Décision de justice
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2024J07101
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] (SA) [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [H] [W] - [Adresse 2] substituée par Maître HAROUTUNIAN Silva de la SELARL CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES - [Adresse 3]. COMPARANTE PARTIE(S) EN DEFENSE : * [2] (SAS) TSA [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BAPTISTE CHAREYRE - IMMEUBLE MERCURE C - [Adresse 5]. NON COMPARANT * LTTP (SAS) [Adresse 6], DÉFENDEUR – NON COMPARANT **Collégiale Débats en audience publique le 18/06/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier W]uges : Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Y] Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier U] Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier C], greffier associé. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. OBJET DU PROCES A l'occasion de travaux diligentés le 06 septembre 2021, sis [Adresse 7] pour le compte de la société [Adresse 8], agence de construction, la société [3] a endommagé un accessoire de branchement exploité par la société [1]. Le jour de la survenance du dommage, la société [3] déclarait être assurée auprès de la société [2]. La société [2] exerce l'activité de courtier en assurances, en conséquence il lui appartiendra de désigner l'assureur susceptible de prendre en charge le sinistre. La matérialité des faits est établie par le constat de dommages dressé le jour même de la survenance du sinistre par un agent de la société [1]. Cependant la société [3] a refusé de signer le constat contradictoire de dommages. Compte tenu de sa mission de service public, afin d'assurer la continuité du service public de distribution d'électricité telle qu'instituée par l'article L.121-1 du Code de l'Energie, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a fait procéder immédiatement aux travaux de remise en état des lieux. Les frais générés par les travaux de remise en état ne pouvant rester à la charge de la société [1], cette dernière a adressé une facture d'un montant de 3.809,05 € à la SAS [3]. En dépit de multiples lettres de mise en demeure adressée à la SAS [3], depuis le 28 avril 2022, aucun règlement n'est intervenu, contraignant la concluante à saisir son avocat Maître [H], lequel adressait une lettre de mise en demeure le 07 février 2024 non seulement à la société [3] mais également à son assureur [2]. En vain. Par exploit de la SELARL [4] [5] en date du 21/10/2024, la société [1] assignait les sociétés [2] et [3] par devant le Tribunal de céans à l'audience DU 14/11/2024. Un jugement de radiation a été rendu dans cette affaire le 12 mars 2026. En effet, la société [1] et la société [2] prise en sa qualité d'assureur de la société [3] se sont rapprochées de sorte qu'un accord est intervenu. Cependant, la société [1] a souhaité maintenir son recours à l'encontre de la société [3] au titre du règlement de la franchise, laquelle s'élève à la somme de 1.000 Euros. C'est la raison pour laquelle, par conclusions de réenrôlèrent en date du 20 mars 2026, elle a sollicité la remise au rôle de l'affaire C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [1] SA par ses conclusions, demande au Tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil Vu les articles 1242 du Code Civil Vu les articles L.554-1 et suivants et R.554-1 et suivants du Code de l'Energie DECLARER la société [3] responsable du dommage causé à la canalisation électrique le 6 septembre 2021, [Adresse 9], [Localité 1]. CONDAMNER la société [3] à payer à la société [1] une somme de 1.000 Euros au titre du reliquat de la facture du 29 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022. JUGER que la société [1] se désiste d'instance et d'action à l'égard de la société [2]. JUGER qu'à l'égard de la société [2], la société [1] conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagé. JUGER qu'à l'égard de la société [1], la société [2] conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagé. CONDAMNER la société [3] à payer à [1] une somme de 3.000 Euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la société [3] à payer à la société [1] une somme de 1.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société [3] à payer à la société [1] les dépens exposés à l'endroit de la société [3] à l'exception des dépens exposés afin d'attraire la société [2] ainsi que des frais de drôlement auprès de la juridiction de céans. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS [3] est non représentée, non comparante. La SAS [2] est non représentée, non comparante.