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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2025J00597

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/09/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * Monsieur [K] [E] [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [D] [F] - [Adresse 2]. COMPARANTE
 * Madame [N] [H] née [K]

[Adresse 3], DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [D] [F] - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [K] [B] [Adresse 5],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [Z] [W] – Cabinet [1] - [Adresse 6]
 * [2] SARL

[Adresse 7],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [Z] [W] – Cabinet BGDM - [Adresse 6]

**Collégiale Débats en audience publique le 02/07/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier F] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Z], greffier associé.

OBJET DU PROCES

La SARL [2] exerce une activité de reprographie, d'imprimerie, de photocopie, de préparation de documents et d'activités spécialisées de soutien de bureau.

Elle exploite deux établissements, l'un situé à [Localité 1] sous le nom commercial « SUN COPY », l'autre situé à [Localité 2].

La SARL [2] a été constituée entre les membres de la famille [K]. Monsieur [B] [K] a été nommé gérant par les statuts initiaux et par procès-verbal d'assemblée générale en date du 3 octobre 2007.

Le capital social, fixé à 4.500 euros, est réparti entre Monsieur [B] [K], titulaire de 234 parts sociales représentant 52 % du capital, Madame [H] [K], titulaire de 108 parts représentant 24 % du capital, et Monsieur [E] [K], titulaire de 108 parts représentant également 24 % du capital.

Le 29 août 2019, les parents, Monsieur [V] [K] et Madame [U] [O] ont donné leurs parts sociales à Madame [H] [K] et à Monsieur [E] [K]. Cette donation est intervenue avec l'accord de l'ensemble des intéressés. Madame [H] [K] et à Monsieur [E] [K] travaillaient également au sein de la société sous contrats de travail.

Les comptes sociaux produits aux débats font apparaître, pour les exercices 2022 à 2024, l'évolution suivante :

[…]

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 couvrent la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Ils mentionnent un total de produits de 554.381 euros, un total de charges de 572.327 euros et une perte de 17.946 euros. Le total du bilan s'élève à 237.251 euros.

Les comptes annuels indiquent avoir été établis conformément aux règles comptables applicables, selon le principe de prudence, sans changement de méthode d'évaluation ou de présentation au cours de l'exercice.

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2026 mentionne que la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025, d'un montant de 17.946 euros, a été affectée en totalité au compte « autres réserves ». Il constate également qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Les comptes de l'exercice 2025 font apparaître, à l'actif, un poste « débiteurs divers » d'un montant de 70.228 euros ainsi qu'un poste « charges constatées d'avance » d'un montant de 4.574 euros.

La SARL [2] produit par ailleurs une attestation relative à la fourniture des déclarations sociales et au paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l'URSSAF, ainsi qu'une attestation de régularité fiscale concernant notamment la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés.

Par courrier du 19 février 2025, Monsieur [B] [K], en sa qualité de gérant, a convoqué les associés à une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023-2024 ainsi que sur un projet de cession de parts sociales.

L'assemblée générale s'est tenue le 06 mars 2025. À cette occasion, Monsieur [B] [K] a fait part de son intention de céder ses parts sociales et de mettre fin à ses fonctions de gérant.

Par courriel du 10 mars 2025, Monsieur [B] [K] a proposé de céder ses parts sociales pour un prix de 40.000 euros. Il a indiqué qu'il démissionnerait de ses fonctions de gérant lors de la réalisation de la cession. Il a également évoqué la conservation d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable et d'un véhicule de fonction, moyennant le paiement d'un euro symbolique.

Par courrier du 12 mars 2025, les associés ont proposé de racheter les parts sociales de Monsieur [B] [K] pour un prix de 30.000 euros. Ils lui ont demandé de restituer différents biens qu'ils estimaient avoir été acquis pour son usage personnel mais réglés par la société. Ils se sont également opposés à la cession du véhicule.

Les associés ont, par ailleurs, fait état d'écarts entre les fiches de caisse et les remises en banque, ainsi que de dépenses dont ils contestaient le caractère professionnel. Ils ont notamment recensé, dans un tableau, des dépenses pour un montant total de 4.947,28 euros TTC. Ces dépenses comprennent notamment des accessoires de motocyclisme, des fournitures ou accessoires informatiques et téléphoniques, ainsi que des achats effectués auprès de magasins de bricolage.

Par courrier de son conseil du 20 mars 2025, Monsieur [B] [K] a indiqué qu'il lui paraissait difficile de demeurer associé avec les autres membres de la famille. Il a proposé soit de céder ses parts sociales pour un prix de 180.000 euros, soit de racheter les parts détenues par les autres associés pour un prix de 28.000 euros.

Aucun accord n'a été conclu entre les parties sur la cession des parts sociales ou sur le rachat des parts détenues par les associés minoritaires.

Le même jour, Monsieur [E] [K] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé au 04 avril 2025, assortie d'une mise à pied conservatoire. Il a été licencié par courrier du 18 avril 2025.

Monsieur [E] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes dans le cadre d'un litige l'opposant à la SARL [2]. Une ordonnance de clôture a été rendue dans cette instance et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 juin 2026.

Par courrier du 23 avril 2025, distribué le 28 avril 2025, Monsieur [E] [K] a demandé à Monsieur [B] [K], en sa qualité de gérant, de convoquer une assemblée générale en vue de la nomination d'un nouveau gérant.

