Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 12 février 2026, n° 24/02290
Exposé du litige
*********************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, enregistré sous le numéro RG 23/02511, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Cabinet l’immeuble syndic, a assigné M. [F] [H] afin d’obtenir sa condamnation à régler des charges de copropriété impayées. Par actes de commissaire de justice en date des 4 décembre 2023 et 3 mai 2024, enregistrés sous le numéro RG 24/02290, M. [F] [H] a assigné la société Cabinet l’immeuble syndic afin d’obtenir sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02511. M. [F] [H] demandait par ailleurs la jonction des deux affaires. Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cabinet l’immeuble syndic et désigné en qualité de liquidateur la Selas Egide prise en la personne de Me [D] [T]. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [F] [H] déclare se désister de sa demande de jonction. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 783 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ». L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ». Il résulte des pièces versées aux débats que, le 17 juin 2022, M. [F] [H] a assigné la société Cabinet l’immeuble syndic afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la quote-part du coût des travaux de rénovation de la façade mise à sa charge, notamment sur le fondement du manquement du syndic à son obligation d’information à son égard, soit le même motif que celui pour lequel il l’appelle en garantie. Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse l’a débouté de cette demande. Par ailleurs, alors que la société Cabinet l’immeuble syndic fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que M. [F] [H] a déclaré sa créance le 11 décembre 2024, le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé en cause. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles 369 et 371 du code de procédure civile, ainsi que L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02290 demeure interrompue jusqu’à ce que le liquidateur judiciaire de la société Cabinet l’immeuble syndic soit appelé en cause. Il en résulte qu’en l’espèce, il n’apparaît pas de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02511 et RG 24/02290. Il apparaît plus opportun de renvoyer l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02290 à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 avec invitation de M. [F] [H] à régulariser la procédure ou à se désister et, par une seconde ordonnance rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02511, de renvoyer cette affaire à la même audience avec injonction péremptoire à M. [F] [H] de conclure en défense, à défaut de quoi l’instruction sera clôturée et l’affaire fixée à une audience de plaidoirie. Il y a lieu de mettre à la charge de M. [F] [H], partie perdante, les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire : DISONS n’y avoir lieu à prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02511 et 24/02290,
Dispositif
CONSTATONS l’interruption de l’instance enregistrée sous le numéro 24/02290, RENVOYONS l’affaire RG 24/02290 à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 8h30 avec invitation de M. [F] [H] à régulariser la procédure ou à se désister, CONDAMNONS M. [F] [H] aux dépens de l’incident. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/02290 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4S7 NAC: 72A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 ORDONNANCE DU 12 Février 2026 M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état Mme DURAND-SEGUR, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDEUR M. [F] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 375 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, RCS [Localité 1] 835 178 625, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant *********************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, enregistré sous le numéro RG 23/02511, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Cabinet l’immeuble syndic, a assigné M. [F] [H] afin d’obtenir sa condamnation à régler des charges de copropriété impayées. Par actes de commissaire de justice en date des 4 décembre 2023 et 3 mai 2024, enregistrés sous le numéro RG 24/02290, M. [F] [H] a assigné la société Cabinet l’immeuble syndic afin d’obtenir sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02511. M. [F] [H] demandait par ailleurs la jonction des deux affaires. Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cabinet l’immeuble syndic et désigné en qualité de liquidateur la Selas Egide prise en la personne de Me [D] [T]. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [F] [H] déclare se désister de sa demande de jonction. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 783 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ». L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ». Il résulte des pièces versées aux débats que, le 17 juin 2022, M. [F] [H] a assigné la société Cabinet l’immeuble syndic afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la quote-part du coût des travaux de rénovation de la façade mise à sa charge, notamment sur le fondement du manquement du syndic à son obligation d’information à son égard, soit le même motif que celui pour lequel il l’appelle en garantie. Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse l’a débouté de cette demande. Par ailleurs, alors que la société Cabinet l’immeuble syndic fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que M. [F] [H] a déclaré sa créance le 11 décembre 2024, le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé en cause. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles 369 et 371 du code de procédure civile, ainsi que L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02290 demeure interrompue jusqu’à ce que le liquidateur judiciaire de la société Cabinet l’immeuble syndic soit appelé en cause. Il en résulte qu’en l’espèce, il n’apparaît pas de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02511 et RG 24/02290. Il apparaît plus opportun de renvoyer l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02290 à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 avec invitation de M. [F] [H] à régulariser la procédure ou à se désister et, par une seconde ordonnance rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02511, de renvoyer cette affaire à la même audience avec injonction péremptoire à M. [F] [H] de conclure en défense, à défaut de quoi l’instruction sera clôturée et l’affaire fixée à une audience de plaidoirie. Il y a lieu de mettre à la charge de M. [F] [H], partie perdante, les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire : DISONS n’y avoir lieu à prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02511 et 24/02290, CONSTATONS l’interruption de l’instance enregistrée sous le numéro 24/02290, RENVOYONS l’affaire RG 24/02290 à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 8h30 avec invitation de M. [F] [H] à régulariser la procédure ou à se désister, CONDAMNONS M. [F] [H] aux dépens de l’incident. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T23:07:27.377Z.