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les société [2] et [3] ne se sont pas présentées à l'audience de plaidoirie du 18 Juin 2026. Le jugement sera rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, il sera donc statué à leur encontre par décision réputée contradictoire. SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE [3] * 1.1 Sur la responsabilité du fait des choses Attendu que les exécutants de travaux de terrassement engagent leur responsabilité en cas de dommages causés à l'occasion desdits travaux, au moyen d'engins de chantier, de type pelle mécanique, sur des canalisations électriques, Attendu que la société [3] a endommagé le câble souterrain au moyen d'un engin mécanique, Attendu que l'engin de chantier à l'origine du dommage était sous la garde, la direction et le contrôle du préposé de la société [3], laquelle engage sa responsabilité, * 1.2 Sur la responsabilité du fait personnel Attendu que l'exécutant des travaux est débiteur d'une obligation de désignation d'un salarié complémentaire afin de guider le conducteur de la pelle mécanique et plus généralement de tout outil de chantier (Article 4534-122 du Code de Travail), Attendu que l'obligation concerne indistinctement les travaux de terrassement, fouilles, forages ou enfoncements, Attendu que l'employeur du préposé exécutant les travaux est soumis à une obligation de désigner une personne compétente « pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètres des canalisations et installations électriques souterraines. », * 1.3 Sur l'obligation de dépôt d'une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) Attendu que tout exécutant de travaux a pour obligation d'émettre une déclaration de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrage de services dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (Art. R554-25 du Code de l'Environnement), Attendu que le débiteur de cette obligation, qualifié aux termes du Code de l'Environnement comme étant un exécutant des travaux est identifié comme étant la personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux, Attendu que de ce formalisme à procéder au dépôt d'une DICT résulte de savoir si dans la zone d'emprise des travaux, des ouvrages électriques sont implantés, mais également de connaître leur positionnement, outre de se voir communiquer les recommandations techniques d'usage à mettre en œuvre, Attendu que la société [3] n'a jamais mis en œuvre avant l'entame des travaux, les précautions élémentaires de sécurité obligatoires suivant lesquelles il est strictement interdit d'entamer les travaux au moyen d'un engin de type de pelle mécanique de plusieurs tonnes sans avoir au préalable identifié précisément l'emplacement exact des ouvrages électriques au moyen de sondages exploratoires, Attendu que le constat contradictoire révèle que sur place aucune déclaration d'intention de commencement de travaux n'était présente, ni aucun récépissé aux recommandations techniques laissant ainsi supposer que la société [3] n'a pas déféré à cette obligation, Le Tribunal déclarera donc la société [3] responsable du dommage causé à la canalisation électrique le 06 septembre 2021, [Adresse 9], 13580 LA FARE LES OLIVIERS. SUR LE PREJUDICE ET LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE [3] Attendu que l'accrochage de la canalisation souterraine par la société [3] a nécessité le déploiement en urgence d'une main d'œuvre spécialisée aux fins de réaliser des travaux de terrassement, Attendu que depuis la signification de l'assignation laquelle a donné lieu à la présente procédure, la société [1] et la société [2] prise en sa qualité d'assureur de la société [3], se sont rapprochées de sorte qu'un accord est intervenu, Attendu que la société [1] produit l'attestation d'assurance [6] (décennale) faisant expressément état d'une franchise par sinistre de 1.000 Euros, Attendu que la société [2], prise en sa qualité d'assureur, n'a pas payé la franchise de 1.000 Euros pour son client [3], En conséquence, il y aura lieu de condamner la société [3] à payer à la société [1] la somme de 1.000 Euros au titre de la franchise. SUR LE DESISTEMENT A L'ENDROIT DE LA SOCIETE [2] Attendu que l'article 395 du Code de Procédure Civil dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation de défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. », En conséquence le Tribunal jugera que la société [1] se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société [2]. SUR LA DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS Attendu que malgré les nombreuses lettres de mise en demeure adressées à la société [3], aucune lettre ou règlement n'est intervenu de la part de la société [3], La résistance abusive de la société [3] sera donc retenue, En conséquence, la société [3] sera condamnée au règlement d'une somme de 1.000 Euros au titre de dommages – intérêts. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles exposés afin de s'adresser à la justice pour solliciter le règlement du reliquat de la facture, Il conviendra donc de condamner la société [3] au paiement d'une somme de 1.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y aura lieu de condamner la société [3] à payer à la société [7] les dépens exposés à l'endroit de la société [3] à l'exception des dépens exposés afin d'attraire la société [2] ainsi que des frais de d'enrôlement Il y aura également lieu de juger : Qu'à l'égard de la société [2], la société [1] conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés, Qu'à l'égard de la société [1], la société [2] conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE En vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret du 11 Décembre 2019, les décisions de première instance étant de droit, exécutoires à titre provisoire, En conséquence, les dispositions du présent jugement s'appliqueront SUR LES DEPENS Attendu que la société [3] succombe, celle-ci sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare la société [8] responsable du dommage causé à la canalisation électrique le 06 septembre 2021, [Adresse 7]., Condamne la société [8] à payer à la société [1] SA une somme de 1.000 Euros au titre du reliquat de la facture du 29 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, Juge que la société [1] SA se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société [2] SAS, Juge qu'à l'égard de la société [2] SAS, la société [1] SA conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés, Juge qu'à l'égard de la société [1] SA, la société [2] SAS conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés, Condamne la société [8] à payer à la société [1] SA une somme de 1.000 Euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la société [8] à payer à la société [1] SA une somme de 1.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société [8] à payer à la société [1] SA les dépens exposés à l'endroit de la société [3] à l'exception des dépens exposés afin d'attraire la société [9] ainsi que des frais de d'enrôlement auprès de la juridiction de céans, Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamne la société [8] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 103,55 € dont TVA 17,26 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier C] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier C], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] (SA) [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [H] [W] - [Adresse 2] substituée par Maître HAROUTUNIAN Silva de la SELARL CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES - [Adresse 3]. COMPARANTE PARTIE(S) EN DEFENSE : * [2] (SAS) TSA [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BAPTISTE CHAREYRE - IMMEUBLE MERCURE C - [Adresse 5]. NON COMPARANT * LTTP (SAS) [Adresse 6], DÉFENDEUR – NON COMPARANT **Collégiale Débats en audience publique le 18/06/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier W]uges : Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Y] Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier U] Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier C], greffier associé. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. OBJET DU PROCES A l'occasion de travaux diligentés le 06 septembre 2021, sis [Adresse 7] pour le compte de la société [Adresse 8], agence de construction, la société [3] a endommagé un accessoire de branchement exploité par la société [1]. Le jour de la survenance du dommage, la société [3] déclarait être assurée auprès de la société [2]. La société [2] exerce l'activité de courtier en assurances, en conséquence il lui appartiendra de désigner l'assureur susceptible de prendre en charge le sinistre. La matérialité des faits est établie par le constat de dommages dressé le jour même de la survenance du sinistre par un agent de la société [1]. Cependant la société [3] a refusé de signer le constat contradictoire de dommages. Compte tenu de sa mission de service public, afin d'assurer la continuité du service public de distribution d'électricité telle qu'instituée par l'article L.121-1 du Code de l'Energie, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a fait procéder immédiatement aux travaux de remise en état des lieux. Les frais générés par les travaux de remise en état ne pouvant rester à la charge de la société [1], cette dernière a adressé une facture d'un montant de 3.809,05 € à la SAS [3]. En dépit de multiples lettres de mise en demeure adressée à la SAS [3], depuis le 28 avril 2022, aucun règlement n'est intervenu, contraignant la concluante à saisir son avocat Maître [H], lequel adressait une lettre de mise en demeure le 07 février 2024 non seulement à la société [3] mais également à