Aucune suite n'a été donnée à cette demande.

Les demandeurs ont ensuite assigné Monsieur [B] [K] et la SARL [2] à comparaître devant le Tribunal de commerce, par acte de commissaire de Justice délivré le 12 juin 2025 par la SCP [S]-Coillot.

L'affaire a été plaidé le 02 juillet 2026.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] par leurs conclusions demandent au Tribunal de :

REVOQUER Monsieur [B] [K] de ses fonctions de gérant de la SARL [2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1].

DESIGNER un mandataire ad hoc avec mission de :

Convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant,

D'assurer la représentation de la société pendant la vacance de ses organes de représentation,

Prendre toute décision utile dans l'intérêt de la société au regard des faits reprochés au gérant,

DEBOUTER Monsieur [B] [K] et la SARL [2] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNER Monsieur [B] [K] à payer à Madame [H] [K] et à Monsieur [E] [K] la somme de 2.500 € chacun en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [B] [K] et la SARL [2] par leurs conclusions demandent au Tribunal de :

Vu les articles L.223-25, 27 et R. du Code de Commerce, 481-1 et 122 du Code de Procédure Civile, 30 du Code de Procédure Civile,

A titre principal, JUGER irrecevables les demandes.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER leurs demandes infondées.

A titre reconventionnel,

LES CONDAMNER chacun à une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à payer à la société [2] et Monsieur [B] [K],

DIRE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

LES CONDAMNER chacun au paiement d'une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement communiquées et rappellera ci-après les prétentions respectives ainsi que les moyens qui les soutiennent.

Le Tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

Les défendeurs demandent, à titre principal, que les demandes formées par Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K] soient déclarées irrecevables.

Aux termes de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.

En l'espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K] justifient de leur qualité d'associés de la SARL [2], chacun détenant 24 % du capital social.

L'article L. 223-25 du Code de commerce ouvre à tout associé la faculté de solliciter la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime.

Les demandeurs disposent ainsi d'un intérêt et d'une qualité leur permettant d'agir au titre des prétentions soumises au Tribunal.

La circonstance que leurs demandes soient, selon les défendeurs, insuffisamment justifiées ou mal fondées relève de l'examen du bien-fondé des prétentions et non de leur recevabilité. Aucun autre moyen de nature à établir un défaut de droit d'agir n'étant caractérisé, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Les demandes formées par Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K] seront déclarées recevables.

SUR LA DEMANDE DE REVOCATION JUDICIAIRE DU GERANT

L'article L.223-25 du Code de commerce dispose que le gérant d'une société à responsabilité limitée est révocable par les Tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

La cause légitime peut résulter d'une faute de gestion, d'une violation des dispositions légales ou statutaires, d'un comportement contraire à l'intérêt social ou d'une mésentente entre associés lorsqu'elle compromet effectivement le fonctionnement ou l'intérêt de la société.

Il appartient toutefois à l'associé qui sollicite la révocation judiciaire de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cette règle résulte de l'article 9 du Code de Procédure Civile et de l'article 1353 du Code Civil.

En l'espèce, les demandeurs reprochent à Monsieur [B] [K] d'avoir fait prendre en charge par la société des dépenses qu'ils qualifient de personnelles, d'avoir utilisé des biens sociaux à des fins étrangères à l'activité sociale, d'avoir laissé apparaître des écarts entre les fiches de caisse et les remises en banque et d'avoir fait réaliser certains travaux au profit de tiers sans facturation.

Ils évaluent les dépenses prétendument personnelles à la somme totale de 4.947,28 euros toutes taxes comprises.

Au soutien de leurs griefs, les demandeurs produisent notamment un tableau récapitulatif et des factures correspondant à des achats effectués auprès d'Amazon, de Leroy Merlin et d'autres fournisseurs. Ces achats portent notamment sur des accessoires de motocyclisme, des équipements ou accessoires téléphoniques, des fournitures informatiques, des cartouches d'encre, une batterie, un porte-vélo et divers articles de bricolage.

Toutefois, la seule production de factures établies au nom de la société ne suffit pas à établir que les biens acquis auraient été utilisés à des fins personnelles par Monsieur [B] [K].

Il appartient aux demandeurs de démontrer, pour chaque dépense, non seulement son paiement par la société, mais également son caractère étranger à l'activité sociale, son bénéficiaire et son imputation certaine au gérant.

Or, les éléments produits ne permettent pas de déterminer la destination exacte de l'ensemble des biens concernés.

Il n'est notamment pas établi que les accessoires de motocyclisme auraient été destinés à l'usage personnel de Monsieur [B] [K], ni à qui appartenait la motocyclette susceptible d'être concernée par ces achats.

De même, les factures établies par [3] établissent l'existence d'achats de fournitures ou de matériaux, mais ne permettent pas de déterminer si les travaux correspondants ont été réalisés dans les locaux de la société, pour les besoins de son activité, ou au profit personnel d'un associé ou d'un tiers.

Le tableau produit par les demandeurs procède ainsi d'une qualification unilatérale des dépenses. Il ne permet pas, à lui seul, d'établir le caractère personnel, indu ou frauduleux de chacune des opérations recensées.

Les demandeurs invoquent également l'existence d'écarts entre les fiches de caisse et les remises en banque.

