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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 10 septembre 2026, n° 2025F00067

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Parties (entreprises)

au capital de 17 856 807 €au capital de 30 000 €

Motifs

Sur quoi, le Tribunal,

1. Sur la réalité et le montant de la créance

ATTENDU

que la

SAS PILLAUD MATERIAUX

a livré à la

SAS PL BATIMENT SERVICES

divers matériaux entre le 31 mars 2022 et le 31 juillet 2022, conformément aux bons de livraison et factures versés aux débats ;

ATTENDU qu'il résulte des factures produites, de la situation de compte arrêtée au 31 août 2022 et de la mise en demeure d'Allianz Trade du 14 novembre 2023 que la SAS PILLAUD MATERIAUX établit de manière cohérente un total facturé de 20 084,09 € TTC pour la période litigieuse, après prise en compte de l'avoir du 8 février 2022 ;

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

a procédé, en date du 29 septembre 2022, à un paiement partiel de 13 701,43 € TTC, reconnaissant ainsi le principe de la dette et la réalité des factures émises ;

ATTENDU

qu'après ce paiement, le solde restant dû, soit 7 154,86 €, est confirmé par les pièces de la demanderesse et n'est pas contesté dans son montant par la défenderesse ;

ATTENDU que le principe de la créance de la SAS PILLAUD MATERIAUX est donc établi.

2. Sur les griefs de non-conformité et de manguement au devoir de conseil

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

soutient que le plancher livré n'était pas conforme au CCTP et que le maître d'ouvrage [A] [J] a refusé la pose, ce qui aurait entraîné des pénalités contractuelles ;

ATTENDU

que les échanges de mails produits montrent effectivement des interrogations techniques du maître d'ouvrage concernant la performance thermique des hourdis polystyrène, la règle du 1/3–2/3 et la nécessité d'un complément d'isolant ;

ATTENDU

toutefois que les plans transmis par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

, lesquels ne constituent pas un CCTP, démontrent uniquement la configuration générale du plancher poutrelle-hourdis retenu, lequel pouvait être adapté aux besoins du chantier, notamment en matière de résistance thermique, conformément aux règles de l'art ;

ATTENDU

que les difficultés soulevées par [A] [J] relèvent de la conception globale de la toiture (plancher + isolant + étanchéité), et non exclusivement du matériau fourni par la

SAS PILLAUD MATERIAUX;

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

ne produit aucun CCTP complet ni aucune expertise indépendante établissant une faute caractérisée de la

SAS PILLAUD MATERIAUX

dans le choix du produit ou dans l'information donnée sur ses performances ;

ATTENDU

qu'il n'est donc pas démontré que la

SAS PILLAUD MATERIAUX

aurait livré un produit intrinsèquement non conforme aux normes ou au CCTP, ni qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil ;

ATTENDU

que les griefs de non-conformité doivent en conséquence être rejetés.

3. Sur les pénalités et coûts invoqués par la SAS PL BATIMENT SERVICES

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

a émis deux factures correspondant aux pénalités appliquées par son client [A] [J] et aux temps passés pour aller chercher des matériaux auprès d'un autre négoce ;

ATTENDU que ces factures ont été déduites unilatéralement du montant dû à la SAS PILLAUD MATERIAUX, ce qui explique le paiement partiel de 13 701,43 € ;

ATTENDU

que les pénalités invoquées résultent du contrat entre la

SAS PL BATIMENT SERVICES

et [A] [J], auquel la

SAS PILLAUD MATERIAUX

n'est pas partie ;

ATTENDU

que les coûts de transport et de temps salarié relèvent de l'organisation du chantier par la SAS PL BATIMENT SERVICES et ne peuvent être imputés à la SAS PILLAUD MATERIAUX en l'absence de faute démontrée ;

ATTENDU

qu'aucune décision judiciaire, aucun accord contractuel et aucune preuve technique ne viennent établir que la

SAS PILLAUD MATERIAUX

serait responsable des pénalités et surcoûts invoqués ;

ATTENDU

que la compensation unilatérale opérée par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

est donc injustifiée et doit être écartée.

