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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 septembre 2026, n° 26/04045

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Motifs

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 2 SECTION 2









ORDONNANCE DE JONCTION

du 10 septembre 2026



Minute électronique 



décision attaquée : ordonnance de référé (N° 2026000010) rendue le 25 juin 2026 par le Président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE



N° RG 26/04045 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W46B joint au dossier 26/3565





APPELANTES



SA [M] [O] SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI



SAS [M] [O] HAUTS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE



SAS KIABI WORLDWIDE TREASURY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège









Nous, Stéphanie BARBOT, présidente de chambre ; 



Vu les articles 783 et 907 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2026 enregistrée sous le RG 26/3565, formée par la SA [M] [O] et la SAS [M] [O] HAUTS DE FRANCE contre l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2026 par le tribunal de commerce de Lille Métropole (RG 2026000010) et dirigée contre la société KIABI WORLDWIDE TREASURY ;



Vu la déclaration d'appel du 10 août 2026 enregistrée sous le RG n° 26/4045, formée par les appelantes contre la même décision et intimant la même société ;



Vu le message adressé par voie électronique le 11 août 2026 par Me Surmont, avocat des appelantes ;



Ces deux déclarations, formées par les mêmes parties, sont dirigées contre la même décision, la seconde déclaration étant simplement destinée à rectifier la première. Cette seconde déclaration n'a donc pas créé un nouveau lien d'instance. 



Il convient, dès lors, de dire que ces deux déclarations concernent une seule et même instance, qui sera reprise sous le numéro de rôle le plus ancien, soit sous celui de la première déclaration d'appel. 



PAR CES MOTIFS



- CONSTATE que la déclaration d'appel du 10 août 2026 formée par la SA [M] [O] et la SAS [M] [O] HAUTS DE FRANCE rectifie la déclaration formée par ces mêmes sociétés le 17 juillet 2026 ;

Dispositif

- En conséquence, DIT que ces déclarations concernent une seule et même instance qui sera reprise sous un seul numéro de rôle, soit le RG 26/3565.





La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 2 SECTION 2









ORDONNANCE DE JONCTION

du 10 septembre 2026



Minute électronique 



décision attaquée : ordonnance de référé (N° 2026000010) rendue le 25 juin 2026 par le Président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE



N° RG 26/04045 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W46B joint au dossier 26/3565





APPELANTES



SA [M] [O] SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI



SAS [M] [O] HAUTS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE



SAS KIABI WORLDWIDE TREASURY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège









Nous, Stéphanie BARBOT, présidente de chambre ; 



Vu les articles 783 et 907 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2026 enregistrée sous le RG 26/3565, formée par la SA [M] [O] et la SAS [M] [O] HAUTS DE FRANCE contre l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2026 par le tribunal de commerce de Lille Métropole (RG 2026000010) et dirigée contre la société KIABI WORLDWIDE TREASURY ;



Vu la déclaration d'appel du 10 août 2026 enregistrée sous le RG n° 26/4045, formée par les appelantes contre la même décision et intimant la même société ;



Vu le message adressé par voie électronique le 11 août 2026 par Me Surmont, avocat des appelantes ;



Ces deux déclarations, formées par les mêmes parties, sont dirigées contre la même décision, la seconde déclaration étant simplement destinée à rectifier la première. Cette seconde déclaration n'a donc pas créé un nouveau lien d'instance. 



Il convient, dès lors, de dire que ces deux déclarations concernent une seule et même instance, qui sera reprise sous le numéro de rôle le plus ancien, soit sous celui de la première déclaration d'appel. 



PAR CES MOTIFS



- CONSTATE que la déclaration d'appel du 10 août 2026 formée par la SA [M] [O] et la SAS [M] [O] HAUTS DE FRANCE rectifie la déclaration formée par ces mêmes sociétés le 17 juillet 2026 ;





- En conséquence, DIT que ces déclarations concernent une seule et même instance qui sera reprise sous un seul numéro de rôle, soit le RG 26/3565.





La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:06.788Z.