Toutefois, aucun rapprochement comptable suffisamment précis ne permet de déterminer la période concernée, le montant exact des écarts, leur origine ou leur imputabilité personnelle à Monsieur [B] [K].

La seule constatation de différences entre des documents de caisse et des remises bancaires ne permet donc pas de retenir l'existence d'un détournement, d'une soustraction ou d'une faute de gestion imputable au gérant.

Les comptes sociaux produits aux débats font apparaître une dégradation des résultats de la société. Le résultat d'exploitation, bénéficiaire à hauteur de 56.491 euros en 2022 puis de 22.608 euros en 2023, est devenu déficitaire à hauteur de 22.126 euros en 2024. Le résultat de l'exercice 2024 est déficitaire à hauteur de 12.308 euros.

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 font apparaître un total de produits de 554.381 euros, un total de charges de 572.327 euros et une perte de 17.946 euros.

Cette évolution constitue un élément de contexte économique. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d'établir l'existence d'une faute de gestion imputable à Monsieur [B] [K].

Aucun élément ne permet de rattacher précisément les pertes constatées aux dépenses litigieuses, ni de démontrer que celles-ci auraient eu une incidence significative sur la situation de la société ou qu'elles auraient compromis son intérêt social.

L'absence de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices ne permet pas davantage de caractériser une faute de gestion. Le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2026 mentionne que la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 a été affectée au compte « autres réserves » et qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Aucun élément ne permet d'établir que cette affectation aurait été irrégulière ou contraire à l'intérêt social.

Les défendeurs produisent en outre des attestations relatives aux déclarations sociales et au paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi qu'une attestation de régularité fiscale concernant notamment la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés.

Ces documents ne suffisent pas à établir la régularité de chacune des dépenses contestées, mais ils ne révèlent pas davantage une défaillance générale de la société dans l'accomplissement de ses obligations sociales et fiscales.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs invoqués par les demandeurs reposent sur des interrogations relatives à certaines dépenses et à la situation comptable de la société, mais qu'ils ne sont pas établis avec une précision suffisante pour caractériser une faute de gestion imputable au gérant.

Le montant global allégué de 4.947,28 euros toutes taxes comprises ne saurait, à lui seul, conduire au rejet du grief si une utilisation personnelle et fautive était établie.

Toutefois, en l'espèce, le caractère personnel des dépenses, leur destination étrangère à l'intérêt social et leur imputabilité à Monsieur [B] [K] ne sont pas suffisamment démontrés.

Le Tribunal ne retiendra donc pas la seule faiblesse relative du montant comme motif décisif. C'est l'insuffisance de la preuve de la nature, de la destination et du bénéficiaire des dépenses qui conduit au rejet de la demande.

La cause légitime exigée par l'article L. 223-25 du Code de commerce n'étant pas caractérisée, la demande de révocation judiciaire de Monsieur [B] [K] sera rejetée.

SUR LA MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES ET LA PARALYSIE ALLEGUEE DE LA SOCIETE

Les demandeurs soutiennent que la répartition du capital social, Monsieur [B] [K] détenant 52 % des parts tandis que Madame [H] [K] et Monsieur [E] [K] détiennent chacun 24 %, serait de nature à paralyser le fonctionnement de la société.

La mésentente entre associés peut constituer un élément justifiant une mesure judiciaire lorsqu'elle compromet effectivement l'intérêt social ou empêche le fonctionnement normal des organes sociaux.

Elle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à justifier la révocation judiciaire du gérant ou la désignation d'un administrateur provisoire.

En l'espèce, le différend oppose des membres d'une même famille également liés par des relations professionnelles.

Il trouve principalement son origine dans la contestation de la gestion de Monsieur [B] [K], dans les discussions relatives à la cession de ses parts sociales et dans les conditions de la poursuite de leurs relations professionnelles.

Ce conflit, aussi persistant soit-il, ne permet pas d'établir que la société serait privée de direction effective, que ses organes sociaux seraient paralysés ou que son activité ne pourrait se poursuivre.

La SARL [2] exploite deux établissements, l'un à [Localité 1] et l'autre à [Localité 2]. Elle a poursuivi son activité et produit des comptes sociaux pour les exercices concernés.

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 indiquent que les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité de l'exploitation.

La dégradation des résultats constatée au titre des exercices 2024 et 2025 révèle une difficulté économique, mais ne suffit pas à établir une paralysie de la gouvernance ou un péril affectant la continuité de l'exploitation.

Il n'est donc pas démontré que la mésentente entre les associés aurait dépassé le cadre d'un conflit interne et familial pour compromettre le fonctionnement normal ou l'intérêt social de la SARL [2].

SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION D'UN MANDATAIRE AD HOC

L'article L. 223-27 du Code de commerce prévoit que tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'article R.223-20 du même code précise que le mandataire chargé de convoquer l'assemblée est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

La demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale doit être distinguée de la demande tendant à confier à un tiers une mission générale d'administration ou de représentation de la société.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d'un mandataire avec mission :

de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant ;

d'assurer la représentation de la société pendant la vacance de ses organes de représentation ;
 * de prendre toute décision utile dans l'intérêt de la société au regard des faits reprochés au gérant

La mission ainsi formulée excède, pour ses deuxième et troisième chefs, celle prévue par l'article L. 223-27 du Code de commerce.

