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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 17 juillet 2026, n° 23/00715

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 12 juin 2021, Monsieur [F] [R] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW , modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 24 000 euros TTC, à Monsieur [S] [U] par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée CARSWELL.

Le 12 novembre 2021, le véhicule a subi une avarie moteur.

Par courriers recommandés des 9 décembre 2021 et 7 juillet 2022, Monsieur [F] [R] a mis en demeure la société CARSWELL de prendre en charge les frais de réparation du véhicule. 

Le 13 janvier 2022, une expertise amiable a été réalisée par la société ACT’EXPERTISE.

En l'absence de réponse, par actes d’huissier de justice du 15 février 2022, Monsieur [F] [R] a fait assigner la société CARSWELL et Monsieur [G] aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 juillet 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. 

En cours de délibéré, le tribunal a fait connaître aux parties l’existence d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CARSWELL conduisant à l’interruption de l’instance dans l’attente de l’appel en cause du liquidateur désigné et de la déclaration de créance et a réouvert les débats.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, [F] [R] demande au tribunal de :
- DECLARER la demande recevable et bien fondée.
- JUGER que le véhicule est atteint de vices cachés
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la société SARL CARSWELL à verser à Monsieur [R] la somme de 24.000 € correspondant au prix de vente ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la société SARL CARSWELL à verser à Monsieur [R] :
- La somme de 11 426,50 € au titre des travaux de remise en état
- La somme de 848,86 € au titre du devis réalisé
- La somme de 1 333.47 € à titre de remboursement des factures du 23 juillet 2021
- La somme de 5.000 € à tire de dommages et intérêts pour préjudice moral
- La somme de 3 228 € au titre des intérêts du crédit souscrit
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la société SARL CARSWELL à verser à Monsieur [R]
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la société SARL CARSWELL à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- DEBOUTER Monsieur [M] [G] de ses demandes formées à l’encontre le Monsieur [R]
- DIRE que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [F] [R] indique avoir fait le choix de garder le véhicule mais de solliciter la restitution d’une partie du prix. 

Monsieur [F] [R] conclut Monsieur [G] connaissait parfaitement les vices de la chose avant la vente avec des changements de pièces.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [S] [G] demande au tribunal de : 
- DECLARER inopposable à Monsieur [S] [G] les pièces adverses non soumises au contradictoire (notamment pièce adverse n°7 et 17) et conséquence les écarter des débats.
- CONSTATER que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [S] [G].
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle n’était toutefois pas favorable au concluant,
- CONDAMNER Monsieur [F] [R] à régler la somme de 3.000 € à Monsieur [S] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la société CARSWELL n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I- Sur les demandes dirigées à l’encontre de la S.A.R.L CARSWELL.

Il résulte des articles 369 et 371 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.

Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

Aux termes de l'article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ».

La société Carswell a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 avril 2024.

Ni Monsieur [R], ni Monsieur [U] ne justifient avoir déclaré leur créance au liquidateur judiciaire de cette société ni avoir appelé dans la cause ce dernier.

Dès lors, il y a lieu de constater que l'instance demeure interrompue à l'égard la société Carswell.

II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.

1- Sur la qualité de vendeur.

L’unique fondement juridique invoqué par Monsieur [R] au soutien de ses demandes est la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Cette garantie est uniquement dûe par le vendeur de la chose en cause.

Or, dans les conclusions de Monsieur [R], une certaine confusion existe quant au vendeur du véhicule et corrélativement, la personne à l’encontre de laquelle la garantie des vices cachés peut être invoquée. 

En l’espèce, le document portant sur la livraison d’un véhicule d’occasion mentionne que la société CARSWELL agit en qualité d’intermédiaire de vente et non de vendeur du véhicule en cause (pièce 1 - demandeur). A contrario, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été réalisé entre Monsieur [G], en qualité d’ancien propriétaire, et Monsieur [R] en qualité de nouveau propriétaire (pièce 1 - Mr [U]) de sorte que seul Monsieur [R] peut revêtir la qualité de vendeur et se voir opposer les règles inhérentes à la garantie des vices cachés. 

2- Sur l’existence de vices cachés.

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il ressort des débats que le 12 juin 2021, Monsieur [R] et Monsieur [U] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion BMW série 3 en juin 2021.

S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi que le 11 janvier 2022, un diagnostic a été réalisé par la société BMW qui a détecté 69 codes erreur (pièce 5 - demandeur). 

Une expertise amiable a également été réalisée sur le véhicule litigieux par le cabinet ACT’EXPERTISE. Seule une annexe du rapport d’expertise amiable est produite par le demandeur (pièce 7 - demandeur). Il y est indiqué que le véhicule est affecté par un dommage interne grave ; que le bruit moteur constaté est en rapport avec l’absence de compression constaté par AHG BMW ; qu’il existe une suspicion sur la conformité du véhicule car BMW HOEHNEIM note sur leur facture du 23 juillet 2021 « véhicule non d’origine » et l’autocollant posé sur le boîtier de filtre à air indique un filtre à air non d’origine ou équivalent qui a été posé.