4. Sur la mauvaise foi et les frais de recouvrement

ATTENDU

que le Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les frais de recouvrement amiable restent en principe à la charge du créancier ;

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

a reconnu la dette en partie, a procédé à un paiement substantiel et a répondu aux courriers de recouvrement par plusieurs lettres recommandées ;

ATTENDU

que ces éléments ne permettent pas de transférer les frais de recouvrement amiable au débiteur au regard de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ATTENDU

qu'il n'y a donc pas lieu de mettre ces frais à la charge de la SAS PL BATIMENT SERVICES.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

DIT

que la

SAS PILLAUD MATERIAUX

justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la

SAS PL BATIMENT SERVICES

d'un montant de

7 154,86 € TTC

, correspondant au solde des factures émises entre le 31 mars 2022 et le 31 juillet 2022, après déduction du paiement partiel de 13 701,43 € TTC effectué le 29 septembre 2022 ;

DIT

que les griefs de non-conformités invoquées par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

ne sont pas établis, les plans transmis ne constituant pas un CCTP et ne permettant pas de démontrer une faute de la

SAS PILLAUD MATERIAUX

dans la délivrance des matériaux ;

DIT

que les pénalités appliquées par le maître d'ouvrage [A] [J] et les coûts de transport ou de temps salarié invoqués par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

ne peuvent être imputés à la

SAS PILLAUD MATERIAUX

, faute de preuve d'un manquement contractuel de cette dernière ;

DIT

Dispositif

en conséquence que la compensation unilatérale opérée par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

est injustifiée ;

CONDAMNE la SAS PL BATIMENT SERVICES à payer à la SAS PILLAUD MATERIAUX la somme de 7 154,86 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée par Allianz Trade, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

REJETTE

la demande de prise en charge des frais de recouvrement amiable au titre de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les conditions légales n'étant pas réunies ;

DIT

qu'il sera accordé à la

SAS PL BATIMENT SERVICES

un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour procéder au règlement de la somme due ;

CONDAMNE

la

SAS PL BATIMENT SERVICES

à payer à la

SAS PILLAUD MATERIAUX

la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la

SAS PL BATIMENT SERVICES

aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 Euros TTC dont 9,54 Euros de TVA ;

RAPPELLE

que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Mis en délibéré le 18 Juin 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur Eric DUBOIS, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :

Monsieur Eric DUBOIS, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix Septembre Deux Mille Vingt-Six à 14 heures,

par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

N° de RG : 2025F00067

N° MINUTE : 2026F00083

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: La société PILLAUD MATERIAUX, SAS au capital de 17 856 807 € inscrite au RCS de Soissons sous le numéro 538116377, dont le siège social est situé [Adresse 1], à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE

, ayant pour avocat plaidant Maître Xavier PERES, Avocat au Barreau d'Amiens, membre de l'AARPI TRUST, [Adresse 2] à [Localité 2], comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat postulant au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 3],

d'une part,

ET : La société PL BATIMENTS SERVICES, SAS au capital de 30 000 €, inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 839007309, ayant siège au [Adresse 4] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Dorothée DELVALLEZ, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP ANTONINI & ASSOCIES dont le siège est [Adresse 5], d'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 18 Juin 2026.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Stéphane BONNARDIN M. Antoine DELAPLACE Mme Odile STEINMANN

1- LA PROCEDURE

La

SAS PILLAUD MATERIAUX

, négociant en matériaux de construction, immatriculée au RCS de Soissons sous le nº 538 116 377, siège social à [Localité 1].

La

SAS PL BATIMENT SERVICES

, entreprise générale de bâtiment, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le nº 839 007 309, siège social à [Localité 3].

En date du

1er juillet 2025

, la

SAS PILLAUD MATERIAUX

a fait assigner la

SAS PL BATIMENT SERVICES

devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de

7 154,86€

, outre intérêts, frais irrépétibles et dépens.

La présente instance appelée à l'audience du 18.07.2025, a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré à l'audience du 18.06.2026.

2- LES FAITS

A l'appui de son acte introductif d'instance, La SAS PILLAUD MATERIAUX expose :

1. Relations commerciales et facturation

En date du

31 août 2022

, il résulte de la « Situation de compte COLLECTIFS CLIENTS » que le compte client n° 00100PLBATIME de la

SAS PL BATIMENT SERVICES

présente un solde débiteur de

20 856,29 €

, correspondant à plusieurs factures émises entre le 23 septembre 2021 et le 31 juillet 2022.

En date du

31 mars 2022

, la facture n° 14196 (ISOL PICARDIE/MATNOR) d'un montant de 1 641,10 € HT, soit 1 969,32 € TTC, relative à des éléments de plancher (BP 93 coupe-feu, BA6, montants, hourdis Voutissimo, etc.).