son assureur [2]. En vain. Par exploit de la SELARL [4] [5] en date du 21/10/2024, la société [1] assignait les sociétés [2] et [3] par devant le Tribunal de céans à l'audience DU 14/11/2024. Un jugement de radiation a été rendu dans cette affaire le 12 mars 2026. En effet, la société [1] et la société [2] prise en sa qualité d'assureur de la société [3] se sont rapprochées de sorte qu'un accord est intervenu. Cependant, la société [1] a souhaité maintenir son recours à l'encontre de la société [3] au titre du règlement de la franchise, laquelle s'élève à la somme de 1.000 Euros. C'est la raison pour laquelle, par conclusions de réenrôlèrent en date du 20 mars 2026, elle a sollicité la remise au rôle de l'affaire C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [1] SA par ses conclusions, demande au Tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil Vu les articles 1242 du Code Civil Vu les articles L.554-1 et suivants et R.554-1 et suivants du Code de l'Energie DECLARER la société [3] responsable du dommage causé à la canalisation électrique le 6 septembre 2021, [Adresse 9], [Localité 1]. CONDAMNER la société [3] à payer à la société [1] une somme de 1.000 Euros au titre du reliquat de la facture du 29 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022. JUGER que la société [1] se désiste d'instance et d'action à l'égard de la société [2]. JUGER qu'à l'égard de la société [2], la société [1] conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagé. JUGER qu'à l'égard de la société [1], la société [2] conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagé. CONDAMNER la société [3] à payer à [1] une somme de 3.000 Euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la société [3] à payer à la société [1] une somme de 1.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société [3] à payer à la société [1] les dépens exposés à l'endroit de la société [3] à l'exception des dépens exposés afin d'attraire la société [2] ainsi que des frais de drôlement auprès de la juridiction de céans. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS [3] est non représentée, non comparante. La SAS [2] est non représentée, non comparante. MOTIFS DE LA DECISION Les société [2] et [3] ne se sont pas présentées à l'audience de plaidoirie du 18 Juin 2026. Le jugement sera rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, il sera donc statué à leur encontre par décision réputée contradictoire. SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE [3] * 1.1 Sur la responsabilité du fait des choses Attendu que les exécutants de travaux de terrassement engagent leur responsabilité en cas de dommages causés à l'occasion desdits travaux, au moyen d'engins de chantier, de type pelle mécanique, sur des canalisations électriques, Attendu que la société [3] a endommagé le câble souterrain au moyen d'un engin mécanique, Attendu que l'engin de chantier à l'origine du dommage était sous la garde, la direction et le contrôle du préposé de la société [3], laquelle engage sa responsabilité, * 1.2 Sur la responsabilité du fait personnel Attendu que l'exécutant des travaux est débiteur d'une obligation de désignation d'un salarié complémentaire afin de guider le conducteur de la pelle mécanique et plus généralement de tout outil de chantier (Article 4534-122 du Code de Travail), Attendu que l'obligation concerne indistinctement les travaux de terrassement, fouilles, forages ou enfoncements, Attendu que l'employeur du préposé exécutant les travaux est soumis à une obligation de désigner une personne compétente « pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètres des canalisations et installations électriques souterraines. », * 1.3 Sur l'obligation de dépôt d'une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) Attendu que tout exécutant de travaux a pour obligation d'émettre une déclaration de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrage de services dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (Art. R554-25 du Code de l'Environnement), Attendu que le débiteur de cette obligation, qualifié aux termes du Code de l'Environnement comme étant un exécutant des travaux est identifié comme étant la personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux, Attendu que de ce formalisme à procéder au dépôt d'une DICT résulte de savoir si dans la zone d'emprise des travaux, des ouvrages électriques sont implantés, mais également de connaître leur positionnement, outre de se voir communiquer les recommandations techniques d'usage à mettre en œuvre, Attendu que la société [3] n'a jamais mis en œuvre avant l'entame des travaux, les précautions élémentaires de sécurité obligatoires suivant lesquelles il est strictement interdit d'entamer les travaux au moyen d'un engin