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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 10 septembre 2026, n° 23/02709

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE





Par acte du 10 mai 1978, M.[H], gérant de la société LA MORGIOUTAINE, a vendu à M. [Q] et Mme [L] épouse [Q] un immeuble à [Localité 1], situé sur une parcelle cadastrée K N° [Cadastre 1]. Un restaurant était exploité dans ces locaux.





Par acte du 12 juillet 1979, Mme [E] [C] née [Q], fille de M. et Mme [Q], est devenue bénéficiaire d'un contrat de location-gérance du fonds de commerce.



Un cabanon est utilisé par Mme [C] née [Q], dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce.



Après le décès de ses parents, Mme [C] née [Q] s'est vu attribuer l'immeuble et le fonds de commerce par acte du 29 août 1997.





Par lettre du 06 juin 2019, le département des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de régulariser une situation d'empiétement par le cabanon sur la parcelle départementale [Cadastre 2] K [Cadastre 3].



Le 16 octobre 2019, le département a fait dresser un procès-verbal d'infraction au sujet du cabanon dont il était indiqué qu'il avait été agrandi.





Par assignation du 20 novembre 2020, le département des Bouches-du-Rhône a fait citer Mme [C] née [Q] aux fins principalement de remise en état de la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 3] occupée sans droit ni titre, de démolition des ouvrages litigieux sous astreinte et d'expulsion.



Mme [C] née [Q], dans le cadre de l'instance a soulevé une usucapion.



Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

-déclaré recevable l'action du département des Bouches-du-Rhône,

-débouté Mme [E] [C] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence et l'acquisition d'un droit de propriété sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] K [Cadastre 4] sise [Adresse 3] à [Localité 1],

-condamné Mme [E] [C] et tous occupants de son fait à quitter la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] K [Cadastre 4] sise [Adresse 3] à [Localité 1], avec l'assistance au besoin de la force publique, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

-condamné Mme [E] [C] à supprimer les ouvrages visés dans le procès-verbal d'infraction de la ville de [Localité 1] du 16 octobre 2020 n° IN 013055 19 00122, en 1'espèce le cabanon principal et le second petit cabanon accolé servant de sanitaires, la terrasse et le garde-corps rajoutés dans le prolongement du cabanon,



-assorti les condamnations d'expulsion et de suppression des ouvrages d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois commençant à courir le jour de la signification de la présente décision,

-dit que l'astreinte cessera de produire ses effets à l'issue d'une période de 6 mois,

-débouté le département des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de Mme [E] [C] à détruire le poulailler,

-débouté Mme [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Mme [E] [C] à payer au département des Bouches-du- Rhône la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [E] [C] aux dépens,

-rejeté la demande de Mme [E] [C] tendant à voir écarter l'exécution provisoire.









Le premier juge a rejeté la demande d'irrecevabilité des prétentions du département des Bouches-du-Rhône formée par Mme [C] née [Q] en indiquant qu'aucun texte n'était visé et que la donation de la nue-propriété faite à ses filles, ne portait que sur l'immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 1] et non sur le cabanon litigieux de la parcelle [Cadastre 2] K15.

Le premier juge a estimé que cette dernière ne justifiait d'aucun droit ni titre sur la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 4] en relevant :

-qu'il était démontré que le cabanon, la terrasse en bois et une partie d'un poulailler se trouvaient sur la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 4] dont la superficie est de 649701 m²,

-que la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 4] est classée en site pittoresque, si bien qu'elle n'est susceptible d'aucune acquisition par usucapion, en application de l'article L 341-14 alinéa 2 du code de l'environnement, 

-que de surcroît, le caractère précaire de la possession est établi, à la suite d'une lettre du 13 novembre 1978 adressé au gérant de la société LA MORGIOUTAINE, au sujet de l'occupation de la bande de terre litigieuse sur laquelle existaient déjà un poulailler et divers aménagements, 

Il a en conséquence condamné Mme [C] née [Q] à quitter les lieux et supprimer les aménagements qu'elle a installés, tels qu'ils résultent du procès-verbal d'infraction de la ville de [Localité 1] du 16 octobre 2020. Il a rejeté la demande de démolition du poulailler au motif que le département ne rapportait pas la preuve de l'identité des personnes qui l'avaient construit ni de celles qui l'utilisent.

Il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [C] née [Q] en estimant que le département ne s'était pas enrichi du fait des aménagements.





Par déclaration du 16 février 2023, Mme [C] née [Q] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de démolition du poulailler.

Le département des Bouches-du-Rhône a constitué avocat et formé un appel incident.





Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, Mme [Q] épouse [C] demande à la cour :

-de réformer le jugement déféré, 

-de juger irrecevable l'action du département en l'absence de mise en cause des nus propriétaires des biens et droits immobiliers litigieux, 

-de juger que l'acte du 10 mai 1978 est un titre translatif de propriété opposable au département des Bouches-du-Rhône, 

-de débouter le département des Bouches-du-Rhône de ses demandes, 

-de juger qu'elle est devenue propriétaire des biens et droits immobiliers litigieux par effet de la prescription acquisitive, 

-de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 100 000 euros représentant la plus-value apportée au bien par les travaux effectués par ses soins,



Sur l'appel incident, 

-de débouter le département de son appel incident :

* comme étant sans objet au regard des démolitions d'ores et déjà intervenues pendant le cours de la procédure d'appel, 

*ainsi que du caractère irrecevable en l'absence de mise en cause de l'Etat et infondé des 

demandes présentées concernant le « poulailler » et la parcelle supportant cette construction, 

-de juger sans objet la demande de démolition sous astreinte au regard de l'évolution des démolitions d'ores et déjà intervenues,

-de juger que le département poursuivant l'exécution provisoire et la démolition des ouvrages litigieux a nécessairement engagé sa responsabilité,

-de condamner le département au paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros à titre de 

dommages et intérêts représentant la perte éprouvée par la démolition des ouvrages en cause,

-de désigner tel expert qu'il appartiendra d'établir les conditions juridiques, financière et techniques 

de la reconstruction desdits bâtiments,

-de juger que l'expert désigné aura la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux après s'être fait communiquer les dossiers des parties ;

- Procéder à l'examen des dossiers de chaque partie ;

- Décrire les conditions juridiques et matérielles dans lesquelles la reconstruction des ouvrages indûment démolis peut-être envisagée ;

- Chiffrer le coût de reconstruction des biens indûment démolis en distinguant le coût de la conception et des formalités de maîtrise d''uvre préalables ainsi que le coût de la réalisation des travaux aux normes applicables tendant à la reconstruction des ouvrages démolis en prenant en considération les normes législatives et réglementaires et les règles de l'Art applicables à la date de la reconstruction, plus largement faire toutes constatations nécessaires à la parfaite information du Tribunal,

- de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Elle indique que le département ne démontre pas être propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le cabanon litigieux. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que celle-ci serait incluse dans la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 3] dont le département serait propriétaire à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 08 août 1973.

Elle soutient que la parcelle, objet de l'ordonnance d'expropriation, a été décrite 'en nature de landes', ce qui n'est pas le cas de la parcelle litigieuse qui supporte un cabanon.

Subsidiairement, elle soulève une prescription acquisitive.



Elle déclare :

- que la société LA MORGIOUTAINE était propriétaire de terrains portant sur les parcelles 846 K00 [Cadastre 4] et [Cadastre 2] K100 et avait consenti à M. et Mme [Q] un bail commercial, 

-que ces derniers s'étaient vu concéder l'utilisation d'un cabanon pour l'exploitation du fonds,

- que la société LA MORGIOUTAINE leur avait vendu un immeuble se trouvant sur la section 0K n° [Cadastre 1], le 10 mai 1978, 

- que la parcelle litigieuse et le cabanon étaient inclus dans les biens vendus en 1978, 

-que l'occupation et l'utilisation du cabanon, situé sur la parcelle 846 K [Cadastre 3], se sont poursuivies sans discontinuité de façon publique et constante depuis 1978, 

-que le cabanon a été intégré aux opérations d'opérations de liquidation partage de la succession de ses parents. 





Elle demande à être indemnisée en raison de la plus-value qu'elle a apportée à la parcelle et à la construction. Elle fait état de sa parfaite bonne foi.

Elle soutient que le principe de proportionnalité doit être pris en compte dans le cadre d'une demande de démolition.

Elle souligne avoir fait procéder aux démolitions décidées par le premier juge, après rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et s'oppose à la démolition du poulailler, sollicitée par le département, relevant que celui-ci est implanté sur sa propriété privée. Elle considère qu'au regard des dernières conclusions du département, qui indique que le poulailler est à cheval sur la propriété du département et sur la propriété de l'Etat, ce dernier ne peut pas non plus solliciter la démolition du poulailler, à défaut de mise en cause de l'Etat.

Elle sollicite la condamnation du département au paiement des sommes relatives au coût de construction et à la plus-value des ouvrages, qui ont été démolis, un expert devant être désigné pour établir les conditions et le coût de reconstruction.







Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter, le département des Bouches-du-Rhône demande à la cour :



-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

 

*condamné Mme [C] à supprimer les ouvrages visés dans le procès-verbal d'infraction de la ville de [Localité 1] du 16 octobre 2020 n°IN 013055 19 00122, en l'espèce le cabanon principal et le second petit cabanon accolé servant de sanitaires, la terrasse et le garde-corps rajoutés dans le prolongement du cabanon, 

 

*débouté le Département de sa demande de condamnation de Mme [C] à détruire le poulailler, 

 

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

 

Et, statuant à nouveau : 

 

-de condamner Mme [E] [C] à remettre en état et démolir tout ouvrage se trouvant sur la parcelle 846 K [Cadastre 3] appartenant au Département, en ceux compris les cabanons, les sanitaires, la terrasse, le garde-corps, le poulailler et les ouvrages mentionnés dans le constat d'huissier du 8 février 2022 et le procès-verbal n°IN 013055 19 00122 du 16 octobre 2019, 

 

En tout état de cause : 

 

-de rejeter toutes les demandes de Mme [C],

 

-de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 





Il considère son action recevable et note que Mme [C] née [Q] ne discute pas, dans ses conclusions, cette recevabilité eu égard au fait qu'il existe des nus-propriétaires.



Il expose être propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] K [Cadastre 3], à la suite d'une ordonnance d'expropriation, sur laquelle se trouvait un cabanon d'une superficie de 15 m².

Il indique que le cabanon initialement construit a été remplacé par une construction plus grande.

Il soutient que ce cabanon empiète sur la parcelle dont il est propriétaire.

Il conteste la bonne foi de Mme [C] née [Q].



Il précise que l'acte de vente du 10 mai 1978 de biens immobiliers au bénéfice de M.et Mme [Q] ne vise pas le cabanon.



Il sollicite la destruction d'un poulailler utilisé par Mme [C] née [Q], celui-ci se situant à cheval sur la propriété du département et sur la propriété de l'Etat.





Il conteste l'usucapion soulevée par Mme [C] née [Q] au motif :

-que la prescription acquisitive, en application de l'article L 341-14 du code de l'environnement, n'est pas possible, s'agissant d'un site classé, 

-de la reconnaissance par Mme [C], par lettre du 17 juin 2019, que la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 4] appartient au département, dans la délimitation évoquée par celui-ci, puisqu'est évoquée une 'mise à disposition', 

-de l'absence de bonne foi de Mme [C] née [Q] qui a procédé à des constructions sur une parcelle dont elle savait qu'elle n'était pas propriétaire. 





Il sollicite en conséquence l'expulsion de cette dernière et la remise en état des lieux. Il conteste le fait que doive être pris en compte le principe de proportionnalité, dans le cadre de l'empiétement sur une propriété.





Il conteste devoir la moindre indemnisation à Mme [C] née [Q], au titre de la plus-value apportée au bien, en indiquant que cette dernière a exploité le cabanon et les autres ouvrages et a procédé, sans autorisation et au mépris des règles d'urbanisme, à des constructions sur son domaine. Il ajoute qu'aucune plus-value n'est démontrée, alors même qu'il demande la démolition des constructions.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'action du département et la mise en cause des nus propriétaires.





Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le corps de ses conclusions, Mme [C] ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'action du département. Elle mentionne uniquement, dans le dispositif de ses prétentions, que la demande du département serait irrecevable en l'absence de mise en cause des nus propriétaires.



Comme l'indique avec pertinence le premier juge, l'acte du 14 mars 2019 (pièce 4 de l'appelante) énonce que Mme [E] [C] a fait donation de la nue-propriété sur l'immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 1], ce bien étant décrit comme un 'immeuble partie à usage d'habitation, partie à usage commercial, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée de telle façon que le niveau du deuxième étage se trouve au rez-de-chaussée dans sa partie postérieure'. Cet acte ne mentionne pas le cabanon ni les ouvrages critiqués par le département.



En conséquence, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande d'irrecevabilité formée par Mme [C] sur ce fondement.





Sur la qualité de propriétaire du département





Par décret du 29 août 1975, le massif des calanques a été classé en site pittoresque. Il n'est pas contesté que le cabanon et les ouvrages dont le département demande la destruction sont situés sur ce site.





Il ressort de l'ordonnance d'expropriation du 08 août 1973 ( pièce 4 de l'intimé) que le département est devenu propriétaire de la parcelle K15, d'une surface de 649.701 m², à l'adresse du '[Adresse 4]', qui appartenait à la société LA MORGIOUTAINE.



La question posée est celle de savoir si le cabanon litigieux et les ouvrages dont le département demande la destruction sont situés sur cette parcelle.