Elle ne tend pas seulement à permettre la réunion d'une assemblée, mais à conférer au mandataire des pouvoirs généraux de gestion et de représentation de la société.

Une telle mission s'apparente à une administration provisoire.

Or, une telle mesure ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril suffisamment caractérisé.

Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce.

Aucun élément ne démontre que la société serait dépourvue de gérant, que Monsieur [B] [K] serait empêché d'exercer son mandat, que les décisions nécessaires à la poursuite de l'activité ne pourraient être prises ou que la société serait exposée à un péril imminent.

La seule circonstance que Monsieur [B] [K] n'aurait pas donné suite au courrier de Monsieur [E] [K] du 23 avril 2025 ne permet pas davantage de justifier la désignation d'un mandataire investi d'une mission générale d'administration ou de représentation.

La demande sera donc rejetée en tant qu'elle tend à permettre au mandataire d'assurer la représentation de la société pendant une vacance des organes sociaux ou de prendre toute décision utile dans l'intérêt de la société.

S'agissant de la demande tendant à la convocation d'une assemblée générale, il résulte de l'article L. 223-27 du Code de commerce qu'un associé peut solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée et d'en fixer l'ordre du jour.

Toutefois, l'article R. 223-20 du même code prévoit que ce mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.

La présente juridiction, statuant au fond, ne peut donc, si elle n'est pas saisie dans les formes et selon la procédure prévue par ces dispositions, prononcer la désignation d'un tel mandataire dans le cadre de la présente instance.

La demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ne peut, en conséquence, être accueillie par la présente formation.

Cette solution ne prive pas les demandeurs, en leur qualité d'associés, de la faculté de saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues par les articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERETS

Les défendeurs sollicitent la condamnation de chacun des demandeurs au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la SARL [2] et de Monsieur [B] [K].

La formulation de cette demande ne précise pas si la somme de 20.000 euros est sollicitée au profit conjoint de la société et de Monsieur [B] [K], ou si chaque demandeur est sollicité à hauteur de 20 000 euros au profit de chacun des défendeurs.

Le Tribunal statuera sur cette demande dans les limites de sa formulation et des prétentions effectivement soumises au débat.

Cette demande, qui tend à obtenir un avantage autre que le seul rejet des prétentions adverses, constitue une demande reconventionnelle. Elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, dès lors qu'elle se fonde sur les conditions dans lesquelles les demandeurs ont engagé la présente instance relative à la gestion de la SARL [2] et aux fonctions de son gérant. Elle sera déclarée recevable.

Sur le fond, le seul rejet des demandes principales ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir.

Les demandeurs, qui se prévalent de leur qualité d'associés, ont engagé une action expressément ouverte par l'article L. 223-25 du Code de commerce.

Ils invoquent des faits précis relatifs à la gestion de la société, notamment la prise en charge de dépenses qu'ils estiment personnelles, l'existence d'écarts de caisse et une dégradation des résultats sociaux.

Si ces griefs ne sont pas suffisamment établis pour justifier la révocation judiciaire du gérant, leur caractère insuffisamment probant ne permet pas, à lui seul, de retenir que l'action aurait été engagée de mauvaise foi, dans une intention de nuire ou dans des conditions faisant dégénérer l'exercice du droit d'agir en abus.

Les défendeurs ne démontrent pas davantage l'existence d'un préjudice personnel et certain de 20.000 euros subi par Monsieur [B] [K], ni d'un préjudice distinct subi par la SARL [2] du fait de l'introduction de l'instance.

En l'absence de preuve d'une faute distincte du simple exercice du droit d'agir, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera rejetée.

SUR LA DEMANDE TENDANT A ECARTER L'EXECUTION PROVISOIRE

Les défendeurs demandent qu'il n'y ait pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par une décision spécialement motivée.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande des défendeurs tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Les demandeurs sollicitent chacun l'allocation d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette demande sera rejetée, les demandeurs succombant dans leurs prétentions.

Les défendeurs sollicitent la condamnation de chacun des demandeurs au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Compte tenu des éléments de l'affaire, de la nature du litige et de la situation respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient toutefois de ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions et de condamner solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K] à payer à Monsieur [B] [K] et à la SARL [2], ensemble, la somme totale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS

Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K], qui succombent dans leurs demandes principales, seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [K] et la SARL [2] ;

Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] ;

Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] de leur demande de révocation judiciaire de Monsieur [B] [K] de ses fonctions de gérant de la SARL [2] ;

Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] de leur demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc avec mission d'assurer la représentation de la SARL [2] pendant la vacance de ses organes de représentation ;

Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] de leur demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc avec mission de prendre toute décision utile dans l'intérêt de la SARL [2] au regard des faits reprochés à Monsieur [B] [K] ;

Dit que la demande tendant à la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale et d'en fixer l'ordre du jour relève des dispositions des articles L. 223-27

et R. 223-20 du Code de commerce et de la compétence du Président du Tribunal de commerce statuant en référé ;

Dit n'y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant ;

Déclare recevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur [B] [K] et la SARL [2] ;

Déboute Monsieur [B] [K] et la SARL [2] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K], à payer à Monsieur [B] [K] et à la SARL [2] la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 € dont TVA 15,90 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Z]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/09/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * Monsieur [K] [E] [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [D] [F] - [Adresse 2]. COMPARANTE
 * Madame [N] [H] née [K]

[Adresse 3], DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [D] [F] - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [K] [B] [Adresse 5],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [Z] [W] – Cabinet [1] - [Adresse 6]
 * [2] SARL

[Adresse 7],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [Z] [W] – Cabinet BGDM - [Adresse 6]

**Collégiale Débats en audience publique le 02/07/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier F] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Z], greffier associé.