En date du

30 avril 2022

, les pièces versées montrent également la facture n° 14609 d'un montant de

8 760,38 € HT

, soit

10 512,46 € TTC

, portant sur divers matériaux (montants, plaques, isolants, hourdis, blocs, palettes consignées).

En date du

31 mai 2022

, les pièces versées montrent encore la facture n° 15029 d'un montant de

1 090,06 € HT

, soit

1 308,07 € TTC

, relative notamment au « PLANCHER 12+5 », palettes et chevrons consignés, portes et éléments de structure.

En date du 8 février 2022, un avoir de 673,54 € TTC a été passé au crédit du compte.

En date du

29 septembre 2022

, la

SAS PL BATIMENT SERVICES

a, par courrier recommandé adressé à Euler Hermes Recouvrement, reconnu le principe de la dette et transmis un chèque de

13 701,43 € TTC

, en détaillant le calcul suivant :

« Correspondant à la facture PILLAUX DU 31/03/22 DE 16 836,32 € TTC, la facture PILLAUX DU 30/04/22 DE 1 378,96 € TTC, la facture PILLAUX DU 31/05/22 DE 1 618,55 € TTC, la facture PILLAUX DU 30/06/22 DE 250,26 € TTC, TOTAL 20 084,09 € TTC, MOINS l'avoir PILLAUX DU 08/02/2022 DE 673,54 € TTC, NOS FACTURES 2005830 DU 23/08/22 DE 2 949,12 € TTC ET 2 760 € TTC, TOTAL 6 382,66 € TTC, Soit un total dû de 13 701,43 € TTC. »

En date du

14 novembre 2023

, après ce paiement partiel, Allianz Trade indique que le solde restant dû s'élève à

7 154,86 €
2. Le litige technique sur le plancher

En date du

22 mars 2022

, le chantier concerné est un « plancher toit terrasse » sur l'opération R270 – [Localité 4], pour le bâtiment personnel/dépôt bus.

En date du

23 mars 2022

, les échanges de mails avec [A] [J] (conducteur de travaux) montrent un doute sur la performance thermique des hourdis polystyrène (R

Ces échanges montrent également un refus de pose tant que la conformité technique n'est pas assurée.

En date du

30 mars 2022

, ces échanges montrent une demande de modification du plancher (changement de type d'hourdis, ajout d'isolant complémentaire).

En date du

23 août 2022

, la

SAS PL BATIMENT SERVICES

expose, dans son courrier recommandé adressé à la

SAS PILLAUD MATERIAUX

, que :

« Ce chantier avait été traité par votre commercial (…) nous lui avons envoyé le CCTP du chantier, qui demandait un produit précis suivant une réglementation en vigueur. Lors de la livraison du produit, le produit n'était pas conforme à ce qui était demandé et a été refusé par notre client ; ce dernier nous a appliqué des pénalités pour non-conformité. »

A cette même date, elle ajoute avoir dû se rapprocher d'un autre négoce et aller chercher elle-même les hourdis chez le fournisseur, ce qui aurait généré des coûts de transport, des retards insuffisant, nécessité de respecter la règle du 1/3–2/3).et du temps salarié.

En date du

14 novembre 2023

, Allianz Trade, dans sa mise en demeure, reprend la version de la

SAS PILLAUD MATERIAUX:

« Il vous a proposé un montage hourdis coffrant en polystyrène après vous avoir prévenu des règles 2/3 et 1/3, vous avez validé le montage (…) Vous avez commencé à poser le plancher donc il était bien conforme. (…) Vous gardez les poutrelles et avez ramené les hourdis coffrant le jeudi après-midi. Dans l'urgence votre fournisseur commande les nouveaux hourdis qui arrivent le vendredi à 7h45 récupérés par vos soins. (…) Fabemi affrète un camion le jour même pour déposer les 30 hourdis donc il n'y a pas d'impact. Vous avez de vous-même annulé le départ des 30 hourdis. Donc votre facture 25830 pour temps perdu n'a pas lieu d'être. » En date du

15 janvier 2024

, la

SAS PL BATIMENT SERVICES

, dans ses courriers ultérieurs, maintient sa position : aucune pose de plancher n'aurait été réalisée avec les hourdis non conformes, seules les poutrelles auraient été conservées, et elle se dit « pénalisée par son client du manque de sérieux de cette société ».