Le fait que l'ordonnance d'expropriation mentionne que cette parcelle est en nature de 'landes' ne permet pas de conclure qu'aucun cabanon ou autres constructions précaires ne s'y trouvaient. Cette mention de la nature de la parcelle est uniquement issue du plan cadastral de l'époque.





Le 10 mai 1978, la société LA MORGIOUTAINE a vendu à M.et Mme [Q] un immeuble situé sur la parcelle K100, d'une contenance d'un are et 49 ca. Cet acte ne vise jamais le cabanon ni les ouvrages que souhaite voir détruire le département. Cet acte mentionne que l'immeuble provient des anciens numéros 23 et [Cadastre 5] de la section K. 





Il résulte des explications des parties, du plan annexé à la lettre du 13 novembre 1978 (pièce 4 de l'appelante), du plan de la parcelle K [Cadastre 4] (pièce 10) et du procès-verbal de constat du 16 octobre 2020 (qui explique où se situe le cabanon litigieux) que ce dernier se trouve bien sur la parcelle K [Cadastre 4] (ou [Cadastre 2] K [Cadastre 4]) appartenant au département. Il est également démontré par le département que les autres ouvrages (second cabanon accolé au premier ; terrasse accolée au premier cabanon ; garde-corps en bois) sont situés sur la même parcelle lui appartenant.



Le département sollicite la démolition de divers ouvrages visés dans un procès-verbal d'huissier du 08 février 2022 et d'un procès-verbal de constat n °IN 013055 19 00122 qu'il date, par erreur de plume, du 16 octobre 2019 alors que celui-ci est daté du 16 octobre 2020. 

Le département fait état d'un poulailler qui se situerait sur la parcelle dont il est propriétaire. 

Aucun poulailler n'est visé dans le procès-verbal de constat du 16 octobre 2020.

Concernant le procès-verbal d'huissier de justice du 08 février 2022, deux poulaillers sont évoqués : le premier situé à l'arrière d'un bâti dont l'huissier note que 'la moitié du bâti a été construite sur la propriété du département, l'autre sur la propriété de l'Etat, comme indiqué sur le plan joint plus haut (...). L'huissier ajoute : 'à proximité également, nous constatons la présence d'un poulailler également édifié sans aucune autorisation sur une parcelle départementale'.

La cour ignore quel est le poulailler qui aurait été édifié par Mme [C] et qui serait sur une parcelle départementale, dont le département sollicite la démolition. En raison de cette imprécision, le département sera débouté de sa demande.





Sur l'usucapion



Selon l'article L 341-14 alinéa 2 du code de l'environnement, nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.



Mme [C] ne peut revendiquer une prescription acquisitive sur la partie d'une parcelle appartenant au département, supportant les ouvrages dont ce dernier sollicite la démolition (à l'exception d'un poulailler qui n'est pas caractérisé), parcelle qui est un site classé. Elle sera déboutée de cette prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur la démolition des ouvrages



Seule la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal de constat n °IN 013055 19 00122 du 16 octobre 2020 peut être sollicitée. Contrairement à ce qu'indique Mme [C], le principe de proportionnalité, s'agissant de constructions situées sur la partie d'une parcelle dont le département est propriétaire ne peut trouver application, puisque tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage se situant sur sa parcelle, en application de l'article 545 du code civil qui dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.



Le jugement déféré qui a ordonné la démolition de différents ouvrages sous astreinte sera confirmé.







Sur la demande d'indemnisation de Mme [C]



Mme [C] ne démontre aucun enrichissement sans cause du département notamment du fait des ouvrages puisque le département en demande la destruction. Elle ne peut pas plus obtenir une indemnisation provisoire avec la désignation d'un expert pour connaître le coût de la reconstruction de ce qu'elle a détruit, à la suite de l'exécution provisoire du jugement déféré, ce dernier ayant été confirmé.







Sur les dépens et sur les frais irrépétibles



Mme [C] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel Elle sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Il n'est pas équitable de laisser à la charge du département les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.





Le jugement déféré qui a condamné Mme [C] née [Q] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.



Mme [C] née [Q] sera en outre condamnée au versement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; 



CONFIRME le jugement déféré ; 



Y AJOUTANT ; 





REJETTE la demande de Mme [E] [C] née [Q] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE Mme [E] [C] née [Q] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ 330



 N° RG 23/02709 



N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2KH







[E] [Q] épouse [C]





C/



Etablissement DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE











Copie exécutoire délivrée 

le :





à :



Me Alain GALISSARD





Me Clarisse BAINVEL







Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 24 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10910.