OBJET DU PROCES

La SARL [2] exerce une activité de reprographie, d'imprimerie, de photocopie, de préparation de documents et d'activités spécialisées de soutien de bureau.

Elle exploite deux établissements, l'un situé à [Localité 1] sous le nom commercial « SUN COPY », l'autre situé à [Localité 2].

La SARL [2] a été constituée entre les membres de la famille [K]. Monsieur [B] [K] a été nommé gérant par les statuts initiaux et par procès-verbal d'assemblée générale en date du 3 octobre 2007.

Le capital social, fixé à 4.500 euros, est réparti entre Monsieur [B] [K], titulaire de 234 parts sociales représentant 52 % du capital, Madame [H] [K], titulaire de 108 parts représentant 24 % du capital, et Monsieur [E] [K], titulaire de 108 parts représentant également 24 % du capital.

Le 29 août 2019, les parents, Monsieur [V] [K] et Madame [U] [O] ont donné leurs parts sociales à Madame [H] [K] et à Monsieur [E] [K]. Cette donation est intervenue avec l'accord de l'ensemble des intéressés. Madame [H] [K] et à Monsieur [E] [K] travaillaient également au sein de la société sous contrats de travail.

Les comptes sociaux produits aux débats font apparaître, pour les exercices 2022 à 2024, l'évolution suivante :

[…]

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 couvrent la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Ils mentionnent un total de produits de 554.381 euros, un total de charges de 572.327 euros et une perte de 17.946 euros. Le total du bilan s'élève à 237.251 euros.

Les comptes annuels indiquent avoir été établis conformément aux règles comptables applicables, selon le principe de prudence, sans changement de méthode d'évaluation ou de présentation au cours de l'exercice.

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2026 mentionne que la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025, d'un montant de 17.946 euros, a été affectée en totalité au compte « autres réserves ». Il constate également qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Les comptes de l'exercice 2025 font apparaître, à l'actif, un poste « débiteurs divers » d'un montant de 70.228 euros ainsi qu'un poste « charges constatées d'avance » d'un montant de 4.574 euros.

La SARL [2] produit par ailleurs une attestation relative à la fourniture des déclarations sociales et au paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l'URSSAF, ainsi qu'une attestation de régularité fiscale concernant notamment la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés.

Par courrier du 19 février 2025, Monsieur [B] [K], en sa qualité de gérant, a convoqué les associés à une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023-2024 ainsi que sur un projet de cession de parts sociales.

L'assemblée générale s'est tenue le 06 mars 2025. À cette occasion, Monsieur [B] [K] a fait part de son intention de céder ses parts sociales et de mettre fin à ses fonctions de gérant.

Par courriel du 10 mars 2025, Monsieur [B] [K] a proposé de céder ses parts sociales pour un prix de 40.000 euros. Il a indiqué qu'il démissionnerait de ses fonctions de gérant lors de la réalisation de la cession. Il a également évoqué la conservation d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable et d'un véhicule de fonction, moyennant le paiement d'un euro symbolique.

Par courrier du 12 mars 2025, les associés ont proposé de racheter les parts sociales de Monsieur [B] [K] pour un prix de 30.000 euros. Ils lui ont demandé de restituer différents biens qu'ils estimaient avoir été acquis pour son usage personnel mais réglés par la société. Ils se sont également opposés à la cession du véhicule.

Les associés ont, par ailleurs, fait état d'écarts entre les fiches de caisse et les remises en banque, ainsi que de dépenses dont ils contestaient le caractère professionnel. Ils ont notamment recensé, dans un tableau, des dépenses pour un montant total de 4.947,28 euros TTC. Ces dépenses comprennent notamment des accessoires de motocyclisme, des fournitures ou accessoires informatiques et téléphoniques, ainsi que des achats effectués auprès de magasins de bricolage.

Par courrier de son conseil du 20 mars 2025, Monsieur [B] [K] a indiqué qu'il lui paraissait difficile de demeurer associé avec les autres membres de la famille. Il a proposé soit de céder ses parts sociales pour un prix de 180.000 euros, soit de racheter les parts détenues par les autres associés pour un prix de 28.000 euros.

Aucun accord n'a été conclu entre les parties sur la cession des parts sociales ou sur le rachat des parts détenues par les associés minoritaires.

Le même jour, Monsieur [E] [K] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé au 04 avril 2025, assortie d'une mise à pied conservatoire. Il a été licencié par courrier du 18 avril 2025.

Monsieur [E] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes dans le cadre d'un litige l'opposant à la SARL [2]. Une ordonnance de clôture a été rendue dans cette instance et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 juin 2026.

Par courrier du 23 avril 2025, distribué le 28 avril 2025, Monsieur [E] [K] a demandé à Monsieur [B] [K], en sa qualité de gérant, de convoquer une assemblée générale en vue de la nomination d'un nouveau gérant.

Aucune suite n'a été donnée à cette demande.