Ces élément sont de nature à établir l’existence de dysfonctionnements importants sur le véhicule acheté par Monsieur [R] qui semblent en empêcher un usage normal. Néanmoins, la seule lecture de ces pièces ne permet pas de comprendre les conséquences concrètes de ces défaillances sur l’usage et/ou la sécurité du véhicule.

En outre, la qualification de vice caché nécessite également d’établir que ce défaut préexistait à la vente. Or sur ce point, aucune appréciation n’est donnée par l’expert amiable. Comme le relève à juste titre Monsieur [U], Monsieur [R] a parcouru 13 608 kilomètres postérieurement à la vente de sorte qu’il ne peut pas être exclu que les dysfonctionnements constatés soit la conséquence de l’usage du véhicule par Monsieur [R]. Les devis de 23 juillet 2021 porte sur de nombreux tests/réparations sans pouvoir établir le lien avec les défaillances relevées par l’expert amiable (pièce 18 - demandeur).

La production partielle de l’expertise amiable ne permet pas au tribunal d’apprécier l’intégralité des constatations et du raisonnement de l’expert ce qui complexifie encore davantage la caractérisation d’un vice caché.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’état des pièces produites par Monsieur [R], il n’est pas possible de caractériser l’existence de vices cachés affectant le véhicule qu’il a acquis auprès de Monsieur [G] en juin 2021. 

Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de restitution d’une partie du prix de vente et de ses autres demandes indemnitaires (frais de devis, frais de réparation, intérêts du prêt et préjudice moral). 

III- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [F] [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [F] [R], condamné aux dépens, versera à Monsieur [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [F] [R] de ses propres frais irrépétibles qu'il conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATE que l’instance demeure interrompue à l’égard la société CARSWELL, en l’absence d’appel en cause de son liquidateur judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande en restitution d’une partie du prix de vente formée à l’encontre de Monsieur [S] [U] ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des du devis réalisé ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des factures du 23 juillet 2021 ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des intérêts du prêt souscrit ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/00715 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RT2V
NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026




PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 29 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [F] [R]
né le 20 Mars 1977 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 84, et Me Jessy SAMUEL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG


DEFENDEURS

S.A.R.L. CARSWELL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

M. [S] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représenté par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 60



EXPOSE DU LITIGE


Le 12 juin 2021, Monsieur [F] [R] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW , modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 24 000 euros TTC, à Monsieur [S] [U] par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée CARSWELL.

Le 12 novembre 2021, le véhicule a subi une avarie moteur.

Par courriers recommandés des 9 décembre 2021 et 7 juillet 2022, Monsieur [F] [R] a mis en demeure la société CARSWELL de prendre en charge les frais de réparation du véhicule. 

Le 13 janvier 2022, une expertise amiable a été réalisée par la société ACT’EXPERTISE.

En l'absence de réponse, par actes d’huissier de justice du 15 février 2022, Monsieur [F] [R] a fait assigner la société CARSWELL et Monsieur [G] aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 juillet 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. 

En cours de délibéré, le tribunal a fait connaître aux parties l’existence d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CARSWELL conduisant à l’interruption de l’instance dans l’attente de l’appel en cause du liquidateur désigné et de la déclaration de créance et a réouvert les débats.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, [F] [R] demande au tribunal de :
- DECLARER la demande recevable et bien fondée.
- JUGER que le véhicule est atteint de vices cachés
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la société SARL CARSWELL à verser à Monsieur [R] la somme de 24.000 € correspondant au prix de vente ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la société SARL CARSWELL à verser à Monsieur [R] :
- La somme de 11 426,50 € au titre des travaux de remise en état
- La somme de 848,86 € au titre du devis réalisé
- La somme de 1 333.47 € à titre de remboursement des factures du 23 juillet 2021
- La somme de 5.000 € à tire de dommages et intérêts pour préjudice moral
- La somme de 3 228 € au titre des intérêts du crédit souscrit
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la société SARL CARSWELL à verser à Monsieur [R]
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la société SARL CARSWELL à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- DEBOUTER Monsieur [M] [G] de ses demandes formées à l’encontre le Monsieur [R]
- DIRE que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [F] [R] indique avoir fait le choix de garder le véhicule mais de solliciter la restitution d’une partie du prix. 