APPELANTE



Madame [E] [Q] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Alain GALISSARD membre de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE



Etablissement DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, 

dont le siège social est sis [Adresse 2] / France



représentée par Me Clarisse BAINVEL membre de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dominique FANTOZZI-KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MENDOZA, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***































































FAITS ET PROCÉDURE





Par acte du 10 mai 1978, M.[H], gérant de la société LA MORGIOUTAINE, a vendu à M. [Q] et Mme [L] épouse [Q] un immeuble à [Localité 1], situé sur une parcelle cadastrée K N° [Cadastre 1]. Un restaurant était exploité dans ces locaux.





Par acte du 12 juillet 1979, Mme [E] [C] née [Q], fille de M. et Mme [Q], est devenue bénéficiaire d'un contrat de location-gérance du fonds de commerce.



Un cabanon est utilisé par Mme [C] née [Q], dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce.



Après le décès de ses parents, Mme [C] née [Q] s'est vu attribuer l'immeuble et le fonds de commerce par acte du 29 août 1997.





Par lettre du 06 juin 2019, le département des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de régulariser une situation d'empiétement par le cabanon sur la parcelle départementale [Cadastre 2] K [Cadastre 3].



Le 16 octobre 2019, le département a fait dresser un procès-verbal d'infraction au sujet du cabanon dont il était indiqué qu'il avait été agrandi.





Par assignation du 20 novembre 2020, le département des Bouches-du-Rhône a fait citer Mme [C] née [Q] aux fins principalement de remise en état de la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 3] occupée sans droit ni titre, de démolition des ouvrages litigieux sous astreinte et d'expulsion.



Mme [C] née [Q], dans le cadre de l'instance a soulevé une usucapion.



Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

-déclaré recevable l'action du département des Bouches-du-Rhône,

-débouté Mme [E] [C] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence et l'acquisition d'un droit de propriété sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] K [Cadastre 4] sise [Adresse 3] à [Localité 1],

-condamné Mme [E] [C] et tous occupants de son fait à quitter la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] K [Cadastre 4] sise [Adresse 3] à [Localité 1], avec l'assistance au besoin de la force publique, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

-condamné Mme [E] [C] à supprimer les ouvrages visés dans le procès-verbal d'infraction de la ville de [Localité 1] du 16 octobre 2020 n° IN 013055 19 00122, en 1'espèce le cabanon principal et le second petit cabanon accolé servant de sanitaires, la terrasse et le garde-corps rajoutés dans le prolongement du cabanon,



-assorti les condamnations d'expulsion et de suppression des ouvrages d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois commençant à courir le jour de la signification de la présente décision,

-dit que l'astreinte cessera de produire ses effets à l'issue d'une période de 6 mois,

-débouté le département des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de Mme [E] [C] à détruire le poulailler,

-débouté Mme [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Mme [E] [C] à payer au département des Bouches-du- Rhône la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [E] [C] aux dépens,

-rejeté la demande de Mme [E] [C] tendant à voir écarter l'exécution provisoire.









Le premier juge a rejeté la demande d'irrecevabilité des prétentions du département des Bouches-du-Rhône formée par Mme [C] née [Q] en indiquant qu'aucun texte n'était visé et que la donation de la nue-propriété faite à ses filles, ne portait que sur l'immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 1] et non sur le cabanon litigieux de la parcelle [Cadastre 2] K15.

Le premier juge a estimé que cette dernière ne justifiait d'aucun droit ni titre sur la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 4] en relevant :

-qu'il était démontré que le cabanon, la terrasse en bois et une partie d'un poulailler se trouvaient sur la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 4] dont la superficie est de 649701 m²,

-que la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 4] est classée en site pittoresque, si bien qu'elle n'est susceptible d'aucune acquisition par usucapion, en application de l'article L 341-14 alinéa 2 du code de l'environnement, 

-que de surcroît, le caractère précaire de la possession est établi, à la suite d'une lettre du 13 novembre 1978 adressé au gérant de la société LA MORGIOUTAINE, au sujet de l'occupation de la bande de terre litigieuse sur laquelle existaient déjà un poulailler et divers aménagements, 

Il a en conséquence condamné Mme [C] née [Q] à quitter les lieux et supprimer les aménagements qu'elle a installés, tels qu'ils résultent du procès-verbal d'infraction de la ville de [Localité 1] du 16 octobre 2020. Il a rejeté la demande de démolition du poulailler au motif que le département ne rapportait pas la preuve de l'identité des personnes qui l'avaient construit ni de celles qui l'utilisent.

Il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [C] née [Q] en estimant que le département ne s'était pas enrichi du fait des aménagements.