C'est en l'état que se présente le litige.

3 – MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et déposées à l'audience du 18 juin 2026, conformément à l'article 455 du Code des Procédures Civiles.

La SAS PILLAUD MATERIAUX sollicite aux termes de ses conclusions :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du Cod Civil, Vu l'article 1344-1 de ce code, Vu les dispositions de l'article 1353 du même code, Vu les pièces produites,

CONDAMNER

la

SAS PL BATIMENT SERVICES

à payer à la

SAS PILLAUD MATERIAUX

la somme de sept mille cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes (7 154,86 €), laquelle sera assortie des intérêts à compter du 14 novembre 2023 et ce, jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNER

la

SAS PL BATIMENT SERVICES

à payer à la

SAS PILLAUD MATERIAUX

la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure ;

CONDAMNER la SAS PL BATIMENT SERVICES aux entiers dépens ;

DIRE ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient que les matériaux livrés correspondaient aux commandes, que les études de plancher ont été réalisées par le fournisseur technique, et que les difficultés de chantier relèvent de la relation entre la

SAS PL BATIMENT SERVICES

et son propre client ([A] [J]), non de sa responsabilité.

De son côté, la SAS PL BATIMENT SERVICES sollicite aux termes de ses conclusions :

Vu les dispositions légales susvisées et notamment l'article 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats et pour les causes sus énoncées,

A titre principal,

DECLARER

la

SAS PILLAUD MATERIAUX

mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

L'en DEBOUTER purement et simplement,

CONDAMNER

la

SAS PILLAUD MATERIAUX

à payer à la

SAS PL BATIMENT SERVICES

la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS PILLAUD MATERIAUX aux entiers frais et dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

ACCORDER

à la

SAS PL BATIMENT SERVICES

les plus larges délais de paiement et lui permettre d'échelonner la dette sur 24 mois,

En tout état de cause,

DEBOUTER

la

SAS PILLAUD MATERIAUX

de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,

Elle soutient un manquement de la

SAS PILLAUD MATERIAUX

à son obligation de conseil et de conformité au CCTP, ayant entraîné un refus du plancher par le maître d'ouvrage et des pénalités contractuelles.

4 – DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

1. Sur la réalité et le montant de la créance

ATTENDU

que la

SAS PILLAUD MATERIAUX

a livré à la

SAS PL BATIMENT SERVICES

divers matériaux entre le 31 mars 2022 et le 31 juillet 2022, conformément aux bons de livraison et factures versés aux débats ;

ATTENDU qu'il résulte des factures produites, de la situation de compte arrêtée au 31 août 2022 et de la mise en demeure d'Allianz Trade du 14 novembre 2023 que la SAS PILLAUD MATERIAUX établit de manière cohérente un total facturé de 20 084,09 € TTC pour la période litigieuse, après prise en compte de l'avoir du 8 février 2022 ;

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

a procédé, en date du 29 septembre 2022, à un paiement partiel de 13 701,43 € TTC, reconnaissant ainsi le principe de la dette et la réalité des factures émises ;

ATTENDU

qu'après ce paiement, le solde restant dû, soit 7 154,86 €, est confirmé par les pièces de la demanderesse et n'est pas contesté dans son montant par la défenderesse ;

ATTENDU que le principe de la créance de la SAS PILLAUD MATERIAUX est donc établi.

2. Sur les griefs de non-conformité et de manguement au devoir de conseil

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

soutient que le plancher livré n'était pas conforme au CCTP et que le maître d'ouvrage [A] [J] a refusé la pose, ce qui aurait entraîné des pénalités contractuelles ;

ATTENDU

que les échanges de mails produits montrent effectivement des interrogations techniques du maître d'ouvrage concernant la performance thermique des hourdis polystyrène, la règle du 1/3–2/3 et la nécessité d'un complément d'isolant ;

ATTENDU

toutefois que les plans transmis par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

, lesquels ne constituent pas un CCTP, démontrent uniquement la configuration générale du plancher poutrelle-hourdis retenu, lequel pouvait être adapté aux besoins du chantier, notamment en matière de résistance thermique, conformément aux règles de l'art ;

ATTENDU

que les difficultés soulevées par [A] [J] relèvent de la conception globale de la toiture (plancher + isolant + étanchéité), et non exclusivement du matériau fourni par la

SAS PILLAUD MATERIAUX;

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

ne produit aucun CCTP complet ni aucune expertise indépendante établissant une faute caractérisée de la

SAS PILLAUD MATERIAUX

dans le choix du produit ou dans l'information donnée sur ses performances ;

ATTENDU

qu'il n'est donc pas démontré que la

SAS PILLAUD MATERIAUX

aurait livré un produit intrinsèquement non conforme aux normes ou au CCTP, ni qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil ;

ATTENDU

que les griefs de non-conformité doivent en conséquence être rejetés.