Monsieur [F] [R] conclut Monsieur [G] connaissait parfaitement les vices de la chose avant la vente avec des changements de pièces.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [S] [G] demande au tribunal de : 
- DECLARER inopposable à Monsieur [S] [G] les pièces adverses non soumises au contradictoire (notamment pièce adverse n°7 et 17) et conséquence les écarter des débats.
- CONSTATER que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [S] [G].
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle n’était toutefois pas favorable au concluant,
- CONDAMNER Monsieur [F] [R] à régler la somme de 3.000 € à Monsieur [S] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la société CARSWELL n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DECISION


I- Sur les demandes dirigées à l’encontre de la S.A.R.L CARSWELL.

Il résulte des articles 369 et 371 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.

Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

Aux termes de l'article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ».

La société Carswell a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 avril 2024.

Ni Monsieur [R], ni Monsieur [U] ne justifient avoir déclaré leur créance au liquidateur judiciaire de cette société ni avoir appelé dans la cause ce dernier.

Dès lors, il y a lieu de constater que l'instance demeure interrompue à l'égard la société Carswell.

II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.

1- Sur la qualité de vendeur.

L’unique fondement juridique invoqué par Monsieur [R] au soutien de ses demandes est la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Cette garantie est uniquement dûe par le vendeur de la chose en cause.

Or, dans les conclusions de Monsieur [R], une certaine confusion existe quant au vendeur du véhicule et corrélativement, la personne à l’encontre de laquelle la garantie des vices cachés peut être invoquée. 

En l’espèce, le document portant sur la livraison d’un véhicule d’occasion mentionne que la société CARSWELL agit en qualité d’intermédiaire de vente et non de vendeur du véhicule en cause (pièce 1 - demandeur). A contrario, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été réalisé entre Monsieur [G], en qualité d’ancien propriétaire, et Monsieur [R] en qualité de nouveau propriétaire (pièce 1 - Mr [U]) de sorte que seul Monsieur [R] peut revêtir la qualité de vendeur et se voir opposer les règles inhérentes à la garantie des vices cachés. 

2- Sur l’existence de vices cachés.

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il ressort des débats que le 12 juin 2021, Monsieur [R] et Monsieur [U] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion BMW série 3 en juin 2021.

S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi que le 11 janvier 2022, un diagnostic a été réalisé par la société BMW qui a détecté 69 codes erreur (pièce 5 - demandeur). 

Une expertise amiable a également été réalisée sur le véhicule litigieux par le cabinet ACT’EXPERTISE. Seule une annexe du rapport d’expertise amiable est produite par le demandeur (pièce 7 - demandeur). Il y est indiqué que le véhicule est affecté par un dommage interne grave ; que le bruit moteur constaté est en rapport avec l’absence de compression constaté par AHG BMW ; qu’il existe une suspicion sur la conformité du véhicule car BMW HOEHNEIM note sur leur facture du 23 juillet 2021 « véhicule non d’origine » et l’autocollant posé sur le boîtier de filtre à air indique un filtre à air non d’origine ou équivalent qui a été posé.

Ces élément sont de nature à établir l’existence de dysfonctionnements importants sur le véhicule acheté par Monsieur [R] qui semblent en empêcher un usage normal. Néanmoins, la seule lecture de ces pièces ne permet pas de comprendre les conséquences concrètes de ces défaillances sur l’usage et/ou la sécurité du véhicule.

En outre, la qualification de vice caché nécessite également d’établir que ce défaut préexistait à la vente. Or sur ce point, aucune appréciation n’est donnée par l’expert amiable. Comme le relève à juste titre Monsieur [U], Monsieur [R] a parcouru 13 608 kilomètres postérieurement à la vente de sorte qu’il ne peut pas être exclu que les dysfonctionnements constatés soit la conséquence de l’usage du véhicule par Monsieur [R]. Les devis de 23 juillet 2021 porte sur de nombreux tests/réparations sans pouvoir établir le lien avec les défaillances relevées par l’expert amiable (pièce 18 - demandeur).

La production partielle de l’expertise amiable ne permet pas au tribunal d’apprécier l’intégralité des constatations et du raisonnement de l’expert ce qui complexifie encore davantage la caractérisation d’un vice caché.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’état des pièces produites par Monsieur [R], il n’est pas possible de caractériser l’existence de vices cachés affectant le véhicule qu’il a acquis auprès de Monsieur [G] en juin 2021. 

Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de restitution d’une partie du prix de vente et de ses autres demandes indemnitaires (frais de devis, frais de réparation, intérêts du prêt et préjudice moral). 

III- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [F] [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [F] [R], condamné aux dépens, versera à Monsieur [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [F] [R] de ses propres frais irrépétibles qu'il conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATE que l’instance demeure interrompue à l’égard la société CARSWELL, en l’absence d’appel en cause de son liquidateur judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande en restitution d’une partie du prix de vente formée à l’encontre de Monsieur [S] [U] ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des du devis réalisé ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des factures du 23 juillet 2021 ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des intérêts du prêt souscrit ;

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de commerce L641-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1642, code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code civil 1643, code de procedure civile 371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:42:17.463Z.