Par déclaration du 16 février 2023, Mme [C] née [Q] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de démolition du poulailler.

Le département des Bouches-du-Rhône a constitué avocat et formé un appel incident.





Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, Mme [Q] épouse [C] demande à la cour :

-de réformer le jugement déféré, 

-de juger irrecevable l'action du département en l'absence de mise en cause des nus propriétaires des biens et droits immobiliers litigieux, 

-de juger que l'acte du 10 mai 1978 est un titre translatif de propriété opposable au département des Bouches-du-Rhône, 

-de débouter le département des Bouches-du-Rhône de ses demandes, 

-de juger qu'elle est devenue propriétaire des biens et droits immobiliers litigieux par effet de la prescription acquisitive, 

-de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 100 000 euros représentant la plus-value apportée au bien par les travaux effectués par ses soins,



Sur l'appel incident, 

-de débouter le département de son appel incident :

* comme étant sans objet au regard des démolitions d'ores et déjà intervenues pendant le cours de la procédure d'appel, 

*ainsi que du caractère irrecevable en l'absence de mise en cause de l'Etat et infondé des 

demandes présentées concernant le « poulailler » et la parcelle supportant cette construction, 

-de juger sans objet la demande de démolition sous astreinte au regard de l'évolution des démolitions d'ores et déjà intervenues,

-de juger que le département poursuivant l'exécution provisoire et la démolition des ouvrages litigieux a nécessairement engagé sa responsabilité,

-de condamner le département au paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros à titre de 

dommages et intérêts représentant la perte éprouvée par la démolition des ouvrages en cause,

-de désigner tel expert qu'il appartiendra d'établir les conditions juridiques, financière et techniques 

de la reconstruction desdits bâtiments,

-de juger que l'expert désigné aura la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux après s'être fait communiquer les dossiers des parties ;

- Procéder à l'examen des dossiers de chaque partie ;

- Décrire les conditions juridiques et matérielles dans lesquelles la reconstruction des ouvrages indûment démolis peut-être envisagée ;

- Chiffrer le coût de reconstruction des biens indûment démolis en distinguant le coût de la conception et des formalités de maîtrise d''uvre préalables ainsi que le coût de la réalisation des travaux aux normes applicables tendant à la reconstruction des ouvrages démolis en prenant en considération les normes législatives et réglementaires et les règles de l'Art applicables à la date de la reconstruction, plus largement faire toutes constatations nécessaires à la parfaite information du Tribunal,

- de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Elle indique que le département ne démontre pas être propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le cabanon litigieux. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que celle-ci serait incluse dans la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 3] dont le département serait propriétaire à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 08 août 1973.

Elle soutient que la parcelle, objet de l'ordonnance d'expropriation, a été décrite 'en nature de landes', ce qui n'est pas le cas de la parcelle litigieuse qui supporte un cabanon.

Subsidiairement, elle soulève une prescription acquisitive.



Elle déclare :

- que la société LA MORGIOUTAINE était propriétaire de terrains portant sur les parcelles 846 K00 [Cadastre 4] et [Cadastre 2] K100 et avait consenti à M. et Mme [Q] un bail commercial, 

-que ces derniers s'étaient vu concéder l'utilisation d'un cabanon pour l'exploitation du fonds,

- que la société LA MORGIOUTAINE leur avait vendu un immeuble se trouvant sur la section 0K n° [Cadastre 1], le 10 mai 1978, 

- que la parcelle litigieuse et le cabanon étaient inclus dans les biens vendus en 1978, 

-que l'occupation et l'utilisation du cabanon, situé sur la parcelle 846 K [Cadastre 3], se sont poursuivies sans discontinuité de façon publique et constante depuis 1978, 

-que le cabanon a été intégré aux opérations d'opérations de liquidation partage de la succession de ses parents. 





Elle demande à être indemnisée en raison de la plus-value qu'elle a apportée à la parcelle et à la construction. Elle fait état de sa parfaite bonne foi.

Elle soutient que le principe de proportionnalité doit être pris en compte dans le cadre d'une demande de démolition.

Elle souligne avoir fait procéder aux démolitions décidées par le premier juge, après rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et s'oppose à la démolition du poulailler, sollicitée par le département, relevant que celui-ci est implanté sur sa propriété privée. Elle considère qu'au regard des dernières conclusions du département, qui indique que le poulailler est à cheval sur la propriété du département et sur la propriété de l'Etat, ce dernier ne peut pas non plus solliciter la démolition du poulailler, à défaut de mise en cause de l'Etat.

