notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 9 septembre 2026, n° 2026002116

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

NUMERO ROLE GENERAL : 2026 002116 - MINUTE NO /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 09/09/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame [N] [X], mandatée

DEFENDEUR(S) : SOLEIL HABITAT FRANCE (SAS) [Adresse 2] - Lot 42 Amélioration habitat, ventes menuiseries… [Localité 2] : 813 723 889

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MONSIEUR [Y] [R] ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE COMMIS

ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant exploit de Maître [Q] [O], commissaire de Justice associé de la société AJC, titulaire d'un Office de commissaire de Justice à Narbonne, en date du 01/06/2026, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Narbonne le 07/07/2026 à 14 h 30 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de prononcer la liquidation judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer la SAS SOLEIL HABITAT FRANCE et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 08/09/2026 à 8h30.

A cette date,

L'URSSAF DE LR, représentée par Madame [N] [X], mandatée, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses, que l'état de cessation des paiements de la société SOLEIL HABITAT FRANCE.

La SAS SOLEIL HABITAT FRANCE ne s'est pas rendue à cette convocation et n'y a pas été représentée.

Vu les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 09/09/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :

Faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par des cotisations impayées pour la somme de 59 202,92 euros dont 14 732,25 euros de parts ouvrières qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le Redressement Judiciaire de son entreprise et à titre subsidiaire d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s'est pas présentée ; il y a lieu d'en déduire qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.

La partie demanderesse produit des pièces justificatives de l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que SOLEIL HABITAT FRANCE (SAS) a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d'une procédure de Redressement Judiciaire ; qu'elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires annuel net s'élève à moins de 3 000 000.00 euros.

Dès lors, il conviendra de constater cet état de cessation des paiements, d'en fixer la date du 01/06/2026, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et d'ouvrir une période d'observation prévue par l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.

Constate l'état de cessation des paiements de SOLEIL HABITAT FRANCE (SAS) [Adresse 2] - Lot 42 Amélioration habitat, ventes menuiseries… [Localité 3] et en fixe la date au 01/06/2026.

Dispositif

En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.

Ouvre la période d'observation prévue a l'article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Désigne Monsieur [K] [B] l'un des membres de ce Tribunal en qualité de Juge Commissaire conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Madame Céline GARCIA comme Juge Commissaire suppléant conformément à l'article R. 621-10 du Code de Commerce.

Désigne Maître [E] [D] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.

Fixe au 09/03/2027 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du Code de Commerce et des propositions tendant a la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; période d'observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Vu les dispositions de l'Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [G] [Z], Commissaire de Justice associée, [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 4], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et garanties qui le grèvent.

Ordonne les formalités de publicité légale conformément à l'article R. 621-8 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce, fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à

huit mois

à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C..

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation à l'audience du 10/11/2026 à 8h30.

Ordonne la convocation du débiteur.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 002116 - MINUTE NO /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 09/09/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame [N] [X], mandatée

DEFENDEUR(S) : SOLEIL HABITAT FRANCE (SAS) [Adresse 2] - Lot 42 Amélioration habitat, ventes menuiseries… [Localité 2] : 813 723 889

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MONSIEUR [Y] [R] ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE COMMIS

ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant exploit de Maître [Q] [O], commissaire de Justice associé de la société AJC, titulaire d'un Office de commissaire de Justice à Narbonne, en date du 01/06/2026, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Narbonne le 07/07/2026 à 14 h 30 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, de prononcer la liquidation judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer la SAS SOLEIL HABITAT FRANCE et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 08/09/2026 à 8h30.

A cette date,

L'URSSAF DE LR, représentée par Madame [N] [X], mandatée, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses, que l'état de cessation des paiements de la société SOLEIL HABITAT FRANCE.

La SAS SOLEIL HABITAT FRANCE ne s'est pas rendue à cette convocation et n'y a pas été représentée.

Vu les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 09/09/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :

Faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par des cotisations impayées pour la somme de 59 202,92 euros dont 14 732,25 euros de parts ouvrières qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le Redressement Judiciaire de son entreprise et à titre subsidiaire d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s'est pas présentée ; il y a lieu d'en déduire qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.

La partie demanderesse produit des pièces justificatives de l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que SOLEIL HABITAT FRANCE (SAS) a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d'une procédure de Redressement Judiciaire ; qu'elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires annuel net s'élève à moins de 3 000 000.00 euros.

Dès lors, il conviendra de constater cet état de cessation des paiements, d'en fixer la date du 01/06/2026, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et d'ouvrir une période d'observation prévue par l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.

Constate l'état de cessation des paiements de SOLEIL HABITAT FRANCE (SAS) [Adresse 2] - Lot 42 Amélioration habitat, ventes menuiseries… [Localité 3] et en fixe la date au 01/06/2026.

En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.

Ouvre la période d'observation prévue a l'article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Désigne Monsieur [K] [B] l'un des membres de ce Tribunal en qualité de Juge Commissaire conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Madame Céline GARCIA comme Juge Commissaire suppléant conformément à l'article R. 621-10 du Code de Commerce.

Désigne Maître [E] [D] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.

Fixe au 09/03/2027 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du Code de Commerce et des propositions tendant a la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; période d'observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Vu les dispositions de l'Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [G] [Z], Commissaire de Justice associée, [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 4], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et garanties qui le grèvent.

Ordonne les formalités de publicité légale conformément à l'article R. 621-8 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce, fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à

huit mois

à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C..

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation à l'audience du 10/11/2026 à 8h30.

Ordonne la convocation du débiteur.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L631-9, code de commerce R621-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:34:48.876Z.