Les demandeurs ont ensuite assigné Monsieur [B] [K] et la SARL [2] à comparaître devant le Tribunal de commerce, par acte de commissaire de Justice délivré le 12 juin 2025 par la SCP [S]-Coillot.

L'affaire a été plaidé le 02 juillet 2026.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] par leurs conclusions demandent au Tribunal de :

REVOQUER Monsieur [B] [K] de ses fonctions de gérant de la SARL [2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1].

DESIGNER un mandataire ad hoc avec mission de :

Convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant,

D'assurer la représentation de la société pendant la vacance de ses organes de représentation,

Prendre toute décision utile dans l'intérêt de la société au regard des faits reprochés au gérant,

DEBOUTER Monsieur [B] [K] et la SARL [2] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNER Monsieur [B] [K] à payer à Madame [H] [K] et à Monsieur [E] [K] la somme de 2.500 € chacun en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [B] [K] et la SARL [2] par leurs conclusions demandent au Tribunal de :

Vu les articles L.223-25, 27 et R. du Code de Commerce, 481-1 et 122 du Code de Procédure Civile, 30 du Code de Procédure Civile,

A titre principal, JUGER irrecevables les demandes.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER leurs demandes infondées.

A titre reconventionnel,

LES CONDAMNER chacun à une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à payer à la société [2] et Monsieur [B] [K],

DIRE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

LES CONDAMNER chacun au paiement d'une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement communiquées et rappellera ci-après les prétentions respectives ainsi que les moyens qui les soutiennent.

Le Tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

Les défendeurs demandent, à titre principal, que les demandes formées par Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K] soient déclarées irrecevables.

Aux termes de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.

En l'espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K] justifient de leur qualité d'associés de la SARL [2], chacun détenant 24 % du capital social.

L'article L. 223-25 du Code de commerce ouvre à tout associé la faculté de solliciter la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime.

Les demandeurs disposent ainsi d'un intérêt et d'une qualité leur permettant d'agir au titre des prétentions soumises au Tribunal.

La circonstance que leurs demandes soient, selon les défendeurs, insuffisamment justifiées ou mal fondées relève de l'examen du bien-fondé des prétentions et non de leur recevabilité. Aucun autre moyen de nature à établir un défaut de droit d'agir n'étant caractérisé, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Les demandes formées par Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K] seront déclarées recevables.

SUR LA DEMANDE DE REVOCATION JUDICIAIRE DU GERANT

L'article L.223-25 du Code de commerce dispose que le gérant d'une société à responsabilité limitée est révocable par les Tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

La cause légitime peut résulter d'une faute de gestion, d'une violation des dispositions légales ou statutaires, d'un comportement contraire à l'intérêt social ou d'une mésentente entre associés lorsqu'elle compromet effectivement le fonctionnement ou l'intérêt de la société.

Il appartient toutefois à l'associé qui sollicite la révocation judiciaire de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cette règle résulte de l'article 9 du Code de Procédure Civile et de l'article 1353 du Code Civil.

En l'espèce, les demandeurs reprochent à Monsieur [B] [K] d'avoir fait prendre en charge par la société des dépenses qu'ils qualifient de personnelles, d'avoir utilisé des biens sociaux à des fins étrangères à l'activité sociale, d'avoir laissé apparaître des écarts entre les fiches de caisse et les remises en banque et d'avoir fait réaliser certains travaux au profit de tiers sans facturation.

Ils évaluent les dépenses prétendument personnelles à la somme totale de 4.947,28 euros toutes taxes comprises.

Au soutien de leurs griefs, les demandeurs produisent notamment un tableau récapitulatif et des factures correspondant à des achats effectués auprès d'Amazon, de Leroy Merlin et d'autres fournisseurs. Ces achats portent notamment sur des accessoires de motocyclisme, des équipements ou accessoires téléphoniques, des fournitures informatiques, des cartouches d'encre, une batterie, un porte-vélo et divers articles de bricolage.

Toutefois, la seule production de factures établies au nom de la société ne suffit pas à établir que les biens acquis auraient été utilisés à des fins personnelles par Monsieur [B] [K].

Il appartient aux demandeurs de démontrer, pour chaque dépense, non seulement son paiement par la société, mais également son caractère étranger à l'activité sociale, son bénéficiaire et son imputation certaine au gérant.

Or, les éléments produits ne permettent pas de déterminer la destination exacte de l'ensemble des biens concernés.

Il n'est notamment pas établi que les accessoires de motocyclisme auraient été destinés à l'usage personnel de Monsieur [B] [K], ni à qui appartenait la motocyclette susceptible d'être concernée par ces achats.

De même, les factures établies par [3] établissent l'existence d'achats de fournitures ou de matériaux, mais ne permettent pas de déterminer si les travaux correspondants ont été réalisés dans les locaux de la société, pour les besoins de son activité, ou au profit personnel d'un associé ou d'un tiers.

Le tableau produit par les demandeurs procède ainsi d'une qualification unilatérale des dépenses. Il ne permet pas, à lui seul, d'établir le caractère personnel, indu ou frauduleux de chacune des opérations recensées.

Les demandeurs invoquent également l'existence d'écarts entre les fiches de caisse et les remises en banque.

Toutefois, aucun rapprochement comptable suffisamment précis ne permet de déterminer la période concernée, le montant exact des écarts, leur origine ou leur imputabilité personnelle à Monsieur [B] [K].