de type de pelle mécanique de plusieurs tonnes sans avoir au préalable identifié précisément l'emplacement exact des ouvrages électriques au moyen de sondages exploratoires, Attendu que le constat contradictoire révèle que sur place aucune déclaration d'intention de commencement de travaux n'était présente, ni aucun récépissé aux recommandations techniques laissant ainsi supposer que la société [3] n'a pas déféré à cette obligation, Le Tribunal déclarera donc la société [3] responsable du dommage causé à la canalisation électrique le 06 septembre 2021, [Adresse 9], 13580 LA FARE LES OLIVIERS. SUR LE PREJUDICE ET LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE [3] Attendu que l'accrochage de la canalisation souterraine par la société [3] a nécessité le déploiement en urgence d'une main d'œuvre spécialisée aux fins de réaliser des travaux de terrassement, Attendu que depuis la signification de l'assignation laquelle a donné lieu à la présente procédure, la société [1] et la société [2] prise en sa qualité d'assureur de la société [3], se sont rapprochées de sorte qu'un accord est intervenu, Attendu que la société [1] produit l'attestation d'assurance [6] (décennale) faisant expressément état d'une franchise par sinistre de 1.000 Euros, Attendu que la société [2], prise en sa qualité d'assureur, n'a pas payé la franchise de 1.000 Euros pour son client [3], En conséquence, il y aura lieu de condamner la société [3] à payer à la société [1] la somme de 1.000 Euros au titre de la franchise. SUR LE DESISTEMENT A L'ENDROIT DE LA SOCIETE [2] Attendu que l'article 395 du Code de Procédure Civil dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation de défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. », En conséquence le Tribunal jugera que la société [1] se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société [2]. SUR LA DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS Attendu que malgré les nombreuses lettres de mise en demeure adressées à la société [3], aucune lettre ou règlement n'est intervenu de la part de la société [3], La résistance abusive de la société [3] sera donc retenue, En conséquence, la société [3] sera condamnée au règlement d'une somme de 1.000 Euros au titre de dommages – intérêts. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles exposés afin de s'adresser à la justice pour solliciter le règlement du reliquat de la facture, Il conviendra donc de condamner la société [3] au paiement d'une somme de 1.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y aura lieu de condamner la société [3] à payer à la société [7] les dépens exposés à l'endroit de la société [3] à l'exception des dépens exposés afin d'attraire la société [2] ainsi que des frais de d'enrôlement Il y aura également lieu de juger : Qu'à l'égard de la société [2], la société [1] conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés, Qu'à l'égard de la société [1], la société [2] conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE En vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret du 11 Décembre 2019, les décisions de première instance étant de droit, exécutoires à titre provisoire, En conséquence, les dispositions du présent jugement s'appliqueront SUR LES DEPENS Attendu que la société [3] succombe, celle-ci sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare la société [8] responsable du dommage causé à la canalisation électrique le 06 septembre 2021, [Adresse 7]., Condamne la société [8] à payer à la société [1] SA une somme de 1.000 Euros au titre du reliquat de la facture du 29 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, Juge que la société [1] SA se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société [2] SAS, Juge qu'à l'égard de la société [2] SAS, la société [1] SA conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés, Juge qu'à l'égard de la société [1] SA, la société [2] SAS conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés, Condamne la société [8] à payer à la société [1] SA une somme de 1.000 Euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la société [8] à payer à la société [1] SA une somme de 1.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société [8] à payer à la société [1] SA les dépens exposés à l'endroit de la société [3] à l'exception des dépens exposés afin d'attraire la société [9] ainsi que des frais de d'enrôlement auprès de la juridiction de céans, Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamne la société [8] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 103,55 € dont TVA 17,26 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier C] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier C], greffier associe.
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