour la bailleresse d'affecter des paiements effectués par la ladite société au crédit du compte locataire de M. [G] constituait un recel d'abus de biens sociaux et qu'il appartenait à ce dernier, en tant que président, de se faire verser une rémunération ou des dividendes afin de lui permettre de s'acquitter du montant de son loyer. Dès lors, la preuve d'un accord exprès voire d'actes non équivoques traduisant la volonté de la bailleresse de n'avoir que la société Compétition auto services comme preneur, pour les lots 1, 3 et 4, n'est pas rapportée avec l'évidence en référé. En conséquence, le fait pour le commandement de payer d'avoir été délivré à M. [G] pour un arriéré locatif portant sur les lots 3 et 4 ne rend pas sa régularité sérieusement contestable. En second lieu, afin de justifier des impayés portant sur les lots 3 et 4 loués à M. [G], la bailleresse verse aux débats un décompte portant sur la période allant du 1er décembre 2020 au 20 avril 2026. S'agissant de la somme principale de 33 229,76 euros réclamée dans le commandement de payer, elle correspond à un arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023, loyer principal, TVA, et provisions pour charges du mois de novembre 2023 incluse ainsi que la taxe foncière de 2023. Il apparaît que le dernier paiement de M. [G] d'un montant de 3 154,75 euros date du 2 août 2023 et, qu'avant cela, il n'a pas réglé, à plusieurs reprises, ses échéances aux termes convenues, étant déjà redevable en décembre 2020 d'un arriéré de près de 7 000 euros, lequel n'aura de cesse de s'accroître. Si M. [G] reproche au bailleur d'avoir refusé d'imputer sur son compte des paiements effectués par la société Compétition auto services dans l'unique but de créer artificiellement une dette locative, il convient de relever que le compte locatif de cette société présentait également en novembre 2023 un solde débiteur de 620,75 euros. Ainsi, les paiements qu'elle a effectués ne permettaient pas de couvrir tant les échéances dont elle était redevable que celles dues par M. [G]. Du reste, les paiements effectués par la société les 19 et 20 janvier 2024 de 2 900 euros et 1 500 euros, qui ont permis de ramener son compte locatif à un solde créditeur de 511,69 euros, étaient insuffisants à régler l'arriéré locatif de M. [G] qui s'élevait en janvier 2024, soit à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour régler les causes, à la somme de 39 539,26 euros, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Il en résulte que M. [G] ne démontre pas que les paiements effectués par la société Compétition auto services étaient de nature à apurer les causes du commandement de payer délivré à son encontre. En tout état de cause, comme cela sera examiné ci-dessous, la bailleresse était en droit de refuser des paiements ne provenant pas de M. [G] concernant les lots 3 et 4, et ce, afin d'éviter justement toute ambiguïté sur l'identité du preneur ou préserver ses droits. Dans ces conditions, la validité du commandement de payer n'est pas sérieusement remise en cause en raison des sommes qui y figurent. En conséquence, M. [G] n'ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail à effet au 6 janvier 2024. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Aucun délais de paiement avec suspension de la résiliation du bail n'étant sollicité, l'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a : - ordonné à M. [G] de libérer de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux dans le mois de la signification de la décision ; - ordonné, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Sur les demandes de provisions à valoir sur l'arriéré locatif, de charges et d'indemnités d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, il ressort des décomptes produits que M. [G] était redevable, à la date du 1er janvier 2025, d'un arriéré locatif non sérieusement contestable de 67 021,38 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse. En effet, la bailleresse a elle-même déduit les provisions pour charges réglées de 2018 à 2025 représentant 14 800 euros et les charges après régularisation annuelle représentant 1 775,31 euros, étant relevé que les provisions pour charges de 200 euros ne figurent plus dans les décomptes à compter du mois de février 2025. En outre, si les paiements effectués par la société Compétition auto services à compter du mois de mars 2024 ont rendu le solde de son compte créditeur de mars 2024 à août 2025, allant jusqu'à atteindre 18 575,83 euros en octobre 2024, il n'en demeure pas moins que la bailleresse avait informé le conseil de l'appelant et de la société Compétition auto services, par courrier officiel en date du 4 avril 2024, qu'elle refusait d'affecter des paiements effectués par la société au crédit du compte locataire de M. [G]. Un bailleur est parfaitement en droit de refuser des paiements ne provenant pas du preneur désigné au bail et exiger que les loyers soient réglés par ce dernier. Cela s'explique d'autant plus, au cas d'espèce, qu'elle loue également à la société Compétition auto services, présidée par M. [G], un lot situé au même endroit que les lots loués à M. [G] en tant qu'entrepreneur individuel. Afin d'éviter que ce dernier lui oppose une acceptation tacite d'une substitution de preneur et entretienne une discussion sur le véritable titulaire du bail initial, le refus de la bailleresse d'imputer les paiements effectués par la société sur le compte de M. [G] s'explique aisément. Il ne peut donc être fait grief à la bailleresse d'avoir réclamé les paiements au preneur inscrit au bail commercial portant sur les lots 3 et 4 et, à défaut, d'avoir engagé à son encontre une procédure de référé-expulsion. Pour toutes ces raisons, l'obligation pour M. [G] de payer à la société Paca immobilier investissements l'arriéré locatif résultant de son compte locatif n'est pas sérieusement contestable, à l'exception des provisions pour charges et régularisations pour charges qui ont été déduites du compte en question. De même, occupant sans droit ni titre les locaux à compter du 6 janvier 2024, son obligation de régler une indemnité à valoir sur le préjudice subi par la bailleresse correspondant aux échéances auxquelles elle pouvait prétendre si le contrat s'était poursuivi n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné M. [G], solidairement avec M. [R], à payer à la société Paca immobilier investissements, à titre provisionnel, la somme de 67 021,38 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamné M. [G], solidairement avec M. [R], à payer à la société Paca immobilier investissements une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 833,95 euros par mois à compter du 6 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; - ordonné l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation selon les modalités prévues au contrat de bail sur la base de l'indice de référence des loyers. Sur les dépens et frais irrépétibles L'appelante, succombant en cause d'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné, solidairement avec M. [R], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à des frais irrépétibles. M. [G] sera également condamné aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à verser à la société Paca immobilier investissements la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] ne peut demander des frais irrépétibles au nom et pour le compte de la société Compétition auto services qui n'est pas non partie à la procédure. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [G] à verser à la SCI Paca immobilier investissements la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] [G] de sa demande formée au nom et pour le compte de la SAS Compétition auto services sur le même fondement ; Condamne M. [O] [G] aux entiers dépens d'appel. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:23.162Z.