La seule constatation de différences entre des documents de caisse et des remises bancaires ne permet donc pas de retenir l'existence d'un détournement, d'une soustraction ou d'une faute de gestion imputable au gérant.

Les comptes sociaux produits aux débats font apparaître une dégradation des résultats de la société. Le résultat d'exploitation, bénéficiaire à hauteur de 56.491 euros en 2022 puis de 22.608 euros en 2023, est devenu déficitaire à hauteur de 22.126 euros en 2024. Le résultat de l'exercice 2024 est déficitaire à hauteur de 12.308 euros.

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 font apparaître un total de produits de 554.381 euros, un total de charges de 572.327 euros et une perte de 17.946 euros.

Cette évolution constitue un élément de contexte économique. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d'établir l'existence d'une faute de gestion imputable à Monsieur [B] [K].

Aucun élément ne permet de rattacher précisément les pertes constatées aux dépenses litigieuses, ni de démontrer que celles-ci auraient eu une incidence significative sur la situation de la société ou qu'elles auraient compromis son intérêt social.

L'absence de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices ne permet pas davantage de caractériser une faute de gestion. Le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2026 mentionne que la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 a été affectée au compte « autres réserves » et qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Aucun élément ne permet d'établir que cette affectation aurait été irrégulière ou contraire à l'intérêt social.

Les défendeurs produisent en outre des attestations relatives aux déclarations sociales et au paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi qu'une attestation de régularité fiscale concernant notamment la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés.

Ces documents ne suffisent pas à établir la régularité de chacune des dépenses contestées, mais ils ne révèlent pas davantage une défaillance générale de la société dans l'accomplissement de ses obligations sociales et fiscales.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs invoqués par les demandeurs reposent sur des interrogations relatives à certaines dépenses et à la situation comptable de la société, mais qu'ils ne sont pas établis avec une précision suffisante pour caractériser une faute de gestion imputable au gérant.

Le montant global allégué de 4.947,28 euros toutes taxes comprises ne saurait, à lui seul, conduire au rejet du grief si une utilisation personnelle et fautive était établie.

Toutefois, en l'espèce, le caractère personnel des dépenses, leur destination étrangère à l'intérêt social et leur imputabilité à Monsieur [B] [K] ne sont pas suffisamment démontrés.

Le Tribunal ne retiendra donc pas la seule faiblesse relative du montant comme motif décisif. C'est l'insuffisance de la preuve de la nature, de la destination et du bénéficiaire des dépenses qui conduit au rejet de la demande.

La cause légitime exigée par l'article L. 223-25 du Code de commerce n'étant pas caractérisée, la demande de révocation judiciaire de Monsieur [B] [K] sera rejetée.

SUR LA MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES ET LA PARALYSIE ALLEGUEE DE LA SOCIETE

Les demandeurs soutiennent que la répartition du capital social, Monsieur [B] [K] détenant 52 % des parts tandis que Madame [H] [K] et Monsieur [E] [K] détiennent chacun 24 %, serait de nature à paralyser le fonctionnement de la société.

La mésentente entre associés peut constituer un élément justifiant une mesure judiciaire lorsqu'elle compromet effectivement l'intérêt social ou empêche le fonctionnement normal des organes sociaux.

Elle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à justifier la révocation judiciaire du gérant ou la désignation d'un administrateur provisoire.

En l'espèce, le différend oppose des membres d'une même famille également liés par des relations professionnelles.

Il trouve principalement son origine dans la contestation de la gestion de Monsieur [B] [K], dans les discussions relatives à la cession de ses parts sociales et dans les conditions de la poursuite de leurs relations professionnelles.

Ce conflit, aussi persistant soit-il, ne permet pas d'établir que la société serait privée de direction effective, que ses organes sociaux seraient paralysés ou que son activité ne pourrait se poursuivre.

La SARL [2] exploite deux établissements, l'un à [Localité 1] et l'autre à [Localité 2]. Elle a poursuivi son activité et produit des comptes sociaux pour les exercices concernés.

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 indiquent que les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité de l'exploitation.

La dégradation des résultats constatée au titre des exercices 2024 et 2025 révèle une difficulté économique, mais ne suffit pas à établir une paralysie de la gouvernance ou un péril affectant la continuité de l'exploitation.

Il n'est donc pas démontré que la mésentente entre les associés aurait dépassé le cadre d'un conflit interne et familial pour compromettre le fonctionnement normal ou l'intérêt social de la SARL [2].

SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION D'UN MANDATAIRE AD HOC

L'article L. 223-27 du Code de commerce prévoit que tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'article R.223-20 du même code précise que le mandataire chargé de convoquer l'assemblée est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

La demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale doit être distinguée de la demande tendant à confier à un tiers une mission générale d'administration ou de représentation de la société.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d'un mandataire avec mission :

de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant ;

d'assurer la représentation de la société pendant la vacance de ses organes de représentation ;
 * de prendre toute décision utile dans l'intérêt de la société au regard des faits reprochés au gérant

La mission ainsi formulée excède, pour ses deuxième et troisième chefs, celle prévue par l'article L. 223-27 du Code de commerce.

Elle ne tend pas seulement à permettre la réunion d'une assemblée, mais à conférer au mandataire des pouvoirs généraux de gestion et de représentation de la société.