3. Sur les pénalités et coûts invoqués par la SAS PL BATIMENT SERVICES

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

a émis deux factures correspondant aux pénalités appliquées par son client [A] [J] et aux temps passés pour aller chercher des matériaux auprès d'un autre négoce ;

ATTENDU que ces factures ont été déduites unilatéralement du montant dû à la SAS PILLAUD MATERIAUX, ce qui explique le paiement partiel de 13 701,43 € ;

ATTENDU

que les pénalités invoquées résultent du contrat entre la

SAS PL BATIMENT SERVICES

et [A] [J], auquel la

SAS PILLAUD MATERIAUX

n'est pas partie ;

ATTENDU

que les coûts de transport et de temps salarié relèvent de l'organisation du chantier par la SAS PL BATIMENT SERVICES et ne peuvent être imputés à la SAS PILLAUD MATERIAUX en l'absence de faute démontrée ;

ATTENDU

qu'aucune décision judiciaire, aucun accord contractuel et aucune preuve technique ne viennent établir que la

SAS PILLAUD MATERIAUX

serait responsable des pénalités et surcoûts invoqués ;

ATTENDU

que la compensation unilatérale opérée par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

est donc injustifiée et doit être écartée.

4. Sur la mauvaise foi et les frais de recouvrement

ATTENDU

que le Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les frais de recouvrement amiable restent en principe à la charge du créancier ;

ATTENDU

que la

SAS PL BATIMENT SERVICES

a reconnu la dette en partie, a procédé à un paiement substantiel et a répondu aux courriers de recouvrement par plusieurs lettres recommandées ;

ATTENDU

que ces éléments ne permettent pas de transférer les frais de recouvrement amiable au débiteur au regard de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ATTENDU

qu'il n'y a donc pas lieu de mettre ces frais à la charge de la SAS PL BATIMENT SERVICES.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

DIT

que la

SAS PILLAUD MATERIAUX

justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la

SAS PL BATIMENT SERVICES

d'un montant de

7 154,86 € TTC

, correspondant au solde des factures émises entre le 31 mars 2022 et le 31 juillet 2022, après déduction du paiement partiel de 13 701,43 € TTC effectué le 29 septembre 2022 ;

DIT

que les griefs de non-conformités invoquées par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

ne sont pas établis, les plans transmis ne constituant pas un CCTP et ne permettant pas de démontrer une faute de la

SAS PILLAUD MATERIAUX

dans la délivrance des matériaux ;

DIT

que les pénalités appliquées par le maître d'ouvrage [A] [J] et les coûts de transport ou de temps salarié invoqués par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

ne peuvent être imputés à la

SAS PILLAUD MATERIAUX

, faute de preuve d'un manquement contractuel de cette dernière ;

DIT

en conséquence que la compensation unilatérale opérée par la

SAS PL BATIMENT SERVICES

est injustifiée ;

CONDAMNE la SAS PL BATIMENT SERVICES à payer à la SAS PILLAUD MATERIAUX la somme de 7 154,86 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée par Allianz Trade, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

REJETTE

la demande de prise en charge des frais de recouvrement amiable au titre de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les conditions légales n'étant pas réunies ;

DIT

qu'il sera accordé à la

SAS PL BATIMENT SERVICES

un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour procéder au règlement de la somme due ;

CONDAMNE

la

SAS PL BATIMENT SERVICES

à payer à la

SAS PILLAUD MATERIAUX

la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la

SAS PL BATIMENT SERVICES

aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 Euros TTC dont 9,54 Euros de TVA ;

RAPPELLE

que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Mis en délibéré le 18 Juin 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur Eric DUBOIS, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :

Monsieur Eric DUBOIS, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix Septembre Deux Mille Vingt-Six à 14 heures,

par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 1344-1, code des procedures civiles d'execution 455, code des procedures civiles d'execution 1353). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:08:29.395Z.