Elle sollicite la condamnation du département au paiement des sommes relatives au coût de construction et à la plus-value des ouvrages, qui ont été démolis, un expert devant être désigné pour établir les conditions et le coût de reconstruction.







Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter, le département des Bouches-du-Rhône demande à la cour :



-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

 

*condamné Mme [C] à supprimer les ouvrages visés dans le procès-verbal d'infraction de la ville de [Localité 1] du 16 octobre 2020 n°IN 013055 19 00122, en l'espèce le cabanon principal et le second petit cabanon accolé servant de sanitaires, la terrasse et le garde-corps rajoutés dans le prolongement du cabanon, 

 

*débouté le Département de sa demande de condamnation de Mme [C] à détruire le poulailler, 

 

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

 

Et, statuant à nouveau : 

 

-de condamner Mme [E] [C] à remettre en état et démolir tout ouvrage se trouvant sur la parcelle 846 K [Cadastre 3] appartenant au Département, en ceux compris les cabanons, les sanitaires, la terrasse, le garde-corps, le poulailler et les ouvrages mentionnés dans le constat d'huissier du 8 février 2022 et le procès-verbal n°IN 013055 19 00122 du 16 octobre 2019, 

 

En tout état de cause : 

 

-de rejeter toutes les demandes de Mme [C],

 

-de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 





Il considère son action recevable et note que Mme [C] née [Q] ne discute pas, dans ses conclusions, cette recevabilité eu égard au fait qu'il existe des nus-propriétaires.



Il expose être propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] K [Cadastre 3], à la suite d'une ordonnance d'expropriation, sur laquelle se trouvait un cabanon d'une superficie de 15 m².

Il indique que le cabanon initialement construit a été remplacé par une construction plus grande.

Il soutient que ce cabanon empiète sur la parcelle dont il est propriétaire.

Il conteste la bonne foi de Mme [C] née [Q].



Il précise que l'acte de vente du 10 mai 1978 de biens immobiliers au bénéfice de M.et Mme [Q] ne vise pas le cabanon.



Il sollicite la destruction d'un poulailler utilisé par Mme [C] née [Q], celui-ci se situant à cheval sur la propriété du département et sur la propriété de l'Etat.





Il conteste l'usucapion soulevée par Mme [C] née [Q] au motif :

-que la prescription acquisitive, en application de l'article L 341-14 du code de l'environnement, n'est pas possible, s'agissant d'un site classé, 

-de la reconnaissance par Mme [C], par lettre du 17 juin 2019, que la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 4] appartient au département, dans la délimitation évoquée par celui-ci, puisqu'est évoquée une 'mise à disposition', 

-de l'absence de bonne foi de Mme [C] née [Q] qui a procédé à des constructions sur une parcelle dont elle savait qu'elle n'était pas propriétaire. 





Il sollicite en conséquence l'expulsion de cette dernière et la remise en état des lieux. Il conteste le fait que doive être pris en compte le principe de proportionnalité, dans le cadre de l'empiétement sur une propriété.





Il conteste devoir la moindre indemnisation à Mme [C] née [Q], au titre de la plus-value apportée au bien, en indiquant que cette dernière a exploité le cabanon et les autres ouvrages et a procédé, sans autorisation et au mépris des règles d'urbanisme, à des constructions sur son domaine. Il ajoute qu'aucune plus-value n'est démontrée, alors même qu'il demande la démolition des constructions.









MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'action du département et la mise en cause des nus propriétaires.





Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le corps de ses conclusions, Mme [C] ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'action du département. Elle mentionne uniquement, dans le dispositif de ses prétentions, que la demande du département serait irrecevable en l'absence de mise en cause des nus propriétaires.



Comme l'indique avec pertinence le premier juge, l'acte du 14 mars 2019 (pièce 4 de l'appelante) énonce que Mme [E] [C] a fait donation de la nue-propriété sur l'immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 2] K [Cadastre 1], ce bien étant décrit comme un 'immeuble partie à usage d'habitation, partie à usage commercial, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée de telle façon que le niveau du deuxième étage se trouve au rez-de-chaussée dans sa partie postérieure'. Cet acte ne mentionne pas le cabanon ni les ouvrages critiqués par le département.



En conséquence, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande d'irrecevabilité formée par Mme [C] sur ce fondement.





Sur la qualité de propriétaire du département





Par décret du 29 août 1975, le massif des calanques a été classé en site pittoresque. Il n'est pas contesté que le cabanon et les ouvrages dont le département demande la destruction sont situés sur ce site.





Il ressort de l'ordonnance d'expropriation du 08 août 1973 ( pièce 4 de l'intimé) que le département est devenu propriétaire de la parcelle K15, d'une surface de 649.701 m², à l'adresse du '[Adresse 4]', qui appartenait à la société LA MORGIOUTAINE.