Une telle mission s'apparente à une administration provisoire.

Or, une telle mesure ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril suffisamment caractérisé.

Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce.

Aucun élément ne démontre que la société serait dépourvue de gérant, que Monsieur [B] [K] serait empêché d'exercer son mandat, que les décisions nécessaires à la poursuite de l'activité ne pourraient être prises ou que la société serait exposée à un péril imminent.

La seule circonstance que Monsieur [B] [K] n'aurait pas donné suite au courrier de Monsieur [E] [K] du 23 avril 2025 ne permet pas davantage de justifier la désignation d'un mandataire investi d'une mission générale d'administration ou de représentation.

La demande sera donc rejetée en tant qu'elle tend à permettre au mandataire d'assurer la représentation de la société pendant une vacance des organes sociaux ou de prendre toute décision utile dans l'intérêt de la société.

S'agissant de la demande tendant à la convocation d'une assemblée générale, il résulte de l'article L. 223-27 du Code de commerce qu'un associé peut solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée et d'en fixer l'ordre du jour.

Toutefois, l'article R. 223-20 du même code prévoit que ce mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.

La présente juridiction, statuant au fond, ne peut donc, si elle n'est pas saisie dans les formes et selon la procédure prévue par ces dispositions, prononcer la désignation d'un tel mandataire dans le cadre de la présente instance.

La demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ne peut, en conséquence, être accueillie par la présente formation.

Cette solution ne prive pas les demandeurs, en leur qualité d'associés, de la faculté de saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues par les articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERETS

Les défendeurs sollicitent la condamnation de chacun des demandeurs au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la SARL [2] et de Monsieur [B] [K].

La formulation de cette demande ne précise pas si la somme de 20.000 euros est sollicitée au profit conjoint de la société et de Monsieur [B] [K], ou si chaque demandeur est sollicité à hauteur de 20 000 euros au profit de chacun des défendeurs.

Le Tribunal statuera sur cette demande dans les limites de sa formulation et des prétentions effectivement soumises au débat.

Cette demande, qui tend à obtenir un avantage autre que le seul rejet des prétentions adverses, constitue une demande reconventionnelle. Elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, dès lors qu'elle se fonde sur les conditions dans lesquelles les demandeurs ont engagé la présente instance relative à la gestion de la SARL [2] et aux fonctions de son gérant. Elle sera déclarée recevable.

Sur le fond, le seul rejet des demandes principales ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir.

Les demandeurs, qui se prévalent de leur qualité d'associés, ont engagé une action expressément ouverte par l'article L. 223-25 du Code de commerce.

Ils invoquent des faits précis relatifs à la gestion de la société, notamment la prise en charge de dépenses qu'ils estiment personnelles, l'existence d'écarts de caisse et une dégradation des résultats sociaux.

Si ces griefs ne sont pas suffisamment établis pour justifier la révocation judiciaire du gérant, leur caractère insuffisamment probant ne permet pas, à lui seul, de retenir que l'action aurait été engagée de mauvaise foi, dans une intention de nuire ou dans des conditions faisant dégénérer l'exercice du droit d'agir en abus.

Les défendeurs ne démontrent pas davantage l'existence d'un préjudice personnel et certain de 20.000 euros subi par Monsieur [B] [K], ni d'un préjudice distinct subi par la SARL [2] du fait de l'introduction de l'instance.

En l'absence de preuve d'une faute distincte du simple exercice du droit d'agir, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera rejetée.

SUR LA DEMANDE TENDANT A ECARTER L'EXECUTION PROVISOIRE

Les défendeurs demandent qu'il n'y ait pas lieu à exécution provisoire.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par une décision spécialement motivée.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande des défendeurs tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Les demandeurs sollicitent chacun l'allocation d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette demande sera rejetée, les demandeurs succombant dans leurs prétentions.

Les défendeurs sollicitent la condamnation de chacun des demandeurs au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Compte tenu des éléments de l'affaire, de la nature du litige et de la situation respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient toutefois de ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions et de condamner solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K] à payer à Monsieur [B] [K] et à la SARL [2], ensemble, la somme totale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS

Monsieur [E] [K] et Madame [H] [K], qui succombent dans leurs demandes principales, seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [K] et la SARL [2] ;

Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] ;

Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] de leur demande de révocation judiciaire de Monsieur [B] [K] de ses fonctions de gérant de la SARL [2] ;

Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] de leur demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc avec mission d'assurer la représentation de la SARL [2] pendant la vacance de ses organes de représentation ;

Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] de leur demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc avec mission de prendre toute décision utile dans l'intérêt de la SARL [2] au regard des faits reprochés à Monsieur [B] [K] ;

Dit que la demande tendant à la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale et d'en fixer l'ordre du jour relève des dispositions des articles L. 223-27

et R. 223-20 du Code de commerce et de la compétence du Président du Tribunal de commerce statuant en référé ;

Dit n'y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant ;

Déclare recevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur [B] [K] et la SARL [2] ;

Déboute Monsieur [B] [K] et la SARL [2] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K], à payer à Monsieur [B] [K] et à la SARL [2] la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur [E] [K] et Madame [H] [N] née [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 € dont TVA 15,90 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Z]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-27, code de commerce L223-25, code de commerce R223-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:53:33.807Z.