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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 10 septembre 2026, n° 2026F00758

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société ENEDIS SA, en sa qualité de gestionnaire de réseau distribution assure « dans le cadre des cahiers des charges de concession » la conception et la construction des ouvrages mais également ensuite assure la mission : « 6° - D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance » (article 322-8 code de l'énergie).

Dans le courant de l'année 2024, la société LMD TP SARL a endommagé à deux reprises, les 10 et 14 mai 2024, des ouvrages exploités par la société ENEDIS SA, à l'occasion de travaux privés diligentés à [Localité 1].

Compte tenu de sa mission de service public qui consiste à l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national afin d'assurer la continuité du service public de distribution d'électricité (article L. 121-1 du code de l'énergie), la société ENEDIS SA a fait procéder immédiatement aux travaux de remise en état des lieux et les frais générés par ces travaux, matérialisés par des factures ne sauraient rester à sa charge.

En dépit de plusieurs lettres de mise en demeure adressées à la société LMD TP SARL, aucun règlement n'est intervenu de sa part.

C'est dans ces conditions que la société ENEDIS SA, par acte extrajudiciaire en date du 2 avril 2026, fait assigner la société LMD TP SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1242 du code civil, Vu les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'énergie,

Déclarer la société LMD TP responsable du dommage causé à la canalisation électrique souterraine HTA exploitée par la société Enedis le 10 mai 2024 lors de travaux de terrassement effectués [Adresse 4],

Condamner la société LMD TP à payer à la société Enedis une somme de 3.452,79 € représentant le coût des travaux de remise en état, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,

Déclarer la société LMD TP responsable du dommage causé à la canalisation électrique souterraine HTA exploitée par la société Enedis le 14 mai 2024 lors de travaux de terrassement effectués [Adresse 4],

Condamner la société LMD TP à payer à la société Enedis une somme de 2.720,99 € représentant le coût des travaux de remise en état, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,

Condamner la société LMD TP à payer à la société Enedis une somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamner la société LMD TP à payer à la société Enedis une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

C'est ainsi que l'affaire se présente aujourd'hui devant le tribunal.

La société LMD TP SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société ENEDIS SA pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

Motifs

SUR CE,

Le tribunal constatera que la société ENEDIS SA verse aux débats les récépissés des déclarations de travaux de la société LMD TP SARL, datées du 26 février 2024 pour l'une et du 10 avril 2024 pour l'autre.

Ces deux récépissés sont accompagnés des plans de réseau électrique et des interdictions qui s'imposent en conséquence à l'entrepreneur déclarant et instituent une obligation d'exécution de sondages manuels permettant d'identifier exactement l'emplacement des ouvrages et, in fine, d'éviter toute agression d'ouvrage sous tension.

La société LMD TP SARL avait donc valablement la possibilité d'identifier précisément l'emplacement exact de l'ouvrage.

Le tribunal constatera que malgré ce formalisme légal dûment effectué par la société ENEDIS SA, la société LMD TP SARL a fait preuve d'une légèreté non compatible avec les travaux à réaliser.

Par suite, deux constats contradictoires ont été établis par un agent de la société ENEDIS SA et signés par un préposé de la société LMD TP SARL, en date des 13 et 15 mai 2025, faisant état des dégâts opérés par la société LMD TP SARL P, à savoir :
 * Le 10 mai 2024, la société LMD TP SARL a diligenté des travaux [Adresse 5] à [Localité 1] et endommagé le câble électrique du réseau HTA exploité par la société ENEDIS SA,
 * Le 14 mai 2024, la société LMD TP SARL a diligenté des travaux [Adresse 6] à [Localité 1] et endommagé le câble électrique du réseau HTA exploité par la société ENEDIS SA.

Le tribunal dira qu'ainsi la responsabilité de la société LMD TP SARL a été établie et la société ENEDIS SA ayant dû procéder aux réparations des deux sinistres est fondée à en réclamer le règlement à la société LMD TP SARL, selon factures détaillées ci-après :

Facture n° 3261-20246610435T-01 du 8 août 2024 de 3.452,79 €,

Facture n° 3261-20246610556T-01 du 27 décembre 2024 de 2.720,99 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société LMD TP SARL à payer à la société ENEDIS SA :
 * Pour le sinistre du 10 mai 2024 : la somme de 3.452,79 € au titre de la remise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de la première mise en demeure,
 * Pour le sinistre du 14 mai 2024 : la somme de 2.720,99 € au titre de la remise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la première mise en demeure.

Concernant la demande d'indemnité au titre du préjudice, le tribunal dira que la nécessité pour la société ENEDIS SA de déployer en urgence une maind'œuvre spécialisée afin de remise en état des lieux, l'utilisation d'un matériel spécifique et l'obligation pour le gestionnaire de réseau distribution, de diligenter les travaux de terrassement, constituent des dommages qui sont déjà couverts par les factures émises. La société ENEDIS SA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société ENEDIS SA ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société LMD TP SARL à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société LMD TP SARL sera condamnée aux entiers dépens.

Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société LMD TP SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société LMD TP SARL à payer à la société ENEDIS SA :
 * la somme de 3.452,79 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DEUX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,
 * la somme de 2.720,99 € (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,

Déboute la société ENEDIS SA de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société LMD TP SARL à payer à la société ENEDIS SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LMD TP SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
 * 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00758

SA ENEDIS C/ SARL LMD TP

DEMANDERESSE

SA ENEDIS, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Martine RUBIN, Avocat au Barreau de Marseille, membre de l'AARPI [R] & ASSOCIES, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SARL LMD TP, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 mai 2026 par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société ENEDIS SA, en sa qualité de gestionnaire de réseau distribution assure « dans le cadre des cahiers des charges de concession » la conception et la construction des ouvrages mais également ensuite assure la mission : « 6° - D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance » (article 322-8 code de l'énergie).

Dans le courant de l'année 2024, la société LMD TP SARL a endommagé à deux reprises, les 10 et 14 mai 2024, des ouvrages exploités par la société ENEDIS SA, à l'occasion de travaux privés diligentés à [Localité 1].

Compte tenu de sa mission de service public qui consiste à l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national afin d'assurer la continuité du service public de distribution d'électricité (article L. 121-1 du code de l'énergie), la société ENEDIS SA a fait procéder immédiatement aux travaux de remise en état des lieux et les frais générés par ces travaux, matérialisés par des factures ne sauraient rester à sa charge.

En dépit de plusieurs lettres de mise en demeure adressées à la société LMD TP SARL, aucun règlement n'est intervenu de sa part.

C'est dans ces conditions que la société ENEDIS SA, par acte extrajudiciaire en date du 2 avril 2026, fait assigner la société LMD TP SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1242 du code civil, Vu les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'énergie,

Déclarer la société LMD TP responsable du dommage causé à la canalisation électrique souterraine HTA exploitée par la société Enedis le 10 mai 2024 lors de travaux de terrassement effectués [Adresse 4],

Condamner la société LMD TP à payer à la société Enedis une somme de 3.452,79 € représentant le coût des travaux de remise en état, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,

Déclarer la société LMD TP responsable du dommage causé à la canalisation électrique souterraine HTA exploitée par la société Enedis le 14 mai 2024 lors de travaux de terrassement effectués [Adresse 4],

Condamner la société LMD TP à payer à la société Enedis une somme de 2.720,99 € représentant le coût des travaux de remise en état, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,

Condamner la société LMD TP à payer à la société Enedis une somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamner la société LMD TP à payer à la société Enedis une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

C'est ainsi que l'affaire se présente aujourd'hui devant le tribunal.

La société LMD TP SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société ENEDIS SA pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que la société ENEDIS SA verse aux débats les récépissés des déclarations de travaux de la société LMD TP SARL, datées du 26 février 2024 pour l'une et du 10 avril 2024 pour l'autre.

Ces deux récépissés sont accompagnés des plans de réseau électrique et des interdictions qui s'imposent en conséquence à l'entrepreneur déclarant et instituent une obligation d'exécution de sondages manuels permettant d'identifier exactement l'emplacement des ouvrages et, in fine, d'éviter toute agression d'ouvrage sous tension.

La société LMD TP SARL avait donc valablement la possibilité d'identifier précisément l'emplacement exact de l'ouvrage.

Le tribunal constatera que malgré ce formalisme légal dûment effectué par la société ENEDIS SA, la société LMD TP SARL a fait preuve d'une légèreté non compatible avec les travaux à réaliser.

Par suite, deux constats contradictoires ont été établis par un agent de la société ENEDIS SA et signés par un préposé de la société LMD TP SARL, en date des 13 et 15 mai 2025, faisant état des dégâts opérés par la société LMD TP SARL P, à savoir :
 * Le 10 mai 2024, la société LMD TP SARL a diligenté des travaux [Adresse 5] à [Localité 1] et endommagé le câble électrique du réseau HTA exploité par la société ENEDIS SA,
 * Le 14 mai 2024, la société LMD TP SARL a diligenté des travaux [Adresse 6] à [Localité 1] et endommagé le câble électrique du réseau HTA exploité par la société ENEDIS SA.

Le tribunal dira qu'ainsi la responsabilité de la société LMD TP SARL a été établie et la société ENEDIS SA ayant dû procéder aux réparations des deux sinistres est fondée à en réclamer le règlement à la société LMD TP SARL, selon factures détaillées ci-après :

Facture n° 3261-20246610435T-01 du 8 août 2024 de 3.452,79 €,

Facture n° 3261-20246610556T-01 du 27 décembre 2024 de 2.720,99 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société LMD TP SARL à payer à la société ENEDIS SA :
 * Pour le sinistre du 10 mai 2024 : la somme de 3.452,79 € au titre de la remise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de la première mise en demeure,
 * Pour le sinistre du 14 mai 2024 : la somme de 2.720,99 € au titre de la remise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la première mise en demeure.

Concernant la demande d'indemnité au titre du préjudice, le tribunal dira que la nécessité pour la société ENEDIS SA de déployer en urgence une maind'œuvre spécialisée afin de remise en état des lieux, l'utilisation d'un matériel spécifique et l'obligation pour le gestionnaire de réseau distribution, de diligenter les travaux de terrassement, constituent des dommages qui sont déjà couverts par les factures émises. La société ENEDIS SA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société ENEDIS SA ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société LMD TP SARL à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société LMD TP SARL sera condamnée aux entiers dépens.

Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société LMD TP SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société LMD TP SARL à payer à la société ENEDIS SA :
 * la somme de 3.452,79 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DEUX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,
 * la somme de 2.720,99 € (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,

Déboute la société ENEDIS SA de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société LMD TP SARL à payer à la société ENEDIS SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LMD TP SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:32:55.047Z.