La question posée est celle de savoir si le cabanon litigieux et les ouvrages dont le département demande la destruction sont situés sur cette parcelle.



Le fait que l'ordonnance d'expropriation mentionne que cette parcelle est en nature de 'landes' ne permet pas de conclure qu'aucun cabanon ou autres constructions précaires ne s'y trouvaient. Cette mention de la nature de la parcelle est uniquement issue du plan cadastral de l'époque.





Le 10 mai 1978, la société LA MORGIOUTAINE a vendu à M.et Mme [Q] un immeuble situé sur la parcelle K100, d'une contenance d'un are et 49 ca. Cet acte ne vise jamais le cabanon ni les ouvrages que souhaite voir détruire le département. Cet acte mentionne que l'immeuble provient des anciens numéros 23 et [Cadastre 5] de la section K. 





Il résulte des explications des parties, du plan annexé à la lettre du 13 novembre 1978 (pièce 4 de l'appelante), du plan de la parcelle K [Cadastre 4] (pièce 10) et du procès-verbal de constat du 16 octobre 2020 (qui explique où se situe le cabanon litigieux) que ce dernier se trouve bien sur la parcelle K [Cadastre 4] (ou [Cadastre 2] K [Cadastre 4]) appartenant au département. Il est également démontré par le département que les autres ouvrages (second cabanon accolé au premier ; terrasse accolée au premier cabanon ; garde-corps en bois) sont situés sur la même parcelle lui appartenant.



Le département sollicite la démolition de divers ouvrages visés dans un procès-verbal d'huissier du 08 février 2022 et d'un procès-verbal de constat n °IN 013055 19 00122 qu'il date, par erreur de plume, du 16 octobre 2019 alors que celui-ci est daté du 16 octobre 2020. 

Le département fait état d'un poulailler qui se situerait sur la parcelle dont il est propriétaire. 

Aucun poulailler n'est visé dans le procès-verbal de constat du 16 octobre 2020.

Concernant le procès-verbal d'huissier de justice du 08 février 2022, deux poulaillers sont évoqués : le premier situé à l'arrière d'un bâti dont l'huissier note que 'la moitié du bâti a été construite sur la propriété du département, l'autre sur la propriété de l'Etat, comme indiqué sur le plan joint plus haut (...). L'huissier ajoute : 'à proximité également, nous constatons la présence d'un poulailler également édifié sans aucune autorisation sur une parcelle départementale'.

La cour ignore quel est le poulailler qui aurait été édifié par Mme [C] et qui serait sur une parcelle départementale, dont le département sollicite la démolition. En raison de cette imprécision, le département sera débouté de sa demande.





Sur l'usucapion



Selon l'article L 341-14 alinéa 2 du code de l'environnement, nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.



Mme [C] ne peut revendiquer une prescription acquisitive sur la partie d'une parcelle appartenant au département, supportant les ouvrages dont ce dernier sollicite la démolition (à l'exception d'un poulailler qui n'est pas caractérisé), parcelle qui est un site classé. Elle sera déboutée de cette prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur la démolition des ouvrages



Seule la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal de constat n °IN 013055 19 00122 du 16 octobre 2020 peut être sollicitée. Contrairement à ce qu'indique Mme [C], le principe de proportionnalité, s'agissant de constructions situées sur la partie d'une parcelle dont le département est propriétaire ne peut trouver application, puisque tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage se situant sur sa parcelle, en application de l'article 545 du code civil qui dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.



Le jugement déféré qui a ordonné la démolition de différents ouvrages sous astreinte sera confirmé.







Sur la demande d'indemnisation de Mme [C]



Mme [C] ne démontre aucun enrichissement sans cause du département notamment du fait des ouvrages puisque le département en demande la destruction. Elle ne peut pas plus obtenir une indemnisation provisoire avec la désignation d'un expert pour connaître le coût de la reconstruction de ce qu'elle a détruit, à la suite de l'exécution provisoire du jugement déféré, ce dernier ayant été confirmé.







Sur les dépens et sur les frais irrépétibles



Mme [C] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel Elle sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Il n'est pas équitable de laisser à la charge du département les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.





Le jugement déféré qui a condamné Mme [C] née [Q] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.



Mme [C] née [Q] sera en outre condamnée au versement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; 



CONFIRME le jugement déféré ; 



Y AJOUTANT ; 





REJETTE la demande de Mme [E] [C] née [Q] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE Mme [E] [C] née [Q] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code de l'environnement L341-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:03.866Z.